Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 5 juin 2025, n° 24/08883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 5 juin 2024, N° 23/07541 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 05 JUIN 2025
N° 2025/338
Rôle N° RG 24/08883 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMOK
[T], [G] [N]
C/
[V] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 05 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/07541.
APPELANT
Monsieur [T] [N]
né le 30 août 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florence VOISIN-FOUQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
et assistée de Me Morgane GOACOLOU-BOREL, avocat au barreau de CARPENTRAS, plaidant
INTIME
Monsieur [V] [F]
né le 20 octobre 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 avril 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. DESGOUIS, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [F] et M. [T] [N] se sont unis par un pacte civil de solidarité le 6 juin 2018.
Ils ont vécu ensemble au [Adresse 2] à [Localité 5], jusqu’en mai 2023, M. [T] [N] ayant alors quitté le domicile commun.
Suivant exploit délivré le 27 octobre 2023, M. [V] [F] a fait assigner M. [T] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, pour obtenir, à titre principal, sa condamnation au paiement des sommes provisionnelles de 115 000 € au titre d’une reconnaissance de dette du 9 avril 2021 et 135 000 € au titre d’une reconnaissance de dette du 9 juin 2023 outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Suivant ordonnance contradictoire, rendue le 5 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Draguignan a :
condamné M. [T] [N] à payer à titre provisionnel à M. [V] [F] la somme de 115 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023 ;
dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
condamné M. [T] [N] aux dépens ;
condamné M. [T] [N] à payer à M. [V] [F] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce magistrat a notamment retenu que :
s’agissant de la somme de 135 000 €, M. [T] [N] contestait avoir lui-même écrit les sommes en chiffres et en lettres figurant sur l’acte du 9 juin 2023, étant remarqué que l’écriture différait sensiblement de celle figurant sur la reconnaissance de dette du 9 avril 2021. L’obligation en paiement invoquée par M. [V] [F] se heurtait dès lors à une contestation sérieuse ;
s’agissant de la somme de 115 000 €, M. [T] [N] ne contestait ni son écriture, ni sa signature figurant sur la reconnaissance de dette du 9 avril 2021, de sorte que l’obligation en paiement ne se heurtait à aucune contestation sérieuse.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 11 juillet 2024, M. [T] [N] a interjeté appel de l’ordonnance en ce qu’elle l’a :
condamné à payer à titre provisionnel à M. [V] [F] la somme de 115 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023 ;
condamné à payer à M. [V] [F] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé’ des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées et statuant à nouveau :
déboute M. [V] [F] de l’intégralité de ses demandes tendant au versement de la somme provisionnelle de 250 000 € soit 115 000 € en vertu d’un acte du 9 avril 2021 et 135 000 € en vertu d’un acte du 9 juin 2023 ;
condamne M. [V] [F] à lui payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre intégralité des dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, M. [V] [F] sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. [T] [N] au paiement d’une somme provisionnelle de 115 000 €, outre 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dépens de première instance, et qu’elle infirme l’ordonnance déférée pour le surplus et statuant à nouveau :
condamne M. [T] [N] à lui payer une somme provisionnelle de 135 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023 ;
en tout état de cause :
rejette la demande de M. [T] [N] au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
condamne M. [T] [N] en tous les dépens de la procédure d’appel, outre 3 000 € au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision :
Le second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant. En ce sens, une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point.
A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
C’est enfin au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
L’article 1376 du code civil dispose que « l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
En l’espèce, M. [N] conteste devoir à M. [F] la somme totale de 250 000 €, indiquant ne pas la lui avoir emprunté. Il soutient ainsi que l’intimé ne rapporte pas la preuve de la remise des fonds et que les deux reconnaissances de dette litigieuses ne satisfont pas aux exigences visées aux dispositions des articles 1359, 1375 et 1376 du code civil.
Partant, le litige soumis à la cour s’articule autour de l’examen de deux reconnaissances de dette, respectivement datées des 9 avril 2021 et 9 juin 2023 et non sur la validité de contrats de prêt.
Il convient ainsi de rappeler qu’une reconnaissance de dette s’analyse en un acte unilatéral, au travers duquel un débiteur reconnaît devoir une certaine somme d’argent ou quantité de chose au créancier. Elle constitue ainsi un acte permettant d’établir la preuve d’une obligation. Sa validité doit, en conséquence, être examinée à la lumière des seules exigences visées aux dispositions de l’article 1376 du code civil sus énoncées, l’irrespect de l’une d’entre elles pouvant, le cas échéant, constituer une contestation sérieuse.
En ce sens, ni les moyens tirés de l’absence de preuve de la remise des fonds, ni ceux tendant à contester le respect des exigences formelles applicables aux contrats synallagmatiques, prévues par les dispositions de l’article 1375 du code civil, ne peuvent donc valablement prospérer (Cass, 1ère Civ., 17 novembre 1999, n°97-16.335).
Sur la somme provisionnelle de 115 000 € :
En l’espèce, M. [N] conteste devoir la somme de 115 000 €, visée à la reconnaissance de dette litigieuse du 9 avril 2021.
Partant, cette dernière mentionne expressément la somme, pour le même montant de 115 000 €, en chiffres et en lettres et contient la signature de ce dernier.
A ce titre, il convient de remarquer que si l’appelant ne conteste pas sa signature aux termes de ses dernières écritures, il ne l’a pas davantage contesté devant le premier juge.
Par ailleurs, il n’établit pas, avec l’évidence requise en référé, qu’un remboursement, au moins partiel, soit intervenu entre les mois de juin et septembre 2021, pour la somme de 14 121 €. Il ne s’évince ainsi pas, à l’évidence, des éléments produits aux débats que cette somme serait en lien avec la reconnaissance de dette litigieuse. A ce titre, la somme de 14 121 € semble résulter d’avances et de remboursements concomitants de fonds, réalisés par les parties pour les besoins de la vie commune.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné M. [T] [N] à payer à titre provisionnel à M. [V] [F] la somme de 115 000 €.
Sur la somme provisionnelle de 135 000 € :
En l’espèce, M. [N] conteste être l’auteur de la reconnaissance de dette du 9 juin 2023.
La lecture comparée des actes des 9 avril 2021 et 9 juin 2023 laisse apparaître des différences sensibles, au niveau de l’écriture comme de la signature apposée sur cette dernière.
Les signatures figurants sur l’acte du 9 juin 2023 et la reconnaissance de dette enregistrée auprès des services fiscaux le 23 août 2023 présentent, de manière tout aussi évidente, des traits similaires, différant en cela de la signature apposée sur l’acte du 9 avril 2021, non contestée par M. [N].
Cette circonstance caractérise une contestation sérieuse au sens des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile sus énoncées, heurtant le principe même de l’obligation de paiement opposée à M. [N], sans qu’il ne puisse lui être valablement reproché ne pas avoir sollicité de vérification d’écriture.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation, formée par M. [F], tendant à la condamnation de M. [N] à lui verser la somme de 135 000 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Dès lors que M. [N] succombe en ses prétentions devant la cour, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle l’a condamné à payer à M. [F] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
Pour les mêmes raisons, il sera condamné aux dépens d’appel.
Il sera enfin débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] qui succombe en ses prétentions au titre de son appel incident, sera également débouté de sa demande fondée sur les mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [N] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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