Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 4 février 2025, n° 23/00496
CPH Avignon 5 janvier 2023
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CA Nîmes
Infirmation 4 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non prescription de la demande de prime

    La cour a jugé que la demande de prime n'était pas prescrite, car la salariée avait agi dans le délai imparti par la loi.

  • Accepté
    Droit à la prime sur objectifs au prorata temporis

    La cour a estimé que la salariée avait droit à la prime sur objectifs au prorata de son temps de présence dans l'entreprise.

  • Rejeté
    Caractère vexatoire de l'absence de versement de prime

    La cour a jugé que cette demande était irrecevable car elle n'avait pas été présentée en première instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [X] [H] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes d'Avignon qui avait débouté sa demande de versement d'une prime sur objectifs pour l'année 2018, en déclarant sa demande prescrite. La cour d'appel a d'abord examiné la question de la prescription, concluant que la demande n'était pas prescrite, car Mme [H] avait agi dans le délai légal de trois ans. Elle a ensuite statué sur le droit à la prime, considérant que celle-ci constituait un élément de rémunération et que Mme [H] pouvait prétendre à une proratisation de la prime en fonction de son temps de présence. La cour a finalement condamné la SAS Roche Diabetes Care France à verser 5 500 euros à Mme [H] pour la prime sur objectifs, infirmant ainsi le jugement de première instance. La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral a été jugée irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 4 févr. 2025, n° 23/00496
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 23/00496
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Avignon, 5 janvier 2023, N° 21/00297
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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