Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 28 nov. 2024, n° 20/05329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/05329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 4 septembre 2020, N° 2019005086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. TB PLAST au capital de 2 690 000 €, S.A.S.U. TB PLAST |
Texte intégral
N° RG 20/05329 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NFKQ
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 04 septembre 2020
RG : 2019005086
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
C/
S.A.S.U. TB PLAST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 28 Novembre 2024
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE au capital de 120 000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 538 422 056, prise en la personne de MaitreFrancois [R], agissant en qualité de Mandataire de la SAS Fml LEASE, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 807 410 980, dont le siege social est [Adresse 5], dont la Liquidation Judiciaire a été cloturée pour insuffisance d’actifs
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric DEZ, avocat au barreau d’AIN
INTIMEE :
S.A.S.U. TB PLAST au capital de 2 690 000 €, inscrite au RCS sous le numéro 381 621 02, prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Luc ROBERT de la SELARL L.ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 28 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société TB Plast a pour principale activité la conception et la fabrication de pièces techniques en matière plastique.
La société FMI Lease, venant aux droits de la société ABSI, a pour activité le commerce de gros, de fournitures et d’équipements industriels divers et plus particulièrement la location de matériel de levage.
La société FMI Lease et la société TB Plast ont conclu trois conventions, les 24 octobre et 26 novembre 2016, pour la location de trois chariots de levage.
Pendant leur utilisation, chacun des trois chariots a nécessité des réparations, dont le changement de la boîte de vitesse et du convertisseur pour le chariot n°10091, et le remplacement du siège suite à une cassure du levier pour le chariot n°10093.
Le 31 mars 2018, la société FMI Lease a adressé à la société TB Plast une facture de 15.089,45 euros pour le remplacement de la boîte de vitesse et du convertisseur réalisé sur le chariot n° 10091. La société TB Plast a contesté cette dernière au motif que la défectuosité de ces éléments avait pour origine un problème de qualité de fabrication ou de vice caché. La facture concernant le remplacement du siège du chariot n° 10093 d’un montant de 1.954,43 euros a également été contestée pour les mêmes raisons.
Toutefois, les 15 mai et 15 juin 2018, la société TB Plast a procédé à deux paiements partiels, au profit de la société FMI Lease, pour un montant de 10.058,60 euros concernant le chariot n°10091.
La société FMI Lease a adressé à la société TB Plast une mise en demeure de payer la somme de 10.226,40 euros correspondant au solde des factures émises, contestée par cette dernière qui a sollicité l’instauration d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 8 octobre 2018, le président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, a ordonné une mesure d’instruction confiée à M. [P], expert judiciaire.
Par jugement du 5 décembre 2018, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse à placé la société FMI Lease en liquidation judiciaire. La SELARL MJ synergie a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 6 juillet 2019, dont les conclusions ont été contestées par le liquidateur judiciaire. Aucune solution amiable n’a été trouvée.
Le 9 août 2019, la société TB Plast a assigné la SELARL MJ Synergie, ès qualités, devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse aux fins de faire fixer définitivement sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société FMI Lease au titre des sommes qu’elle estimait avoir acquittées illégitimement.
Par jugement contradictoire du 4 septembre 2020, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
— confirmé les conclusions de l’expert judiciaire, contenues dans son rapport déposé au greffe du tribunal le 6 juillet 2019,
— fixé la créance de la société TB Plast à la liquidation judiciaire de la société FMI Lease, à titre chirographaire, à la somme de 10.058,60 euros toutes taxes comprises,
— débouté la société TB Plast de sa demande de restitution du dépôt de garantie des chariots élévateurs,
— débouté la société TB Plast de sa demande de paiement par la SELARL MJ Synergie de frais d’assurance et de stockage des matériels,
— condamné la société TB Plast à payer, à titre reconventionnel, à la SELARL MJ Synergie, ès qualités, la somme de 3.125,18 euros en règlements des factures impayées n° 50383 et n° 50469, outre intérêts légaux à compter du 11 septembre 2018 avec anatocisme,
— pris acte de ce que la SELARL MJ Synergie, ès qualités, n’entend pas donner suite à sa demande reconventionnelle relative à la restitution des chariots,
— débouté la SELARL MJ Synergie, ès qualités, de sa demande reconventionnelle de règlement de frais d’immobilisation des chariots par la société TB Plast,
— laissé les frais irrépétibles à la charge respective de chacune des parties,
— rejeté toutes autres demandes,
— dit que l’intégralité des dépens, en ce compris les frais de référé expertise et de l’expertise, seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société FMI Lease.
La SELARL MJ Synergie, ès qualités, a interjeté appel par déclaration du 6 octobre 2020.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 décembre 2021, la SELARL MJ Synergie, ès qualités, demande à la cour, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, de :
— juger que le rapport d’expertise de M. [P] ne peut être homologué, celui-ci n’ayant pas accompli la mission technique qui lui avait été impartie,
— juger que la société TB Plast est débitrice du solde de la facture du 31 mars 2018, de la facture du 21 juin 2018, de la facture du 26 juillet 2018, pour un montant de 7.101,28 euros,
— réformer le jugement du tribunal de commerce et condamner la société TB Plast à payer au mandataire judiciaire, ès-qualités, la SELARL MJ Synergie, la somme de 7.101,28 euros, outre intérêts de droit à compter du 11 avril 2018 avec anatocisme ;
— juger que la société TB Plast ne justifie d’aucune créance régulièrement déclarée au passif de la liquidation judiciaire,
— réformer le jugement en ce qu’il a fixé la créance de la société TB Plast au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 10.058,60 euros,
— condamner la société TB plast à payer au liquidateur judiciaire, ès qualités, la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement en ce qu’il a mis à la charge de la liquidation judiciaire les dépens et les frais d’expertise,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société TB plast de sa demande de paiement des frais de stockage,
— condamner la société TB plast aux dépens de référé, au coût de l’expertise judiciaire, aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 décembre 2021, la société TB Plast demande à la cour, au visa des articles 1217 et 1223 du code civil, de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de la SELARL MJ Synergie, ès qualités, à lui payer le coût du stockage des chariots à compter du 31 juillet 2019 et jusqu’à leur complet enlèvement, à raison de 4.24 euros hors taxes par mois et en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation de la SELARL MJ Synergie, ès qualités, à lui payer la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Pour le surplus,
— confirmer la décision entreprise en ses autres dispositions,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la créance de la société TB Plast à la liquidation judiciaire de la société FMI lease à titre chirographaire, à la somme de 10.058,60 euros toutes taxes comprises,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société TB plast, à payer à titre reconventionnel à la SELARL MJ Synergie, ès qualités, la somme de 3.125,18 euros en règlement des factures impayées n°50/383 et 50/469, outre intérêts légaux à compter du 11 septembre 2018 avec anatocisme,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SELARL MJ Synergie, ès qualités, de sa demande reconventionnelle de règlement de frais d’immobilisation des chariots par la société TB Plast,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’intégralité des dépens, ce compris les frais de référé expertise et de l’expertise judiciaire seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société FMI Lease.
Statuant de nouveau,
— condamner la SELARL MJ Synergie, ès qualités, à payer à la société TB Plast la somme de 205,11 euros hors taxes au titre des frais de stockage et d’assurance des trois chariots du 5 décembre 201 8 au 19 juin 2020, outre intérêts de droit au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, par-devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse,
— condamner la SELARL MJ Synergie, ès qualités, à payer à la société TB Plast, la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELARL MJ Synergie aux entiers dépens d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 janvier 2022, les débats étant fixés au 25 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à écarter le rapport d’expertise des débats
Le liquidateur judiciaire fait valoir que :
— l’expertise judiciaire doit être écartée, en ce que l’expert n’a procédé à aucune vérification technique, aucun démontage ni examen des trois chariots ; malgré les dires qui lui ont été adressés, l’expert a maintenu les conclusions de son pré-rapport, sans y répondre ; l’expert n’a donc pas réalisé la mission pour laquelle il a été désigné, de sorte qu’il convient d’écarter le rapport des débats ;
— l’expert ne pouvait faire sienne l’analyse du cabinet [K], sans procéder à des vérifications auxquelles il a renoncé parce que la société TB Plast a refusé l’investigation complémentaire.
La société TB Plast réplique que :
— l’expert a effectué des constatations et a procédé à l’essai des trois chariots ; il n’a relevé aucun désordre particulier sur deux d’entre eux ; il s’est fondé sur le propre rapport avancé par la société FMI Lease, du service technique de la société [K] sollicitée par ses soins pour déterminer les causes du second bris de la boîte de vitesse du chariot n° 244 ; il a conclu que les défauts trouvaient leur origine dans la non-conformité des roulements équipant les boîtes de vitesses des chariots, dès leur fabrication ; les désordres ne sont pas liés aux conditions d’utilisation des chariots par elle-même ;
— les essais effectués sur les deux autres chariots immatriculés 10090 et 10093 n’ont révélé aucun désordre particulier ; c’est en raison de son expérience, de ses qualifications et des essais réalisés par ses soins que l’expert a pu confirmer les désordres affectant la boîte de vitesse ; il ne s’est pas fondé sur des conjectures ou un raisonnement empirique, mais a analysé les observations du technicien de la société [K] dont il n’a pas suivi les conclusions qui imputent l’usure anormale de la boîte de vitesse aux conducteurs des chariots.
Sur ce,
Selon l’article 246 du code de procédure civile, 'le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien'. Il en résulte que le juge est libre de faire siennes les conclusions de l’expert judiciaire en ce qu’il apprécie souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée.
En outre, l’homologation est définie comme l’approbation judiciaire à laquelle la loi subordonne certains actes et qui, supposant du juge un contrôle de légalité et souvent un contrôle d’opportunité, confère à l’acte homologué la force exécutoire d’une décision de justice.
En conséquence, l’expertise judiciaire ne saurait être 'homologuée', étant toutefois observé que le tribunal s’est borné à 'confirmer’ les conclusions de l’expert judiciaire, c’est-à-dire à s’approprier celles-ci.
La SELARL MJ Synergie, qui ne sollicite pas la nullité de l’expertise, fait valoir que celle-ci doit être écartée des débats dès lors que l’expert judiciaire n’a procédé à aucune vérification technique.
L’expert indique s’être rendu dans les locaux de la société TB Plast où se trouvaient les trois chariots, et avoir essayé ceux-ci. Il détaille les difficultés qu’il observe lors de l’utilisation du chariot n° 244 et précise, pour chacun des deux autres chariots, que leur essai ne fait ressortir aucun désordre particulier. Il mentionne toutefois la panne d’un avertisseur de marche arrière sur le chariot n° 243, ainsi que le remplacement du siège de conduite sur le chariot n° 862. L’expert a donc bien procédé personnellement à des constatations et vérifications des chariots litigieux, conformément au point 4 de sa mission.
Compte tenu de ses constatations lors de l’essai du chariot n° 244, l’expert déduit l’existence d’un 'problème au niveau du convertisseur et de la boîte de vitesse'.
Le point 5 de sa mission consiste à 'déterminer l’origine et la cause de la présence de fer ou de limaille dans l’huile de vidange des boîtes de vitesse’ des chariots.
L’expert détaille alors le rapport de la société [K] qui a effectué une analyse d’un prélèvement d’huile, fin novembre 2017, à la demande de la société FMI Lease, et retient une usure anormale des roulements à billes. L’expert précise que le technicien de la société [K] a analysé les pièces de la boîte de vitesse démontée. Il fait sienne cette analyse selon laquelle la présence de fer et de limaille dans l’huile de lubrification de boîte de vitesse du chariot n° 244 provient d’une usure anormale des roulements à billes.
Ce faisant, l’expert a bien procédé à une appréciation technique des désordres, lesquels avaient déjà fait l’objet d’une analyse par la société [K] mandatée par la société FMI Lease.
L’expert indique dans son rapport, qu’il est possible de démonter la boîte de vitesse de chacun des trois chariots pour demander à un laboratoire de procéder à un examen approfondi des roulements, mais que cette opération aura un coût supérieur à 10.000 euros. Il estime qu’en l’espèce, compte tenu de la situation de la société FMI Lease, il ne serait pas raisonnable de démonter les trois chariots et que, au vu des observations faites sur le chariot n° 244 et de la présence de limaille dans l’huile des boîtes de vitesse des deux autres chariots, 'il est certain qu'[il observera] des défauts sur les roulements à billes lors d’un éventuel démontage de la boîte de vitesse des trois chariots''.
Il résulte de ces éléments que l’expert a rempli le point 5 de sa mission qui ne lui imposait pas de démonter les boîtes de vitesse. Comme l’a justement relevé le tribunal, il n’était de l’intérêt d’aucune des parties de faire procéder au démontage des boîtes de vitesse compte tenu des constatations déjà opérées par la société [K] mandatée par la société FMI Lease, alors que ce démontage/remontage aurait eu un coût prohibitif. De plus, à la lecture des dires adressés par le conseil du liquidateur judiciaire de la société FMI Lease, il s’avère que celui-ci n’a pas contesté devant l’expert les analyses techniques effectuées par la société [K] et sur lesquelles l’expert judiciaire s’est fondé pour retenir une usure anormale des roulements à billes. En conséquence, il ne saurait être fait grief à l’expert de ne pas avoir fait procéder au démontage des boîtes de vitesse ou même de la seule boîte du chariot n° 244, et d’avoir repris l’analyse des pièces démontées effectuée par la société [K].
Enfin, la lecture du rapport d’expertise établit que l’expert a également rempli l’ensemble des autres points de sa mission et répondu en annexe 29 aux dires qu’il a également annexés à son rapport, contrairement à ce que soutient le liquidateur judiciaire.
En conséquence, s’il est loisible, pour la SELARL MJ Synergie agissant ès qualités, de contester au fond les conclusions de l’expert, il est erroné en l’espèce de prétendre, de surcroît dans des termes excessifs, que l’expert, 'au prix d’une incompétence manifeste et d’une probité douteuse', n’a pas réalisé sa mission et qu’il n’y a pas eu d’expertise.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats le rapport d’expertise judiciaire.
Sur le solde des factures
Le liquidateur judiciaire, ès qualités, fait valoir que :
— la société TB Plast a déclaré un sinistre concernant le chariot 244 à son assureur qui l’a indemnisée d’un montant de 15.089,45 euros correspondant à la facture n° 50252, mais pour autant la société TB Plast n’a pas payé le solde de cette facture ; la société TB Plast n’a pas de préjudice et les propres analyses techniques de son assureur sont contraires à celles de l’expert judiciaire ; sa propre créance est due ;
— la société TB Plast ne conteste pas devoir les factures du 27 juin et du 21 août 2018 de respectivement 2.912,72 euros et 212,46 euros.
La société TB Plast réplique que :
— c’est par erreur que l’expert a limité sa créance au solde de la facture, alors que c’est la totalité qui lui est due ; il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il fixe sa créance à la somme de 10.058,60 euros, correspondant aux deux paiements partiels qu’elle a effectués en mai et juin 2018 ; elle ne conteste pas les deux factures réclamées par la SELARL MJ Synergie, de 2.912,72 euros et 212,46 euros, compte tenu des conclusions de l’expert sur ce point ;
— elle n’a pas été indemnisée par son assureur, contrairement à ce que soutient l’appelante et aucune conclusion ne peut être tirée du rapport d’expertise de celui-ci ; son assureur lui a indiqué qu’une indemnisation ne pourrait intervenir que si les factures étaient payées, raison pour laquelle elle n’a pas donné suite à sa demande d’indemnisation par son assureur.
Sur ce,
L’expert a relevé que la boîte de vitesse du chariot n° 244 avait été changée à 800 heures, puis de nouveau après 500 heures d’utilisation. Il en a déduit, tout comme le technicien de la société [K], une usure anormale des roulements à billes.
Toutefois, alors que la société [K] impute cette usure anormale aux conditions d’utilisation du chariot sans toutefois étayer cette affirmation, l’expert considère que 'même en sollicitant fortement un chariot élévateur, les disques de passage de vitesse ne sont pas usés au bout de 500 heures', pour en déduire que l’usure anormale des roulements est due à un défaut de conception ou de fabrication.
L’expert de la société Generali, assureur de la société TB Plast, estime également que l’endommagement d’une boîte de vitesse et d’un convertisseur de ce type peut être occasionné par une mauvaise utilisation de la part des préposés, mais précise toutefois qu’il n’a pas constaté les dommages, l’examen des pièces n’ayant pas été possible.
Au point 9 de sa mission, l’expert répond expressément à la question de savoir si les désordres sont liés aux conditions d’exploitation et d’utilisation des chariots élévateurs par la société TB Plast. Il indique ainsi (page 12 du rapport), que les désordres sont identiques sur les trois chariots, lesquels ne sont pas utilisés sur les mêmes sites ni dans les mêmes conditions, que la présence de limaille a été relevée dans l’huile des trois boîtes de vitesse et que seulement 500 heures après un changement de boîte sur le chariot n° 244, la présence de limaille est de nouveau observée. Il fait remarquer (page 10 du rapport) que 'le personnel de la société TB Plast utilise des chariots élévateurs d’autres constructeurs, depuis de nombreuses années, sans désordres particuliers'.
De plus, contrairement au technicien de la société [K] et à l’expert de l’assureur, l’expert judiciaire a procédé à l’essai du chariot n° 244. Il indique à ce titre, que 'lorsque le levier de commande est positionné en marche avant, il y a un temps d’attente d’environ 5 à 8 secondes avant que le chariot avance, l’action n’est pas immédiate, comme on peut l’observer habituellement. Il en est de même en marcher arrière. Cela dénote un problème au niveau du convertisseur et de la boîte de vitesse.'
Au vu de ces éléments, il convient de retenir que l’usure anormale n’est pas imputable au preneur et, en conséquence, que les réparations relatives à la boîte de vitesse sont dès lors à la charge du loueur et non de la société TB Plast.
A ce titre, la société FMI Lease a émis une facture n° 50252 le 31 mars 2018, d’un montant de 15.089,45 euros, portant sur le changement de la boîte de vitesse et du convertisseur de couple du chariot n° 244. La société TB Plast a partiellement payé cette facture en réglant la somme de 10.058,60 euros dont elle sollicite la restitution.
Il résulte des pièces produites aux débats que l’assureur de la société TB Plast a accepté d’indemniser celle-ci pour la somme de 8.132,85 euros, sous conditions préalable du paiement, par la société TB Plast au liquidateur judiciaire de la société FMI Lease, du solde de la facture de 15.089,45 euros. Toutefois, il est constant que la société TB Plast n’a pas effectué ce paiement puisque celui-ci est, pour partie, l’objet du présent litige, de sorte qu’elle n’a pu percevoir aucune indemnisation de son assureur. De plus, dès lors qu’il est retenu que ces réparations n’ont pas à être supportées par le preneur, il ne saurait être fait grief à la société TB Plast de ne pas avoir obtenu de son assureur la prise en charge de cette facture.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il fixe la créance de la société TB Plast au passif de la liquidation judiciaire de la société FMI Lease pour la somme de 10.058,60 euros TTC à titre chirographaire, correspondant au paiement partiel qu’elle avait effectué sur cette facture n° 50252, étant précisé que la créance a été déclarée par lettre du 7 septembre 2018 (pièce n° 33 de MJ Synergie).
S’agissant de la facture n° 50383 du 27 juin 2018 relative au kit de biellette de direction et aux sangles, d’un montant de 2.912,72 euros TTC, l’expert indique qu’il ne lui est pas possible de se positionner sur l’origine de la casse et du remplacement. De plus, la société TB Plast ne conteste pas devoir cette facture, pas plus qu’elle ne conteste devoir payer la facture n° 50469 du 21 août 2018 d’un montant de 212,46 euros TTC.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il condamne la société TB Plast à payer au liquidateur judiciaire la somme de 3.125,18 euros au titre de ces deux factures.
Quant au remplacement du siège du chariot n° 243, la société FMI Lease a émis une facture n° 50432 le 26 juillet 2018, d’un montant de 1.954,43 euros, ainsi qu’une facture n° 50381 du 21 juin 2018 d’un montant de 117 euros au titre de 'petites fournitures’ en lien avec le bon d’intervention n° 150175 du 20 juin 2018 afférent à la patte de verrouillage du siège.
Sur ce point, l’expert a constaté la cassure du levier de réglage, bien que celui-ci ne soit 'normalement pas très sollicité', relevant qu’ 'il est assez étonnant d’observer un bris du métal à cet endroit, compte tenu de la position masquée aux chocs éventuels de cette pièce'. Il estime que le remplacement du siège complet n’est pas justifié et que seul le levier de réglage aurait pu être changé, pour une somme modique d’environ 30 euros.
Dès lors au vu de ces appréciations, il convient de laisser à la charge du loueur le coût du changement complet du siège. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejette les demandes au titre de ces deux factures, de 1.954,43 euros et de 117 euros.
Sur les frais de stockage des engins
La société TB Plast fait valoir que :
— elle a procédé à l’assurance et au stockage des trois chariots depuis le 5 décembre 2018 et jusqu’au 19 juin 2020, date de leur enlèvement ;
— compte tenu de la surface de stockage utilisée et du montant du bail, le coût du stockage pour la période considérée est de 205,11 euros HT ;
— sa demande est fondée sur l’article 1217 du code civil : la société FMI Lease ayant été défaillante dans l’exécution de son obligation de délivrer les chariots en état de répondre à leur usage, elle-même est en droit de demander réparation des conséquences de cette inexécution ;
— il convient de confirmer le jugement en ce qu’il rejette la prétendue indemnité d’immobilisation, alors que c’est la société FMI Lease qui a résilié la location des trois chariots le 5 décembre 2018.
Le liquidateur judiciaire réplique que cette demande n’est soutenue par aucun moyen de droit, en l’absence de convention ; que les engins ont été stockés pour les besoins de l’expertise judiciaire sollicitée par la société TB Plast qui y a finalement renoncé, de sorte que sa demande doit être rejetée.
Sur ce,
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Par lettre du 5 décembre 2018, la société FMI Lease a informé la société TB Plast de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son égard et qu’en conséquence elle résiliait les contrats sans préavis. Elle précisait, concernant le matériel loué, qu’elle prendrait 'très rapidement contact pour définir les conditions de sortie et d’enlèvement éventuel'.
Toutefois, l’enlèvement des chariots n’a été effectué que le 19 juin 2020.
S’agissant du stockage, la société TB Plast ne démontre pas avoir exposé des frais supplémentaires spécifiques au stockage de ces chariots et elle n’établit pas que l’occupation de ses locaux par les trois chariots lui a été préjudiciable, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à sa demande à ce titre.
En revanche, elle justifie avoir assuré ces trois chariots pour la somme de 97,90 euros par chariot en 2018 et la somme de 102,48 euros par chariot en 2019 (sa pièce n° 32). Ces frais doivent, par principe, être mis à la charge de la liquidation de la société FMI Lease qui n’a pas repris le matériel avant le 19 juin 2020 alors qu’elle avait résilié les contrats de location dès le 5 décembre 2018 et que la mesure d’expertise judiciaire ne l’empêchait nullement d’en reprendre possession. S’agissant du montant, il convient de souligner que la société TB Plast ne justifie pas de l’assurance de ces chariots pour la période de 2020 concernée (du 1er janvier au 19 juin), de sorte que seule la période du 5 décembre 2018 au 31 décembre 2019 sera indemnisée. Ces treize mois représentent, au vu de l’attestation d’assurance produite, la somme totale de 331,91 euros pour les trois chariots. Compte tenu du montant de la demande de la société TB Plast figurant dans le dispositif de ses écritures, il convient de limiter la condamnation à la somme de 205,11 euros.
Le jugement sera donc infirmé de ce seul chef et le liquidateur judiciaire sera condamné, ès qualités, à payer à la société TB Plast la somme de 205,11 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des frais d’assurance des chariots pour la période postérieure à la résiliation des contrats de location.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le liquidateur judiciaire, agissant ès qualités, succombe principalement à l’instance, de sorte qu’il sera condamné aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le liquidateur judiciaire sera condamné, ès qualités, à payer à la société TB Plast la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions critiquées, sauf en ce qu’il a débouté la société TB Plast de sa demande en paiement des frais d’assurance du matériel ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne la SELARL MJ Synergie, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FMI Lease, à payer à la société TB Plast, la somme de 205,11 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des frais d’assurance des chariots pour la période postérieure à la résiliation des contrats de location ;
Condamne la SELARL MJ Synergie, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FMI Lease, aux dépens d’appel, ces derniers avec droit de recouvrement ;
Condamne la SELARL MJ Synergie, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FMI Lease, à payer à la société TB Plast la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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