Irrecevabilité 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 10 avr. 2026, n° 23/03033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 décembre 2022, N° 22/00193 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 10 Avril 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/03033 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSQM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Décembre 2022 par le Pole social du TJ d'[Localité 1] RG n° 22/00193
APPELANT
Monsieur [O] [S] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMEE
CPAM 91 – [Localité 3]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia CHEVALLIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Madame Laëtitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [O] [S] [P] d’une ordonnance
d’irrecevabilité rendue le 30 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry (RG 22/00193 ) dans un litige l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [S] [P] a présenté au Centre National de Soins à l’étranger, le 29 mars 2018, une déclaration et une facture relative à l’hospitalisation de son enfant [F], du
1er février 2018 au 11 février 2018 à l’hôpital général [Localité 5] situé à [Localité 6] durant un séjour passé entre le 29 décembre 2017 et le 17 mars 2018.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (ci-après désignée « La Caisse ») a notifié un refus de prise en charge le 12 mars 2019, par suite de la révélation d’anomalies lors des opérations de contrôle effectués par ses services.
Puis, par courrier du 31 décembre 2021, la Caisse a avisé M. [S] [P] de sa décision du 30 décembre 2021, de lui appliquer une pénalité financière d’un montant de 750 € conformément aux dispositions des articles L.114-17-1 et R-147-11-1 du code de la sécurité sociale, considérant qu’il avait établi et fait usage d’un faux dans le but d’obtenir le bénéfice d’un avantage injustifié, à savoir le versement injustifié de prestations concernant une hospitalisation à l’étranger entre le 1er février 2018 et le
11 février 2018, faits qui aurait pu générer un préjudice à la Caisse s’élevant à la somme de 2 135,33 €.
Contestant cette décision, M. [S] [P] a saisi le tribunal judiciaire d’Evry par lettre suivie expédiée le 7 mars 2022.
Par ordonnance du 30 décembre 2022, notifiée le 20 janvier 2023, le tribunal a :
— rejeté la requête présentée par M. [S] [P] contre la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne comme étant manifestement irrecevable,
— dit que la présente décision sera notifiée à M. [S] [P] et que copie en sera adressée à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne,
— dit que la décision est susceptible dappel, qui doit être formé dans le délai d’un mois à peine d’irrecevabilité.
Pour juger ainsi, le tribunal a retenu que la requête de M. [S] [P] a été adressée en lettre suivie, et qu’en application des articles R142-10-1 et R142-10-2 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé sans respecter les règles permettant de le recevoir et qu’il apparaît manifestement irrecevable.
L’ordonnance a été notifiée à M. [S] [P] le 20 janvier 2023.
M. [S] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration par lettre suivie expédiée le 13 février 2023.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 20 février 2026 lors de laquelle les parties ont plaidé.
La Caisse, représentée, soulève oralement l’irrecevabilité du recours exposant que la décision de première instance a été rendue en dernier ressort, et non en premier ressort. Elle sollicite, subsidiairement, si l’appel était jugé recevable, le renvoi de l’affaire en première instance.
M. [S] [P] ne fait valoir aucune observation particulière concernant la recevabilité de son recours. Il explique, sur le fond, que la pénalité appliquée n’est pas justifiée.
La cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours de M. [S] [P]
L’article 122 du code de procédure civile dispose
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 543 du code de procédure civile
La voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé.
L’article R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose
Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Aux termes de l’article 536 du même code
La qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
Si le recours est déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié.
En l’espèce, la Caisse a pris deux décisions à l’égard de M. [S] [P] :
— l’une, notifiée le 12 mars 2019, de refus de prise en charge des frais d’hospitalisation de sa fille du 1er février 2018 au 11 février 2018 à l’hôpital général Pelletier à [Localité 6],
— l’autre, le 30 décembre 2021 notifiée par courrier du 31 décembre 2021, d’application d’une pénalité de 750 euros en application des articles L.114-17-1 et R-147-11-1 du code de la sécurité sociale, pour faux et usage de faux dans le but d’obtenir le versement injustifié de prestations.
M. [S] [P] a contesté cette deuxième décision en saisissant le tribunal judiciaire d’Evry par lettre suivie expédiée le 7 mars 2022.
Le litige porte donc sur une pénalité de 750 euros, soit un montant inférieur à 5 000 euros.
La décision de première instance, bien qu’elle indique être rendue en premier ressort, a été rendue en dernier ressort et n’est donc pas susceptible d’appel, contrairement à ce qu’elle mentionne de manière erronée.
Il en résulte que l’appel formé par M. [S] [P] est irrecevable.
Sur les dépens
M. [S] [P], qui succombe à l’instance d’appel, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire ;
DÉCLARE irrecevable l’appel formé par M. [O] [W] [P] ;
CONDAMNE M. [O] [S] [P] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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