Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 4 sept. 2025, n° 24/04029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 16 juillet 2024, N° 24/00470 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 04/09/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/04029 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VXPW
Ordonnance de référé (N° 24/00470)
rendue le 16 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Le syndicat des coprpriétaires de la résidence [Adresse 7] représenté par son syndic de Copropriété Immo de France – Hauts de France
pris en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Kathia Beulque, avocat au barreau de Lille substitué par Me Marion Mabriez, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [K] [R]
né le 08 octobre 1944 à [Localité 5]
Madame [P] [J] épouse [R]
née le 09 mai 1941 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Faustine Notebaert, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 29 avril 2025, tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er avril 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [R] sont propriétaires d’un appartement, d’un garage et d’une cave au sein de l’immeuble soumis au statut de la copropriété dénommé résidence [Adresse 7], situé [Adresse 1] à [Localité 6], dont le syndic de copropriété est la société Immo de France Hauts de France.
Ils ont informé en novembre 2015 l’assemblée générale des copropriétaires de la présence d’infiltrations d’eau dans leur garage et une recherche de fuite a été réalisée, déterminant un défaut d’étanchéité de la façade. Les travaux nécessaires ont été votés en assemblée générale et réalisés par la société Smac dans le courant du mois de mai 2018.
En début d’année 2019, M. et Mme [R] ont informé le syndicat des copropriétaires de la présence de nouvelles infiltrations et celui-ci a de nouveau fait appel à la société Smac qui est intervenue en mai 2019. Toutefois, M. et Mme [R] se sont plaints de nouvelles infiltrations à l’automne 2019 et ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur la Maif. Une nouvelle recherche de fuite a été réalisée par la société Eaudiofuite qui a préconisé divers travaux.
Alléguant de la persistance d’infiltrations, par exploit du 29 septembre 2021, M. et Mme [R] ont attrait le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir, à titre principal, la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux préconisés par la société Eaudiofuite dans son rapport du 31 juillet 2020 et à lui payer une somme provisionnelle de 4 620 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice de jouissance et, subsidiairement, l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 7 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la réalisation d’une expertise et désigné M. [B] à cette fin et rejeté la demande de condamnation sous astreinte.
Le 10 octobre 2023, l’expert a déposé son rapport.
Par exploit du 11 mars 2024, M. et Mme [R] ont attrait le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment d’obtenir la condamnation de celui-ci à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire sous astreint de 50 euros par jour de retard, outre sa condamnation à leur verser une provision d’un montant de 22 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice.
Par ordonnance du 16 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
— rejeté le moyen invoqué par le défendeur tiré de l’irrecevabilité de la demande d’exécution de travaux,
— ordonné au syndicat des copropriétaires, à défaut d’exécution par celui-ci dans un délai de six mois, après le prononcé de la présente décision, des travaux votés en assemblée générale du 27 mai 2024 (résolution n°16), à procéder aux travaux préconisés par l’expert énumérés pages 22 et 22 du rapport d’expertise du 10 octobre 2023, de M. [B], expert judiciaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant trois mois,
— ordonné au syndicat des copropriétaires de faire réaliser les travaux de remise en état de la porte de garage des demandeurs, préconisés par l’expert dans un délai de six mois, après le prononcé de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant trois mois,
— dit que le juge des référés se réserve la liquidation de ces astreintes,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. et Mme [R] la somme 12 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. et Mme [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens,
— rappelé que le caractère exécutoire par provision de la décision.
Par déclaration reçue au greffe le 14 août 2024, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision en sollicitant à titre principal son annulation et à titre subsidiaire sa réformation en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 27 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— le recevoir en son appel principal,
A titre principal :
— annuler l’ordonnance entreprise du fait du défaut de motivation, et donc en ce qu’elle a énoncé :
« Rejetons le moyen invoqué par le défendeur tiré de l’irrecevabilité de la demande d’exécution de travaux,
Ordonné au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, à défaut d’exécution par celui-ci dans un délai de six mois, après le prononcé de la présente décision, des travaux votés en assemblée générale du 27 mai 2024 (résolution n°16), à procéder aux travaux préconisés par l’expert énumérés pages 22 et 22 du rapport d’expertise du 10 octobre 2023, de [F] [B], expert judiciaire, désignés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant trois mois;
Ordonné au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, de faire réaliser les travaux de remise en état de la porte de garage des demandeurs, préconisés par l’expert dans un délai de six mois, après le prononcé de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant trois mois,
Dit que le juge des référés se réserve la liquidation de ces astreintes,
Condamné le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, à payer à [K] et [P] [R] la somme 12.000 euros (douze mille euros) à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices,
Condamné le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, à payer à le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamné le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, aux dépens,
Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision ».
En conséquence et statuant à nouveau, au titre de l’effet dévolutif de l’appel, :
— débouter M. et Mme [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins, et conclusions formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
A titre subsidiaire :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a énoncé :
« Rejetons le moyen invoqué par le défendeur tiré de l’irrecevabilité de la demande d’exécution de travaux,
Ordonnons au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, à défaut d’exécution par celui-ci dans un délai de six mois, après le prononcé de la présente décision, des travaux votés en assemblée générale du 27 mai 2024 (résolution n°16), à procéder aux travaux préconisés par l’expert énumérés pages 22 et 22 du rapport d’expertise du 10 octobre 2023, de [F] [B], expert judiciaire, désignés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant trois mois;
Ordonnons au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, de faire réaliser les travaux de remise en état de la porte de garage des demandeurs, préconisés par l’expert dans un délai de six mois, après le prononcé de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant trois mois,
Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de ces astreintes,
Condamnons le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, à payer à [K] et [P] [R] la somme 12.000 euros (douze mille euros) à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices,
Condamnons le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, à payer à le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 20 00 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamnons le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision »
En conséquence et statuant à nouveau :
— débouter M. et Mme [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins, et conclusions formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour estimerait devoir débouter le syndicat des copropriétaires de ses moyens et prétentions et confirmer l’ordonnance entreprise du chef de l’obligation de procéder aux travaux votés en assemblée générale du 27 mai 2024 (résolution n°16), et de remise en état de la porte du garage, dire que l’astreinte commencera à courir passé un délai de six mois après le prononcé de l’arrêt à venir de la cour ;
En toute hypothèse,
— rejeter l’appel incident formé par M. et Mme [R] tendant à la réformation de la décision et sollicitant la condamnation provisionnelle du syndicat des copropriétaires à la somme de 24 630,78 euros
— condamner M. et Mme [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [R] aux entiers frais et dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 29 novembre 2024, M. et Mme [R] demandent à la cour de :
Sur l’appel principal du syndicat des copropriétaires :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a énoncé :
Rejetons le moyen invoqué par le défendeur tiré de l’irrecevabilité de la demande d’exécution de travaux,
Ordonnons au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, à défaut d’exécution par celui-ci dans un délai de six mois, après le prononcé de la présente décision, des travaux votés en assemblée générale du 27 mai 2024 (résolution n°16), à procéder aux travaux préconisés par l’expert énumérés pages 22 et 22 du rapport d’expertise du 10 octobre 2023, de [F] [B], expert judiciaire, désignés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant trois mois;
Ordonnons au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, de faire réaliser les travaux de remise en état de la porte de garage des demandeurs, préconisés par l’expert dans un délai de six mois, après le prononcé de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant trois mois,
Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de ces astreintes,
Condamnons le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision
Sur l’appel incident de M. et Mme [R] :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a énoncé :
Condamnons le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, à payer à [K] et [P] [R] la somme 12.000 euros (douze mille euros) à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices,
Condamnons le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, à payer au syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles,
Statuant de nouveau de ces chefs,
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 24 630,78 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices et dont le décompte s’établit comme suit :
* 7 770 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, à parfaire
* 9 000 euros en réparation de leur préjudice moral
* 2 540 euros pour remise en état de la porte de garage, étant précisé que ce poste est repris précédemment puisque le syndicat des copropriétaires a été condamné sous astreinte à procéder à la remise en état de la porte du garage
* 4 320 euros pour la réfection des embellissements
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur régler les dépens relatifs à la procédure d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision entreprise
Le syndicat des copropriétaires soutient que la décision entreprise doit être annulée dès lors qu’elle ne respecte pas l’obligation de motivation imposée par l’article 455 du code de procédure civile. Il souligne que le premier juge a octroyé une indemnité provisionnelle à M. et Mme [R] sans effectuer une ventilation entre les postes de préjudice réclamée ni davantage justifier et détailler le quantum de la condamnation prononcée.
M. et Mme [R] soutiennent que la demande d’annulation ne vise qu’une partie de la décision dont appel et qu’en tout état de cause la condamnation prononcée à titre provisionnel est particulièrement motivée. Ils observent que la jurisprudence invoquée par le syndicat des copropriétaires est relative à des décisions rendues au fond et non en référé.
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 455 du même code énonce que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne critique qu’une partie de la décision entreprise s’agissant uniquement de la motivation relative à la demande d’indemnisation provisionnelle.
Or, la lecture de la décision dont appel détermine que sont repris les argumentaires exposés par chacune des parties, ainsi que les dispositions applicables, avant que le premier juge écarte plusieurs éléments relevés par M. et Mme [R] pour déterminer ensuite une condamnation à titre provisionnel. Par ailleurs, cette demande est examinée à la suite de la demande relative à l’exécution de travaux sous astreinte, dont la motivation reprend un certain nombre d’éléments quant aux désordres subis par M. et Mme [R] et évoque la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires, fondant donc selon le premier juge l’existence de préjudices susceptibles d’ouvrir droit à une demande de provision.
Le fait que l’indemnité provisionnelle soit accordée de manière globale, sans distinction des préjudices, est indifférent pour retenir un défaut de motivation dès lors qu’il s’agit d’une somme à valoir sur l’indemnisation éventuelle de préjudices par une décision intervenant au fond, et qu’elle n’a donc pas à être détaillée par poste de préjudice.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler la décision entreprise.
Sur la demande d’exécution de travaux sous astreinte
M. et Mme [R] soutiennent qu’ils ont intérêt à agir dès lors que le vote des travaux lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 mai 2024 ne garantit pas que les travaux préconisés par l’expert seront réalisés en intégralité ni dans un délai raisonnable, et observent que le devis soumis au vote ne reprend pas l’ensemble des travaux préconisés par l’expert. Ils ajoutent que ce vote est susceptible de recours, plusieurs votes défavorables sur le principe des travaux ou leur quantum ayant été émis. Ils relèvent que les désordres s’aggravent faute de réalisation des travaux, le prononcé d’une astreinte s’avérant nécessaires pour s’assurer d’une exécution rapide. Ils observent que le trouble manifestement illicite est caractérisé au regard de l’ampleur des désordres, rendant le garage impropre à sa destination et altérant sa structure porteuse. S’agissant de la demande au titre de la porte du garage, ils indiquent que les entreprises contactées n’acceptent pas d’intervenir pour procéder aux réparations sans remplacement.
Le syndicat des copropriétaires soutient que M. et Mme [R] n’ont pas d’intérêt à agir compte tenu du vote par l’assemblée générale des copropriétaires le 27 mai 2024 de résolutions portant adoption des travaux et acceptation du devis ainsi que des modalités de financement. Il soutient que le devis soumis au vote comprend l’ensemble des travaux préconisés par l’expert. Il ajoute que la réalité des désordres n’est pas démontrée tout comme la nécessité de procéder aux travaux demandés pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, le désordre invoqué constituant une flaque d’eau dans le garage des intimés et aucune humidité préoccupante n’ayant été relevée par l’expert. Il souligne qu’il s’agit d’un garage de sorte que des tolérances sur des infiltrations limitées existent dans les normes de construction. Il conteste la position de l’expert relative à l’étanchéité au feu en relevant que l’acier est un matériau ininflammable, de sorte qu’en cas de feu, il se déformerait mais ne céderait pas, et que la dégradation du béton est limitée. Il s’oppose également à la demande au titre de la porte de garage, l’expert préconisant sa réfection et non son remplacement et un coefficient de vétusté devant en outre s’appliquer le cas échéant, étant observé que cette porte est fonctionnelle. Il relève également que l’assureur de M. et Mme [R] indique que lorsque les travaux de reprise seront réalisés, il prendra en charge les dommages consécutifs au dégât des eaux, donc à la porte de garage.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agit aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
En l’espèce, M. et Mme [R] ont introduit la présente instance le 11 mars 2024, soit antérieurement au vote par l’assemblée générale des copropriétaires de la résolution portant réalisation des travaux en cause, lequel est intervenu le 27 mai 2024.
Au surplus, le seul vote de cette résolution ne permet pas de mettre un terme à leur intérêt à agir dès lors qu’il n’est ni allégué, ni démontré, que les travaux dont l’exécution est sollicitée ont été réalisés depuis le vote du 27 mai 2024.
Ainsi, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande d’exécution de travaux.
En vertu de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le litige portant sur les infiltrations présentes dans le garage de M. et Mme [R] remontent à plusieurs années et a fait l’objet de nombreux échanges entre les parties avant que n’intervienne une première décision ordonnant, en référé, une expertise judiciaire.
Il résulte du rapport de l’expert judiciaire et notamment des photographies des lieux que le garage présente des traces importantes de pénétration d’eau, avec stagnation faute de dispositif d’écoulement des eaux. L’expert relève également une corrosion en bas de la porte de garage, une fissuration à l’angle du mur à la jonction du voile béton et de la dalle en plafond avec décollement de peinture et de matière, l’altération du béton avec apparition du ferraillage, des traces de rouilles et une fissuration du béton avec corrosion des aciers, des traces d’humidité importantes au niveau de la dalle, de la poutre en béton et des coulées sur le mur. De façon générale, la matière du garage est dégradée et présente une corrosion importante, des fissures et une efflorescence du béton. A l’extérieur du garage, l’ouvrage est également dégradé et, notamment, le soubassement est à nu et la membrane d’étanchéité est dégradée.
L’existence de désordres importants est ainsi particulièrement caractérisée contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires.
En outre, l’expert judiciaire indique à plusieurs reprises que ces désordres sont de nature à rendre le garage impropre à sa destination et mettant en péril l’ouvrage, étant relevé qu’il indique que des fissures commencent à apparaître sur la poutre porteuse en partie supérieure, que la structure même du garage se dégrade et que l’humidité importante entraine la corrosion des aciers pouvant conduire à une perte de résistance à terme.
Ces éléments caractérisent l’existence d’un trouble manifestement illicite en ce que les désordres portent une atteinte importante au droit de propriété de M. et Mme [R].
Par ailleurs, le fait que l’origine des désordres se trouve dans les parties communes n’est pas contesté.
S’agissant de la porte du garage, il ressort des éléments repris ci-dessus que sa dégradation est imputable aux désordres d’infiltrations.
Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux préconisés par l’expert, dans un délai de six mois à compter du prononcé de la présente décision.
L’astreinte prononcée par le premier juge s’avère également nécessaire dès lors que les désordres sont particulièrement anciens, l’exécution rapide des travaux devant être garantie par l’astreinte. L’ordonnance est également confirmée de ce chef.
Sur la demande de provision
M. et Mme [R] font valoir que leur préjudice de jouissance ne peut être limité aux seules périodes d’infiltrations dès lors que, même hors période d’intempérie, les eaux stagnantes mettent du temps à sécher et que le risque de glissade existe, outre le risque de maladie due à l’humidité et celui d’effondrement et d’incendie. Ils ajoutent qu’ils ne peuvent ni stationner dans le garage ni y entreposer du matériel. Ils allèguent également d’un préjudice moral puisque cette situation dure depuis neuf années et que des travaux de remise en état seront nécessaires sur les embellissements et la porte de garage. Ils soutiennent n’avoir perçu aucune indemnité de la part de leur assureur et que celui-ci ne prend pas en charge le préjudice de jouissance.
Le syndicat des copropriétaires soutient que M. et Mme [R] ne caractérisent pas les préjudices qu’ils allèguent. Il souligne que les infiltrations ne surviennent qu’en période de pluie et que le taux d’humidité relevé est faible, aucun risque pour la santé n’étant caractérisé, ni davantage un risque d’effondrement, et que le garage est un lieu de stationnement et non de stockage de matériel. S’agissant du préjudice moral, il rappelle ne pas s’être opposé à la réalisation de travaux et avoir fait intervenir à plusieurs reprises des entreprises pour mettre fin aux infiltrations et rechercher l’origine des fuites. Enfin, il prétend que la demande au titre de la reprise des embellissements du garage n’est pas justifiée faute de caractérisation de la nécessité de procéder à une remise en peinture et conteste en tout état de cause le montant réclamé à ce titre.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le premier juge a justement relevé qu’aucune demande ne pouvait, en l’état, être formulée au titre de la porte du garage puisqu’il a été ordonné au syndicat des copropriétaires de procéder à des travaux de remise en état de celle-ci, de sorte qu’aucune obligation non sérieusement contestable n’est rapportée de ce fait.
Pour le reste, seul le préjudice non sérieusement contestable peut faire l’objet d’une provision.
Si une éventuelle instance au fond déterminera l’importance du préjudice de jouissance subi par M. et Mme [R], l’existence de celui-ci n’est pas sérieusement contestable au regard de la nature des désordres tels que décrits ci-dessus limitant, à tout le moins partiellement, leur possibilité de jouir du garage dont ils sont propriétaires.
Dans ces conditions et compte tenu de l’ancienneté des désordres et de leur localisation dans un local à usage de garage, le premier juge a fait une juste appréciation en limitant le montant de la provision à la somme de 12 000 euros et en rejetant le surplus de la demande provisionnelle, l’ordonnance entreprise étant confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance entreprise sera également confirmée de ce chef.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer à M. et Mme [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
La demande formée par le syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit n’y avoir lieu à annulation de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille le 16 juillet 2024 ;
Confirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille le 16 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] représenté par son syndic Immo de France Hauts de France à payer à M. [K] [R] et Mme [P] [J] épouse [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] représenté par son syndic Immo de France Hauts de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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