Infirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 12 nov. 2025, n° 22/02501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 11 juillet 2019, N° F18/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00313
12 Novembre 2025
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N° RG 22/02501 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F22U
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAVERNE
11 Juillet 2019
F18/00019
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
douze Novembre deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S.U. LEDVANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire, en présence de M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Magistrats ayant participé au délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat d’adaptation à durée déterminée et à temps complet, la société Osram, devenue par la suite la SASU Ledvance, a embauché, à compter du 10 janvier 2000, M. [C] [M] en qualité de régleur débutant sur machines automatisées, niveau II, échelon 3, coefficient 190.
La relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2001.
En dernier lieu, M. [M] occupait le poste de régleur, niveau III, échelon 1, coefficient 215.
La convention collective nationale de la métallurgie du Bas-Rhin était applicable à la relation de travail.
A compter de l’année 2009, M. [M] a exercé plusieurs fonctions représentatives au sein de la société : délégué syndical désigné le 10 novembre 2009, membre titulaire élu du comité d’entreprise le 25 novembre 2010, membre élu du CHSCT du 24 mai 2013 au mois de mai 2015, et membre titulaire du comité d’entreprise à compter du 24 novembre 2014.
Le 11 juillet 2016, M. [I], délégué du personnel, a exercé son droit d’alerte en évoquant la discrimination syndicale subie par M. [M], ce dernier n’ayant pas bénéficié de la même évolution de carrière que ses collègues, et sollicitant la mise en 'uvre d’une enquête avec l’élaboration d’un panel de comparants.
Par courrier du 22 juillet 2016, la société Ledvance a répondu que les premiers éléments d’analyse ne permettaient pas de retenir une situation de discrimination syndicale et ajoutait que l’analyse serait approfondie au mois de septembre, en raison d’une charge de travail importante et des absences liées aux périodes de congés.
Par lettre du 7 octobre 2016, M. [I] a souligné qu’il avait relancé l’employeur par correspondance du 8 septembre 2016 aux fins de reprendre l’enquête, et qu’en l’absence d’éléments transmis depuis lors, il le sommait de communiquer les documents avant le 14 octobre 2016.
M. [I] a envoyé un courrier de relance le 27 octobre 2016 en rappelant que l’inspecteur du travail avait demandé à la société Ledvance de transmettre les éléments permettant de répondre au droit d’alerte.
Le 28 octobre 2016, l’employeur a répondu en indiquant que ses examens avaient notamment révélé que le salaire de M. [M] avait évolué de 9,24% entre les années 2011 et 2016, de sorte que l’ensemble des membres élus bénéficiaient d’un traitement équitable.
Estimant avoir été victime de discrimination syndicale, M. [M] a saisi la juridiction prud’homale de [Localité 5] par requête enregistrée le 9 mai 2017.
Selon jugement du 13 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Schiltigheim s’est déclaré compétent pour connaître de la procédure.
Le 28 septembre 2017, la société Ledvance a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 7 décembre 2017, la cour d’appel de Colmar a infirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Schiltigheim et renvoyé la procédure devant le conseil de prud’hommes de Saverne, territorialement compétent, pour la poursuite des débats au fond.
Par décision du 20 février 2018, le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Saverne a ordonné à la société Ledvance de produire un document relatant les augmentations à titre individuel, ainsi que les changements de coefficient de plusieurs salariés de l’entreprise, pour la période de 2006 à 2016.
Le 14 septembre 2018, M. [M] a été licencié pour motif économique, après autorisation par décision du 11 septembre 2018 de l’inspecteur du travail.
Par jugement contradictoire du 11 juillet 2019, la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud’hommes de Saverne a statué dans les termes suivants :
« Dit qu’il n’y a pas eu de discrimination syndicale à l’encontre de M. [M] ;
Déboute M. [M] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [M] à payer à la société Ledvance la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] aux entiers frais et dépens ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire ».
Le 24 juillet 2019, M. [M] a interjeté appel par voie électronique de ce jugement.
Par ordonnance du 25 août 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Colmar a rejeté la requête en production de pièces présentée par le salarié.
A la suite de l’appel interjeté par M. [M] à l’encontre du jugement prud’homal du 11 juillet 2019, la cour d’appel de Colmar a, par arrêt contradictoire du 17 novembre 2020, statué comme suit :
« Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare M. [M] irrecevable en son action en réparation pour la période antérieure au 9 mai 2012 ;
Condamne la société Ledvance à payer à M. [M] les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour discrimination syndicale du 09/05/2012 au 14/09/2018 au titre des entiers préjudices matériel et moral : 20 000 euros (vingt mille euros),
frais irrépétibles d’appel : 2 000 euros (deux mille euros),
Condamne la société Ledvance aux dépens de première instance ainsi que d’appel et rejette pour les deux instances toutes ses demandes de frais irrépétibles ».
La société Ledvance s’est pourvue en cassation le 15 janvier 2021.
M. [M] a formé un pourvoi incident le 12 juillet 2021.
Par arrêt du 12 juillet 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a statué dans les termes suivants :
« Rejette le pourvoi principal ;
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il déclare M. [M] irrecevable en son action en réparation pour la période antérieure au 9 mai 2012 et limite à la somme de 20 000 euros le montant de la condamnation de la société Ledvance à dommages-intérêts pour discrimination syndicale au titre des entiers préjudices matériel et moral, l’arrêt rendu le 17 novembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne la société Ledvance aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ledvance et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ».
Pour statuer ainsi, la Cour a retenu, au visa de l’article L 1134-5 alinéa 3 du code du travail, que :
« 9. Aux termes de ce texte, les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
10. Pour déclarer le salarié irrecevable en son action en réparation pour la période antérieure au 9 mai 2012 et limiter en conséquence à une certaine somme le montant de la condamnation de l’employeur à des dommages-intérêts pour discrimination syndicale pour la seule période du 9 mai 2012 au 14 septembre 2018 au titre des préjudices matériel et moral, l’arrêt retient que, conformément à l’article L. 1134-5 du code du travail, ce n’est que le 9 mai 2017, en saisissant le conseil de prud’hommes, que le salarié a interrompu la prescription, celle-ci atteignant toutes les prétentions à réparation afférentes à la période antérieure au 9 mai 2012. Il en déduit que l’appréciation de l’étendue du préjudice sera limitée à la période non couverte par la prescription, la demande étant irrecevable pour le surplus.
11. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Par déclaration transmise par voie électronique le 28 octobre 2022, M. [M] a saisi la présente cour, en tant que juridiction de renvoi.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, M.[M] requiert la cour de :
« Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande d’indemnisation du préjudice résultant de la discrimination dont il a été victime ;
Condamner la société Ledvance à payer à M. [M] les sommes de :
16 073,20 euros en réparation de son préjudice économique,
3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel ».
S’agissant de l’indemnisation des préjudices résultant de la discrimination syndicale, M. [M] fait valoir que :
la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société et confirmé le fait qu’il a fait l’objet d’une discrimination dans l’évolution de sa carrière liée à ses mandats ;
la décision de la cour d’appel de Colmar est donc définitive sur ce point ;
la cour d’appel de Colmar a limité l’indemnisation de son préjudice à la période entre le 9 mai 2012 et le 14 septembre 2018 ;
le point de départ du traitement discriminatoire est fixé à la date de prise de son premier mandat au mois de novembre 2009 ;
il résulte des informations figurant dans le bilan économique et social et dans la base de données économiques et sociales que sa rémunération mensuelle est inférieure à celle des autres ouvriers ;
la société Ledvance a toujours refusé de communiquer les contrats de travail et les fiches de paies des salariés composant le panel de comparaison ;
son préjudice économique s’élève à 12 364 euros pour la période du 1er janvier 2010 au 8 mai 2012, outre une majoration de 30% au titre de l’incidence sur sa retraite future, soit 3 709 euros ;
son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 3 000 euros.
Concernant les modalités de calcul de son préjudice économique, il souligne que :
il prend acte du fait qu’il a déjà été indemnisé pour la période du 9 au 31 mai 2012 ;
les éléments de comparaison de l’employeur sont faussés puisqu’il inclut les majorations pour heures de nuit, les bonus exceptionnels et les heures supplémentaires majorées qui n’ont pas été retenues dans le bilan social qui est fondé sur le salaire de base des ouvriers ;
seul son salaire de base doit être pris en compte à titre de comparaison.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, la société Ledvance demande à la cour de :
« A titre principal :
Prononcer l’irrecevabilité des conclusions d’appel et des demandes de M. [M] sur renvoi après cassation ;
Juger que ses conclusions n’emportent pas d’effet dévolutif ;
Juger que la cour n’est pas valablement saisie d’un effet dévolutif ;
Déclarer les conclusions d’appel et les demandes de M. [M] devant la cour statuant sur renvoi après cassation irrecevables ;
Juger être saisi des conclusions justificatives remises à la cour d’appel de Colmar le 23 octobre 2019 ;
Juger les demandes de M. [M] imprécises et indéterminées ;
En conséquence,
Le déclarer irrecevable en ses demandes et en tout état de cause l’en débouter ;
A titre subsidiaire :
Juger que l’indemnisation du préjudice économique sollicité par M. [M] ne concerne que la période du 1er janvier 2010 au 8 mai 2012 ;
Donner acte, et au besoin l’y condamner, à la société Ledvance de ce qu’elle reconnaît être redevable à l’égard de M. [M] de la somme de 1 454,28 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique ;
Débouter M. [M] du surplus de ses demandes ;
Limiter à de plus justes proportions les montants alloués au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
A titre principal, la société Ledvance se prévaut de l’irrecevabilité des conclusions de M. [M] en soulignant que :
M. [M] n’a jamais sollicité l’infirmation ou l’annulation du jugement, se contentant de solliciter la condamnation de l’employeur à réparer un préjudice économique, un préjudice moral et l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
le renvoi après cassation n’introduisant pas de nouvelle instance, il y a lieu de se référer aux conclusions justificatives d’appel de M. [M] du 23 octobre 2019 adressées à la cour d’appel de Colmar, dans lesquelles il sollicitait un montant forfaitaire de 65 000 euros, sans ventiler les postes de préjudices économique et moral, et sans distinction de période ;
cette absence de distinction ne permet pas à la cour d’appel de renvoi de faire droit aux demandes de M. [M] ;
les demandes formulées par M. [M] dans le cadre de ses conclusions justificatives d’appel du 23 octobre 2019 doivent être considérées comme imprécises et indéterminées, de sorte que l’appelant sera déclaré irrecevable en ses demandes.
A titre subsidiaire, l’intimée affirme que :
le salarié a d’ores et déjà été indemnisé de son entier préjudice économique pour la période postérieure au 9 mai 2012 ;
seule la période du 1er janvier 2010 au 8 mai 2012 pourra être indemnisée ;
M. [M] a mal renseigné les salaires réellement perçus dans ses calculs puisqu’il n’intègre aucune des primes et indemnités versées ;
seule la somme de 1 454,28 euros est due au salarié à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique subi entre le 1er janvier 2010 et le 8 mai 2012 ;
M. [M] n’est pas légitime à solliciter l’indemnisation de son préjudice lié à l’incidence sur sa retraite future ;
cet éventuel préjudice est très largement compensé par l’absence de paiement d’impôts sur le revenu sur les indemnisations déjà octroyées par la cour d’appel de Colmar et celles qui lui seront allouées dans l’arrêt à intervenir ;
il ne justifie d’aucun préjudice moral.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la présente juridiction observe qu’au vu de l’arrêt du 12 juillet 2022 de la chambre sociale de la Cour de cassation, elle n’est saisie que des demandes d’octroi de dommages et intérêts en réparation de la discrimination syndicale subie par M. [M] pour la période antérieure au 9 mai 2012, les autres points en litige ayant été définitivement tranchés.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
En application de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 954 du même code, dans sa version antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, prévoit quant à lui que :
« Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ».
Ainsi, il résulte de l’application combinée de ces deux textes que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Cependant, cette lecture (ou cette interprétation) de la règle de procédure, affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (Cass., Civ. 2e, 17 septembre 2020, pourvoi n°18-23.626) pour la première fois dans un arrêt publié, ne s’applique que dans les instances introduites par une déclaration d’appel postérieure à la date de cet arrêt.
A cet égard, en vertu de l’article 631 du code de procédure civile, en cas de renvoi après cassation, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation. Il s’ensuit que la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation n’est pas une déclaration d’appel et n’introduit pas une nouvelle instance mais entraîne la poursuite de l’instance d’appel initiale (Cass., Civ. 2e, 22 mai 2025, pourvoi n°22-22.868).
Ainsi, il convient de prendre en compte la date de la déclaration d’appel et non celle de la déclaration de saisine pour vérifier si la règle dégagée par l’arrêt du 17 septembre 2020 est applicable ou non.
En application des dispositions des trois articles précités, lorsque l’instance a été introduite par une déclaration d’appel antérieure à l’arrêt du 17 septembre 2020, la règle de procédure nouvelle énoncée pour la première fois par cet arrêt ne peut recevoir application, quand bien même la déclaration de saisine serait postérieure au 17 septembre 2020.
En l’espèce, M. [M] a interjeté appel du jugement rendu le 11 juillet 2019 par le conseil de prud’hommes de Saverne par déclaration électronique du 24 juillet 2019, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y appliquer les règles procédurales issues de l’arrêt du 17 septembre 2020.
Au surplus, la cour relève qu’à la lecture des conclusions justificatives d’appel déposées par M. [M] devant la cour d’appel de Colmar le 23 octobre 2019, l’appelant a expressément sollicité l’infirmation du jugement entrepris dans le dispositif de ses écritures.
Par ailleurs, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile (dans sa rédaction antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023), le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées (Cass., Soc., 4 juin 2025, pourvoi n°23-21.718).
Or, en l’occurrence M. [M] a conclu à l’infirmation du jugement contesté en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnisation du préjudice résultant de la discrimination dont il a été victime.
Il résulte des développements qui précèdent que la cour est investie, dans les limites de la cassation, de l’entier litige tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée (Cass., Civ. 2e, 12 janvier 2023, pourvoi n°21-18.762), soit en l’occurrence de la question de l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié en raison des faits de discrimination sur la période antérieure au 9 mai 2012.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes de la société Ledvance tendant à l’irrecevabilité des conclusions déposées par M. [M] devant la cour de renvoi.
Sur l’indemnisation de la discrimination syndicale
Selon l’article L. 1134-5 du code du travail, l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n’est pas susceptible d’aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
Conformément à l’article L. 2141-5, alinéa 1, du même code, il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
En vertu de l’article L. 2141-8 de ce code, les dispositions de cet article sont d’ordre public, et toute mesure prise par l’employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
Il en résulte que le seul constat de l’existence d’une discrimination syndicale ouvre droit à réparation (Cass., Soc., 10 septembre 2025, pourvoi n°23-21.124).
S’agissant de l’indemnisation du préjudice, en application du principe de la réparation intégrale, les dommages et intérêts alloués au salarié doivent réparer intégralement le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour lui ni perte, ni profit (Cass., Soc., 26 février 2025, pourvoi n°23-17.537).
En l’espèce, bien que M. [M] fixe le point de départ du traitement discriminatoire dont il a été victime au mois de novembre 2009, il limite le chiffrage de son préjudice économique à la période du 1er janvier 2010 au 8 mai 2012 dans ses dernières écritures.
La société Ledvance reconnaît l’existence d’un préjudice financier subi par M.[M] sur ladite période, mais critique les montants retenus par le salarié pour chiffrer son préjudice, puisqu’elle considère que ce dernier aurait dû inclure les majorations des heures de nuit, les heures supplémentaires, ainsi que les bonus, pour calculer l’écart de rémunération.
Il ressort de l’extrait du bilan économique et social, lequel détaille les rémunérations mensuelles moyennes perçues par les salariés au statut ouvrier entre les années 2010 et 2015 (pièce n°15 du salarié), que la rémunération mensuelle retenue comme base de calcul, tant par M. [M] que par l’employeur, « se calcule en divisant la masse salariale annuelle totale par l’effectif mensuel moyen ».
Par la suite, ledit bilan définit la portion des primes à périodicité non mensuelle, par référence à la rémunération mensuelle moyenne, comme suit :
« Cet indicateur établit le rapport entre la somme des primes à périodicité non mensuelle perçues au cours de l’année considérée et la somme de l’ensemble des montants perçus au cours de cette même année (servant aussi de base de calcul de l’indicateur 211 [soit la rémunération mensuelle moyenne] ».
Il en résulte que la rémunération mensuelle moyenne est calculée en prenant en considération « l’ensemble des montants perçus au cours de l’année » et intègre tant les primes exceptionnelles, que les primes mensuelles et les majorations versées aux salariés.
Ainsi, il convient de prendre en compte le montant annuel perçu par M. [M], incluant les éventuelles primes et majorations, afin de calculer l’écart entre la rémunération versée au salarié et le salaire moyen payé aux autres employés.
L’examen comparatif de l’extrait du bilan social et des bulletins de paie de M.[M] confirme un écart de rémunération qui se détaille comme suit :
— Pour l’année 2010 :
o rémunération mensuelle moyenne perçue par M. [M] : 2 150,81 euros brut (25 809,75/12);
o rémunération mensuelle moyenne des ouvriers masculins : 2 272 euros brut ;
soit un écart de rémunération annuel de : 1 454,28 euros brut (121,19 x 12) ;
— Pour l’année 2011 :
o rémunération mensuelle moyenne perçue par M. [M] : 2 307,52 euros brut (27 690,26/12) ;
o rémunération mensuelle moyenne des ouvriers masculins : 2 206 euros ;
soit aucun écart de rémunération ;
— Du 1er janvier au 8 mai 2012 :
o rémunération mensuelle moyenne perçue par M. [M] : 2 224,57 euros (26 694,88/12) ;
o rémunération mensuelle moyenne des ouvriers masculins : 2 280 euros ;
soit un écart de rémunération annuel de : 236,13 euros brut (55,43 x 4,26).
Il découle des éléments précités que l’écart de rémunération entre le 1er janvier 2010 et le 8 mai 2012 s’élève à un montant total de 1 690,41 euros.
En l’absence de demande de rappel de salaires soumis à cotisations sociales, il convient d’allouer au salarié la somme de 1 690,41 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier lié à l’écart de rémunération perçue en raison des faits de discrimination syndicale.
A ce titre, bien que les dommages et intérêts octroyés en compensation du préjudice financier soient exonérés de charges sociales, il n’en demeure pas moins que le versement d’un salaire inférieur à celui que M. [M] aurait perçu sans discrimination syndicale entraîne corrélativement une perte de droits à valoir sur sa future pension de retraite, puisqu’il n’a pas pu cotiser sur ces montants.
L’employeur conteste l’indemnisation du préjudice découlant de l’impact sur les droits à la retraite du salarié, mais n’oppose aucune autre méthode de calcul que celle présentée par le salarié sous la forme d’une majoration de 30%.
Dès lors, en application du principe de la réparation intégrale des préjudices, il y a lieu de réparer le préjudice lié à l’incidence sur la pension de retraite en ajoutant une majoration de 30% au titre de l’incidence sur la retraite, soit 507,12 euros.
Le préjudice financier total subi par M. [M] s’élève donc à 2 197,53 euros.
S’agissant du préjudice moral, le salarié indique, sans être utilement contredit sur ce point, que les faits de discrimination syndicale dont il a été victime ont débuté avec sa nomination en qualité de délégué syndical le 10 novembre 2009, de sorte que la période du 10 novembre 2009 au 8 mai 2012 est susceptible d’être indemnisée au titre du préjudice moral.
A cet égard, le préjudice moral distinct subi par le salarié découle du fait que pendant plus de deux années, il a été privé de possibilité de reconnaissance professionnelle dans son entourage tant social que familial. Compte tenu de la durée de la période pendant laquelle il a subi cette discrimination, il convient de réparer le préjudice moral de M. [M] en lui allouant la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts.
En conséquence, la société Ledvance est condamnée à verser à M. [M] les sommes de 2 197,53 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier subi du 1er janvier 2010 au 8 mai 2012, et 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral subi du 10 novembre 2009 au 8 mai 2012. Le jugement entrepris est infirmé en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour d’appel de Colmar a définitivement statué sur les dépens de première instance et d’appel, ainsi que sur les demandes formées devant elle en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a, en outre, statué sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure de cassation.
Il est contraire à l’équité de laisser à la charge de M. [M] les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette procédure, de sorte qu’il lui est alloué la somme de 2 000 euros à ce titre.
La société Ledvance est déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles et est condamnée aux dépens de la procédure de renvoi devant la présente cour.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de la cassation partielle,
Rejette les demandes d’irrecevabilité des conclusions déposées par M. [C] [M] présentées par la SASU Ledvance ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [C] [M] de sa demande d’indemnisation des préjudices résultant des actes de discrimination syndicale subis antérieurement au 8 mai 2012 ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la SASU Ledvance à payer à M. [C] [M] les sommes suivantes :
* 2 197,53 euros (deux mille cent quatre-vingt-dix-sept euros et cinquante-trois centimes) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi entre le 1er janvier 2010 et le 8 mai 2012 du fait de la discrimination syndicale ;
* 2 000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts indemnisant le préjudice moral subi entre le 10 novembre 2009 et le 8 mai 2012 ;
Déboute la SASU Ledvance de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU Ledvance à verser à M. [C] [M] la somme de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci au cours de la procédure de renvoi après cassation ;
Condamne la SASU Ledvance aux dépens de la procédure de renvoi après cassation.
Le Greffier Le Conseiller
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