Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 12 juin 2025, n° 24/05115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI PETIT LEZARD c/ S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, son représentant légal domiciliée es qualité audit siège |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 12 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05115 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QNCL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 05 SEPTEMBRE 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 13]
N° RG 23/02690
APPELANTS :
Monsieur [J] [X]
né le 24 Septembre 1943 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me AUCHE
SCI PETIT LEZARD, société civile immobilière au capital de 152.45 euros, immatriculée au RCS sous le numéro 390 835 353, ayant son siège [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [J] [X] domicilié [Adresse 12]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me AUCHE
INTIMES :
Maître [L] [E]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domiciliée es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. DELPUECH – MOURRE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
SCI PETIT LEZARD II, SCI au capital de 3 000,00 € immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 444 568 562, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 31 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte authentique du 27 mars 1992, dressé par M. [H], notaire, Mme [U] [K] veuve [T] a vendu à la SCI Llucat un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 6] à Palavas-les-Flots, moyennant un prix de 300 000 francs (45 734 euros), payable par le biais d’une rente annuelle et viagère de 4 573 euros (30 000 francs), versée mensuellement à hauteur de 381,12 euros.
Par acte du 8 avril 1993, M. [L] [E], notaire, a établi l’état descriptif de division de cet immeuble, divisé en deux lots.
Par acte authentique en date du 8 avril 1993, reçu par ce notaire, la SCI Llucat a vendu à la SCI Salvador (devenue SCI Petit Lézard) le lot n°1 de cet immeuble, consistant en une salle de restaurant et ses annexes, moyennant le prix de 400 000 francs (60 979 euros), financé par un prêt auprès de la SA Société générale.
Par acte authentique en date du 27 décembre 2002, reçu par M. [E], la SCI Petit Lézard a cédé à la SCI Petit Lézard II le lot n° 1 pour la somme de 121 961 euros financée, moyennant un prêt auprès de la Société générale.
Suite à une précédente instance ayant donné lieu à un arrêt d’irrecevabilité, Mme [K] veuve [T] a saisi, par acte d’huissier en date des 20 et 24 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Montpellier, à l’encontre de la SCI Llucat, de la SCI Petit Lézard et la SCI Petit Lézard II afin de voir annulée la procuration authentique du 31 mars 1993 et résolues la vente conclue au bénéfice de la SCI Llucat le 27 mars 1992 et les ventes ultérieures et lui être payées les sommes de 3 653,02 euros au titre des arrérages échus et impayés et 30 000 euros à titre de dommages intérêts, outre la conservation des aménagements et embellissements en exécution de la clause pénale.
Par jugement du 28 juin 2011, le tribunal de grande instance de Montpellier a principalement prononcé la résolution de la vente en viager de 1992 et des ventes subséquentes et dit que les arrérages perçus par Mme [K] et les embellissements et améliorations apportées à l’immeuble lui resteront acquis.
Par arrêt du 17 septembre 2015, la cour d’appel de Montpellier a notamment :
— confirmé le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente en viager du 27 mars 1992,
— et l’infirmant pour le surplus, a déclaré irrecevables les demandes en résolution des ventes postérieures,
— déclaré opposable tant à la SCI Petit Lézard qu’à la SCI Petit Lézard II la résolution de la vente du 27 mars 1992 et les effets attachés à la rétroactivité d’une telle décision et dit sans objet la demande d’annulation de la procuration authentique du 31 mars 1993,
— ordonné à la SCI Petit Lézard et à la SCI Petit Lézard II de restituer le lot n°1 dans un délai de trois mois suivant le prononcé de l’arrêt et passé ce délai sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard,
— ordonné à la SCI Llucat, restée propriétaire du lot n°2, et à la SCI Petit Lézard II, titulaire d’un bail commercial sur ce lot, de restituer à Mme [U] [K] cette partie de l’immeuble dans un délai de trois mois suivant le prononcé de l’arrêt et passé ce délai sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard,
— dit que les arrérages consignés sur le compte Carpa par la SCI Llucat entre juillet 2006 et la date de l’arrêt seront restitués à cette dernière ; (')
— dit que la SCI Llucat doit garantir la SCI Petit Lézard II de l’éviction qu’elle subit,
— ordonné la réouverture des débats mais seulement pour permettre à la SCI Petit Lézard II de préciser le montant de sa demande de dommages intérêts et d’y joindre tous les justificatifs nécessaires et renvoyé sur ce point la SCI Llucat et la SCI Petit Lézard devant le conseiller de la mise en état. (')
Par arrêt rectificatif du 15 décembre 2016, la cour d’appel de Montpellier a jugé que la SCI Petit Lézard, in solidum avec la SCI Llucat, doit garantir la SCI Petit Lézard II de l’éviction qu’elle subit du fait de la résolution de la vente initiale.
Par arrêt du 21 juin 2018, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la SCI Petit Lézard II.
Suite à la réouverture des débats, cette cour, par arrêt du 11 décembre 2018, a retenu que la SCI Petit Lézard II a droit à la restitution du prix versé augmenté de la valeur qu’il aurait au jour de l’éviction, au remboursement de toutes les réparations et améliorations utiles et au remboursement des frais et dommages intérêts accessoires et a désigné Mme [O] en qualité d’expert pour procéder à leur évaluation.
Le rapport d’expertise judiciaire a été terminé le 12 septembre 2019.
Suite au dépôt du rapport d’expertise, cette cour, par arrêt du 17 décembre 2020, a condamné in solidum la SCI Llucat et la SCI Petit Lézard à payer à la SCI Petit Lézard II :
— 82 611,52 euros pour les frais engagés au titre du contrat de vente ainsi que ceux concernant la demande en garantie d’éviction et afférents à sa défense contre l’éviction,
— 23 434,08 euros au titre des préjudices accessoires,
— 197 000 euros au titre de la restitution du prix,
— 48 767,34 euros au titre des réparations et travaux utiles sur le fonds,
— les dépens d’instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise ainsi que 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Entre-temps, par acte du 4 janvier 2016 (RG 16-246), la SCI Petit Lézard II a assigné devant le tribunal de grande instance de Montpellier M. [E], notaire, lui reprochant d’avoir manqué à son obligation de conseil. Par ordonnance du 27 juin 2016, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer jusqu’à l’issue, par une décision irrévocable, du litige entre Mme [K] et les SCI cessionnaires.
Le 2 août 2022, le commissaire de justice, chargé de l’exécution de l’arrêt du 17 décembre 2020, a établi, au profit de la SCI Petit Lézard II, un certificat d’irrecouvrabilité concernant la SCI Llucat et la SCI Petit Lézard.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2022 (RG 22-4395), la SCI Petit Lézard II a saisi le tribunal judiciaire de Montpellier afin que les associés de la SCI Petit Lézard, M. [J] [X] et Mme [Z] [S], soient condamnés à payer la somme de 192 764,58 euros chacun.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2023 (RG 23-2690), la SCI Petit Lézard II a également saisi le tribunal judiciaire de Montpellier à l’encontre de M. [E] et de la société d’assurances Mutuelles du Mans Iard afin qu’ils soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 364 732,44 euros.
La SCI Petit Lézard II a dénoncé l’assignation délivrée à M. [E] et à la société MMA Iard à la SELARL de notaires Delpuech-Mourre, successeur de M. [E].
Saisi d’incidents relatifs à des fins de non-recevoir, tirées du défaut de qualité à défendre de la société de notaires Delpuech-Mourre et de la prescription à agir à l’encontre de M. [E], le juge de la mise en état, par ordonnance du 5 février 2024 (RG 23-2690), a :
— Dit que le désistement d’instance et d’action de la société civile immobilière Petit Lézard II à l’encontre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Delpuech-Mourre est parfait ;
— Dit que chacune de ces parties conservera la charge de ses propres dépens;
— Dit que l’action engagée par la société civile immobilière Petit Lézard II par acte introductif d’instance du 18 août 2023 à l’encontre de M. [L] [E] visant à engager la responsabilité du notaire est prescrite ;
— Dit en conséquence n’y avoir lieu à joindre, à la demande de la société civile immobilière Petit Lézard II dont l’action introduite le 18 août 2023 est prescrite, la présente instance à celles enrôlées sous les numéros de Répertoire Générai 16/246 et 22/4395 ;
— Dit que les interventions volontaires de la société civile immobilière Petit Lézard et de M. [J] [X] sont prescrites;
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’intervention volontaire de Mme [Z] [S] ;
— Déclaré en conséquence recevable l’intervention volontaire de Mme [Z] [S] à l’encontre de monsieur [L] [E] et les Mutuelles du Mans Assurances L.A.R.D. Assurances Mutuelles ;
— Sursis à statuer sur l’action en responsabilité notariale engagée par Mme [Z] [S] à l’encontre de M. [L] [E] et les Mutuelles du Mans Assurances L.A.R.D. Assurances Mutuelles dans l’attente de l’issue définitive de l’instance enrôlée sous le numéro de Répertoire General 22/4395 ;
— Dit que la partie la plus diligente devra en tenir informée la juridiction pour que l’affaire soit rappelée ;
— Dit que la société civile immobilière Petit Lézard II supportera les dépens de l’incident ;
— Débouté la société civile immobilière Petit Lézard II, d’une part, ainsi que la société civile immobilière Petit Lézard, Mme [Z] [S] et M. [J] [X], d’autre part, et enfin M. [L] [E], de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que ;
— le désistement d’instance et d’action de la SCI Petit Lézard II à l’encontre de la société Delpuech-Mourre est parfait,
— l’action engagée par acte du 18 août 2023 à l’encontre de M. [E] vise à engager la responsabilité du notaire en raison de son manquement à son obligation de conseil.
— aux termes d’un précédent acte introductif d’instance en date du 4 janvier 2016, la SCI Petit Lézard II avait assigné M. [E] en responsabilité du fait de son manquement à son obligation de conseil ayant conduit aux préjudices subis liés à l’obligation de restitution par la cour d’appel, visant l’arrêt rendu le 17 septembre 2015.
— si elle réclamait, alors que l’indemnisation définitive par arrêt du 17 décembre 2020 n’était pas encore intervenue, une provision et que lui soit donné acte de ses réserves quant au chiffrage définitif de ses préjudices, il ressort de cet acte introductif que la SCI Petit Lézard II n’ignorait pas les faits lui permettant d’engager la responsabilité du notaire ayant dressé l’acte de vente, le principe du préjudice étant établi dès l’arrêt du 17 septembre 2015 de sorte que l’action engagée au même titre, postérieurement au 4 janvier 2021, est prescrite.
— en conséquence, il n’y a pas lieu à jonction à d’autres instances comme sollicité par la SCI Petit Lézard II dont l’action engagée dans le cadre de la présente instance est prescrite.
— la SCI Petit Lézard, Mme [Z] [S] et M. [J] [X] recherchent la responsabilité du notaire en lui reprochant de leur avoir fait acquérir des droits sans s’être préoccupé de leur pérennité à l’égard des acquéreurs et sans les en éclairer, puisqu’il a rédigé les deux actes de vente, des 8 avril 1993 entre la SCI Llucat et la SCI Salvador (Petit Lézard), et du 27 décembre 2002 entre la SCI Petit Lézard et la SCI Petit Lézard II, sans avoir indiqué dans aucun des deux actes la précarité des droits acquis puis cédés. Ils soutiennent que leur préjudice résulte de la condamnation de la SCI Petit Lézard à payer à son acquéreur la SCI Petit Lézard II une indemnité d’éviction.
— il ressort de l’arrêt du 17 septembre 2015 que la résolution de la vente du 27 mars 1992 et les effets attachés à la rétroactivité d’une telle décision ont été déclarés opposables à la SCI Petit Lézard et que cette dernière a été renvoyée devant le juge de la mise en état sur le point qui faisait l’objet de ladite réouverture, à savoir uniquement le chiffrage et ses justificatifs de la demande de dommages et intérêts de la SCI Petit Lézard II.
— c’est suite à cette réouverture des débats que la SCI Petit Lézard a été condamnée, aux termes de l’arrêt du 17 décembre 2020 à payer à la SCI Petit Lézard II les frais qu’elle a engagés au titre du contrat de vente, ainsi que concernant la demande de garantie d’éviction et sa défense contre l’éviction. L’arrêt du 21 juin 2018 a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 17 septembre 2015 formé par la seule la SCI Petit Lézard II, de sorte qu’à compter du 21 juin 2018, la SCI Petit Lézard ne pouvait ignorer les faits lui permettant d’engager la responsabilité du notaire.
— compte tenu de la date d’intervention volontaire, postérieure au 21 juin 2023, elle sera déclarée prescrite.
— dans le cadre de l’instance en résolution, la SCI Petit Lézard était représentée et domiciliée chez M. [X] qui ne pouvait ignorer les faits portés à la connaissance de la SCI de sorte que la prescription à son encontre, pour avoir couru à compter du 21 juin 2018, est également acquise.
— en revanche, aucun élément ne permet de retenir que l’autre associé de la SCI Petit Lézard, Mme [S] dont la garantie personnelle a été recherchée par la SCI Petit Lézard ll, ait eu connaissance des faits lui permettant d’agir contre le notaire avant l’assignation que lui a délivrée la SCI Petit Lézard II le 6 octobre 2022, de sorte que son intervention volontaire n’est pas prescrite.
— compte tenu de la prétention indemnitaire de Mme [S] fondée sur le préjudice qui résulte pour elle d’être poursuivie en paiement par un créancier de la SCI en sa qualité d’associé de cette dernière, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’action en responsabilité notariale dans l’attente de l’issue définitive de l’instance portant sur ladite action en paiement à l’encontre de Mme [S].
Par déclaration reçue le 11 octobre 2024, la SCI Petit Lézard et M. [X] ont relevé appel de cette ordonnance.
Par avis en date du 28 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 avril 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions du 20 janvier 2025, la SCI Petit Lézard et M. [X] demandent à la cour de :
— rejeter toute demande de condamnation contre les appelants,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit les interventions volontaires de la SCI Petit Lézard et M. [X] prescrites,
— et statuant à nouveau de ce chef de décision, rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription à l’égard de M. [J] [X] en le jugeant non prescrit à agir, la prescription d’une action en réparation de dommage dépendant d’une procédure contentieuse à l’égard d’un tiers ne commençant à courir qu’à compter de la décision définitive (Cass mixte 19 juillet 2024 n° 20-23527), ici l’arrêt du 17 décembre 2020,
— condamner M. [E] et les MMA Iard, in solidum, aux entiers dépens, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur appel, ils font essentiellement valoir que :
— le premier juge a méconnu la différence de traitement du point de départ de la prescription entre une action où le dommage invoqué par une partie dépend d’une procédure contentieuse l’opposant à un tiers, et les actions récursoires, où une partie est recherchée par une autre partie en appel en garantie ou comment l’espèce en indemnité d’éviction.
— le premier juge a aussi méconnu la personnalité morale de la société Petit Lézard par rapport à son gérant, et au fait que la recherche d’indemnité d’éviction contre la société Petit Lézard, ne démontrait pas l’intention de la société Petit Lézard II de rechercher par la suite ses actionnaires ce qui ne leur permettait pas d’avoir à connaître le dommage qu’ils allaient personnellement subir, le fait générateur de responsabilité et son auteur.
— l’action de la SCI Petit Lézard II, en demande d’indemnité d’éviction contre son vendeur Petit Lézard, était une action récursoire, et le point de départ du délai de prescription était pour Petit Lézard la date de cette demande, soit au plus tard le 17 septembre 2015 date de 1'arrêt retenant le principe de 1'indemnisation.
— pour M. [J] [X], qui restait malgré sa qualité de gérant tiers à l’instance, tout comme Mme [S] sur la demande de la SCI Petit Lézard II contre la SCI Petit Lézard, il s’agit d’un dommage qui dépend d’une procédure contentieuse l’opposant à un tiers, ce qui fait que selon la Cour de cassation, la prescription ne court qu’à compter de la décision qui en fixe définitivement le montant, soit lors de l’arrêt du 17 décembre 2020, si l’on retient que M. [X] était nécessairement informé de celui-ci de par sa qualité de gérant,
— la demande contre le notaire a été faite dans le délai de 5 ans depuis l’assignation du 6 octobre 2022 et même l’arrêt du 17 décembre 2020,
— ils prennent acte des moyens de la SELARL Delpuech- Mourre et se désistent à son égard, ne sollicitant plus rien.
Par conclusions du 24 décembre 2024, M. [E] et la société MMA Iard Assurances Mutuelles sollicitent de la cour, au visa des articles 386, 389 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action de la SCI Petit Lézard II à l’égard de M. [E],
— la confirmer en ce qu’elle a déclaré prescrite l’intervention volontaire de la SCI Petit Lézard et de M. [X],
— ce faisant, au principal sur la prescription, constater qu’aucune diligence interruptive de péremption n’a été effectuée dans les deux ans de l’arrêt du 17 décembre 2020
— juger périmée l’instance engagée par la SCI Petit Lézard II contre M. [E] par acte du 4 janvier 2016, tout en prenant acte de ce que le demandeur le reconnait dans l’assignation et dans ses conclusions d’incident
— juger que le point de départ du délai de prescription se situe au 4 janvier 2016 date de l’assignation dépourvue d’effet interruptif du fait de la péremption
— juger que la SCI Petit Lézard II disposait d’un délai de 5 ans pour mettre en cause la responsabilité du notaire,
— en conséquence, juger que la seconde action engagée contre M. [E] le 18 août 2023 irrecevable du fait de la prescription
— juger que le point de départ du délai de prescription de l’action de la SCI Petit Lézard est l’arrêt rectificatif de la cour d’appel de Montpellier du 15 décembre 2016,
— juger que la SCI Petit Lézard disposait d’un délai de 5 ans à compter de cette date pour mettre en cause la responsabilité du notaire,
— en conséquence, juger que la recherche de la responsabilité de M. [E] par conclusions d’intervention volontaire du 30 janvier 2024 est irrecevable du fait de la prescription,
— à titre subsidiaire, si par impossible l’action n’était pas déclarée prescrite, confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’il ordonné le sursis à statuer,
— ce faisant, vu l’article 378 du code de procédure civile, vu l’assignation en paiement engagée par la SCI Petit Lézard II contre les débiteurs principaux, débouter la SCI Petit Lézard II de la demande de jonction,
— sursoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans le contentieux opposant la SCI Petit Lézard II aux associés de la SCI Petit Lézard ,
— en tout état, condamner la SCI Petit Lézard et M. [X] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
— l’action de la SCI Petit Lézard II et l’intervention de la SCI Petit Lézard et de M. [X] sont prescrites, car le principe du préjudice était établi dès l’arrêt du 17 septembre 2015 et à compter du 21 juin 2018, la SCI Petit Lézard ne pouvait ignorer les faits lui permettant d’engager la responsabilité du notaire,
— l’instance du 4 janvier 2016 est périmée, ce qu’a reconnu la SCI Petit Lézard II devant le juge de la mise en état, aucune reprise d’instance n’étant intervenue depuis l’arrêt du 17 décembre 2020, le tribunal n’a pas été saisi dans le délai de deux ans à la suite de la décision de la cour d’appel,
— c’est à la date de la première assignation délivrée à M. [E] (le 4 janvier 2016) que la SCI Petit Lézard II a connu les faits lui permettant d’exercer l’action en responsabilité contre le notaire, l’action engagée par la SCI Petit Lézard II le 18 août 2023 a pour seule finalité de pallier la péremption de l’instance engagée en 2016,
— il ne s’agit pas d’une action récursoire contre le coauteur du même dommage, M. [X] et Mme [S] étant gérant et associés de la SCI.
— la SCI Petit Lézard II ne demande pas la garantie de M. [X] et de Mme [S] mais demande leur condamnation du fait de la défaillance de la SCI et de leur engagement indéfini aux dettes sociales sur le fondement de l’article 1857 du code civil. La connaissance de l’article 2224 du code civil doit être fixée pour la SCI Petit Lézard et pour les associés aux arrêts de 2015 et 2016,
— la SCI Petit Lézard II sollicite la condamnation du notaire à payer les condamnations mises à la charge de la SCI Petit Lézard, motif pris d’une prétendue insolvabilité. Le résultat de cette instance a une incidence directe sur le contentieux. Il y a lieu de sursoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir.
Par conclusions du 24 décembre 2024, la SELARL Delpuech-Mourre demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de la SCI Petit Lézard II à son égard,
— débouter M. [X] et la SCI Petit Lézard de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
— les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose en substance que la SCI Petit Lézard II s’est désistée de son action à son égard, car elle n’est pas concernée par le contentieux, alors que M. [X] et la SCI Petit Lézard ont relevé appel à son égard, sans remise en cause du désistement, qui ne les concerne pas, mais s’impose à eux.
Par conclusions du 23 décembre 2024, formant appel incident, la SCI Petit Lézard II demande à la cour au visa de l’article 2224 du code civil, de :
— la déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
— y faisant droit, infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé que son action engagée par acte introductif d’instance du 18 août 2023 à l’encontre de M. [L] [E] visant à engager la responsabilité du notaire est prescrite, et que les interventions volontaires de la SCI Petit Lézard et de M. [X] sont prescrites,
— statuant à nouveau de ces chefs, débouter M. [L] [E] et les MMA de leur exception de prescription et déclarer l’action recevable,
— dire et juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SCI Petit Lézard et de M. [J] [X],
— condamner la société d’assurances MMA Iard Assurances Mutuelles, M. [L] [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Elle expose en substance que :
— en matière de fixation du point de départ de l’action en responsabilité contre le notaire, la récente jurisprudence de la Cour de cassation fixe ce point de départ au jour de la réalisation du dommage définitif,
— le dommage ne s’est réalisé qu’avec l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier le 17 décembre 2020 et l’action ne sera prescrite que le 17 décembre 2025,
— l’instance précédemment introduite le 4 janvier 2016 a été interrompue. En effet, le délai de péremption de deux ans court, lorsque l’instance est radiée après avoir été interrompue, à compter de la date de la notification par le greffe ou la signification, à la diligence d’une des parties, de l’ordonnance de radiation qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part pendant deux ans.
— il en résulte que seule la notification ou la signification de l’ordonnance de radiation fait courir le délai de péremption et non pas la cause d’interruption portée à la connaissance des parties. En l’espèce, aucune décision de justice constatant l’extinction de l’instance pour cause de péremption n’a frappé l’instance de 2016, et il conviendra de procéder à la jonction des deux instances. L’action n’est donc pas prescrite.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 31 mars 2025.
MOTIFS de la DECISION :
1- sur le désistement à l’égard de la société de notaires associés Delpuech-Mourre
M. [X] et la SCI Petit Lézard ont relevé appel du chef du dispositif relatif au désistement de la SCI Petit Lézard II de son action à l’égard de la société de notaires Delpuech-Mourre, qui est étrangère à l’action en responsabilité concernant M. [E], son prédécesseur.
Ils indiquent, dans leurs conclusions, en dernière page, qu’ils « ne sollicitent plus rien et se désistent à son égard », de sorte qu’il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de la SCI Petit Lézard II à l’égard de la société de notaires Delpuech-Mourre.
2- sur la fin de non-recevoir, tirée de la prescription de l’action de la SCI Petit Lézard II
La SCI Petit Lézard II a saisi le 18 août 2023 le tribunal judiciaire de Montpellier d’une action en responsabilité à l’encontre de M. [E] en qualité de notaire rédacteur de l’acte de vente en date du 27 décembre 2002 sur le fondement d’un manquement à son obligation de conseil et sollicite sa condamnation à lui verser les sommes de 364 732,44 euros correspondant, notamment, à la restitution du prix d’acquisition de l’immeuble et aux frais engagés pour la vente.
La résolution de la vente originelle, en date du 27 mars 1992, entre Mme [K] et la SCI Llucat et les effets attachés à la rétroactivité de celle-ci ont été déclarés opposables à la SCI Petit Lézard II par un arrêt de cette cour en date du 17 septembre 2015. Cet arrêt a condamnée la SCI Petit Lézard II à restituer le lot n°1, qu’elle détenait en vertu de l’acte de vente du 27 décembre 2002 (la SCI Llucat étant l’auteur de son propre auteur) et le lot n°2, sur lequel elle bénéficiait d’un bail commercial (octroyé par la SCI Llucat).
Cet arrêt, qui fixe le préjudice qu’elle réclame à l’égard du notaire rédacteur de l’acte de vente par lequel elle est devenue propriétaire du lot n°1 comme résultant de son manquement à son obligation de conseil, constitue le point de départ de son action à l’égard de ce notaire.
A ce titre, elle avait saisi le tribunal judiciaire de Montpellier d’une même action en responsabilité à l’encontre du notaire par acte en date du 4 janvier 2016, ayant donné lieu à une ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 juin 2016, ayant prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la communication de la décision irrévocable mettant un terme au litige dans le cadre duquel la cour d’appel de Montpellier avait, par un arrêt du 17 septembre 2015, frappé de pourvoi, annulé la vente du 27 mars 1992.
Si l’ensemble des parties considère cette instance initiée le 4 janvier 2016 comme étant périmée, son issue demeure, en réalité, inconnue, aucune décision de justice en constatant l’extinction pour cause de péremption n’ayant été rendue par le tribunal judiciaire de Montpellier.
En effet, en application des articles 50 et 385 du code de procédure civile, la péremption d’une instance constitue un incident qui, affectant cette instance, ne peut être prononcée que par la juridiction devant laquelle elle se déroule.
Il appartient à la SCI Petit Lézard II, ou à M. [E], de saisir à nouveau le juge saisi par acte d’huissier en date du 4 janvier 2016 afin de poursuivre l’instance, et le cas échéant, en faire constater la péremption, aucune autre juridiction ne pouvant y pourvoir. Dans l’attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’examen de la fin de non-recevoir, tirée de la prescription de l’action en responsabilité formée à l’encontre de M. [E] par la SCI Petit Lézard II, jusqu’à ce qu’une décision irrévocable soit rendue dans le litige initié par acte du 4 janvier 2016, opposant les mêmes parties.
L’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a dit que l’action engagée par la SCI Petit Lézard II par acte introductif d’instance du 18 août 2023 à l’encontre de M. [L] [E] visant à engager la responsabilité du notaire est prescrite.
3- sur la fin de non-recevoir, tirée de la prescription des interventions volontaires de la SCI Petit Lézard, de M. [X] et de Mme [S]
La demande de la SCI Petit Lézard II tendant à ce que « l’intervention volontaire de la SCI Petit Lézard et de M. [J] [X] soit déclarée recevable et bien fondée » est irrecevable, en ce que cette dernière ne justifie d’aucune qualité à agir pour le compte de ces derniers.
Le tribunal judiciaire de Montpellier est saisi d’une action en responsabilité à l’encontre de M. [E] en qualité de notaire rédacteur de l’acte de vente en date du 27 décembre 2002 sur le fondement d’un manquement à son obligation de conseil, diligentée par la SCI Petit Lézard II par acte du 18 août 2023.
La SCI Petit Lézard ainsi que M. [X] et Mme [S], dont la responsabilité est recherchée en qualité d’associés de la SCI Petit Lézard, dans le cadre des mêmes cessions d’immeuble, par une action engagée par la SCI Petit Lézard II, qui n’est pas une action récursoire, devant le tribunal judiciaire de Montpellier par acte en date du 6 octobre 2022 (RG 22/4395), sont intervenus volontairement à cette instance afin que l’engagement de la responsabilité du notaire soit, également, retenu à leur profit et qu’il leur verse « les sommes fixées par l’arrêt du 17 décembre 2015 au profit de la SCI Petit Lézard II ».
Cette intervention volontaire est une intervention principale, dont le sort n’est pas lié à celui de l’action principale en recherche de responsabilité du notaire en application de l’article 329 du code de procédure civile, de sorte que le sursis à statuer prononcé ci-dessus est indifférent.
La résolution de la vente originelle du 27 mars 1992 entre Mme [K] et la SCI Llucat a été déclarée opposable, ainsi que les effets attachés à la rétroactivité d’une telle décision, à la SCI Petit Lézard par un arrêt de cette cour en date du 17 septembre 2015, qui l’a, notamment, condamnée à restituer le lot n°1 acquis.
Cet arrêt, qui fixe le préjudice que les associés et la SCI Petit Lézard réclament auprès du notaire rédacteur de l’acte de vente par lequel cette dernière est devenue propriétaire dudit lot n°1, constitue le point de départ de leur action à l’égard de ce notaire. L’arrêt rectificatif du 15 décembre 2016 n’a fait que compléter ce premier arrêt en précisant que les effets de la résolution de la vente en viager du 27 mars 1992 entraînait, pour la SCI Petit Lézard notamment, la garantie de la SCI Petit Lézard II de l’éviction subie.
M. [X], gérant de la SCI Petit Lézard, ne peut être considéré comme un tiers à la société qu’il dirige, et qu’il a nécessairement représentée dans l’instance ayant donné lieu à l’arrêt du 17 septembre 2015.
Cette intervention volontaire, qui tend à la recherche de la responsabilité du notaire, est soumise à une prescription quinquennale, qui a, ainsi, commencé à courir avec l’arrêt en date du 17 septembre 2015.
Ainsi, les conclusions d’intervention volontaire de la SCI Petit Lézard et de M. [X], gérant, par conclusions en date du 30 janvier 2024 sont tardives et leur intervention volontaire doit être déclarée irrecevable comme étant prescrite.
M. [E] et son assureur ne versent aux débats aucun élément permettant d’établir que Mme [S], associée de la SCI Petit Lézard, a été informée de l’action engagée contre cette société par actes en date des 20 et 24 novembre 2009, du jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 28 juin 2011 et des arrêts de cette cour en date des 17 septembre 2015, 15 décembre 2016 et 17 décembre 2020 ainsi que des tentatives d’exécution contre cette SCI avant l’assignation délivrée le 6 octobre 2022 à son encontre, de sorte que seule son intervention volontaire, dont le caractère tardif n’est pas établi, est recevable.
L’ordonnance déférée sera confirmée quant au caractère irrecevable de l’intervention volontaire de la SCI Petit Lézard et de M. [X] et recevable de celle de Mme [S] et quant au sursis à statuer sur le sort de l’intervention volontaire de cette dernière eu égard à l’instance pendante, devant le tribunal judiciaire de Montpellier (RG 22/4395), fondée sur les dispositions de l’article 1857 du code civil.
Enfin, aucune demande de jonction ne figure aux dispositifs des conclusions des parties et la cour n’est pas saisie d’une telle demande. Au demeurant, la cour n’étant saisie que de la procédure engagée le 18 août 2023, dans laquelle la SCI Petit Lézard II recherche la responsabilité du notaire rédacteur, aucune jonction avec une autre instance ne serait envisageable.
4- Sur les autres demandes
La SCI Petit Lézard et M. [X], qui succombent, seront condamnés aux dépens d’appel concernant la société de notaires Delpuech-Mourre ainsi que M. [E] et la société MMA Iard Assurances Mutuelles et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à leur payer respectivement la somme de 2 000 euros, le surplus des demandes sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile étant réservé.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a dit que l’action engagée par la SCI Petit Lézard II par acte introductif d’instance du 18 août 2023 à l’encontre de M. [L] [E] visant à engager sa responsabilité est prescrite,
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé,
Prononce un sursis à statuer sur la fin de non-recevoir, tirée de la prescription de l’action de la SCI Petit Lézard II, initiée par acte du 18 août 2023 à l’encontre de M. [L] [E] et de la société d’assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles jusqu’à ce que l’action engagée devant le tribunal judiciaire de Montpellier par une assignation en date du 4 janvier 2016, opposant la SCI Petit Lézard II et M. [L] [E], inscrite au rang des affaires sous le numéro RG 16/00246, donne lieu à une décision irrévocable ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la présente cour de la survenance de l’issue définitive de cette instance ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de la SCI Petit Lézard II tendant à ce que l’intervention volontaire de la SCI Petit Lézard et de M. [J] [X] soit déclarée recevable et bien-fondée ;
Condamne la SCI Petit Lézard et M. [J] [X] à verser la somme de 2 000 euros à la SELARL Delpuech-Mourre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Petit Lézard et M. [J] [X] à verser la somme de 2 000 euros à M. [L] [E] et à la société d’assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Petit Lézard et M. [J] [X] aux dépens d’appel concernant la SELARL Delpuech-Mourre ainsi que M. [L] [E] et la société d’assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles ;
Réserve le surplus des demandes fondées sur les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
le greffier la présidente
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