Infirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 4 févr. 2025, n° 23/00496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 5 janvier 2023, N° 21/00297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00496 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IWWG
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
05 janvier 2023
RG :21/00297
[H]
C/
S.A.S.U. ROCHE DIABETES CARE FRANCE
Grosse délivrée le 04 FEVRIER 2025 à :
— Me GOUJON
— Me LEONARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 05 Janvier 2023, N°21/00297
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [X] [H]
née le 14 Octobre 1981 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S.U. ROCHE DIABETES CARE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [X] [H] a été embauchée par la SAS Roche Diabetes Care France suivant contrat à durée indéterminée du 12 novembre 2015, en qualité d’ingénieur commercial, moyennant une rémunération annuelle brute de 36 000 euros.
Par courrier du 03 août 2019, Mme [X] [H] a démissionné de son poste.
Par courrier du 20 août 2018, la SAS Roche Diabetes Care France a pris acte de la démission de Mme [X] [H], lui précisant que son préavis d’une durée de 3 mois prenait fin le 07 novembre 2018.
Par requête du 1er septembre 2021, Mme [X] [H] a saisi le Conseil de prud’hommes d’Avignon pour obtenir de la SAS Roche Diabetes Care France le versement de sa prime sur objectifs pour l’année 2018.
Par jugement contradictoire en date du 05 janvier 2023, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
— débouté Mme [H] de sa demande de condamner la SAS Roche Diabetes Care France à lui verser la somme de 6 346,01 euros au titre de la prime sur objectifs pour l’année 2018,
— dit et jugé que la demande de Mme [H] se trouve être prescrite,
— débouté Mme [H] de sa demande des frais irrépétibles à l’encontre de la SAS Roche Diabetes Care France,
— débouté la SAS Roche Diabetes Care France de sa demande des frais irrépétibles à l’encontre de Mme [H],
— condamné Mme [H] aux entiers dépens de l’instrance.
Par acte du 09 février 2023, Mme [X] [H] a régulièrement interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 13 janvier 2023.
Par ordonnance en date du 10 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 28 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 26 novembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 04 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, Mme [X] [H] demande à la cour de :
— réformer la décision dont appel et ainsi infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— débouté Mme [H] de sa demande de condamner la SAS Roche Diabetes Care France à lui verser la somme de 6 346,01 euros au titre de la prime sur objectif pour l’année 2018,
— dit et jugé que la demande de Mme [H] se trouve être prescrite,
— débouté Mme [H] de sa demande de frais irrépétibles à l’encontre de la SAS Roche Diabetes Care France,
— condamné Mme [H] aux entiers dépens de l’instance,
Et, par l’effet dévolutif de l’appel, de :
À titre principal :
— surseoir à statuer sur l’intégralité des demandes, et en conséquence,
— ordonner avant-dire droit à la SAS Roche Diabetes Care France sous astreinte fortement comminatoire qu’il plaira, et qui ne saurait être inférieure à 500 euros par jour de retard, jusqu’à parfaite communication, à compter de la signification de la décision à venir, la communication à Mme [H] des documents suivants :
— son classement et ses résultats au 07 novembre 2018 selon les 4 critères permettant de fixer les objectifs des salariés, soit :
— l’évolution du nombre lecteurs accuchek mobile sur le secteur,
— les parts de marché lecteurs accuchek sur le secteur (selon panel IMS),
— les parts de marché tests accuchek sur le secteur (selon panel IMS),
— l’évolution de l’engagement chiffre d’affaires sur le secteur (vs A-1),
— la valorisation du point pour l’année 2018, le barème, ou toute autre méthode, en fonction de la méthode de chiffrage retenue cette année par l’employeur permettant de convertir le pourcentage obtenu sur le classement final en prime en euros,
A titre subsidiaire :
— condamner la SAS Roche Diabetes Care France à lui payer la somme de 27 497,64 euros bruts,
En tout état de cause :
— condamner la SAS Roche Diabetes Care France à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi, du fait de l’exécution déloyale du contrat,
— condamner la SAS Roche Diabetes Care France à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Roche Diabetes Care France aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures du 24 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la SAS Roche Diabetes Care France demande à la cour de :
In limine litis,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré Madame [H] prescrite
en ses demandes,
— déclarer en conséquence irrecevables les demandes de Mme [H],
En tout état de cause, et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable la demande nouvelle de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [H] à payer à la SAS Roche Diabetes Care France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Sur la prescription :
L’article L1234-20 du code du travail dispose que le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
L’article D1234-8 du même code énonce que le reçu pour solde de tout compte est dénoncé par lettre recommandée.
L’article L3245-1 du code du même code stipule que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, la SAS Roche Diabetes Care France soulève la prescription des demandes de Mme [X] [H] au motif que lors de la remise du solde de tout compte, la salariée n’a élevé aucune contestation sur ce document, n’a émis aucune réserve ou n’a adressé aucun courriel ou courrier de contestation, acquiescant manifestement aux sommes qu’elle lui avait réglées en novembre 2018, que ce n’est qu’en septembre 2021, soit plus de trois après sa démission, que Mme [X] [H] l’a informée d’une contestation sur le versement d’une prime se rapportant à l’exercice 2018.
Elle conclut que Mme [X] [H] n’a pas contesté le solde de tout compte dans le délai de six mois fixé par le code du travail, que celle-ci tente aujourd’hui d’accréditer la thèse d’une 'soi disant’ contestation alors qu’elle ne justifie pas avoir respecté les prescriptions de l’article D1234-8 du code du travail et que Mme [X] [H] est nécessairement prescrite en son action.
En réponse aux arguments exposés par Mme [X] [H], c’est bien Mme [X] [H] qui a refusé de dater et signer le solde de tout compte, que c’est avec une parfaite duplicité qu’elle tente aujourd’hui d’en tirer argument pour écarter la prescription acquise et justement relevée par les premiers juges.
Mme [X] [H] prétend qu’elle n’a pas signé le solde de tout compte en sorte que le délai prévu à l’article L1234-1 susvisé ne peut pas trouver à s’appliquer.
Elle ajoute que le document ne comporte aucune date d’établissement ni de remise, qu’il est impossible de déterminer quel aurait été le délai de six mois, quand bien même il aurait été signé, qu’il ne comporte aucune prime de quelque nature que ce soit, en sorte qu’il ne peut pas revêtir le caractère libératoire pour la prime sur objectifs qu’il ne mentionne pas.
Elle considère que c’est de manière surprenante que le conseil de prud’hommes a considéré que sa demande était prescrite et que seule la prescription triennale prévue à l’article L3245-1 du code du travail est applicable, ; elle considère que sa requête ayant été introduite en septembre 2021, son action n’est pas prescrite.
Enfin, elle prétend ne s’est jamais vue remettre les éléments permettant de recalculer la prime à laquelle elle avait droit, que son montant ne pouvait être connu qu’après publication de certains documents de statistiques et de résultats internes à la société, qu’ainsi, le délai triennal n’a jamais commencé à courir.
A l’appui de ses allégations, Mme [X] [H] verse au débat :
— un solde de tout compte, qu’elle n’a pas daté ni signé, qui mentionne le détail des sommes arrêtées par l’employeur au moment de la rupture du contrat de travail :
* salaire brut : 745,47 euros,
* indemnité compensatrice de CP1 brut : 1 627,85 euros
* indemnité compensatrice RTT brut : 1 325,01 euros,
* 'régul’ fin de droits CP2 brut : 519,68 euros,
* indemnité compensatrice de CET brut : 1 105,31 euros,
et qui mentionne la possibilité pour la salariée de le dénoncer en application des articles L1234-20 et D1234-8 du code du travail, et que la dénonciation doit intervenir dans un délai de six mois à compter 'de ce jour', que passé ce délai, elle ne pourra plus le contester.
Contrairement à ce que prétend l’employeur, le reçu de solde de tout compte n’est ni daté, ni signé de la salariée, ne comporte pas la mention manuscrite 'reçu pour solde de tout compte', en sorte que Mme [X] [H] ne peut être forclose à contester ce document qui n’a que la valeur d’un simple reçu des sommes d’argent qui y figurent.
En outre, le défaut de précision de la période d’emploi à laquelle les sommes mentionnées se rapportent, prive le reçu de tout effet libératoire.
Enfin, il n’est pas discuté que la rupture du contrat de travail de Mme [X] [H] est intervenue le 07 novembre 2018 ; or, Mme [X] [H] a saisi la juridiction prud’homale suivant requête reçue le 01 septembre 2021, soit dans le délai légal de trois ans prévu à l’article L3245-1 susvisé ; son action en paiement n’est donc pas prescrite.
Conformément aux mêmes dispositions légales, Mme [X] [H] est en droit de solliciter les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture, soit jusqu’au 07 novembre 2015.
Force est de constater que la demande en paiement présentée par Mme [X] [H] relative à la prime sur objectifs de l’année 2018 n’est pas prescrite.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce sens.
Sur la demande de prime d’objectifs 2018 :
Selon une jurisprudence constante, la Cour de Cassation juge que le droit au paiement au prorata du temps de présence d’une prime pour un salarié ayant quitté l’entreprise, quel qu’en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d’une convention expresse ou d’un usage dont il appartient aux salariés demandeurs d’administrer la preuve.
Cependant, dès lors que la prime est versée en contrepartie de la prestation de travail, le salarié peut, même si son départ de l’entreprise est antérieur à son versement, y prétendre au prorata de son temps de présence.
Ainsi, si l’ouverture du droit à un élément de rémunération afférent à une période travaillée peut être soumise à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée, ne peut être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement.
Les juges du fond apprécient souverainement si les éléments de rémunération concernés constituent une gratification bénévole ou un élément de rémunération variable et s’ils sont afférents à une période travaillée.
Lorsque le salarié a droit au paiement d’une rémunération variable reposant sur l’atteinte d’objectifs, il appartient à l’employeur de fixer les objectifs servant au calcul de la rémunération variable.
Par ailleurs, lorsque les modalités de calcul sont déterminées par l’employeur, le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération variable a été effectué conformément aux modalités prévues, et il appartient à l’employeur de justifier des éléments permettant de déterminer si les objectifs fixés au salarié pour les années de référence ont été atteints.
A défaut, il incombe au juge de fixer le montant de la rémunération en fonction des critères convenus entre les parties et des données de la cause.
En l’espèce, Mme [X] [H] soutient, à titre principal, que la prime sur objectifs est stipulée comme un élément de rémunération dans le contrat de travail par opposition à l’article 7 du contrat de travail qui traite des autres avantages sociaux comme les primes d’intéressement et de participation.
Elle ajoute qu’il ressort d’un document interne à la société que dès le mois d’août 2018, elle avait atteint 109% de l’objectif, que la période permettant l’obtention de cet élément de rémunération a été intégralement travaillée à compter d’août 2018, que son droit à rémunération était donc acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée, dès lors que l’objectif a été accompli. Elle considère qu’en application du simple principe de la force obligatoire du contrat, l’employeur ne peut plus limiter l’engagement pris au titre de la rémunération et de la prime alors qu’aucune stipulation contractuelle n’invite à interpréter le contrat en ce sens.
A titre subsidiaire, Mme [X] [H] soutient que l’article 36 de la convention collective de l’industrie pharmaceutique prévoit la proratisation dans le cadre d’indemnité de licenciement et l’article 38 de la même convention la prévoit également en cas de départ à la retraite, en sorte que plusieurs stipulations conventionnelles prévoient la proratisation en cas de départ anticipé du salarié,. Elle précise que la jurisprudence ne distingue pas le motif du départ, une telle stipulation permet donc d’étendre la proratisation au salarié qui démissionne.
Elle fait observer par ailleurs qu’il existe un usage par la SAS Roche Diabetes Care France en matière de proratisation concernant certains motifs de départ, qu’il est inconcevable qu’ ayant travaillé onze mois, elle ne puisse prétendre au versement de la prime sur objectifs dès lors qu’elle avait rempli les objectifs à 109%.
A titre infiniment subsidiaire, Mme [X] [H] fait valoir que la prime sur objectifs est basée sur un critère objectif : la réalisation d’une valeur ajoutée pour l’entreprise, l’obtention de parts de marché, le chiffre d’affaires réalisé sur le secteur ; sur la base de ces critères objectifs s’il y a une distinction et une différence de traitement fondée sur d’autres critères qui ne sont pas liés à la nature de cette prime, il y a discrimination, fondée notamment sur le temps de présence, ou sur le moment de présence dans les effectifs.
Elle affirme que l’employeur a entendu se venger d’une salariée qui était 'prolifique', que ce comportement lui a causé un préjudice tiré de l’absence de perception de la prime à hauteur de ce qu’il aura pu être chiffré, après communication des éléments demandés avant dire droit, ou tel qu’il est estimé selon le calcul qu’elle présente dans ses conclusions, en l’absence de transmission des éléments nécessaires.
Enfin, si la cour considérait que le fait de priver un salarié qui démissionne d’une prime annuelle sur objectifs, malgré le fait que ceux-ci ont été remplis, la privait valablement de sa prime, cela reviendrait à prévoir contractuellement et conventionnellement une sanction financière déguisée au salarié qui démissionne et donc à limiter la liberté de démission par une contrainte financière dissuasive.
En réponse aux arguments développés par l’employeur, Mme [X] [H] fait valoir que c’est l’employeur qui a décidé de ne pas communiquer la méthode de calcul et qu’elle n’a pas eu d’autre choix que de déterminer cette méthode avec les éléments en sa possession.
Au soutien de ses allégations, Mme [X] [H] produit au débat :
— le contrat de travail conclu le 12 novembre 2015 qui mentionne en son article V relatif aux rémunérations : 'en rémunération de son activité, le salarié percevra un salaire annuel forfaitaire brut de base de 36 000 euros versé en 12 mensualités. De plus, il bénéficiera du système de primes applicable au personnel appartenant à sa catégorie',
— un courrier que lui a adressé la SAS Roche Diabetes Care France, daté du 14 mars 2017 : 'dans le cadre du processus de management de la performance 2016, nous vous confirmons que … au titre de votre performance 2016, vous bénéficiez d’une prime sur objectif d’un montant brut de : 8 832,08 euros, versée avec votre salaire de mars 2017",
— un courrier que lui a adressé la SAS Roche Diabetes Care France daté du 12 mars 2018 : dans le cadre du processus de management de la performance 2017, nous vous confirmons que … au titre de votre performance 2017, vous bénéficiez d’une prime sur objectif d’un montant brut de : 6 026,88 euros, versée avec votre salaire de mars 2018",
— un courriel envoyé par la société le 22 octobre 2018 : '… nous avons le plaisir de vous communiquer les résultats officiels de vos primes du 2ème quadrimestre 2018. Pour rappel, ce nouveau système de prime permet de récompenser chacun de vos efforts à travers des courbes de rémunération par critère sauf pour celui qui concerne le 'Challenge quadrimestre AC Mobile’ qui fait l’objet d’un classement national. Ce dernier vous sera rémunéré sur votre paie du mois d’octobre…',
— le bulletin de salaire de juin 2018 sur lequel sont mentionnés 'particip /PEE 2849,53 euros, INT. PLACE/PEE 1406,99 euros, AVANTAGE MUTU 2,21 euros',
— plusieurs tableaux établis par l’employeur qui mentionnent pour chaque salarié le pourcentage obtenu selon les critères numérotés de 1 à 4 et selon leur total, pour la période de septembre à décembre 2017 la 'Qte Mobile Quadri 1« , 'Qte Marche Quadri1 » et les comparaisons en pourcentage par rapport à la période de janvier à avril 2018, le rang obtenu et le montant correspondant, un tableau identique pour les périodes de comparaison de janvier à avril 2018 et mai à août 2018, un tableau portant sur la part de marché des tests bandelettes ou cassette pour la période de décembre 2017 à août 2018, l’évolution du chiffre d’affaires par salarié pour les périodes comparées 08/2017 et 08/2018 et le pourcentage de prime,
— l’article 36 de la convention collective applicable à l’industrie pharmaceutique :'… toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion',
— deux documents en langue anglaise, 'Retention up to 3 years for regular files'…-,
— un tableau relatif au classement définitif des primes pour 2017.
La SAS Roche Diabetes Care France indique que Mme [X] [H] sollicite en appel une prime d’un montant de 27 497,64 euros alors qu’elle avait sollicité à ce titre une somme de 6346,01 euros, en première instance, ce qui est peu compréhensible et fantaisiste.
Elle soutient que sa politique en matière de prime est très claire et fixe pour l’ensemble des primes annuelles, à savoir une condition de présence au 31 décembre de l’année concernée, qu’il est seulement fait mention d’un système de prime applicable à une catégorie de salariés, que l’accord de négociation annuelle obligatoire ne dit pas autre chose. Elle prétend que Mme [X] [H] considère à tort qu’il existe une disposition prévoyant un versement prorata temporis applicable à la prime querellée, qu’il est incontestable que la démission de Mme [X] [H] est un élément entièrement étranger à la volonté de l’employeur et que contrairement à ce qu’elle prétend, elle n’a pas réalisé 109% de ses objectifs en août 2018 ; en effet, le tableau sur lequel s’appuie la salariée avait une visée commerciale et reprenait les évolutions de l’activité des collaborateurs selon différents items ; les 109% mis en exergue par la salariée représentent en réalité l’évolution notamment des parts de marché gagnées ou perdues par rapport aux mois précédents, et que c’est donc bien différent de la notion d’objectifs assignés par l’entreprise.
A titre subsidiaire, elle fait observer que la demande de Mme [X] [H] est manifestement excessive, sans lien avec la réalité de sa rémunération et elle présente une méthodologie de calcul 'imaginative'.
Elle précise qu’elle ne dispose plus des documents demandés par Mme [X] [H] lesquels ne sont pas nécessaires, en tout état de cause, à la résolution du litige.
A l’appui de ses allégations, la SAS Roche Diabetes Care France produit au débat :
— un document intitulé 'Règles RH RDCF Plan primes 2020 et rémunération', prime annuelle, éligibilité 'être présent dans les effectifs au 31/01/N', cela concerne les contrats CDI, contrat à durée déterminée et intérimaire',
— des accords de négociation annuelle obligatoire 2017 et 2018 qui mentionnent à l’article 3 : ' il est rappelé que toute personne dont la performance est évaluée comme 'Ne répond pas aux attentes’ ne bénéficie d’aucune prime'.
Sur la proratisation :
Le contrat de travail litigieux prévoit le versement d’une prime à titre de complément de rémunération du salarié en sus d’un salaire forfaitaire annuel, et les deux courriers que la SAS Roche Diabetes Care France a adressés à Mme [X] [H] en mars 2017 et 2018 et en octobre 2018 établissent suffisamment le lien entre le versement de la prime qualifiée de 'prime sur objectifs’ et la performance de la salariée, en sorte qu’il y a lieu d’en déduire que cette prime constitue non pas une simple gratification bénévole mais un élément de rémunération de la salariée qui est versée en contrepartie de la prestation de travail.
Même si le départ de Mme [X] [H] de l’entreprise est antérieur à la date habituelle du versement de la prime sur objectifs 2018, soit en mars 2019, ce qui est le cas puisque la salariée a quitté la société le 07 novembre 2018, Mme [X] [H] peut prétendre à la proratisation du paiement de cette prime selon son temps de présence dans les effectifs.
Sur le montant de la prime sur objectifs 2018 :
Force est de constater que la SAS Roche Diabetes Care France ne produit aucun élément se rapportant au système de calcul de la prime sur objectifs et qu’elle n’est pas en mesure de les communiquer à l’avenir puisqu’elle soutient ne plus les détenir.
Il est donc vain d’ordonner à l’employeur, avant dire droit, la communication des éléments sollicités par Mme [X] [H], dont elle dit ne plus être en possession.
En outre, la méthode de calcul proposée par Mme [X] [H] ne peut pas être validée dans la mesure où aucun élément ne permet d’établir que l’employeur a appliqué un système de points et de valeur de point, et où ses affirmations selon lesquelles, d’une part, elle aurait réalisé 109% des objectifs fixés par la SAS Roche Diabetes Care France dès le mois d’août 2018, d’autre part, en août 2018 elle était située au 13ème rang en terme de performance, ne peuvent pas se déduire des seuls éléments versés au débat, notamment des tableaux récapitulatifs de l’employeur qu’il n’est pas aisé d’interpréter, et alors que ces derniers mentionnent un positionnement de la salariée aux 25ème et 29ème rang selon des critères distincts.
Enfin, les calculs présentés par Mme [X] [H] ne peuvent servir de base à sa demande de rappel de salaire ; en effet, le montant qu’elle sollicite, soit 27 497,64 euros apparaît manifestement sans aucun rapport avec les montants des chiffres d’affaires réalisés par la salariée au cours de l’année 2018 selon les tableaux susvisés et avec les montants des primes sur objectifs fixés en 2016 et 2017.
Au vu des éléments qui précèdent, prenant en considération le montant des primes sur objectifs versées par la SAS Roche Diabetes Care France en 2016 et 2017, soit respectivement 8 832,08 euros et 6 026,88 euros, le montant du chiffre d’affaires réalisée par la salariée en août 2018 : 869 398 euros, celui du chiffre d’affaires facturé N-1 : 943 607 euros, ce qui correspond à une baisse de 7,86%, il convient de fixer le montant de la prime due pour la période du 1er janvier au 07 novembre 2018, soit au prorata temporis, à la somme de 5 500 euros bruts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
Conformément à l’article L564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Mme [X] [H] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros en réparation d’un préjudice moral qu’elle dit avoir subi, indépendamment du versement de la prime sur tout autre fondement.
Elle expose que l’absence de versement de prime revêt un caractère particulièrement vexatoire au regard de son investissement qui a, chaque année, rempli l’intégralité des attentes de l’employeur.
Elle prétend qu’un tel comportement de l’employeur caractérise son mépris pour son investissement . Elle considère que le caractère vexatoire est d’autant plus constitué qu’il a été démontré que la SAS Roche Diabetes Care France avait pour usage de proratiser la prime aux objectifs et qu’elle l’a délibérément exclue individuellement de cette politique habituelle.
La SAS Roche Diabetes Care France conclut que cette demande nouvelle est irrecevable au motif où elle ne dépend pas de l’évolution du litige et aurait pu être formulée en première instance.
De surcroît, elle indique avoir largement démontré qu’elle avait parfaitement respecté l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles et ne restait devoir aucune somme à Mme [X] [H] au titre de la prime.
Enfin, elle fait valoir que Mme [X] [H] ne peut sérieusement avoir subi un quelconque préjudice moral du fait de ne pas avoir perçu une prime, dont les conditions de versement ont toujours été parfaitement claires.
Force est de constater que Mme [X] [H] n’avait pas présenté cette demande en première instance, en sorte qu’elle est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Juge irrecevable la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral présentée par Mme [X] [H],
Infirme le jugement rendu le 05 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes d’Avignon,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Juge que l’action en paiement de la prime sur objectifs engagée par Mme [X] [H] pour 2018 n’est pas prescrite,
Condamne la SAS Roche Diabetes Care France à payer à Mme [X] [H] la somme de 5500 euros à titre de prime sur objectifs 2018 pour la période comprise entre le 01 janvier 2018 et le 07 novembre 2018,
Condamne la SAS Roche Diabetes Care France à payer à Mme [X] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Roche Diabetes Care France aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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