Confirmation 6 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 6 avr. 2025, n° 25/02098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac :
N°
N° RG 25/02098 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDSJ
Du 06 AVRIL 2025
ORDONNANCE
LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Isabelle FIORE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [U] [M]
né le 11 Janvier 1986 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
CRA MESNIL HAMELOT
[Adresse 2]
[Localité 3]
assisté de Me Karim ZIANE, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistée de Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079,
Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0712
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 1er avril 2025 à [U] [M];
Vu l’arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 1er avril 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 1er avril 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative reçue au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 4 avril 2025 tendant à la prolongation de la rétention de [U] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu la requête en contestation du 5 avril 2025 de la décision de placement en rétention de [U] [M] ;
Le 6 avril 2025 à 1h49, [U] [M] a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 5 avril 2025 à 13h05, qui lui a été notifiée le même jour à 13 h05, a déclaré recevable la requête aux fins de contestation de la mesure de placement en rétention, rejeté l’ensemble des moyens afférents, déclaré recevable la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative, ordonnée la prolongation du maintien de [U] [M] dans les locaux de relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance, la déclaration d’irrecevabilité de la requête préfectorale, la nullité de ladite requête et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève que :
— la requête préfectorale de demande de prolongation n’est pas suffisamment motivée,
— la décision de placement en rétention administrative de [U] [M] est illégale, faute de diligences effectives de l’administration,
— l’analyse sérieuse de la possibilité d’une assignation à résidence fait défaut à la requête,
— l’atteinte à la vie familiale de [U] [M] est manifestement disproportionnée,
— la décision de rétention est illégale compte tenu de l’effet suspensif du recours contre l’OQTF.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de [U] [M] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, à l’exception de la nullité de la requête préfectorale, dont il sollicite l’irrecevabilité aux motifs de l’absence de motivation et de diligences effectives de l’administration.
Le conseil de la préfecture a soulevé l’irrecevabilité de la requête en contestation de placement en rétention administrative formée par [U] [M] le 5 avril 2025 comme étant tardive, s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que :
— la requête de la préfecture comporte tous les éléments exigés par les textes, elle est motivée et accompagnée de 48 pièces, ce qui permet au juge judiciaire de contrôler la régularité de la mesure. Les diligences nécessaires ont été effectuées ;
— l’intéressé ne fournit pas de preuve d’entrée et de maintien sur le territoire national, le risque de fuite étant caractérisé sur le fondement de l’article L612-3 du CESADA, le débat sur les garanties de représentation n’a pas lieu d’être ; en outre, l’intéressé ne possède pas de passeport, ni de garanties de représentations en l’absence d’un domicile effectif ;
— la rétention administrative étant, par principe, de courte durée, celle-ci ne peut pas porter atteinte à la vie familiale de l’intéressé, c’est en réalité l’éloignement qui est contesté ;
— l’administration a été particulièrement diligente, car le consulat a été saisi le plus en amont possible de la levée d’écrou afin que [U] [M] reste le moins possible en rétention, la date manuscrite figurant sur le courrier est sans effet sur sa régularité ;
— le recours de fond à l’encontre de l’OQTF n’a pas d’effet suspensif.
Le conseil a sollicité le rejet de l’ensemble des moyens soulevés et la confirmation de l’ordonnance déférée, à l’exception du chef de recevabilité de la requête en contestation de placement de [U] [M].
[U] [M] a indiqué qu’il était en France depuis l’âge de deux ans, il a été adopté selon [K], la loi algérienne en la matière, qu’il n’avait pas de passeport, n’ayant pas pu effectuer les démarches de régularisation à compter de 2023, date avant laquelle il bénéficiait d’un titre de séjour. Il a ajouté qu’il n’avait jamais été marié avec la mère de ses enfants, mais qu’il s’était séparé d’elle et qu’ils s’étaient remis ensemble depuis. Il a exprimé le refus de quitter le territoire national, faisant valoir qu’il ne connaissait personne en Algérie et qu’il avait toutes ses attaches en France. Il a précisé avoir commis des erreurs et a souligné que les conditions de sa rétention étaient mauvaises.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête aux fins de contestation de la mesure de placement en rétention
En vertu de l’article L741-10 du CESEDA, la requête aux fins de contestation de la mesure de placement en rétention doit être formée dans un délai de 4 jours à compter de la date de sa notification.
En l’espèce, la mesure a été notifiée le 1er avril 2025 à 11h11 et la requête a été formée le 5 avril 2025 à 01h23 par le conseil de [U] [M], soit dans le délai imparti, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge l’a déclarée recevable.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée de ce chef.
Sur la motivation de la requête de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que la requête formée par l’autorité administrative, doit être motivée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, la requête critiquée indique que la prolongation de la rétention de [U] [M] est motivée par les circonstances d’impossibilité d’être immédiatement reconduit à la frontière dans la mesure où il est démuni de document d’identité valide, ce qui correspond à sa situation individuelle, et d’absence de garanties de représentation effectives, cette question étant également soulevée dans les débats le concernant. En outre, la requête est accompagnée de nombreuses pièces justificatives, l’ensemble de ces documents établissant que la procédure a été respectée et que [U] [M] a été informé de ses droits, droit que ce texte a pour objet de garantir.
En conséquence, le moyen est rejeté.
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration à la date de la demande
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
L’appelant fait grief à l’autorité administrative de ne pas démontrer l’effectivité des diligences accomplies, au regard de l’insuffisance du courrier adressé au consulat d’Algérie le 1 er avril 2025, alors que [U] [M] se trouvait encore incarcéré, sans preuve d’envoi ni de relance.
Il sera relevé que le courrier adressé par le préfet des Hauts de Seine au consulat d’Algérie, versé aux débats, fait état de la situation irrégulière de [U] [M] sur le territoire national et sollicite son audition afin d’établir un laissé-passé consulaire aux fins de permettre d’organiser sans tarder l’éloignement de l’intéressé, est daté du 1er avril 2025, à savoir le jour même où celui-ci a fait l’objet d’une OQTF et a été placé en rétention administrative, aucune disposition n’interdisant la concomitance des diligences avec ces mesures.
Il est indifférent à la force probante des diligences effectuées par l’autorité administrative que ce courrier ait été daté de façon manuscrite, et il se saurait être exigé de celle-ci une preuve supplémentaire d’envoi effectif, ni de relance au regard d’un court délai qui s’est écoulé depuis.
Le moyen est rejeté et l’ordonnance confirmée.
Sur le fond,
Sur l’absence d’analyse sérieuse de la possibilité d’une assignation à résidence
Aux termes de l’article L 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En application des dispositions susvisées, le risque de soustraction est considéré comme étant établi lorsque l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement et qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français.
En l’espèce, [U] [M] indique être en situation irrégulière sur le territoire national depuis 2023, le récépissé de demande de carte de séjour versé aux débats datant du 27 novembre 2019, et déclare à l’audience qu’il n’a pas l’intention de quitter le territoire national, n’ayant aucune attache en Algérie, de sorte que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement est établi.
L’appelant soutient qu’il justifie, notamment, d’un domicile stable, partagé avec sa conjointe, dont il verse aux débats une attestation d’hébergement et fait valoir qu’il est père de deux enfants mineurs français.
En l’espèce, l’arrêté de placement querellé est motivé par l’absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement, étant relevé que celui-ci ne démontre pas qu’il demeure d’une façon stable et habituelle au lieu de résidence qu’il invoque, ni, faute d’emploi régulier qu’il dispose de ressources suffisantes pour financer les frais de son éloignement.
Ainsi et contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de l’appelant, l’arrêté de placement de [U] [M] en rétention explique en quoi ses garanties de représentation effectives sont insuffisantes au regard du risque de soustraction établi, en ce qu’il mentionne, par ailleurs, qu’il n’apporte pas la preuve de son entrée en France ni de sa présence continue sur le territoire sur cette période, qu’il a été condamné à plusieurs reprises, notamment pour les faits de violences conjugales et de vols aggravés, qu’il ne justifie pas contribuer à l’entretien de ses enfants, qu’il ne dispose d’aucun document d’identité ni de voyage.
Ainsi, ce moyen sera rejeté.
Sur l’atteinte manifestement disproportionnée à la vie familiale en violation des articles 8 de la CEDH et 3-1 de la CIDE
[U] [M] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, et contrevient à l’intérêt supérieur de son enfant, qui doit être une considération primordiale en vertu de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, en faisant valoir qu’il est père de deux enfants mineurs français, vivant avec leur mère au sein d’un foyer stable et enraciné, l’un des enfants étant scolarisé, ce dont il justifie.
Il reproche à l’ordonnance dont appel l’absence de tout examen de l’impact de la mesure sur sa vie familiale.
Cependant, le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif. En conséquence, seule la décision d’éloignement pourrait éventuellement être critiquée à ce titre, mais devant le juge administratif et pas devant le juge judiciaire en charge du seul contrôle de la rétention. Ce moyen sera rejeté.
Sur l’absence de diligences de l’autorité administrative
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
En application de ces dispositions, les seules diligences attendues consistent en la saisine rapide des autorités consulaires aux fins d’obtenir un laisser-passer pour l’intéressé.
En l’espèce, il a été ci-dessus retenu le caractère suffisant des diligences effectuées par le préfet des Hauts de Seine ayant adressé un courrier au consulat d’Algérie en ce sens, de sorte que ce moyen doit être rejeté.
Sur l’effet suspensif du recours contre l’OQTF
Sur le fondement de l’article L512-1 du CESEDA, l’appelant affirme que le recours interjeté à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français est suspensif de la mesure de rétention.
Or, force est de constater que l’article précité relatif à la protection subsidiaire accordée à des personnes n’ayant pas la qualité de réfugié, est sans rapport avec la présente procédure et qu’il n’existe par de base légale à l’appui des affirmations de l’appelant à ce titre, de sorte que ce moyen est rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare irrecevables les moyens tenant à l’irrecevabilité de la requête préfectorale de demande de prolongation reçue au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre le 4 avril 2025 et à l’irrecevabilité de la requête aux fins de contestation du placement en rétention administrative du 5 avril 2025 ;
Rejette les autres moyens,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 6 avril 2025 à 19 h 45
Et ont signé la présente ordonnance, Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée et Isabelle FIORE, Greffière
Le/La Greffière, Le/La Vice-Présidente placée,
Isabelle FIORE Marietta CHAUMET
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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