Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 4 mars 2025, n° 24/00625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 14 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
ARRET N°91
N° RG 24/00625 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G72L
L. M / V.D
C/
[N]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 04 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00625 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G72L
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 novembre 2023 rendu(e) par le Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE.
APPELANTE :
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité au siège social
ayant pour avocat postulant la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant la SELARL HKH, avocat au barreau de l’Essonne
INTIME :
Monsieur [T] [N]
[Adresse 4],
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de cession en date du 5 mai 2022, la société anonyme Axa Banque a cédé à la société par actions simplifiée Cabot Financial France un portefeuille de créances comportant notamment le contrat par lequel Monsieur [T] [N] a ouvert, dans les livres de la société Axa Banque, un compte courant (n° [XXXXXXXXXX01] ) suivant convention signée le 8 décembre 2016.
Le 2 mars 2023, la société Cabot Financial France a fait assigner Monsieur [T] [N] devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de condamnation à paiement de la somme de 14.803,07 euros, outre intérêts au taux légal à titre principal à compter de la mise en demeure du 7 avril 2022.
Monsieur [N], régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a statué ainsi :
— déboute la société Cabot Financial France de sa demande en paiement outre intérêts et capitalisation des intérêts, formée contre Monsieur [T] [N],
— déboute la société Cabot Financial France de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisse les entiers dépens à la charge de la société Cabot Financial France,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de cette décision.
Pour statuer ainsi, le premier juge relève que si la demanderesse justifie de l’existence d’une cession de créance opérée par la société Axa Banque à son profit et portant notamment sur la créance détenue par cette dernière sur Monsieur [N], elle n’établit pas avoir satisfait aux dispositions de l’article 1324 du code civil selon lequel : ' La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.'
Par déclaration en date du 12 mars 2024, la société Cabot Financial France a relevé appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués et en intimant Monsieur [N].
La société Cabot Financial France, par dernières conclusions transmises le 17 avril 2024, demande à la cour, par réformation de la décision entreprise, de :
— condamner Monsieur [T] [N] à payer à la société Cabot Financial France la somme de 14.803,07 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 avril 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, au titre du solde débiteur du compte courant du 8 décembre 2016,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Monsieur [T] [N] à payer à la société Cabot Financial France la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [T] [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Monsieur [N], régulièrement intimé (remise à étude le 24 avril 2024), n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
MOTIVATION
À titre liminaire, il sera rappelé que par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la notification de la cession de créance
L’article 1324 du code civil énonce que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Selon une jurisprudence constante, en application des textes 1689 et 1690 du code civil régissant le droit antérieur à la réforme du droit des obligations issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, qui demeure applicable depuis la réforme, la rédaction de l’article 1324 du code civil ne la contredisant pas, pour que la cession soit opposable au débiteur, il n’était pas exigé que l’acte de signification comporte la copie intégrale de l’acte de cession, ni même qu’il le reproduise par extrait ; il suffisait qu’il contienne les mentions nécessaires à l’information du débiteur cédé.
De plus, la Cour de cassation a récemment jugé que :
'Ayant constaté que la société MCS avait remis au débiteur, le 9 octobre 2014, lors d’une audience devant le juge de l’exécution, des conclusions comprenant copie de l’acte authentique de cession, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que cette remise équivalait à une signification au débiteur auquel la cession était dès lors opposable. (Civ 1ère 1er juin 2022 n° 21-12.276)
En l’espèce, d’une part, la notification par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er septembre 2022 mentionnant que : 'Par acte de cession de créance en date du 05/05/2022, la société Cabot Financial France a acquis le solde de votre dette impayée auprès de la AXA Banque, résultant d’un découvert bancaire portant sur le compte n° [XXXXXXXXXX05] qui a été clôturé à défaut de régularisation’ donne une information suffisante du débiteur cédé, mais encore le cessionnaire a communiqué en première instance le dit acte de cession.
En conséquence, il convient donc de dire que la cession de la créance est opposable au débiteur cédé.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Or, en l’espèce, les pièces versées aux débats par la société Cabot Financial France pour tenter d’établir que M. [N] était redevable de la somme de 14 803,07 euros au 26 avril 2022 au titre d’un solde débiteur d’un compte courant ouvert dans les livres d’AXA sous le numéro [XXXXXXXXXX01] ne sont pas probantes alors que seul le document intitulé 'Réfection de relevé de compte Euro’ sur la période du 1er janvier au 26 juin 2022 mentionne le numéro de compte précité.
Le document intitulé 'reddition des mouvements de votre compte’ sur la période du 1er au 31 décembre 2021, qui est le document qui permettrait de vérifier le premier solde débiteur et par voie de conséquence que la prescription n’est pas acquise, concerne un compte n° [XXXXXXXXXX02] dont le seul fait que le solde débiteur au 31 décembre 2021 est le même que celui repris dans le document ci-dessus mentionné ne suffit pas à considérer qu’il concerne le même compte.
En conséquence, la société Cabot Financial France sera déboutée de sa demande en paiement faute de preuve de sa créance.
Il y a donc lieu à confirmation du jugement déféré qui a débouté la société Cabot Financial France de sa demande en paiement outre intérêts et capitalisation des intérêts formée contre M. [T] [N] par substitution de motifs.
Sur la demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Cabot Financial France sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel et aux dépens d’appel, la décision de première instance étant par ailleurs également confirmée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt par défaut après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré par substitution de motifs ;
Et y ajoutant,
Déboute la société anonyme simplifiée Cabot Financial France de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société anonyme simplifiée Cabot Financial France aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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