Confirmation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 22 sept. 2025, n° 20/00317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 16 décembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00317 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OPMC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 DECEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL
N° RG18/00370
APPELANTE :
Madame [G] [F]
[Adresse 9]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-008828 du 30/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Non comparante, non représentée
INTIMEE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 MAI 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MONNINI-MICHEL Anne, Conseillère faisant fonction de Présidente
Monsieur HIDALGO Patrick, Conseiller
Madame BLANC Frédérique, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Réputé contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame MONNINI-MICHEL Anne, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Monsieur Philippe CLUZEL, Greffier .
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 16 Décembre 2019 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [F] suivant déclaration d’appel reçue au greffe de la Cour d’Appel de Montpellier, chambre sociale, le 17 janvier 2020 du jugement qui lui a été notifié le 21 décembre 2019;
Vu l’audience du 22 mai 2025 à laquelle Mme [F], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2024, le pli étant revenu non distribué avec la mention « pli avisé et non réclamé », n’a pas comparu ;
Son ancien avocat a pour sa part adressé un courriel enregistré via RPVA le 01 mars 2025 par lequel il indique avoir informé sa cliente qu’il dégageait sa responsabilité dans ce dossier et qu’il n’intervenait plus au soutien des intérêts de Mme [F] ;
Le conseil de la [6] ([4]) est comparant au soutien de la décision rendue par le premier juge et sollicite qu’une décision de confirmation du jugement dont appel intervienne alors que l’appel est non soutenu ainsi que la condamnation de l’appelante à lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des dispositions combinées des articles R142-11 du code de la sécurité sociale , 446-1 et 946 du code de procédure civile, que la procédure d’appel est en la matière sans représentation obligatoire, elle est orale ; la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui organise les échanges entre les parties comparantes, peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié à la cour dans les délais qu’elle impartit.
Seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l’audience des débats saisissent valablement le juge (Civ 2ème 15 mai 2014 n°12-27.035), le dépôt de conclusions écrites est, en l’absence de comparution à l’audience, sans portée en procédure orale (Cass Soc 22 juin 2017 n°14-15.135) et le plaideur qui ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter pour développer oralement à l’audience ses prétentions et ses moyens, est réputé n’avoir soutenu aucun moyen. (Civ 2ème 19 novembre 2015 , Cassation Sociale 13 septembre 2017 n° 16-13.578).
La comparution de la partie ou de son représentant à l’audience est donc une condition nécessaire de la recevabilité de ses écrits et elle doit y faire alors expressément référence pour qu’elles puissent être prises en considération. À défaut les conclusions déposées et notifiées doivent être écartées, comme doivent l’être les pièces qui les accompagnent.
En l’espèce l’appelante ne s’est pas présentée à l’audience fixée devant la cour de céans pour soutenir son appel et son ancien conseil a informé qu’il n’intervenait plus au soutien de ses intérêts.
Il en résulte que Mme [F] n’a pas comparu à l’audience du 22 mai 2025 alors qu’elle n’a pas été dispensée de comparution de sorte que la cour ne se trouve saisie d’aucun moyen au soutien de son appel et ne trouve pas dans le dossier matière à en relever un d’office.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 16 décembre 2019.
L’appelante qui succombe supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à verser à l’intimée la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier à l’encontre de Mme [F] en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de Mme [F] ;
Condamne Mme [F] à verser à la [7] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile..
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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