Irrecevabilité 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 7 mars 2025, n° 24/02602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [9]
C/
CARSAT BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [9]
— CARSAT BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE
— Me Franck DERBISE
Copie exécutoire :
— CARSAT BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 24/02602 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDP4
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Mme [I] [S], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 décembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Julien DONGNY et M. Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 07 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
PRONONCÉ :
Le 07 mars 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [N] [B] a été salariée de la société [9], en dernier lieu en qualité d’opératrice isolation polyvalente du 27 avril 2020 au 3 avril 2021.
Le 28 juillet 2021, Mme [N] [B] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une épicondylite bilatérale sur la base d’un certificat médical initial du 5 juin 2021.
Le 22 novembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs (ci-après la CPAM) a reconnu le caractère professionnel des maladies professionnelles déclarées par Mme [B] au titre du tableau n°57 B des maladies professionnelles, afférent aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, et a retenu comme date de première constatation médicale le 31 mars 2021.
Les incidences financières de ces maladies ont été imputées sur le compte employeur 2021 de la société [9] et un coût moyen d’incapacité temporaire de catégorie 1 ainsi qu’un coût moyen d’incapacité temporaire de catégorie 5 ont été imputés sur ledit compte, avec une incidence sur les taux de cotisation d’accidents de travail et de maladies professionnelles (AT/MP) 2023, 2024 et 2025.
Par courrier du 26 février 2024, la société [9] a formé un recours gracieux auprès de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne Franche-Comté (ci-après la CARSAT) aux fins d’inscrire le coût de ces maladies au compte spécial.
Le 14 mars 2024, la CARSAT a rejeté son recours et a maintenu les incidences financières des pathologies déclarées par Mme [B] sur le compte employeur de la société demanderesse.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2024, la société [9] a assigné la CARSAT à comparaître par devant la cour d’appel d’Amiens.
Aux termes de cette assignation et de ses dernières conclusions, elle demande à la cour de :
— recevoir sa demande,
— dire que la CARSAT n’établit pas l’exposition au risque de Mme [B] lors de sa période d’emploi en son sein,
— ordonner à la CARSAT Bourgogne Franche-Comté de retirer les maladies professionnelles de Mme [B] du 31 mars 2021 du compte employeur 2021 de son établissement d'[Localité 7] (n° SIRET [N° SIREN/SIRET 3]),
— ordonner à la CARSAT Bourgogne Franche-Comté de recalculer les taux AT/MP concernés,
— condamner la CARSAT Bourgogne Franche-Comté aux dépens, en ce compris les frais d’assignation.
Elle fait valoir qu’il appartient à la cour de se prononcer sur la demande de retrait du coût ou de la demande d’inscription au compte spécial avant d’examiner l’éventuel caractère définitif du taux 2023.
Au soutien de sa demande de retrait du coût des pathologies litigieuses, elle soutient que la CARSAT n’établit pas que Mme [B] a été exposée au risque de ses pathologies en travaillant auprès d’elle. Elle relève que la CARSAT a rejeté son recours au seul motif qu’à la date de première constatation médicale du 31 mars 2021, Mme [B] était employée par elle.
Elle précise que le simple fait d’être le dernier employeur à la date de première constatation médicale de la pathologie est insuffisant à rapporter la preuve d’une exposition au risque au sein de la société [9] lors de la période retenue et, qu’en sus, les conditions du tableau relatives à la durée d’exposition ainsi qu’à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies.
Par conclusions visées par le greffe le 9 octobre 2024, la CARSAT de Bourgogne Franche-Comté demande à la cour de :
— juger irrecevable pour forclusion le recours gracieux formé par la société [9] le 11 janvier 2023 devant la CARSAT Bourgogne Franche-Comté, le taux de cotisation 2023 étant devenu définitif,
— sur le fond :
— dire que la preuve de l’exposition de Mme [B] au risque de sa maladie professionnelle au sein de la société [9] est rapportée,
— confirmer sa décision de maintenir au compte employeur de la société [9] les incidences financières des maladies professionnelles déclarées le 28 juillet 2021 par Mme [N] [B],
— rejeter le recours et les demandes de la société [9].
S’agissant de la recevabilité du recours de la société sur le taux 2023, elle expose que le taux de cotisation AT/MP 2023 a été régulièrement notifié de façon dématérialisée à la société le 1er janvier 2023, laquelle l’a réceptionné, par le biais d’une personne habilitée, le 11 janvier 2023, de sorte que le recours gracieux du 26 février 2024, formé largement plus de deux mois après la réception du taux précitée, doit être déclaré irrecevable pour cause de forclusion.
Elle soutient ensuite qu’à la date de première constatation médicale du 31 mars 2021, Mme [B] était employée par la société [9], mise à disposition de la société [6], et qu’il ressort du questionnaire de la salariée qu’elle réalisait des travaux l’exposant au risque de sa maladie, notamment lors d’activités impliquant des gestes répétitifs et un port de charges lourdes quotidien, plus de 3 heures par jour et ce plus de 3 jours par semaine.
Elle ajoute que, la société demanderesse de l’exposition n’ayant reconnu une exposition au risque du tableau n°57 que pour une durée quotidienne inférieure, l’agent enquêteur de la caisse primaire a mené une étude de poste sur le lieu de travail de Mme [B], au terme de laquelle il a conclu que la nature des travaux habituellement réalisés par la salariée, tels que définis par le tableau susvisé, caractérisait l’exposition au risque de la pathologie sur le poste d’isoleuse sur machine semi-automatique.
Elle précise enfin que le tableau n°57 des maladies professionnelles ne prévoit pas de durée minimale d’exposition s’agissant des affections intéressant le coude.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 6 décembre 2024, lors de laquelle chacune des parties a réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans ses écritures.
Motifs de l’arrêt :
Sur la recevabilité de la contestation du taux AT/MP 2023 de la société [9]
Il résulte de l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, ayant succédé à l’article R. 143-21, que, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Comme l’a rappelé la Cour de cassation dans des arrêts du 17 octobre 2024, s’il est toujours possible à un employeur de demander le retrait de son compte employeur des conséquences financières d’une maladie professionnelle par avance, sans attendre les notifications des taux pour les années qui vont suivre, il ne peut le faire, au soutien de la contestation d’un taux déjà notifié, que dans le délai de deux mois suivant la notification en question.
L’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la présente affaire, dispose : « Le taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risque par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’après les règles fixées par décret. […] Les décisions relatives au taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et au classement des risques dans les différentes catégories sont notifiées à l’employeur par voie électronique par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail compétente selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».
L’arrêté en question a été pris le 8 octobre 2020 et il précise notamment que la notification des décisions mentionnées à l’article L. 242-5 s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du téléservice « compte AT/MP » accessible sur le portail « www. net-entreprises.fr », qu’un avis de dépôt informe l’employeur qu’une décision est mise à sa disposition, qu’il peut en prendre connaissance et qu’à défaut de consultation de la décision dans un délai de 15 jours à compter de sa mise à disposition, cette dernière est réputée notifiée à la date de sa mise à disposition.
Cet arrêté prévoit également que la notification est obligatoirement dématérialisée à compter du 1er janvier 2022 pour toutes les entreprises.
En l’espèce, l’examen du dossier révèle que les maladies professionnelles de Mme [B] ont été inscrites sur le compte employeur 2021, avec un premier impact sur les taux de cotisation AT/MP de la société à compter de 2023.
La société [9] a reçu notification de son taux de cotisation 2023 le 1er janvier 2023 et Mme [R] [J], membre de son personnel habilité, l’a consulté le 11 janvier 2023, ce qu’elle ne conteste pas.
La société avait donc deux mois à compter de cette date pour introduire un recours gracieux ou contentieux, soit jusqu’au 11 mars 2023.
En ne formulant son recours contentieux que le 26 février 2024, la société [9] a agi tardivement.
En l’état de ces constatations, il convient de déclarer irrecevable la contestation présentée par la société [9] relativement à son taux de cotisation AT/MP 2023.
En revanche, en agissant à cette date du 26 février 2024, la société était encore recevable à contester ses taux 2024 et 2025 qui allaient être impactés par les maladies professionnelles de Mme [B], même si lesdits taux n’étaient pas encore notifiés.
Sur la demande de retrait du coût de la maladie professionnelle :
Aux termes de l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
Le tableau n°57 B des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, s’établit comme suit :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Pour démontrer l’exposition au risque de Mme [B] au sein de la société [9], la CARSAT produit les questionnaires salarié et employeur de la caisse primaire, les colloques médico-administratifs, les rapports d’enquête pour les pathologies des coudes droit et gauche ainsi qu’un procès-verbal de constatation d’étude de poste issu de l’instruction diligentée par la CPAM.
Aux termes du questionnaire complété lors de l’instruction par la CPAM, la salariée a indiqué que ses missions consistaient en l’enroulement d’un ruban autour d’une bobine de cuivre, de manière manuelle ou sur machine semi-automatique, durant 8 heures par jour, cinq jours par semaine. Elle a fait état d’un grand nombre de gestes répétitifs sollicitant les poignets, les coudes et les épaules et a indiqué que ses tâches impliquaient des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulation d’objets, ainsi que des travaux comportant des mouvements de rotations du poignet plus de 3 heures par jour et ce plus de trois jours par semaine en moyenne.
La société [9] a décrit les mêmes missions et mouvements effectués dans son questionnaire, mais a indiqué en revanche que les travaux comportant des mouvements de rotations du poignet étaient réalisés moins d’une heure par jour et ce moins d’un jour par semaine, et n’affectaient que le membre supérieur dominant de Mme [B], tandis que les travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulation d’objets ainsi que les travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet étaient effectués moins d’une heure par jour pendant plus de trois jours par semaine.
Nonobstant le désaccord existant entre la salariée et son employeur quant aux durées d’exposition journalières et hebdomadaires, les questionnaires concordent s’agissant de la réalisation de mouvements exposants au risque visé par le tableau n°57 B des maladies professionnelles, soit des travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
En sus, la CARSAT verse aux débats une étude du poste de travail d’isoleuse sur machine semi-automatique au sein de l’entreprise utilisatrice, réalisée par l’agent enquêteur de la caisse primaire le 20 octobre 2021, lequel confirme la description des tâches réalisées par la salariée et fait état d’une production totale, le jour de l’étude, de 54 pièces de 2 kg pour un total de 108 kg et de 30 pièces de 0,9 kg soit un total de 27 kg.
Il ressort clairement de ces éléments que la salariée a été exposée au risque de sa maladie professionnelle lorsqu’elle était au service de la société [9].
La contestation par la société tirée du non-respect d’une durée minimale d’exposition manque en droit, en ce que le tableau n°57 B des maladies professionnelles n’impose pas de durée d’exposition. En tout état de cause, le juge de la tarification n’est pas compétent pour apprécier le respect des conditions visées par un tableau de maladie professionnelle, le contenu des questionnaires ou encore l’enquête menée par la CPAM lors de l’instruction d’un dossier.
Si la société entendait contester le caractère professionnel de la maladie, elle devait saisir la commission de recours amiable de la CPAM puis, le cas échéant, le pôle social du tribunal judiciaire.
Dès lors, la CARSAT rapporte la preuve qui lui incombe d’une exposition au risque de Mme [B] dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la société [9].
En conséquence, la société doit être déboutée de la demande de retrait de son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle de Mme [B].
Le recours de la société étant rejeté, il y a lieu de la condamner aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs':
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier et dernier ressort,
— Déclare irrecevable pour forclusion la contestation par la société [9] de son taux de cotisation AT/MP 2023,
— Déboute la société [9] de sa demande de retrait de son compte employeur du coût de la maladie professionnelle de Mme [B],
— Condamne la société [9] aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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