Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 4 déc. 2025, n° 24/15287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 5 décembre 2024, N° 24/06691 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 04 DÉCEMBRE 2025
N° 2025/513
Rôle N° RG 24/15287 N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEMI
[D] [O]
C/
S.D.C. DU [Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cécile BILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 7] en date du 05 Décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/06691.
APPELANTE
Madame [D] [O]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DU [Adresse 5]
représenté par son syndic en exercice, la Société FONCIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8],
représenté et assisté par Me Anne Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur)
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faaits, procédure, prétentions :
Un jugement du 25 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Marseille, rectifié par jugement du 24 mai 2023, condamnait madame [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], la somme de 60 257,10 € au titre des charges de copropriété dues au 15 novembre 2022 et 1 206,04 € au titre des charges à échoir du 1er janvier 2023 au 1er octobre 2023, et rejetait la demande de délais de paiement.
Le jugement du 25 janvier 2023 était signifié le 11 mai 2023 à madame [O], et le jugement rectificatif du 24 mai 2023, le 1er juin 2023, par dépôt à l’étude.
Le 25 janvier 2023, madame [O] formait appel du jugement précité. Une ordonnance du 21 février 2024 du président de chambre chargé de la mise en état prononçait la caducité de l’appel.
Le 6 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], faisait délivrer à la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de Madame [O] aux fins de paiement de la somme de 38 969,04 €. La saisie produisait son effet à hauteur de 5 945,31 €. Elle était dénoncée, le 10 mai 2024, à madame [O].
Le 10 juin 2024, madame [O] faisait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] devant le juge de l’exécution de [Localité 7] aux fins de nullité et de mainlevée de saisie-attribution et à titre subsidiaire de report à 24 mois de l’exigibilité de la créance.
Un jugement du 5 décembre 2024 du juge de l’exécution précité :
— rejetait les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie du 6 mai 2024,
— rejetait les demandes de report d’exigibilité de la dette et d’échelonnement de la dette,
— condamnait madame [O] au paiement d’une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 CPC et aux dépens.
Le jugement précité était notifié à madame [O] par lettre recommandée retournée au greffe avec la mention ' pli avisé non réclamé'. Par déclaration du 20 décembre 2024 au greffe de la cour, madame [O] formait appel du jugement précité.
Une ordonnance du 1er juillet 2025 rejetait la demande de radiation de l’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— à titre principal, déclarer nulle et non avenue la saisie-attribution du 6 mai 2024 et ordonner sa mainlevée,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, reporter l’exigibilité de la créance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] à 24 mois,
— à titre infiniment subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement,
— en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] à payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] aux entiers dépens de l’instance.
Elle fonde sa demande de nullité de la saisie sur l’article R 211-1 CPCE au motif du décompte inexact de la créance en l’état d’un acompte mentionné de 29 035,94 € au lieu de 30 997,23 €, soit 1854,29 € de moins.
Elle considère au visa de l’article L 121-2 CPCE que la saisie est abusive en l’état de multiples saisies pour un montant total de 30 997,23 € de sorte que la saisie contestée du 6 mai 2024 n’était pas nécessaire. Elle relève l’existence d’une nouvelle saisie du 6 janvier 2025 de la somme de 2 994 €.
Elle fonde sa demande subsidiaire de report de l’exigibilité de la dette sur le montant de ses revenus limités à 7 711 € au titre de l’année 2023 et sur le paiement partiel de la somme de 37 578 €. Elle précise avoir déposé une demande de surendettement.
Elle fonde sa demande de délais de paiement sur le montant de ses ressources mensuelles limitées à 800 € et sur un échéancier lui permettant de rembourser mensuellement sa dette afin d’éviter d’être l’objet d’une saisie par mois.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— débouter madame [O] de toutes ses demandes,
— condamner madame [O] à lui payer une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel distraits au profit de maître Naudin, avocat.
Il conteste la nullité de la saisie au motif que le montant des acomptes de 29 035,94 € mentionné est exact, le montant invoqué de 1854 € par l’appelante correspondant à une saisie à tiers détenteur délivré par un autre créancier.
Il conteste le caractère abusif ou inutile de la saisie dès lors qu’il reste créancier d’une somme importante de 38 969 €. Le jugement du 25 janvier 2023 a rejeté la demande de délais de paiement et l’appelante n’a pas exécuté spontanément la condamnation sans que le créancier soit tenu d’effectuer des démarches amiables de paiement.
Il conteste les demandes de report de l’exigibilité de la dette et d’échelonnement aux motifs que madame [O] reste débitrice de la somme de 38 969 € et met en péril la trésorerie de la copropriété. Il la considère comme de mauvaise foi, étant propriétaire de biens immobiliers, motif pour lequel il contestera le cas échéant sa déclaration de surendettement. Il relève que madame [O] ne justifie pas de ses ressources en l’état d’un avis d’imposition de l’année 2022 et considère que le montant très faible de sa retraite ne lui permettra ni d’apurer sa dette, ni de la payer par échéances mensuelles.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 23 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 6 mai 2024,
Selon les dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, madame [O] doit rapporter la preuve du caractère inutile ou abusif de la saisie-attribution du 6 mai 2024 dont elle sollicite la mainlevée.
Or, un jugement du 25 janvier 2023, rectifié par jugement du 24 mai suivant, signifiés les 11 mai et 1er juin 2023 par dépôt à l’étude, a condamné madame [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] les sommes de 60 257,10 € au titre des charges de copropriété dues au 15 novembre 2024 et de 1 206,04 € au titre des charges à échoir du 1er janvier 2023 au 1 er octobre 2023.
En l’absence d’exécution spontanée des deux condamnations précitées, le syndicat des copropriétaires a été contraint de faire procéder à son exécution forcée et de faire délivrer plusieurs saisies-attribution :
— du 8 juin 2023 pour un montant de 2 365,72 €,
— du 8 juin 2023 pour un montant de 4 144,05 €,
— du 18 juillet 2023 pour un montant de 110,00 €,
— du 13 juillet 2023 pour un montant de 22 526,17 €,
soit 29 145,94 €.
Par contre, madame [O] n’établit pas que le syndicat des copropriétaires est l’auteur de la saisie attribution du 5 juillet 2023 pour un montant de 104,63 €. De plus, ce dernier ne peut délivrer une saisie à tiers détenteur telle que celle du 12 septembre 2023 pour un montant de 1 749,66 €, laquelle concerne donc un autre créancier.
Ainsi, en l’état des frais et intérêts acquis depuis le jugement de condamnation et des frais engagés par le syndicat des copropriétaires pour recouvrer sa créance, ce dernier a fait délivrer la saisie contestée du 6 mai 2024 aux fins de recouvrer un solde d’un montant important de 38 969,04 €. Les frais générés par le recouvrement forcé résultent de la résistance de madame [O] à l’exécution du jugement du 25 janvier 2023 et non des diligences du créancier pour obtenir son exécution forcée.
Le montant supérieur à 38 000 € du solde restant du exclut le caractère inutile ou abusif de la saisie du 6 mai 2024. De plus, l’appelante ne justifie pas d’une quelconque démarche amiable, ni antérieure à l’action en paiement, malgré un commandement du 8 juillet 2020 et une mise en demeure du 12 novembre 2021, ni postérieure au jugement de condamnation, pour proposer un paiement volontaire des charges de copropriété dues. Ainsi, le créancier était fondée à poursuivre l’exécution forcée du jugement du 25 janvier 2023.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie du 6 mai 2024 fondée sur son caractère inutile ou abusif.
— Sur les demandes de report d’exigibilité de la créance et de délais de paiement,
Selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Les articles R 121-1 alinéa 1 et 510 alinéa 3 du code de procédure civile disposent qu’après signification du commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
En l’espèce, en l’état de l’effet attributif immédiat de la saisie, les demandes de report de l’exigibilité de la créance ou de paiement échelonné ne peuvent concerner que le solde restant du après attribution de la somme saisie de 5 945,31 €.
Un report d’exigibilité d’une dette suppose un retour à meilleur fortune suite à une évolution à venir de la situation du débiteur. Or, madame [O] justifie percevoir une pension de retraite et ne peut donc justifier d’aucune évolution à venir de sa situation financière de nature à lui procurer les moyens financiers de payer le solde de sa dette. La demande de report de l’exigibilité de la dette n’est donc pas fondée et doit être rejetée.
La demande de délais de paiement suppose la capacité de madame [O] à payer le solde restant du de 33 023,73 € en 24 échéances mensuelles d’un montant de 1 375 €. Or, elle justifie d’une pension de retraite mensuelle d’environ 800 € par mois de sorte qu’elle n’établit pas sa capacité financière à payer sa dette en 24 échéances mensuelles. Par ailleurs, en l’absence de paiement par madame [O] de ses charges d’un montant supérieur à 30 000 €, le syndicat des copropriétaires ne dispose pas des ressources nécessaires à son fonctionnement notamment pour payer ses fournisseurs. Ainsi, la demande de délais de paiement n’est pas fondée et doit être rejetée.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de madame [O] de report ou d’échelonnement de sa dette.
— Sur les demandes accessoires,
Madame [O], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à l’intimé une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE madame [D] [O] au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [D] [O] aux entiers dépens d’appel avec droit de recouvrement direct des frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision préalable au profit de maître Anne-Cécile Naudin, avocat.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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