Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 29 janv. 2026, n° 25/06544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 mars 2025, N° 24/01763 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06544 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBOW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2025 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 24/01763
APPELANTES :
S.A. [10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social,
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
S.A. [12], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social,
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
S.A. [13], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social,
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
Toutes représentées par Me Bertrand MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487, substitué par Me Louis CRESSENT, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉS :
Monsieur [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Syndicat [9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Sophie HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0950
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [G] a été embauché par la S.A. [13], le 1er juin 2016 en qualité de chargé de relations clientèle, classe 3, niveau 2.
Il est également membre titulaire du [8], CSE d’une des sociétés du groupe [10] et membre titulaire du [7].
Le 24 octobre 2023, Monsieur [G] a émis une première alerte auprès du Président Directeur Général des sociétés S.A. [10], S.A. [13], S.A. [12] de faits qu’il qualifie de discriminations et atteintes à la santé physique et mentale subies par de nombreux salariés de l’entreprise, du fait des pratiques de la RH représentée notamment par Madame [N] [S] et la référant harcèlement, Madame [C] [V].
Monsieur [G] a demandé qu’une enquête paritaire soit menée par les élus [9] et le Président de l’UES [11] (Monsieur [D]) ou un prestataire extérieur le représentant.
Des désaccords sont survenus quant à la façon de conduire l’enquête.
Le 05 janvier 2024, les élus du syndicat [9] du [8] ont informé la direction de "l’aggravation de l’atteinte aux droits des salariés invalides de 1ère catégorie travaillant à temps partiel, et du signalement fait par une salariée, Madame [A] [E], sur la souffrance des salariés du département épargne et les discriminations liées aux origines '.
Le maintien des divergences et désaccords sur la façon de traiter les deux alertes a conduit la syndicat [9] et Monsieur [B] [G] à saisir le conseil de prud’hommes de Paris le 27 février 2024 suivant la procédure accélérée au fond aux fins de reconnaître que la carence des sociétés de l’UES s’agissant de la discrimination subie par Madame [F] [P] et l’atteinte aux droits et à la santé physique et mentale des salariés en invalidité 1ère et 2ème catégorie, est établie sur le fondement de l’article L.2312-59 du code du travail, et d’enjoindre aux sociétés défenderesses de respecter leurs obligations légales en procédant à une enquête sur l’alerte de Monsieur [B] [G] du 24 octobre 2023 et l’alerte des élus [9] du 05 janvier 2024, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter d’un mois après la notification du jugement.
Le 18 mars 2025, le conseil de prud’hommes a rendu le jugement contradictoire suivant :
« Se déclare compétent pour statuer sur le litige
Rejette l’ensemble des exceptions de procédure et irrecevabilités soulevées par les sociétés défenderesses.
Dit qu’à défaut d’exercice de la voie de recours applicable, l’affaire sera renvoyée à l’audience de bureau de jugement le 10 septembre 2025 à 13 heures (salle A20) pour entendre les parties sur le fond.
Fixe le calendrier de procédure et d’échanges de pièces entre les parties suivant :
15 mai 2025 pour la partie demanderesse
15 juin 2025 pour la partie défenderesse
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties. »
Le 15 septembre 2025, les Sociétés de l’UES ont relevé appel de ce jugement.
Selon une ordonnance du 16 octobre 2025, les sociétés ont été autorisées à assigner Monsieur [G] et le syndicat [9] à jour fixe pour l’audience du 09 janvier 2026 à 11 heures et les parties ont été enjointes de conclure avant le 10 décembre 2025.
Les assignations à jour fixe ont été délivrées le 27 octobre 2025 et déposées le 7 novembre suivant.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 8 janvier 2026, les sociétés de l’UES demandent à la cour de :
'Vu le Code du travail en ses articles L.1423-1-2, L.2312-59, L.2315-94, L.2421-1, L.2421-3 et R. 2421-14
Vu le Code de Procédure Civile en ses articles 88, 202 et 700
Vu la jurisprudence citée
Il est demandé à la Cour d’Appel de Paris de :
DECLARER [10], [13] et [12] recevables et bien fondées en leu appel ;
Y faisant droit,
REFORMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il :
— S’est déclaré compétent pour statuer sur le litige ;
— A rejeté l’ensemble des exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées par les Sociétés ;
— A renvoyé l’affaire à une audience du 10 septembre 2025 pour entendre les parties sur le fond à défaut d’exercice de voie de recours.
DEBOUTER Monsieur [G] es qualité et LA [9] de tous moyens ou prétentions plus amples contraires au présent dispositif.
Statuant à nouveau :
DECLARER le Conseil de Prud’hommes de Paris incompétent en raison de la nature collective de l’action ;
A titre subsidiaire,
DECLARER la demande irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
DECLARER la demande irrecevable pour absence de carence ou de divergence sur la réalité des faits ;
A titre infiniment subsidiaire,
RECONNAITRE l’incompétence de la section commerce du conseil de prud’hommes afin de connaître de l’intégralité du litige ;
PRENDRE ACTE du désistement de Monsieur [G] concernant ses prétentions et développements relatifs à une supposée discrimination des salariés syndiqués [9];
En tout état de cause,
RECONNAITRE l’absence de faits laissant supposer des atteintes aux droits des personnes ;
PRENDRE ACTE de la non-pertinence de l’organisation d’une enquête sur les cas de salariés syndiqués [9] évoqués par Monsieur [G] dans son alerte d’octobre 2023 et dans sa requête de février 2024,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [G] es qualité et la [9] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNER Monsieur [G] et la [9] à 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [G] es qualité et la [9] aux entiers dépens.'
Par dernières écritures transmises le 8 janvier 2025, Monsieur [B] [G] et la [9] demandent à la cour de :
« CONFIRMER le jugement de compétence rendue par le conseil de prud’hommes de Paris le 18 mars 2025 en ce qu’il :
S’est déclaré compétent pour statuer sur le litige,
A rejeté l’ensemble des exceptions de procédure et irrecevabilités soulevées par les sociétés défenderesses,
Au fond,
DIRE que la carence des sociétés [10], [13] et [12] sur l’atteinte aux droits et à la santé physique et mentale des salariés en invalidité première et deuxième catégorie, est établie sur le fondement de l’article L. 2312-59 du code du travail ;
ENJOINDRE les sociétés défenderesses de respecter leurs obligations légales en procédant à une enquête sur l’alerte de Monsieur [G] du 24 octobre 2023, et l’alerte des élus [9] du 5 janvier 2024, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter d’un mois après la notification de la décision, précisément :
Le cas de Madame [Y] et les salariés en invalidité première catégorie qui travaillent à temps partiel
Le cas de Madame [L] et les salariés en invalidité deuxième catégorie qui sont licenciés alors qu’ils sont en arrêt de travail,
ORDONNER que cette enquête paritaire soit effectuée entre un élu [9] et le Président [U] [D] représenté par un mandataire extérieur, avec obligation de déterminer conjointement notamment :
La liste des personnes qui devront être entendues,
Les questions susceptibles d’être posées,
Un planning et les lieux d’audition,
À titre subsidiaire
ENJOINDRE les sociétés [10], [13] et [12] de mettre en place l’enquête paritaire avec l’élu [9] avec obligation de permettre à ce dernier le libre choix (au même titre que l’employeur) :
De la liste des personnes qu’il souhaite auditionner, cette liste pouvant être complétée par l’employeur mais en aucun cas réduite,
Des questions susceptibles de leur être posées,
Et obligation de déterminer conjointement les calendriers et modalités de l’enquête (jours, heures et lieux des auditions).
En tout état de cause,
ORDONNER aux sociétés appelantes la suspension de la diminution des rentes d’invalidité imposée aux salariés en invalidité première catégorie travaillant à temps partiel, dans l’attente des conclusions de l’enquête,
ORDONNER aux sociétés appelantes le maintien de la garantie Remboursement de frais médicaux pour les salariés licenciés alors qu’ils sont en invalidité première ou deuxième catégorie, et ce tant qu’ils reçoivent une rente d’invalidité de la Sécurité sociale et jusqu’à leur mise à la retraite, dans l’attente des conclusions de l’enquête,
DIRE que les frais d’enquête seront à la charge des sociétés défenderesses,
CONDAMNER les sociétés [10], [13] et [12] à payer à Monsieur [G] es-qualité de Membre du Conseil Économique et Social de [11] et à la Fédération des Employés et Cadres [9], une somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens."
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence du conseil de prud’hommes :
Les Sociétés font valoir que :
— Il s’agit d’un litige collectif puisque Monsieur [G] a alerté sur la situation de plusieurs salariés. Son action relève de l’article L.2312-59 du code du travail.
— Le conseil de prud’hommes aurait dû se déclarer incompétent puisque les litiges collectifs relèvent de la compétence du tribunal judiciaire.
— Le conseil de prud’hommes lui-même reconnaît dans le jugement que le litige doit être qualifié de collectif.
Les intimés font valoir que c’est à bon droit que le Conseil a relevé que la saisine du conseil de prud’hommes portait sur les conditions de traitement d’atteintes aux droits des personnes sur la base de l’article L. 2312-59 du code du travail.
L’article L. 2312-59 du code du travail dispose ainsi :
« Si un membre de la délégation du personnel au comité social économique constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l’employeur.
Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
L’employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s’y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d’une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor. »
Force est de considérer que la disposition précitée attribue compétence au conseil de prud’hommes pour statuer selon la procédure accélérée au fond, en cas de carence de l’employeur ou de divergences sur la réalité de l’atteinte lorsqu’un membre de la délégation du personnel au comité social économique constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise, ce qui induit nécessairement que l’atteinte puisse concerner plusieurs salariés.
En effet, la saisine par un membre de la délégation du personnel au comité social économique exerçant son droit d’alerte n’est soumise à aucun formalisme. Il en résulte donc que le membre de la délégation du personnel au comité social économique peuvent se prévaloir de la situation d’autres salariés concernés par l’atteinte alléguée.
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a considéré que le différend était bien de la compétence du bureau de jugement du conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article L. 2312-59 du code du travail.
Sur la compétence de la section commerce du conseil de prud’hommes :
— Monsieur [G] et le syndicat [9] ont saisi la section commerce du conseil de prud’hommes alors que trois des salariés visés par l’alerte étaient cadres. La situation de ces salariés ne peut être évoquée que par la section encadrement du conseil de prud’hommes.
— La section commerce du conseil de prud’hommes était donc incompétente pour statuer sur le litige.
Les intimés expliquent que si Madame [Y] est cadre, Madame [L] Madame [P] ne le sont pas et relèvent de la section Commerce.
Ils ajoutent que la section Commerce correspond à l’activité de la société.
En application de l’article R. 1423-7 du code du travail, en cas de difficultés de répartition d’une affaire de contestation sur la connaissance d’une affaire par une section, le dossier est transmis au président du conseil de prud’hommes qui, après avis du vice-président, renvoie l’affaire à la section qu’il désigne par ordonnance.
Cette ordonnance constitue une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
Les contestations sont formées devant le bureau de conciliation et d’orientation, dans les cas où l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, avant toute défense au fond.
Il en résulte donc que les sociétés appelantes ne sont pas recevables à invoquer, de surcroît à titre subsidiaire, l’incompétence de la section commerce du conseil de prud’hommes.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir :
Les Sociétés font valoir que :
— Monsieur [G] n’est titulaire d’aucun droit à agir puisqu’aucun élément ne démontre qu’il avait averti les salariés dont les situations étaient évoquées dans l’alerte avant de saisir le conseil de prud’hommes et que lesdits salariés ne s’étaient pas opposés à une telle saisine. Les documents versés au débat par Monsieur [G] sont postérieurs à la saisine du 27 février 2024, ce qui laisse entendre que les salariés ont été prévenus après la saisine. De plus, la lettre de Madame [F] [P] n’a aucune valeur probante au regard de l’article 202 du code de procédure civile, puisqu’aucune pièce d’identité n’est jointe.
— Par ailleurs, aucun élément n’atteste que les salariés visés dans son alerte et dans sa requête ont été avertis de son action et ne s’y ont pas opposés. Monsieur [G] ne justifie donc pas de son intérêt à agir pour 6 des salariés.
Les intimés exposent qu’il est produit les attestations des salariés concernés indiquant avoir été informés par écrit par Monsieur [B] [G] de la saisine du conseil de prud’hommes et être en accord avec la démarche.
L’article L. 2312-59 du code du travail prévoit uniquement que le salarié intéressé soit averti par écrit et ne s’oppose pas à l’alerte.
Il n’est stipulé aucune autre précision notamment quant à la formalisation de l’avertissement et la connaissance par le salarié de l’alerte devant être diligentée.
Au cas d’espèce, il est versé aux débats les attestations de Mesdames [F] [P], [Y], [E] et [L].
Ces dernières attestent qu’elles ont été averties par écrit par Monsieur [G] de la saisine du conseil de prud’hommes dans le cadre de l’article L. 2312-59 et qu’elles ne s’y opposent pas, Mme [Y] et Mme [L] précisant même qu’elles ont été averties par écrit le 3 janvier 2024, soit antérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes.
Dans cette mesure, en considération du contenu des attestations émanant des salariés concernés, il doit être admis qu’il est justifié de la recevabilité de l’action ouverte au représentant du personnel au regard de la justification que les salariés concernés ont été individuellement avisés de l’introduction de l’instance et ne s’y sont pas opposés.
Le jugement est donc également confirmé sur ce point.
Sur l’irrecevabilité de la demande compte tenu de l’absence de carence ou de divergence sur la réalité des faits :
Les Sociétés font valoir que :
— Elles n’ont jamais refusé de diligenter une enquête après l’alerte de Monsieur [G]. Elles ont immédiatement proposé une réunion afin de fixer les modalités et contours de l’enquête à mener.
— C’est Monsieur [G] lui-même qui a mis un terme à la discussion.
— Monsieur [G] ne fait état d’aucun élément probant permettant de laisser supposer l’existence de faits relevant d’atteinte aux droits des personnes.
— Il n’y a donc ni carence de la société, ni divergence.
Les intimés font valoir que les tentatives d’explication unilatérale contenue dans les conclusions d’appel ne sauraient suppléer au déroulement d’une vraie enquête et que l’argumentation de l’employeur n’est donc pas sérieuse.
L’article L. 2312-59 du code du travail précise que le bureau de jugement du conseil de prud’hommes est saisi en cas de carence de l’employeur ou de divergences sur la réalité de l’atteinte, à défaut de solution trouvée avec l’employeur.
À cet égard, le Conseil a exactement retenu qu’il ressortait de l’ensemble des pièces déposées par les deux parties, notamment la pièce n°5 (e-mail de [X] [H] du 7 décembre 2023) ainsi que du relevé de position qu’il persistait un différent dans la façon de traiter l’alerte ainsi que dans la solution pour y remédier.
En outre, s’agissant de l’absence de caractérisation des atteintes invoquées, il doit être considéré que l’employeur a admis qu’une enquête pouvait être diligentée sur certaines atteintes alléguées s’agissant des cas de Mesdames [F] [Z] et [Y].
Le jugement mérite donc également confirmation en ce qu’il a écarté l’irrecevabilité de la demande au regard d’une carence ou, à tout le moins, d’une divergence sur la réalité des faits.
Sur la recevabilité de toute action pour les salariés qui ne sont plus dans les effectifs de la société :
Les Sociétés font valoir que :
— Madame [F] [P] a quitté les effectifs le 12 juillet 2023. L’ensemble des demandes la concernant doivent donc être déclarées irrecevables.
— L’employeur ne peut plus prendre les mesures nécessaires si le salarié quitte la société.
Les intimés exposent que si l’on devait considérer que l’alerte ne pourrait être actionnée pour des salariés sortis de l’entreprise, le mécanisme perdrait totalement de son utilité dans l’hypothèse où il est soutenu que les atteintes dénoncées ont précisément conduit à leur éviction.
En premier lieu, il doit être constaté que dans le relevé de position du 07 décembre 2023, l’employeur a admis qu’une enquête pouvait être diligentée sur le cas de Madame [F] [P], dont il n’est pas contesté qu’elle a quitté l’entreprise au mois de juillet 2023.
En second lieu et surtout, l’article L. 2312-59 du code du travail ne limite nullement et explicitement l’exercice du droit d’alerte aux situations concernant uniquement les salariés encore présents dans l’entreprise.
À cet égard, il doit être rappelé que l’article précité prévoit que le droit d’alerte concerne, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, toute atteinte pouvant résulter de faits ou de mesures discriminatoires en matière notamment de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement et donc pouvant bénéficier à des salariés ayant quitté l’entreprise.
À cet égard, il doit être rappelé que le droit d’alerte vise à satisfaire un intérêt général qui est celui de la protection du droit des personnes par l’intermédiaire d’un élu du personnel et dont l’initiative peut avoir une incidence sur une situation individuelle, ce qui permet aux salariés concernés d’agir individuellement, même postérieurement à la décision rendue exclusivement sur le droit d’alerte.
Ainsi, les intimés soutiennent utilement que cette procédure permet de signaler une atteinte aux droits des personnes et d’engager des actions correctives, même après le départ du salarié concerné.
L’irrecevabilité de la demande au regard des salariés sortis des effectifs de la société est donc rejetée.
Sur la demande d’évocation au fond :
Les Sociétés sollicitent l’évocation au fond du litige sur le fondement de l’article 88 du code de procédure civile.
Elles rappellent que Monsieur [G] a rédigé son courrier d’alerte le 27 octobre 2023 et que le différend dure donc maintenant depuis presque deux ans sans que les Sociétés et les salariés ne soient fixés sur la nécessité de faire des enquêtes.
Elles estiment que les diverses questions de compétence et d’irrecevabilité soulevées nécessitent que la Cour s’intéresse au fond du litige.
L’article 88 du code de procédure civile dispose ainsi :
« Lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction. »
Ainsi, la cour d’appel a la faculté d’évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution immédiate.
En l’espèce, aucun motif au regard de l’intérêt d’une bonne justice ne justifie d’évoquer au niveau de la cour d’appel les points non jugés au stade de la première instance, alors que le différend perdure et que cela serait de nature à priver les parties du double degré de juridiction , étant ajouté que la procédure d’appel compétence a permis une fixation rapide du dossier.
Il n’y a donc pas lieu d’évoquer l’affaire au fond et celle-ci sera en conséquence renvoyée pour être jugée sur le fond devant le conseil de prud’hommes de Paris qui s’est déclaré compétent matériellement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les sociétés appelantes, qui succombent sur le mérite de leur appel, doivent être condamnées aux dépens et déboutées en leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune raison d’équité ne commande l’application de cet article au profit des parties intimées à ce stade.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité au titre de l’action engagée pour les salariés qui ne sont plus dans les effectifs de la Société,
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Paris pour y être jugée,
CONDAMNE les sociétés [10], [13] et [12] aux dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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