Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 4 septembre 2025, n° 24/04029
TJ Lille 16 juillet 2024
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CA Douai
Confirmation 4 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Intérêt à agir pour l'exécution des travaux

    La cour a confirmé que les désordres étaient importants et que l'exécution rapide des travaux était nécessaire, justifiant l'astreinte.

  • Accepté
    Existence d'un préjudice de jouissance

    La cour a jugé que le préjudice de jouissance était non sérieusement contestable, justifiant la provision accordée.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a condamné le syndicat des copropriétaires à payer des frais irrépétibles en raison de la procédure d'appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] a fait appel d'une ordonnance de référé qui l'obligeait à réaliser des travaux d'étanchéité et à indemniser M. et Mme [R] pour des infiltrations d'eau. La juridiction de première instance avait rejeté l'irrecevabilité de la demande et ordonné des travaux sous astreinte, tout en condamnant le syndicat à verser une provision de 12 000 euros. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que le syndicat n'avait pas démontré l'irrecevabilité de la demande et que les désordres étaient manifestement illicites, justifiant ainsi l'exécution des travaux. La cour a également rejeté les demandes du syndicat et condamné celui-ci aux dépens, confirmant ainsi l'ordonnance de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 1 sect. 2, 4 sept. 2025, n° 24/04029
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/04029
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lille, 16 juillet 2024, N° 24/00470
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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