Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 18 nov. 2025, n° 25/01361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CATERPILLAR FRANCE c/ S.A.S. MECANIQUE MARINE, S.A.S. ENERIA, S.A.S. |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°343
N° RG 25/01361 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VXJ6
(Réf 1ère instance : 2025000158)
S.A.S. CATERPILLAR FRANCE
C/
M. [U] [P]
M. [Y] [F]
S.A.S. ENERIA
S.A.S. MECANIQUE MARINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me CHAUDET
Me JARRY
Me CASTRES
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de SAINT MALO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Septembre 2025
devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. CATERPILLAR FRANCE
immatriculée au RCS GRENOBLE sous le numéro 061 500 245, prise en la personne de son Président domicilié es-qualité au siège social
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Camille DOUYERE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [U] [P]
armateur à la pêche, immatriculé au RCS SAINT-MALO sous le N° n° 405 148 669
né le 12 Mars 1971 à
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle JARRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [Y] [F]
exerçant la profession de pêcheur – immatriculé au RCS de COUTANCES sous le numéro 381 127 216
né le 22 Octobre 1964
[Adresse 11]
[Localité 9]
NON CONSTITUE bien que regulierement assigné et destinataire de la declaration d’appel de l’avis de fixation et des conclusions de l’appelant par actes de commissaire de justice des 20 mars et 11 avril 2025 remis à personne
S.A.S. ENERIA
immatriculée au RCS EVRY sous le numéro 352 774 079, prise en la personne de ses Président et directeur général, domiciliés es-qualité
au siege social
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Xavier LEBRASSEUR de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. MECANIQUE MARINE
immatriculée au RCS CHERBOURG sous le numéro 504 150 715, prise en la personne de sa Présidente, GO FOR POSEIDON SARL, domiciliée es-qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 8]
NON CONSTITUE bien que regulierement assignée et destinataire de la declaration d’appel de l’avis de fixation et des conclusions de l’appelant par actes de commissiaire de justice des 20 mars et 10 avril 2025 remis à personne habilitée.
Selon acte sous seing privé du 22 mars 2024, M. [P] a acquis auprès de M. [F] un bateau équipé d’un moteur de marque Caterpillar. A la suite d’incidents de pression d’huile sur le moteur, une expertise amiable a évoqué un défaut de montage du moteur.
M. [P] a saisi le président du tribunal de commerce de Saint Malo en référé expertise.
Par ordonnance du 4 février 2025, le président du tribunal de commerce de Saint Malo a, au contradictoire de M. [F], de la société Eneria, de la société Mécanique marine et de la société Caterpillar France :
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond,
— dès à présent, par provision et vu I’urgence,
— pris acte des protestations d’usage des défendeurs,
— déclaré M. [P] recevable et bien fondé en sa demande,
— désigné en qualité d’expert judiciaire :
M. [S] [X]
Expert près la cour d’appel de Rennes
[Adresse 6]
[Localité 2]
lequel aura pour mission de :
o Réunir les parties et leurs conseils,
o Prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tous sachant,
o Si nécessaire, se rendre sur les lieux d’entreposage du moteur aux Etablissements MCE [Adresse 14] et, au besoin, à bord du navire au port de [Localité 13],
o Effectuer un descriptif précis des constats réalisés,
o Donner tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues dans la vente et l’installation du moteur, et dire en particulier s’il y a eu manquements par les parties ou certaines d’entre elles à leurs obligations, aux règles de l’art,
o Donner tous les éléments permettant de déterminer et évaluer les préjudices subis à la suite de cette vente et de ce montage, et notamment, le cas échéant, le coût de la remise en état du moteur et / ou de sa mise en conformité avec les normes applicables ou son remplacement par un moteur neuf,
o prendre en considération les observations des parties ou de leur conseil et dire la suite qui leur a été donné,
o Recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
o S’adjoindre en tant que de besoin un sapiteur dans une spécialité différente de la sienne et en référer au Juge chargé du contrôle de la mesure.
o Adresser aux parties un pré-rapport, en leur laissant un délai suffisant pour faire connaître leurs observations,
o se conformer aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
o Déposer son rapport au Greffe en tenant compte des observations formulées à la suite de la communication de son pré rapport,
o Réserver les dépens,
Dit que l’expert ainsi désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité,
Dit que l’expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête, qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant de respecter le délai prescrit il devra en faire rapport à M. le président et qu’il déposera son rapport définitif accompagné des documents indexés et ayant servi à son établissement au secrétariat du greffe du tribunal de commerce de Saint Malo dans les 3 (trois) mois de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée),
Dit que, conformément à l’article 284 du code de procédure civile, sur justification par l’expert de l’accomplissement de sa mission et après dépôt de son rapport, le Président de ce tribunal taxera ses frais et vacations et l’autorisera à se faire remettre jusqu’à due concurrence les sommes consignées au greffe,
Dit que les frais d’expertise seront avancés par le demandeur,
Ordonné à M. [P] de consigner au greffe une provision de 3 000 €, à valoir sur la rémunération de l’expert, dans un délai de 15 jours à compter de la date de signification de la présente ordonnance,
Rejeté la demande d’irrecevabilité présentée par la société Caterpillar,
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires aux dispositions de la présente ordonnance,
Rappelé que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
La société Caterpillar France a interjeté appel et a intimé M. [P], M. [F], la société Eneria et la société Mécanique marine.
M. [F] et la société Mécanique marine n’ont pas constitué avocat.
Les dernières conclusions de la société Caterpillar France ont été déposées le 25 juillet 2025.
Les dernières conclusions de la société Eneria ont été déposées le 10 juin 2025.
Les dernières conclusions de M. [P] ont été déposées le 4 juin 2025.
La société Caterpillar France justifie avoir signifié la déclaration d’appel et l’avis de fixation et ses conclusions aux intimés non constitués dans les délais imposés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025.
DISCUSSION
La société Caterpillar France demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Saint Malo en ce qu’il a :
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond,
— dès à présent, par provision et vu I’urgence,
— pris acte des protestations d’usage des défendeurs,
— déclaré M. [P] recevable et bien fondé en sa demande,
— désigné en qualité d’expert judiciaire :
M. [S] [X]
Expert près la cour d’appel de Rennes
[Adresse 6]
[Localité 2]
lequel aura pour mission de :
o Réunir les parties et leurs conseils,
o Prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tous sachant,
o Si nécessaire, se rendre sur les lieux d’entreposage du moteur aux Etablissements MCE [Adresse 14] et, au besoin, à bord du navire au port de [Localité 13],
o Effectuer un descriptif précis des constats réalisés,
o Donner tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues dans la vente et l’installation du moteur, et dire en particulier s’il y a eu manquements par les parties ou certaines d’entre elles à leurs obligations, aux règles de l’art,
o Donner tous les éléments permettant de déterminer et évaluer les préjudices subis à la suite de cette vente et de ce montage, et notamment, le cas échéant, le cott de la remise en état du moteur et / ou de sa mise en conformité avec les normes applicables ou son remplacement par un moteur neuf,
o prendre en considération les observations des parties ou de leur conseil et dire la suite qui leur a été donné,
o Recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
o S’adjoindre en tant que de besoin un sapiteur dans une spécialité différente de la sienne et en référer au Juge chargé du contrôle de la mesure.
o Adresser aux parties un pré-rapport, en leur laissant un délai suffisant pour faire connaître leurs observations,
o se conformer aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
o Déposer son rapport au Greffe en tenant compte des observations formulées à la suite de la communication de son pré rapport,
o Réserver les dépens,
Dit que l’expert ainsi désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité,
Dit que l’expert sera mis en æuvre et accomplira sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête,qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant de respecter le délai prescrit il devra en faire rapport à M. le président et qu’il déposera son rapport définitif accompagné des documents indexés et ayant servi à son établissement au secrétariat du greffe du tribunal de commerce de Saint Malo dans les 3 (trois) mois de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée),
Dit que, conformément à l’article 284 du code de procédure civile, sur justification par l’expert de l’accomplissement de sa mission et après dépôt de son rapport, le Président de ce tribunal taxera ses frais et vacations et l’autorisera à se faire remettre jusqu’à due concurrence les sommes consignées au greffe,
Dit que les frais d’expertise seront avancés par le demandeur,
Ordonné à M. [P] de consigner au greffe une provision de 3 000 euros, à valoir sur la rémunération de l’expert, dans un délai de 15 jours à compter de la date de signification de la présente ordonnance,
Rejeté la demande d’irrecevabilité présentée par la société Caterpillar,
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires aux dispositions de la présente ordonnance,
Rappelé que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision,
Statuant à nouveau,
— rejeter toutes les demandes formulées à l’encontre de Caterpillar France SAS,
— débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner M. [P] à régler à Caterpillar France SAS une indemnité au titre des frais irrépétibles d’un montant de 4 000 euros et le condamner au paiement des entiers dépens.
M. [P] demande à la cour de :
— faire droit à la demande de mise hors de cause de la société Caterpillar France,
— dire n’y avoir lieu à condamnation de M. [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société Eneria demande à la cour de :
— faire droit à la demande de mise hors de cause de la société Caterpillar France,
— condamner la partie succombante aux entiers dépens en ce compris les dépens de première instance.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Conformément à l’article 954 du code de procédure civile, les parties qui n’ont pas constitué avocat sont réputées s’approprier les motifs de l’ordonnance dont appel.
La société Carterpillar France fait valoir que le fait que le moteur soit de marque Caterpillar est insuffisant à déterminer qu’elle ait été le vendeur ou le fabricant dudit moteur. Elle ajoute que son objet social ne concerne que les « machines à usage agricole », que le moteur a été fabriqué par la société Caterpillar Inc et a été vendu par la société Caterpillar Singapore Branch à la société Capital Machinery ltd.
M. [P], qui admet que la société Caterpillar France n’est pas le constructeur ou le vendeur du moteur, ne conteste plus la nécessité de sa mise hors de cause. La société Eneria ne s’oppose pas à la demande de mise hors de cause.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté « la demande d’irrecevabilité présentée par la société Caterpillar ».
La société Caterpillar France n’ayant aucune qualité à défendre dans un éventuel litige concernant le moteur à expertiser et sa présence aux opérations d’expertise n’étant pas nécessaire à la solution du litige, il convient de la mettre hors de cause.
M. [P], demandeur à l’expertise, sera condamné aux dépens de l’appel et à payer à la société Caterpillar France une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté « la demande d’irrecevabilité présentée par la société Caterpillar »,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Met hors de cause la société Caterpillar France,
Condamne M. [U] [P] aux dépens de l’appel,
Condamne M. [U] [P] à payer à la société Caterpillar France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Le Greffier, Le Président,
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