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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 2 avr. 2025, n° 24/10024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 28 juin 2024, N° 2025/M99;2023J4429 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 24/10024 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQTA
Ordonnance n° 2025/M99
Monsieur [Y] [O]
représenté et assisté de Me Stéphane BERTUZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant et défendeur à l’incident
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
représentée et assistée de Me Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituant par Me Germain LICCIONI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 2 avril 2025
Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 05 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 2 avril 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 1er août 2024 par M. [Y] [O] à l’encontre du jugement rendu le 28 juin 2024 par le tribunal de commerce d’Antibes sous le numéro RG 2023J4429 ;
Vu l’incident soulevé par la SA Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, intimée, selon conclusions transmises par voie électronique le 17 décembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions sur incident remises par la voie électronique le 28 février 2025 par cette intimée ;
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident remises par la voie électronique le 4 mars 2025 par M. [O], appelant ;
Vu l’audience d’incident de mise en état en date du 5 mars 2025 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025 ;
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, la SA Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (le Crédit agricole) demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile,
d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
rejeter les prétentions de M. [Y] [O],
le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Elle expose que M. [O] n’a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre par le jugement dont il a relevé appel, que ses demandes de délais avaient été rejetées en première instance et qu’il prétend encore s’exonérer de son obligation à paiement alors qu’il ne démontre pas que l’exécution de la décision serait impossible.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse, M. [O] demande pour sa part au conseiller de la mise en état, au visa du même texte, de
juger qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement déféré en un seul versement,
juger qu’il a proposé à l’intimée d’exécuter la condamnation mise à sa charge par règlements échelonnés et qu’elle a refusé cette proposition,
en conséquence,
juger que de ce fait l’intimée n’est pas recevable à soulever le défaut d’exécution de la décision déférée et à en solliciter la radiation du rôle,
débouter l’intimée de ses demandes, fins et conclusions en radiation de l’affaire pour défaut d’exécution, en application de l’article 524 alinea 1 in fine,
condamner l’intimée au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile distrait,
la condamner aux entiers dépens de l’instance sur incident,
renvoyer l’affaire au fond.
Il fait valoir qu’il est dans l’impossibilité de s’acquitter du montant intégral des condamnations mises à sa charge par le jugement déféré au regard de ses revenus comme de son patrimoine. Contractuel dans la fonction publique de l’enseignement, il perçoit un salaire mensuel de 2 196,65 euros mais son contrat se termine au 31 mars 2026. Et l’appartement dont il est propriétaire fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière. Il fait également face à des impayés de loyer et c’est à tort que les premiers juges ont retenu qu’il était propriétaire d’un appartement à [Localité 6] alors que ses parents n’en détiennent qu’une infime partie en multipropriété.
Il ajoute qu’il a proposé au Crédit agricole de s’acquitter de sa dette par échéances mensuelles mais qu’il a refusé, tentant ainsi de le priver de son droit constitutionnel de former appel.
SUR QUOI :
L’instance ayant été introduite devant la juridiction du premier degré le 29 décembre 2021, et donc après l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l’article 514 du code de procédure civile, le principe selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, est applicable en l’instance.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
En l’espèce, par le jugement déféré du 28 juin 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a, notamment, condamné M. [Y] [O] à payer au Crédit agricole la somme de 45 942 euros au titre de son engagement de caution, débouté M. [O] de sa demande de se voir octroyer des délais de paiement pour cette somme, dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement, et condamné M. [O] à payer au Crédit agricole la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [O] ne conteste pas ne pas s’être acquitté du paiement de ces sommes malgré les condamnations prononcées avec exécution provisoire.
Il ne peut utilement soutenir que la demande de radiation formulée en application de l’article 524 du code de procédure civile par le Crédit agricole serait irrecevable au motif que ce créancier aurait refusé le paiement par échéances qu’il proposait, alors même que l’exécution du jugement déféré imposait un paiement de la somme de 45 942 euros sans délais, outre 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, et que le Crédit agricole n’avait ainsi aucune obligation d’accepter un paiement partiel contraire aux dispositions exécutoires du jugement.
Il appartient seulement à l’appelant de démontrer pour échapper à la radiation qu’il est véritablement dans l’impossibilité d’exécuter le jugement attaqué ou bien que cette exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives.
De l’examen des pièces qu’il produit aux débats, il ressort que :
M. [O] était le président de la SAS Passeport pour l’entreprise au capital social de 60 000 euros qui a débuté son activité le 1er janvier 2016 (pièces 1 et 2) -dont la lecture du jugement déféré enseigne qu’elle était la débitrice principale du prêt pour le cautionnement duquel M. [O] a été condamné à paiement, société qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif le 2 octobre 2020 ;
M. [O] occupait au 4 janvier 2022 un logement de fonctions dans l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole d'[Localité 5] (pièce 4), après avoir loué le 5 novembre 2014 un appartement de type 3 de 100m² dans le [Localité 3] pour un loyer mensuel de 790 euros, outre 210 euros de provision mensuelle sur charges, puis le 1er avril 2018 un logement meublé de trois pièces faisant 55m² à [Localité 4] pour un loyer mensuel de 500 euros, outre 100 euros de charges (pièces 6 à 9) ;
il était débiteur de diverses sommes en 2021 et 2022 au titre de crédits contractés auprès de la Sofinco et Cofidis (pièces 18 et 19), de la BNP et de loyers impayés (pièce 21) -loyers dont il s’est presque entièrement acquittés en 2024 (pièces 46, 47 et 49), ainsi que d’un « prêt d’honneur » associatif parvenu à terme fin 2024 (pièce 20) ;
il a déclaré à la Direction générale des finances publiques être célibataire sans personne à charge, avoir perçu 45 741 euros de revenus en 2023, et son revenu fiscal de référence s’élevait alors à 41 169 euros (pièce 36) ;
en décembre 2024, le salaire que lui versait le ministère de l’agriculture pour son emploi de contractuel était de 2 196,65 euros, avec mention d’un montant imposable sur l’année 2024 de 39 600,18 euros (pièce 37), en janvier et février 2025 ledit salaire était de 2 150,53 euros (pièces 55 et 56), et son contrat à durée déterminée prend fin le 31 mars 2026 (pièce 54) ;
M. [O] était redevable en 2024 d’une taxe foncière de 1 421 euros pour un bien immobilier dont il est propriétaire dans les Hauts-de-Seine ;
il est encore domicilié en 2024 au lycée horticole d'[Localité 5] et y est redevable de charges courantes de téléphonie et internet (pièces 44 et 45) ;
il reste devoir 262 762,35 euros au 31 décembre 2023 à la société Hoist finance venant aux droits du Crédit foncier de France au titre d’un prêt notarié du 25 février 2011 d’un montant initial de 262 700 euros (pièce 48) ;
une procédure de saisie immobilière est en cours sur diligences de la société Hoist, mais a été suspendue par la saisine de la commission de surendettement par M. [O], la décision d’irrecevabilité de cette commission ayant fait l’objet d’un recours de celui-ci (pièce 52) ;
L’impossibilité d’exécution ou les conséquences manifestement excessives d’exécution s’apprécient au regard des revenus et patrimoine de l’appelant, par comparaison au quantum de la condamnation à exécuter.
Si les revenus de M. [O] sont confortables pour une personne seule sans frais d’hébergement ni de déplacement, avec une situation stable pour au moins encore un an, ils ne pouvaient raisonnablement pas lui permettre depuis le prononcé de la décision déférée, le 28 juin 2024, de s’acquitter intégralement des sommes mises à sa charge par cette décision.
Toutefois, il ressort du jugement du 5 juillet 2018 qu’un commandement de saisie immobilière lui a été délivré le 15 décembre 2017 et porte sur plusieurs biens immobiliers dont il est personnellement propriétaire et qui sont cités par leurs références cadastrales au nombre de six.
M. [O] ne justifie de la valeur vénale d’aucun de ces biens immobiliers, et ne justifie pas davantage de ce qu’il est advenu après 2019 de la procédure de saisie engagée sur ces biens.
Il ne produit pas davantage d’éléments quant à la procédure de surendettement qu’il aurait initiée et sur ce qu’il en est advenu et pour quels motifs.
Il est ainsi impossible à la cour d’apprécier la consistance actuelle de son patrimoine -lequel était manifestement loin d’être négligeable, de sorte que l’appelant échoue à démontrer tant qu’il est dans l’impossibilité de s’acquitter des condamnations prononcées à son encontre avec exécution provisoire, que de ce que cette exécution aurait des conséquences manifestement excessives.
C’est ainsi son propre fait et non la légitime exigence du Crédit agricole à voir exécuter un jugement exécutoire qui fonde la décision de radiation de son appel.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sur l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire Ougier, magistrat de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel conformément à l’article 524 du code de procédure civile ;
Disons qu’elle pourra y être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [Y] [O] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 4], le 2 avril 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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