Infirmation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 17 janv. 2025, n° 24/00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 10 avril 2024, N° 211/390251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 10, 10 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Avril 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – RG n° 211/390251
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00229 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLK6
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant et assisté de Me Frédéric DEREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0127
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
SCP [U]
Avocats à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Louis MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : P0525
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 03 Décembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 25 septembre 2023, la SCP [U] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une demande de fixation des honoraires sollicités de M. [H] [Y] à la somme de 135.000 euros HT.
Par décision contradictoire du 10 avril 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] a :
— fixé à la somme de 80.000 euros HT le montant total les honoraires restant dus à la SCP [U] pour sa contribution au résultat obtenu en application de l’article 10 modifié par décret du 12 juillet 2005,
— condamné M. [Y] à verser ce montant, majoré de la TVA afférente, à la SCP [U],
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Rappelé qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1.500 euros même en cas de recours.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 7 mai 2024, M. [H] [Y] a formé un recours auprès du premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé délivré le 20 avril 2024.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 20 juin 2024, dont les deux parties ont signé les avis de réception le 24 juin 2024 , les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 18 septembre 2024.
A cette audience, le renvoi de l’affaire a été ordonné contradictoirement à la demande de M. [Y] à l’audience du 3 décembre 2024.
Lors de cette audience, chacune des deux parties a été entendue dans sa plaidoirie.
M. [Y] a demandé à bénéficier de ses écritures remises au greffe avant l’audience aux termes desquelles il sollicite de voir :
'INFIRMER la décision du Premier Président en ce qu’elle a :
— FIXÉ à 80.000 € HT les honoraires restants dus à la SCP [U] pour sa contribution
au résultat obtenu ;
— CONDAMNÉ M. [H] [Y] à verser ce montant, majoré de la TVA afférente à la SCP [U] ;
Statuant à nouveau :
A titre principal
— JUGER que la convention d’honoraires signée entre M. [Y] et la SCP [U]
est caduque du fait du dessaisissement ;
— JUGER que le dessaisissement n’est pas abusif ;
— JUGER n’y avoir lieu à un honoraire complémentaire ;
En conséquence,
— DEBOUTER la SCP [U] de l’entièreté de sa demande en ce compris la fixation d’un honoraire complémentaire.
A titre subsidiaire
— JUGER l’absence de résultat obtenu par M. [Y] ;
— JUGER la non-application de l’honoraire complémentaire
En conséquence,
— DEBOUTER la SCP [U] de l’entièreté de sa demande en ce compris la fixation d’un honoraire complémentaire.
A titre infiniment subsidiaire :
— JUGER que l’honoraire de résultat est excessif eu égard aux diligences effectuées et aux principes de désintéressement et de délicatesse ;
— JUGER la non-application de l’honoraire complémentaire ;
En conséquence,
— DEBOUTER la SCP [U] de l’entièreté de sa demande en ce compris la fixation d’un honoraire complémentaire.
En tout état de cause :
— CONDAMNER la SCP [U], à payer la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens'.
M. [Y] expose avoir été cadre dirigeant au sein de la société [Localité 5] bénéficiaire d’une retraite additive en cas de fin de carrière au sein de cette société ; qu’à la suite d’un plan social, il a dû choisir entre un licenciement économique ou une convention de départ en transition d’activité et a découvert après avoir opté pour la transition d’activité que des collègues licenciés économiques avaient pour leur part bénéficié d’une indemnité de licenciement mais aussi de la retraite additive dont lui-même était privé ; qu’il a saisi la SCP [U] de la défense de ses intérêts qu’il estimait lésés ; que la société d’avocats lui a proposé une rémunération de ses diligences au temps passé au taux horaire de 250 euros HT outre un honoraire complémentaire de résultat au taux de 15% sur les sommes obtenues par son intervention par la négociation, même en son absence, ou par la procédure, soit les sommes supplémentaires à celles censées obtenues dans le cadre de la convention de départ en transition d’activité ; qu’à la suite d’un premier jugement, il a obtenu le bénéfice de la retraite additive mais a été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour dol ; qu’à l’occasion de la procédure d’appel, les parties sont allées en médiation au cours de laquelle son conseil a demandé l’allocation d’une somme de 1.285.000 euros ; qu’il a pris directement contact avec la partie adverse, craignant l’échec de la médiation et a formulé une offre d’un montant de 993.440 euros ; que cette dernière offre a été suivie de d’un projet de protocole transactionnel prévoyant une indemnité d’un million d’euros au 24 septembre 2021 ; que ne s’estimant plus en phase avec la position de son conseil, il a mis fin à son mandat le 1er octobre 2021 puis, ses intérêts étant défendus par un nouveau conseil, a conclu un protocole transactionnel le 6 octobre 2021 pour la somme de 998.801 euros. Il conteste la décision déférée ayant fixé une contribution au résultat obtenu alors que la SCP [U] a été dessaisie, pour un montant de 80.000 euros correspondant à 8 % de l’indemnité transactionnelle alors qu’il s’est déjà acquitté de la somme de 38.362,50 euros HT au titre des honoraires de diligences. Il affirme que la convention était caduque et ne contenait pas de clause de dessaisissement prévoyant un honoraire complémentaire de résultat ; que la mention dénuée de sens et imprécise 'même en son absence’ ne peut s’interpréter comme une clause de dessaisissement ; qu’en tout état de cause, cette mention doit s’interpréter dans un sens favorable au débiteur, de sorte que l’honorairede résultat n’est pas dû pas davantage qu’un honoraire complémentaire. Il conteste avoir empêché la conclusion de la transaction sous l’égide de la SCP [U] pour faire échec à la convention d’honoraires et que les négociations menées par la SCP [U] allaient permettre d’obtenir le montant réclamé par cette dernière ; que le dessaisissement n’est pas abusif et fait suite à l’expression de ses craintes de voir échouer la médiation alors qu’il avait transmis de nouvelles instructions pour accepter la dernière proposition de la partie adverse à la société d’avocats et au comportement de son conseil pendant la médiation ; qu’il est en outre justifié de la plus-value de son nouvel avocat ayant obtenu un résultat amélioré par rapport à la dernière proposition reçue. Il fait subsidiairement valoir que si la clause prévoyant un honoraire de résultat s’applique, le résultat n’est pas démontré et aucun honoraire à ce titre ne peut être fixé ; que si le cabinet d’avocats poursuivait un enjeu de 2 millions d’euros, il n’a obtenu qu’un montant équivalent à la somme qu’il était censé obtenir au regard de la convention de transition d’activité signée et auprès de la compagnie d’assurance de [Localité 5] ; que la SCP [U] a mal apprécié les chances de succès et que l’indemnité transactionnelle obtenue n’a fait que compenser sa perte de retraite. A titre infiniment subsidiaire, il allègue le caractère excessif de l’honoraire réclamé mais aussi fixé au vu des diligences effectuées et des principes de désintéressement et de délicatesse ; que le taux de 15 % non dégressif selon l’ampleur du résultat est abusif d’autant qu’il a été facturé par ailleurs de 153 heures de diligences au temps passé pour un cabinet spécialiste de ce type de dossier ; que le montant de 135.000 euros joint aux honoraires de diligences perçus représentent 24 % du montant alloué alors que rien ne s’est passé comme Me [U] l’assurait et alors que dans d’autres dossiers l’opposant à la société [Localité 5], le cabinet d’avocats n’a réclamé qu’un honoraires de résultat de 10 % complémentaire à un honoraire forfaitaire de diligence de 1.000 euros HT ; qu’en l’absence de résultat, le montant de 80.000 euros HT est excessif et doit être écarté.
La SCP Saint-Sernin a demandé à bénéficier oralement de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction de voir :
A titre principal,
— reformer la décision,
— fixer à la somme de 135.000 euros HT le montant des honoraires restant dus,
— dire en conséquence que M. [Y] devra lui régler la somme de 135.000 euros augmentée de la TVA, des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2021,
A titre subsidiaire,
— confirmer la décision,
— fixer à la somme de 80.000 euros HT le montant des honoraires restant dus,
— dire en conséquence que M. [Y] devra lui régler la somme de 80.000 euros augmentée de la TVA, des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2021,
En tout état de cause,
— condamner M. [Y] à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [Y] de ses demandes plus amples ou contraires.
La société d’avocats expose que dans le cadre du plan social et au regard de la convention collective, l’indemnité de licenciement versée au salarié devait être doublée représentant un montant de 1.237.698 euros pour M. [Y] ; que pour conserver sa retraite additive, il a été dit à M. [Y] qu’il lui appartenait de justifier de l’achèvement de sa carrière dans la société et de choisir la transition d’activité, l’amenant à renoncer à l’indemnité de licenciement doublée; qu’il a ignoré la possibilité de conserver la retraite additive en cas de licenciement après 55 ans; que M. [Y] a contourné son conseil l’ayant incité à ne pas négocier en dessous de 1,3 million d’euros, à l’issue d’une première réunion de médiation ; qu’après avoir confirmé le cabinet dans sa mission au 22 septembre 2021, alors que les parties s’étaient mises d’accord sur un montant non modifiable de 1 million d’euros et sur le rendez-vous de signature prévu le 6 octobre 2021, M. [Y] a dessaisi la société d’avocats le 1er octobre 2021 puis a signé le protocole avec un nouveau conseil à la date prévue et ce, après avoir manifesté son intention de ne pas payer d’honoraires de résultat.
Elle affirme avoir obtenu un premier résultat par le jugement en premier ressort ayant restitué M. [Y] dans ses droits à retraite additive et que cet avantage ne risquait pas d’être perdu ; que M. [Y] y a renoncé dans la transaction au profit d’une indemnité de licenciement dans le but d’éluder le paiement de l’impôt sur le revenu applicable à la retraite additive ; que cette somme qui compense le dol rentre dans l’assiette de l’honoraire de résultat prévu à la convention d’honoraires. Elle ajoute que l’accord avait été trouvé par les parties à l’issue de la dernière séance de médiation du 22 septembre 2021 , que ce n’est qu’alors que le projet de protocole pour un montant non modifiable d’un million d’euros était arrêté et la signature prévue le 6 octobre 2021, que M. [Y] l’a dessaisie de l’affaire ; que le protocole signé le 6 octobre 2021 contient les mêmes concessions des parties et ne contient la négociation d’aucune somme supplémentaire ; que M. [Y] ne l’a dessaisie que pour empêcher la régularisation par l’écrit de l’accord sous son mandat pour ne pas verser l’honoraire de résultat ; que la condition de l’existence de l’accord mettant fin à l’instance doit être réputée acquise avant le dessaisissement et qu’en présence d’une fraude, l’effet du dessaisissement doit être écarté. Elle soutient subsidiairement que la convention prévoyait le versement de l’honoraire de résultat si le client allait négocier en son absence sur la base du résultat obtenu par la société d’avocats ; que M. [Y] l’a approuvée ; que les dispositions de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005 n’imposent pas la stipulation d’une clause de dessaisissement pour fixer des honoraires dus en considération de sa contribution au résultat obtenu ; que la contribution au résultat négocié et obtenu par le cabinet d’avocats au bénéfice de son client a été total et justifie la condamnation de M. [Y] à lui payer la somme de 135.000 euros HT subsidiairement de 80.000 euros à titre de complément d’honoraires sur le fondement des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 en considération de la complexité du dossier, du temps passé de plus de 130 heures pour un taux horaire peu élevé au regard de la forte notoriété du cabinet d’avocats, lequel a été fixé en considération d’un honoraire de résultat au tauxde 15%.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe, le 17 janvier 2025.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
M. [Y] a saisi la SCP [U] à la suite d’un contentieux l’opposant à son employeur.
A la suite d’un rendez-vous en cabinet le 27 septembre 2018, Me [U] a écrit à M. [Y] une lettre pour lui proposer de l’assister à ses conditions habituelles d’intervention qui sont les suivantes :
— 'outre un tarif horaire unique de 300 € HT, sachant que vous recevrez des récapitulatifs précis d’intervention à l’occasion de la facturation et qu’il faut compter environ une quinzaine d’heures pour une négociation (plus s’il est nécessaire de plaider) ;
— je sollicite en sus un honoraire de résultat de 15 % HT sur les sommes obtenues grâce à mon intervention par la négociation, même en mon absence, ou par la procédure. Il s’agira des sommes supplémentaires à celles que vous êtes censé obtenir dans le cadre de la convention de départ en transition d’activité.
Je vous précise que mon honoraire de résultat est calculé sur les sommes nettes touchées par vous, à savoir nettes de CSG/CRDS sur les indemnités, et nettes de charges sociales salariales sur les sommes à caractère de salaire.
Pour le cas où nous obtiendrions satisfaction dans le cadre d’une négociation il conviendra bien entendu de se préoccuper de l’exonération fiscale des indemnités perçues.
En cas d’accord de votre part vous voudrez bien me retourner l’un des deux exemplaires de la présente revêtu de la mention manuscrite 'accord sur les honoraires’ suivie de votre signature. Merci de parapher les premières pages'.
Ladite lettre envisage la saisine du conseil des prud’hommes après lettre d’usage en vue de l’annulation de la convention de départ en transition d’activité signée par M. [Y], la résiliation du contrat de travail et la réparation de son préjudice notamment au moyen de l’obtention de l’indemnité de licenciement, M. [Y] devant d’obtenir les éléments factuels sur la perception par d’autres salariés à la fois de l’indemnité de licenciement et de la retraite supplémentaire.
Un exemplaire de la lettre a été retournée signée par M. [Y] avec la mention 'accord sur les honoraires', le 13 octobre 2018.
La SCP [U] a représenté les intérêts de M. [Y] contre la société [Localité 5] devant le conseil des prud’hommes de Paris qui le 17 septembre 2020, a fixé la rémunération mensuelle de référence de M. [Y] à la somme de 24.906 euros, ordonné à la société [Localité 5] de lui accorder le bénéfice du régime additif de rente au profit des retraités de la société [Localité 5] en France du 1er juillet 2002 et ce, à effet du 1er août 2019 et condamné la société [Localité 5] au titre des frais irrépétibles et dépens.
A la suite de l’appel interjeté par les parties en première instance, un médiateur a été désigné le 22 juin 2021.
A l’issue d’une première réunion devant le médiateur le 10 septembre 2021, M. [Y] a écrit à la partie adverse au procès, par courriel du 12 septembre 2021, avoir pris le temps de la réflexion et du chiffrage très précis avec un ami assureur et souhaiter annuler sa dernière demande de 1.285.000 euros et la remplacer par une nouvelle demande de 875.000 euros au titre de la retraite additive, en prenant en compte la proposition adverse initiale de 700.000 euros pour qu’il lui reste cette somme nette de cotisations sociales et d’honoraires d’avocats, en présentant le caractère favorable fiscalement du versement de dommages et intérêts pour la partie adverse. Il s’en remettait à la partie adverse sur le versement d’un montant symbolique à sa discrétion s’agissant de l’indemnité de licenciement.
Le 15 septembre 2021, il adressait à l’avocat de la société d’avocats un courriel pour lui fournir une explication concernant sa stratégie de négociation et lui confirmer qu’il devait venir à la réunion prévue le 22 septembre 2021, en réponse aux interrogations de l’avocat sur son souhait d’être assisté lors de cette réunion après la découverte des messages adressés par le client pendant le week-end sans l’en avertir.
Le 24 septembre, le conseil de la partie adverse adressait au cabinet d’avocats son projet de transaction avec ses modifications prévoyant notamment le versement d’une indemnité conventionnelle de licenciement pour la somme globale et forfaitaire de 1 million d’euros bruts correspondant au quantum mentionné au projet adressé par la SCP [U], en contrepartie d’un désistement d’instance et d’action.
Une rencontre était fixée au cabinet entre le client et l’avocat en charge de son dossier le 29 septembre 2021, pour consultation du protocole annoncé par le confrère adverse et reçu, M. [Y] ayant par ailleurs souhaité évoquer les honoraires.
Le 30 septembre 2021, Me [N] confirmait à la suite de la réunion, que les termes du protocole étaient conformes à la dernière réunion de médiation et que l’indemnité à verser en contrepartie du désistement d’instance et d’action s’élevait à 1 million d’euros. Il était évoqué le risque fiscal encouru en faisant apparaître le montant comme une indemnité conventionnelle de licenciement exonérée par nature d’impôts et confirmé un rappel de 941.597 euros après déduction de sommes perçues au titre de la convention de transition d’activité outre une possible prise en charge de la somme de 58.403 euros HT au titre des honoraires du cabinet d’avocats. Il évoquait un contact avec l’avocat adverse pour tenter de faire accepter les changements évoqués lors du rendez-vous au cabinet et être en mesure de soumettre un projet finalisé d’ici le lendemain au moins par téléphone.
Le 1er octobre 2021, M. [Y] a adressé un premier courriel à Me Louis Marion, avocat au sein de la SCP [U] pour manifester son désaccord et lui indiquer que leur dernier rendez-vous avait été perturbé par l’intervention inqualifiable de Mme [L], empêchant un travail de réflexion de nature à remettre en cause la médiation en cours, en demandant de ne pas contacter le conseil de la partie adverse, puis dans un second courriel du même jour, pour l’informer qu’il retirait son dossier 'en totalité avec effet immédiat pour perte totale de confiance’ et le confiait aussitôt à Me [E]. Il a indiqué régler les honoraires au temps passé tels que communiqués le 19 juillet 2021 auxquels s’ajoutent ceux du 16 juillet au 30 septembre 2021.
La SCP [U] a confirmé au nouvel avocat mandaté par le client le rendez-vous prévu pour la signature du protocole transactionnel entérinant l’accord des parties dans le cadre de la médiation, le 6 octobre 2021.
A la suite, la SCP [U] a réclamé à M. [Y] le paiement d’une facture d’honoraires de 173.362,50 euros HT, comprenant un honoraire de diligences au temps passé de 38.362,50 euros HT et un honoraires de résultat de 135.000 euros HT correspondant à 15 % des 900.000 euros nets perçus au titre de la transaction signée par protocole du 6 octobre 2021, estimant devoir obtenir par ailleurs la réparation du préjudice résultant de la rupture abusive des relations contractuelles à laquelle a concouru Me [E] (courriel du 15 décembre 2021 et note d’honoraire du même jour).
Le 22 décembre 2021, M. [Y] a estimé en réponse qu’il n’y avait pas de résultat en l’absence de sommes supplémentaires versées, en ce qu’il alléguait que la convention de départ en transition lui apportait la somme brute de 1.100.000 euros alors qu’à l’issue de la médiation judiciaire, il a reçu en exécution du protocole signé le 6 octobre 2021, la somme brute de 998.801 euros soit une somme nette de 889.736,24 euros.
La somme facturée au titre de l’honoraire de diligences au temps passé, laquelle a été acquittée par le client, n’est pas l’objet du litige des parties.
La somme sollicitée à titre d’honoraire de résultat est demeurée impayée.
Il résulte de l’article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 que, lorsqu’à la date du dessaisissement de l’avocat, il n’a pas été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d’honoraires cesse d’être applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l’avocat jusqu’à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par cette disposition. Cependant, la convention peut prévoir le paiement de l’honoraire de résultat, même dans sa totalité, en cas de dessaisissement de l’avocat avant l’obtention d’une décision irrévocable, cet honoraire pouvant faire l’objet d’une réduction s’il présente un caractère exagéré au regard du service rendu (C.C 2è civ – 30 mai 2024 ; 7 novembre 2024).
Dans la décision critiquée, le bâtonnier a pris en considération les éléments d’appréciation suivants :
— la société d’avocats a été dessaisie avant qu’un accord définitif n’intervienne ;
— que si les négociations étaient très avancées avec un projet de transaction établi, plusieurs ajustements étaient nécessaires et la transaction finalement signée est sensiblement différente de celle envisagée quelques jours plus tôt ;
— il n’est pas établi que le changement d’avocat avait pour seul but d’échapper au paiement d’un honoraire d’avocats au regard des relations difficiles des parties et des reproches faits au client de vouloir saborder la négociation, pressé d’en finir et de conserver de bonnes relations avec ses anciens collègues ;
— que la convention d’honoraires est caduque après dessaisissement en l’absence de stipulation expresse contraire ; que la mention 'même en son absence’ quelque peu ambigüe doit s’interpréter en faveur du client et ne peut être comprise comme obligeant expressément le paiement de l’honoraire de résultat en cas de dessaisissement ;
— que l’avocat dont la mission est interrompue avant son terme a droit au paiement d’honoraires dans la mesure de sa contribution au résultat obtenu ;
— que si le client estime que le résultat est nul puisqu’il n’a pas obtenu plus que ce qui lui avait été annoncé au départ, il perdait en toute hypothèse la retraite additive retirée à tous les cadres dirigeants mais a évité avec le procès la perte d’un million d’euros représentant l’indemnité transactionnelle,
— que le taux de rémunération prévu de 15 % est singulièrement élevé, aboutissant tous honoraires confondus à une rémunération de 24 %, montant peu conforme au principe de délicatesse de la profession ; qu’il n’est plus applicable après dessaisissement et que la SCP [U] ne peut que prétendre à une indemnisation pour sa contribution au résultat obtenu ; que le nouvel avocat a contribué à la solution trouvée et a été rémunéré pour cela et que le contexte de l’affaire a évolué, aboutissant à une situation économique moins favorable pour le client après dénonciation du régime des retraite chapeau et que l’indemnité obtenue ne compense que la perte de cette retraite ; qu’il est raisonnable de fixer à 8 % de l’indemnité obtenue, arrondie à 80.000 euros HT, le montant attribué pour tenir compte de sa contribution au résultat, représentant 14 % du montant que M. [Y] a gagné ou évité de perdre selon l’interprétation de chacun.
A l’examen des pièces produites, après un premier rendez-vous en cabinet, M. [Y] a donné son 'accord sur les honoraires’ en retournant signée en dernière page, à la SCP [U], la lettre de six pages adressée à l’entête de ladite société d’avocats et signée par Me [U] elle-même, évoquant en page 5, ses conditions habituelles d’intervention, incluant l’application d’un honoraire de résultat de 15 % HT sur les sommes obtenues grâce à son intervention par la négociation, même en son absence, ou par la procédure.
Il y a donc convention des parties sur la rémunération des diligences par un honoraire au temps passé et un honoraire complémentaire de résultat.
Toutefois, ce seul courrier ne contient pas la formulation claire pour le client ni son acceptation non équivoque, donnée en pleine connaissance de cause, de l’exigibilité dudit honoraire de résultat dans l’hypothèse d’une fin de mandat avant qu’il soit mis fin à l’instance en cours par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, notamment si l’avocat est dessaisi de la procédure avant la fin de la mission.
La seule mention à la lettre du calcul de l’honoraire de résultat sur les sommes obtenues grâce à son intervention par la négociation, 'même en son absence', alors que le courrier est rédigé par Me [U], est ambigüe et peut s’interpréter, non exclusivement ainsi que le prétend la société d’avocats comme prévoyant son exigibilité même en cas de dessaisissement de l’avocat, mais aussi comme en l’absence de Me [U] elle-même aux négociations menées par un intervenant de la SCP [U] ou encore parallèlement au mandat de la SCP [U].
En application de l’article 1190 du code civil, dans le doute quant à l’interprétation de la mention 'même en mon absence’ apposée par Me [U], il convient de retenir qu’elle s’interprète en faveur du débiteur des honoraires, M. [Y] et qu’il n’est pas établi qu’elle doit s’interprétée comme rendant exigible l’honoraire de résultat même en cas de caducité de la convention d’honoraires après dessaisissement avant le terme de la mission.
En cause d’appel et après mise en oeuvre d’une médiation judiciaire, M. [Y] a dessaisi la SCP [U] le 1er octobre 2021 et a mandaté un autre avocat pour l’assister avant la signature d’un protocole transactionnel le 6 octobre 2021 avec la société adverse, actant son désistement d’instance et d’action en contrepartie du versement d’une indemnité forfaitaire et définitive.
Il en résulte que la SCP [U] n’est plus fondée à exciper au soutien du versement d’un honoraire de résultat, de la convention ayant cessé d’être applicable par l’effet du dessaisisssement intervenu, avant la fin de mission et notamment la signature par le client et la société adverse du protocole transactionnel, seul acte irrévocable.
Les parties n’ont pas en outre prévu conventionnellement les conditions de remunération de la société d’avocats pour les diligences réalisées jusqu’au dessaisissement dans une telle hypothèse.
Les honoraires revenant à l’avocat doivent donc être fixés ainsi que le rappelle la décision critiquée, en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
La SCP [U] a déjà facturé, sans contestation du montant sollicité par M. [Y], des honoraires dans la mesure du travail accompli à hauteur de 38.362,50 euros HT, somme pour laquelle il n’est pas prétendu qu’elle ne correspondait pas à une rémunération raisonnable des diligences effectuées jusqu’au dessaisissement en considération du temps passé et du taux horaire dont a été informé préalablement le client.
Elle sollicite en sus la fixation d’un honoraire complémentaire dans la mesure de sa contribution au résultat obtenu, étant rappelé que dès lors que la convention est caduque, cette contribution au résultat ne peut plus être réclamée sur le fondement de ladite convention évoquant un honoraire de résultat.
Pour accorder un honoraire au titre de la contribution au résultat qu’il fixe à 80.000 euros HT, le bâtonnier se fonde sur l’article 10 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005 abrogé par l’article 51 du décret du 30 juin 2023 et dont les dispositions sont reprises dans l’article 10 du même décret selon lesquelles : « Lorsque la mission de l’avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client. »
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que M. [Y] a effectivement obtenu au terme du processus de médiation mené, en phase d’appel, sous le mandat de la SCP [U], une indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive de 998.801 euros au 6 octobre 2021, correspondant à une indemnité transactionnelle de licenciement après rupture du contrat de travail et dénonciation du régime de retraite supplémentaire ainsi qu’après déduction des indemnités de rupture déjà perçue après la signature de la convention de départ en transaction d’indemnité, et ce alors qu’un projet de transaction prévoyant une indemnité transactionnelle d’un million d’euros était rédigé avant dessaisissement de la SCP [U] au 1er octobre 2021.
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes commises à l’occasion de la convention ayant lié les parties et notamment de sa dénonciation par le client ayant mis fin au mandat de la SCP [U] à quelques jours de la signature organisée du protocole d’accord transactionnel. Il appartient sur ce point à la SCP [U] d’agir le cas échéant devant le juridiction de droit commun compétente en matière de responsabilité civile.
A défaut pour les parties d’avoir clairement envisagé et convenu le versement d’honoraires au titre de la contribution au résultat obtenu, dans l’hypothèse où la mission de l’avocat serait interrompue avant son terme, il ne peut être alloué un honoraire complémentaire au même titre, tendant à compenser la perte du bénéfice de l’honoraire de résultat prévu à la convention des parties, sur le fondement des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 10 du décret du 30 juin 2023.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a fixé à la somme de 80.000 euros HT le montant total les honoraires restant dus à la SCP [U] pour sa contribution au résultat obtenu en application de l’article 10 modifié par décret du 12 juillet 2005 et condamné M. [Y] à verser ce montant, majoré de la TVA afférente, à la SCP [U].
Statuant à nouveau, la SCP [U] sera déboutée de ses demandes principale et subsidiaire tendant à voir fixer à la somme de 135.000 euros HT et à défaut 80.000 euros HT le montant des honoraires restant dus et à voir dire en conséquence que M. [Y] devra lui régler la somme de 135.000 euros et à défaut 80.000 euros HT, augmentée de la TVA, des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2021.
La SCP [U], échouant dans ses prétentions, supportera la charge des dépens.
Il est équitable au vu des circonstances du litige et de la situation économique respective des parties de débouter celles-ci de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a a fixé à la somme de 80.000 euros HT le montant total les honoraires restant dus à la SCP [U] pour sa contribution au résultat obtenu en application de l’article 10 modifié par décret du 12 juillet 2005 et condamné M. [Y] à verser ce montant, majoré de la TVA afférente, à la SCP [U] ;
Statuant à nouveau,
Déboute la SCP [U] de ses demandes principale et subsidiaire tendant à voir fixer à la somme de 135.000 euros HT et à défaut 80.000 euros HT, le montant des honoraires restant dus et à voir dire en conséquence que M. [Y] devra lui régler la somme de 135.000 euros et à défaut 80.000 euros HT, augmentée de la TVA, des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2021 ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCP [U] aux dépens,
Rejette toute autre demande,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
La Greffière La Présidente de chambre
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