Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 6 nov. 2025, n° 24/05808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05808 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 5 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 06/11/2025
****
RENVOI DE CASSATION
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/05808 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5G4
Jugement rendu le 25 février 2020 par le tribunal judiciaire de Béthune
Arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la cour d’appel de Douai
Arrêt (N° 982 F-D) rendu le 05 octobre 2023 par la Cour de Cassation de [Localité 18]
DEMANDEUR À LA DÉCLARATION DE SAISINE
Monsieur [N] [D]
né le 11 août 1956 à [Localité 19] (Algérie)
[Adresse 13]
[Localité 8]
représenté par Me Clément Fournier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Jean-Roch Parichet, avocat au barreau de Lille,
assisté de Me Rebecca Harrosch, avocat au barreau de Paris, avec plaidant
DÉFENDEURS À LA DÉCLARATION DE SAISINE
Monsieur [E] [L]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Jean Chroscik, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant
La Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles du Nord-Est (Groupama Nord Est) assureur de la société Alaimo Construction
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Christian Delevacque, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant
La SA SMA
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jean-Louis Capelle, avocat au barreau de Béthune, avocat plaidant substitué par Me Gautier Lacherie, avocat au barreau de Béthune
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
DÉBATS à l’audience publique du 03 juin 2025.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 16 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 mai 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 10 mars 2004, M. [L] a confié des travaux de reconstruction de son immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 15] à la SARL Alaimo constructions, assurée auprès de la Crama du Nord Est.
Selon contrat du 24 mai 2004, la maîtrise d''uvre de ces travaux a été confiée à M. [D], assuré auprès de la Sagena, aux droits de laquelle vient désormais la SMA.
Le 16 septembre 2004, la société Alaimo construction a émis une facture de 145 818,85 euros.
Selon un document daté du 4 novembre 2004 intitulé « pv de réception provisoire des travaux », les travaux ont été réceptionnés avec réserves.
Se prévalant de désordres affectant les travaux réalisés et par actes des 17 et 21 juillet 2008, M. [L] a attrait la Selarl Duquesnoy en qualité de liquidateur de la société Alaimo construction et M. [D] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune lequel a, par ordonnance du 12 septembre 2008, fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [M] en qualité d’expert, lequel a été remplacé par M. [Z].
Par ordonnance du 23 janvier 2009, les opérations d’expertise ont été étendues à la Crama du Nord Est et à la SMA en qualité d’assureurs.
L’expert a déposé son rapport le 25 mars 2015.
Par exploits des 15, 16 et 21 décembre 2017, M. [L] a attrait M. [D], la Crama du Nord Est et la SMA devant le tribunal de grande instance de Béthune aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la garantie décennale.
Par jugement du 25 février 2020 rectifié le 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Béthune a :
— dit que la société Alaimo construction et M. [D] sont solidairement tenus au titre de la garantie décennale en réparation des désordres affectant les travaux de construction réalisés au profit de M. [L],
— condamné solidairement la Crama du Nord Est en sa qualité d’assureur garantie décennale de la société Alaimo construction et M. [D] à payer à M. [L] la somme de 196 329,26 euros au titre du préjudice matériel,
— dit que ladite somme est indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de mai 2013 jusqu’à parfait règlement outre la TVA applicable au jour du jugement,
— condamné M. [D] à payer à M. [L] la somme de 32 400 euros en réparation du préjudice de jouissance,
— condamné solidairement la Crama du Nord Est en sa qualité d’assureur en garantie décennale de la société Alaimo construction et M. [D] à payer à M. [L] la somme de 5 318,40 euros au titre des frais de déménagement et de relogement,
— condamné M. [D] à garantir à hauteur de 20% de leur montant les sommes mises à la charge de la Crama du Nord Est,
— condamné solidairement la Crama du Nord Est et M. [D] à payer à M. [L] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 16 juin 2020, M. [D] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 21 octobre 2021, la cour d’appel de Douai a :
— déclaré irrecevables les conclusions déposées par M. [D] le 19 mai 2021,
— confirmé le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— dit que la cour n’est pas saisie d’une demande de M. [D] tendant à l’annulation du jugement,
— déclaré irrecevable la demande faite par M. [D] en garantie par la société SMA des condamnations prononcées à son encontre,
— débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné M. [D] à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Par arrêt du 5 octobre 2023, la Cour de cassation a cassé l’arrêt précité en toutes ses dispositions et renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Douai autrement composée.
Par déclaration reçue au greffe le 10 décembre 2024, M. [D] a saisi la cour.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 22 mai 2025, M. [D] demande à la cour de :
— juger et déclarer nulle l’assignation diligentée par M. [L] à son encontre devant le tribunal judiciaire de Béthune ayant conduit au jugement prononcé le 25 février 2020,
— prononcer la nullité dudit jugement,
Subsidiairement,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de M. [D],
Plus subsidiairement, si la cour entrait en voie de condamnation à son encontre,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la Crama Nord Est à relever et garantir M. [D] des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [D] au paiement des sommes de 32 400 euros (préjudice de jouissance) et 5 318,40 euros (indemnités de relogement),
Statuant à nouveau,
— ramener l’indemnité accordée au titre du préjudice de jouissance et du préjudice de déménagement relogement à de plus justes proportions,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [D] au paiement de l’entier préjudice de jouissance,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de condamnation de la Crama Nord Est à l’indemniser de son entier préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau,
— condamner la Crama Nord Est au paiement du préjudice de jouissance de M. [L], -infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] et la Crama nord Est de leurs demandes de paiement et de garantie dirigées à l’encontre de la SMA,
Statuant à nouveau,
— condamner la SMA au paiement des condamnations au titre des préjudices immatériels,
En tout état de cause,
— condamner M. [L] ainsi que tous succombants au paiement de la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Il fait valoir, sur la demande de nullité du jugement entrepris, que l’assignation au fond a été délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à une adresse qui n’était plus la sienne depuis l’assignation en référé, laquelle avait été corrigée pour être délivrée à la bonne adresse, tout comme l’ensemble des courriers adressés dans le cadre des opérations d’expertise qui s’en sont suivies. Il en déduit une intention de nuire de la part de M. [L] qui n’a pas informé l’huissier mandaté pour délivrer l’assignation au fond de l’adresse exacte de M. [D], et ce alors même que le jugement intervenu a été signifié à la bonne adresse.
Sur le fond, il conteste le caractère décennal des désordres dès lors que l’expert n’a pas relevé de désordres significatifs survenu durant le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception. Il conteste, subsidiairement, les préjudices allégués par M. [L] en soutenant que le calcul du prétendu préjudice de jouissance n’est pas sérieux et qu’il ne s’agit dès lors que d’un préjudice hypothétique, et, s’agissant du préjudice de relogement et de déménagement, qu’il s’agit de frais non démontrés en leur quantum étant observé que ce relogement n’a duré que trois semaines.
Sur l’appel en garantie formé à titre subsidiaire contre la SMA, il soutient que le contrat d’assurance souscrit vise à la fois une garantie décennale et une garantie responsabilité civile déclenchée en base réclamation.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 27 mars 2025, M. [L] demande à la cour de :
— dire mal appelé bien jugé,
— débouter M. [D] de sa demande de nullité de l’acte introductif d’instance délivré sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— condamner M. [D] au règlement d’une somme complémentaire de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance complémentaire,
— condamner celui-ci à payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Il fait valoir, sur la demande de nullité de l’assignation, que l’adresse de la signification est celle figurant sur le contrat de maîtrise d''uvre régularisé par les parties et rédigé par M. [D] lui-même, qui constituait le siège social de son activité professionnelle, ce qui était et est toujours le cas au registre des commerces et des sociétés. Il ajoute que le pli recommandé accompagnant la signification a été retourné avec la mention « avisé et non réclamé » et non pas celle de « destinataire inconnu à l’adresse ». Il ajoute qu’aucun grief n’est rapporté en ce qu’il n’avait pas soulevé devant la cour d’argument de fond pour contester sa responsabilité.
Sur le fond, il se prévaut du rapport d’expertise qui a relevé plusieurs manquements aux règles de l’art tant dans la conception que dans l’exécution des travaux et qui caractérise le caractère décennal des désordres dans la mesure où la solidité de l’ouvrage est compromise tout comme l’atteinte à sa destination.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 27 mars 2025, la SMA demande à la cour de :
— débouter M. [D] de sa demande d’annulation du jugement,
— déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondées les demandes formées par M. [D] à l’encontre de la SMA,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— condamner M. [D] à payer à la SMA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens d’appel.
Elle fait valoir, sur la demande de nullité de l’assignation, que le contrat de maîtrise d''uvre, la fiche infogreffe mentionnaient l’adresse à laquelle l’assignation a été signifiée et que le pli recommandé n’est pas revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Elle ajoute que le caractère suffisant des diligences de l’huissier n’est pas contesté.
Sur l’irrecevabilité de la demande d’infirmation de M. [D], elle indique que celui-ci ne peut solliciter l’infirmation de chef du jugement ayant débouté M. [L] et Groupama de leurs demandes dirigées contre la SMA, nul ne pouvant plaider par procureur. Elle ajoute, s’agissant de la demande de condamnation de la SMA au titre des préjudices immatériels formée par M. [D], que celui-ci n’avait pas formé de demande en garantie contre la SMA en première instance de sorte que cette prétention est irrecevable comme étant nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur le fond, elle fait valoir que le contrat souscrit ne couvrait pas la garantie décennale à la date d’ouverture du chantier, laquelle est antérieure à la date d’effet du contrat. Elle ajoute que M. [D] n’était pas assuré au titre de l’activité de maîtrise d''uvre.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 27 mars 2025, la Crama du Nord Est demande à la cour de :
— sur la demande de nullité de l’assignation et la demande de nullité du jugement entrepris :
* donner acte à la Crama du Nord Est de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les moyens ainsi invoqués par M. [D],
* en toute hypothèse, et à supposer qu’il soit fait droit aux moyens soutenus par M. [D], prononcer l’annulation du jugement erga omnes et non pas à l’égard du seul M. [D] et ce par application de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile,
— dans l’hypothèse où la cour ne prononcerait pas l’annulation du jugement rendu :
* confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
* juger irrecevable, notamment par application des dispositions des articles 910-4, 954 alinéa 3 et 1037-1 du code de procédure civile, la demande d’infirmation du jugement rendu formulée par M. [D] ainsi que les demandes formulées par lui devant la cour d’appel de Douai,
* en toutes hypothèses, juger les prétentions formulées par M. [D] totalement infondées,
* débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* condamner M. [D] en tous les frais et dépens,
* condamner M. [D], au titre de la procédure d’appel, à payer à la Crama du Nord Est la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le rapport d’expertise détermine que la conception de l’ouvrage a été défaillante sur plusieurs points de sorte que la responsabilité de M. [D] est engagée et qu’il doit garantir les condamnations prononcées contre la Crama du Nord Est à hauteur de 20%. Elle ajoute que la garantie souscrite ne comprenait pas l’indemnisation des préjudices immatériels, comme l’a relevé le premier juge.
Sur les demandes d’infirmation formées par M. [D], elle soutient que la cassation de l’arrêt précédemment intervenu n’anéantit pas les actes et formalités de la procédure antérieure de sorte que la cour demeure saisie des conclusions remises à la cour d’appel initialement saisie. Elle indique que le principe de concentration des prétentions s’analyse dès lors en considération des premières conclusions de l’appelant remises à la cour dont l’arrêt a été cassé, dans lesquelles M. [D] n’a pas sollicité l’infirmation du jugement rendu mais uniquement son annulation. Elle ajoute que ces conclusions ne mentionnaient pas davantage de demande de garantie de la Crama du Nord Est.
La clôture est intervenue le 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation du jugement entrepris
L’article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En vertu de l’article 659 du même code, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
En l’espèce, M. [D] invoque au soutien de sa demande d’annulation du jugement entrepris, un moyen unique tiré du fait que l’assignation a été délivrée à une adresse que M. [L] savait ne plus être la sienne.
Il est jugé que la signification à laquelle l’huissier a procédé sur le fondement de l’article susvisé doit être annulée lorsque le domicile réel du débiteur était connu du créancier qui a fait signifier l’acte, de manière malicieuse, en un lieu où il savait que le débiteur ne résidait pas (2è Civ., 21 décembre 2000, n°99-13.218).
M. [L] a fait délivrer à M. [D] une assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Béthune par exploit de Me [C], huissier de justice, le 21 décembre 2017. Cet acte a été délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et mentionne au titre de l’adresse de M. [D] le « [Adresse 6] », comme étant le dernier domicile connu de celui-ci. Le procès-verbal de recherches mentionne notamment au titre des diligences : « interrogation du registre du commerce et des sociétés, un certain Monsieur « [D] [V] » ayant pour activité « le conseil et l’assistance en architecture » y est inscrit à Hénin-Beaumont, [Adresse 14]. Sur place, après enquête de voisinage, et ne disposant pas du numéro de rue, il nous a été impossible de trouver le requis ».
Le courrier recommandé adressé à la même adresse par l’huissier dans le cadre des diligences prévues par l’article précité est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Il ressort des pièces produites que l’adresse située [Adresse 5] à [Localité 16] est celle figurant sur le contrat de maîtrise d''uvre signé par les parties le 24 mai 2004 comme étant le siège social de l’entreprise de M. [D] ainsi que sur les factures émises par M. [D] le 10 septembre 2004.
Néanmoins, le rapport d’expertise judiciaire du 25 mars 2015, précédant l’engagement de la procédure au fond, mentionne au titre de l’adresse de M. [D] le « [Adresse 2] [Localité 17] ».
En effet, l’assignation en référé délivrée à la demande de M. [L], et ayant précédé l’assignation au fond dont la nullité est demandée, a été délivrée à M. [D] le 21 juillet 2008 au [Adresse 1] à [Localité 16], l’adresse initiale du [Adresse 5] ayant été rectifiée manuscritement pour porter celle du [Adresse 3] (pièce n°6 de M. [D]).
Si l’adresse du [Adresse 5] figure, au 21 octobre 2020, sur le site Infogreffe comme étant l’adresse de M. [D] (pièce n°20 M. [L]), il n’en demeure pas moins que l’assignation signifiée dans le cadre de l’instance en référé et les opérations d’expertise qui s’en sont suivies déterminent que dès le 21 juillet 2008, M. [L] avait connaissance de l’adresse de M. [D] au [Adresse 3].
Or, aucune diligence n’a été entreprise lors de la signification de l’assignation au fond à cette adresse, à laquelle M. [D] avait pourtant été régulièrement touché lors de la procédure antérieure devant le juge des référés et des opérations d’expertise.
Au surplus, M. [L] demeure taisant sur le fait que le jugement rendu le 25 février 2020 par le tribunal judiciaire de Béthune a bien été signifié à M. [D] le 19 mai 2020 au [Adresse 3].
Est donc établie l’irrégularité de la signification de l’assignation délivrée à M. [D] ayant donné lieu au jugement du 25 janvier 2020.
Pour obtenir la nullité du jugement, il appartient à M. [D] d’alléguer d’un grief causé par l’irrégularité et d’en établir la preuve (2è Civ., 21 octobre 1976 n°75-10.481).
A cette fin, M. [D] soutient que l’erreur commise dans l’adresse a entravé le principe du contradictoire et l’a privé de la possibilité de se défendre, le tribunal judiciaire de Béthune étant entré en voie de condamnation à son encontre.
Il est en effet acquis que, du fait de l’absence de signification de l’assignation au fond à l’adresse connue par M. [L], M. [D] n’a pu comparaître et présenter ses arguments devant le premier juge, le privant ainsi contre son gré du double degré de juridiction.
S’agissant de l’effet de cette irrégularité, la nullité de l’assignation délivrée à un défendeur contre lequel il n’a pas été formé de demande ni prononcé de condamnation, n’entraîne pas, faute de lien de dépendance, la nullité en toutes ses dispositions du jugement rendu sur les actions régulièrement exercées à l’encontre des autres défendeurs (2è Civ., 23 juin 2005, n°03-14.040).
La Cour de cassation a annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 21 octobre 2021. La Crama du Nord Est et la SMA, défendeurs à l’instance initiale ayant donné lieu au jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 25 février 2000 rectifié le 14 février 2023, n’évoquent aucune nullité des actes de procédure leur ayant été délivrés en première instance, ces actes étant donc réguliers.
En outre, tant M. [L] que la Crama du Nord Est et la SMA demandent aux termes de leurs dernières écritures la confirmation du jugement entrepris, sauf à préciser que la Crama du Nord Est formule au regard de la demande de nullité de M. [D] le prononcé de l’annulation du jugement erga omnes, demande qui ne peut prospérer en l’absence de lien de dépendance démontré par celle-ci.
Dans ces conditions, l’assignation délivrée le 21 décembre 2017 à M. [D] est irrégulière et emporte la nullité du jugement du 25 janvier 2020 et celle des actes subséquents à son égard uniquement.
Compte tenu des demandes de confirmation dont la cour est saisie au fond par M. [L], la Crama du Nord Est et la SMA, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions les concernant.
Sur les demandes accessoires
M. [L] sera condamné aux dépens.
M. [L] sera également condamné à payer à M. [D] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles étant rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Prononce la nullité de l’assignation délivrée par M. [L] à M. [D] le 21 décembre 2017 et, par conséquent, la nullité du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le du 25 février 2020 rectifié le 14 février 2023 en ses dispositions concernant M. [N] [D] ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 25 février 2020 rectifié le 14 février 2023 en ses dispositions concernant la Crama du Nord Est et la SMA ;
Condamne M. [E] [L] aux dépens ;
Condamne M. [E] [L] à payer à M. [N] [D] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. [E] [L], la SA SMA et la Crama du Nord Est.
Le greffier
La présidente
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