Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 22 oct. 2025, n° 25/01116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 21 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01116 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GORM ETRANGER :
M. [O] [E]
né le 09 Décembre 1991 à [Localité 3] EN TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DES ARDENNES prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DES ARDENNES saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 octobre 2025 à 10h11 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 14 novembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [O] [E] interjeté par courriel du 21 octobre 2025 à 15h50 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [O] [E], appelant, assisté de Me Nadège NEHLIG, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DES ARDENNES, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nadège NEHLIG et M. [O] [E], ont présenté leurs observations;
M. LE PREFET DES ARDENNES, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [O] [E], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur le caractère excessif de la durée de transfèrement au centre de rétention administrative
Il y a lieu de rappeler, conformément à l’article L 744-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les droits de l’étranger afférents au placement en rétention administrative ne peuvent être exercés que dans le lieu de rétention et que leur exercice est suspendu durant le transport du lieu de notification de la mesure de placement au lieu de rétention administrative.
Il incombe dès lors au juge uniquement de vérifier que la durée de cette suspension n’a pas été excessive et de s’assurer de son caractère proportionné.
En l’espèce, M. [O] [E] a été placé en rétention administrative le 16 octobre 2025 à 18h10 à l’issue de sa garde à vue alors qu’il se trouvait à [Localité 1] dans le département des Ardennes. Il a intégré le centre de rétention administrative de [Localité 2] le même jour à 22h20.
Il s’ensuit, compte tenu de la distance et du temps de trajet entre [Localité 1] et [Localité 2]: environ 3h30 en passant par le territoire français, de celui nécessaire à l’accomplissement des formalités de départ et d’arrivée au centre de rétention administrative que M. [O] [E] n’a pas été privé durant un temps excessif de l’exercice de ses droits.
En tout état de cause, en méconnaissance de l’article L 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile et ainsi que l’a relevé le premier juge, M. [O] [E] ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice en raison de son arrivée qu’il estime tardive au centre de rétention administrative de [Localité 2] de sorte qu’il établit pas qu’il a été porté substantiellement atteinte à ses droits.
Le moyen est écarté.
— Sur l’absence de diligences
Selon l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il apparaît qu’une demande de laissez-passer a été adressée par courrier électronique dès le lendemain du jour du placement en rétention administrative de M. [O] [E] , le 17 octobre 2025, aux autorités consulaires tunisiennes. À cette demande de laissez-passer consulaire, il a été joint notamment la copie du passeport tunisien de M. [O] [E] , une planche photographique et ses empreintes digitales.
La réservation d’un vol à destination de la Tunisie a également été sollicitée le 17 octobre 2025.
L’administration reste dans l’attente de la réponse des autorités tunisiennes et il est rappelé que l’absence de réponse de la part des autorités étrangères ne peut lui être reprochée puisqu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à leur égard.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’administration doit être regardée, en l’état, comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de l’éloignement de M. [O] [E] du territoire français dans le délai le plus bref possible.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
M. [O] [E] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, il y a lieu de constater que M. [O] [E] n’a pas remis à un service de police ou de gendarmerie l’original de son passeport en cours de validité contre remise d’un récépissé.
En tout état de cause, M. [O] [E] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il ne dispose que d’un logement précaire en Belgique où il se trouve en situation irrégulière.
En conséquence, sa demande ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [O] [E] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz du 21 octobre 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 21 octobre 2025 à 10h11;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 22 octobre 2025 à 15H30.
La greffière, Le président de chambre
N° RG 25/01116 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GORM
M. [O] [E] contre M. LE PREFET DES ARDENNES
Ordonnnance notifiée le 22 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [O] [E] et son conseil, M. LE PREFET DES ARDENNES et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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