Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 23 oct. 2025, n° 25/00956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-sur-Saône, 19 décembre 2024, N° 2023j00083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00956 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFFH
Décision du
Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE SUR SAONE
au fond
du 19 décembre 2024
RG : 2023j00083
ch n°
Société AKTIEBOLAGET MARKBOLAGET SVERIGE
Société AKTIEBOLAGET N°1 BRANDS
C/
S.A.S. TECHNIBAG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 23 Octobre 2025
APPELANTES :
La société AKTIEBOLAGET N°1 BRANDS,
société de droit suédois, dont le siège social
Sis [Adresse 5],
[Adresse 4] (Suède)
ET
La société AKTIEBOLAGET MARKBOLAGET SVERIGE,
société de droit suédois,
sis [Adresse 5],
[Adresse 2] (Suède),
Représentées par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant,au barreau de LYON, toque : 938
Représentées par Me Noémie CARLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, toque : K0030
INTIMEE :
La société TECHNIBAG,
société par actions simplifiée au capital de 126 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] [Localité 6] sous le numéro 428 774 665, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 3],
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
******
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 23 Octobre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquementt par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Technibag, dont le siège social est situé à [Localité 8], exerce une activité de conception et de fabrication de lignes de remplissage et conditionnement pour emballages souples. Au titre de son activité, elle fournit notamment les entreprises intervenant dans les process vinicoles, agroalimentaires et industriels.
La société suédoise Aktiebolaget n°1 Brands (ci-après dénommée la société AB n°1 Brands) est une distillerie basée en Suède qui commercialise du vin et différents spiritueux. Elle a pour membre du conseil d’administration M. [W] [L].
La société suédoise Aktiebolaget Markbolaget Sverige (ci-après dénommée la société AB Markbolaget Sverige) est une société du même groupe, ayant également pour membre du conseil d’administration M. [W] [L].
En 2017, la société Technibag a vendu un système de palettisation à la société AB Markbolaget Sverige.
Le 31 janvier 2020, la société Technibag a émis une facture à l’ordre de la société AB n°1 Brands d’un montant de 13.300 euros, au titre d’une intervention sur le système de palettisation précédemment installé.
Malgré plusieurs relances, cette facture est restée impayée.
Par courriel du 19 octobre 2020, la société AB n°1 Brands a contesté cette facture aux motifs que le système de palettisation installé n’avait jamais fonctionné et qu’il n’avait jamais été correctement intégré aux lignes de production existantes.
La société Technibag a assigné la société AB n°1 Brands en référé devant le président du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare aux fins d’obtenir le règlement de la facture, outre des pénalités de retard ainsi que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Par ordonnance du 11 mai 2023, le président du tribunal de commerce a jugé irrecevable l’action de la société Technibag à l’encontre de la société AB n°1 Brands aux motifs que la commande des machines a été passée par la société AB Markbolaget Sverige le 9 août 2017 et que la facture de 13.300 euros est bien en lien avec les machines livrées et propriété de la société AB Markbolaget Sverige.
Par courrier du 30 mai 2023, la société Technibag a mis en demeure la société AB Markbolaget Sverige de procéder au règlement de l’intervention objet de la facture de 13.300 euros.
La société AB Markbolaget Sverige a maintenu son refus de régler cette facture.
Par acte introductif d’instance du 9 octobre 2023, la société Tehcnibag a assigné en paiement les sociétés AB n°1 Brands et AB Markbolaget Sverige devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2024, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a :
— rejeté toute autre demande,
— déclaré sa compétence pour juger du présent litige,
— dit que l’instance est suspendue jusqu’à expiration du délai pour former appel, et en cas d’appel, jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu sa décision, ce par application des dispositions de l’article 80 du code de procédure civile,
— dit qu’à défaut d’appel, l’affaire sera réinscrite au rôle par les soins de M. le greffier du tribunal de Villefranche-Tarare et qu’il appartiendra alors aux sociétés AB Markbolaget Sverige et AB n°1 Brands de conclure sur le fond,
— condamné les sociétés AB Markbolaget Sverige et AB n°1 Brands à payer à la société Technibag la somme de 2 000 euros chacune, ce en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens de l’instance à l’exception du coût de la présente décision dont les dépens sont liquidés à la somme de 149,94 euros TTC que supporteront dès à présent les sociétés Aktiebolaget Markbolaget Sverige et Aktiebolaget n°1 Brands.
Par déclaration reçue au greffe le 6 février 2025, les sociétés Aktiebolaget Markbolaget Sverige et Aktiebolaget n°1 Brands ont interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision critiquée.
Sur autorisation délivrée le 18 février 2025 par la présidente de la troisième chambre A de la présente cour, les sociétés Aktiebolaget Markbolaget Sverige et Aktiebolaget n°1 Brands ont assigné à jour fixe, pour l’audience du 4 septembre 2025, la société Technibag.
***
Par conclusions sur la compétence notifiées par voie dématérialisée le 18 juillet 2025, les sociétés AB Markbolaget et AB N°1 Brands demandent à la cour, au visa des articles 83 et suivant du code de procédure civile et 1119 alinéa 1er du code civil, de :
— les déclarer recevables et bien fondées en leur appel sur la compétence et en leurs demandes,
y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare du 19 décembre 2024 s’étant déclaré compétent pour connaître du présent litige, en ce qu’il a :
* rejeté toute autre demande,
* déclaré sa compétence pour juger du présent litige,
* dit que l’instance est suspendue jusqu’à expiration du délai pour former appel, et en cas d’appel, jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu sa décision, ce par application des dispositions de l’article 80 du code de procédure civile,
* dit qu’à défaut d’appel, l’affaire sera réinscrite au rôle par les soins de M. le greffier du tribunal de Villefranche-Tarare et qu’il appartiendra alors aux sociétés AB Markbolaget Sverige et AB n°1 Brands de conclure sur le fond,
* condamné les sociétés AB Markbolaget Sverige et AB n°1 Brands à payer à la société Technibag la somme de 2 000 euros chacune, ce en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* réservé les dépens de l’instance à l’exception du coût de la présente décision dont les dépens sont liquidés à la somme de 149,94 euros TTC que supporteront dès à présent les sociétés Aktiebolaget Markbolaget Sverige et Aktiebolaget n°1 Brands.
Et statuant à nouveau :
— constater l’incompétence territoriale des juridictions françaises pour connaître du présent litige, au profit des juridictions suédoises,
— renvoyer la société Technibag à mieux se pourvoir,
— condamner la société Technibag à payer à la société Aktiebolaget n°1 Brands et à la société Aktiebolaget Markbolaget Sverige la somme de 5.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Technibag aux entiers dépens afférents à la première instance et à l’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 juin 2025, la société Technibag demande à la cour, au visa des articles 1103, 1119, 1156 et 1367 du code civil et 48 et 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare du 19 décembre 2024,
en conséquence :
— débouter les sociétés AB n°1 Brands et AB Markbolaget Sverige de l’intégralité de leurs demandes, moyens, fins et conclusions,
— constater la compétence territoriale des juridictions françaises pour connaitre du présent litige,
— condamner solidairement la société AB n°1 Brands et la société AB Markbolaget Sverige à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société AB n°1 Brands et la société AB Markbolaget Sverige aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du tribunal de commerce de Lyon
Les sociétés AB Markbolaget Sverige et AB N°1 Brands font valoir que :
— seule la société AB Markbolaget Sverige est susceptible d’être débitrice selon l’ordonnance du juge des référés du 11 mai 2023,
— selon l’article 1119 du code civil, les conditions générales n’ont effet que si elles ont été portées à la connaissance de l’autre partie et acceptées ; or, le contrat d’achat des deux lignes de production du 9 août 2017 ne contient aucune clause attributive de juridiction et ne fait aucune référence aux conditions générales de Technibag ; la facture litigieuse ne fait pas non plus mention des conditions générales ; les conditions générales datent de 2014 tandis que le contrat litigieux est daté de 2017, et la facture litigieuse de 2020, de sorte qu’ils sont sans rapports ; les conditions générales de vente n’ont jamais été annexées aux documents contractuels liés à la commande des lignes de production, ni à la prestation de raccordement des lignes de production avec le palettiseur ; la clause attributive de juridiction des conditions générales de la société Technibag n’est donc pas opposable à la société AB Markbolaget,
— les bons de commandes exigent une mention « bon pour accord » pour démontrer la connaissance des conditions générales ; or, elles-mêmes n’ont jamais apposé cette mention, de sorte que les conditions générales n’ont jamais été formellement acceptées,
— à défaut de référence à celles-ci dans le contrat, la connaissance éventuelle des conditions générales même en présence de relations d’affaires suivies ne suffit pas à les rendre opposables,
— la société Technibag n’a pas appliqué ses propres conditions générales ; elle sollicite des intérêts de retard de 15 % par an alors que ses conditions générales prévoient trois fois le taux d’intérêt légal,
— la facture litigieuse correspond à des prestations réalisées par un sous-traitant de la société Technibag qui est donc malfondée à appliquer ses conditions générales de vente,
— la clause attributive de juridiction n’est pas non plus opposable à la société AB N°1 Brands dès lors que pour seule preuve d’acceptation, la société Technibag produit un document sans mention d’aucun nom de société ni tampon, si bien qu’il est impossible de savoir pour le compte de quelle société ce document a été signé ; le signataire n’est pas le représentant légal des sociétés AB N°1 Brands ou AB Markbolaget selon les extraits d’immatriculation ; seul M. [L] dispose du pouvoir de signature, ce dont la société Technibag avait conscience,
— à titre surabondant, la société AB N°1 Brands n’est pas débitrice de la facture litigieuse,
— les juridictions suédoises sont exclusivement compétentes tant en fonction du lieu du siège social des défenderesses, que du lieu de l’exécution de la prestation,
— cette compétence exclusive s’impose d’autant plus que le fond du litige nécessitera la nomination d’un expert judiciaire pour examiner le palettiseur situé en Suède ; il serait inefficace et coûteux qu’une juridiction française désigne un expert pour l’envoyer en Suède, auprès de sociétés suédoises, dont les dirigeants ne sont pas francophones.
La société Technibag réplique que :
— selon l’article 48 du code de procédure civile, les clauses attributives de compétence territoriales sont valables entre commerçants si elles ont été stipulées de manière très apparente ; les sociétés Technibag, AB N°1 Brands et AB Markbolaget sont toutes des sociétés commerciales ; la clause attributive de juridiction figure en caractères très apparents dans les conditions générales de vente ; cette clause a été acceptée et signée par M. [C],
— la société AB N°1 Brands n’a jamais contesté la compétence du tribunal ou le fait que les conditions générales de la société Technibag lui étaient opposables lors de la procédure de référé,
— aucune forme particulière de signature n’est exigée dès lors qu’elle permet d’identifier l’auteur ; le nom de M. [C] figure clairement en bas des conditions générales et sa signature se retrouve à l’identique sur la confirmation de commande et le bon de livraison ; les conditions générales de vente ont été régulièrement signées,
— M. [C] avait les pouvoirs pour représenter les sociétés ou bénéficiait d’un mandat apparent ; il s’est constamment comporté comme représentant des sociétés dans les relations d’affaires ; M. [L] était systématiquement en copie des mails et n’a jamais réagi,
— dès lors que les conditions générales ont été acceptées, elles englobent l’intégralité de la relation d’affaire sans limitation dans le temps ; l’article 1 des conditions générales précise que les relations seront toujours régies par les dernières conditions générales en vigueur ; les conditions générales s’appliquent donc malgré l’écart temporel de six ans ; en outre, il n’existe aucune obligation légale de faire apparaître les conditions générales sur la facture,
— bien qu’elle ait eu recours aux services de la société BF Industries, elle est restée l’interlocuteur unique des sociétés AB Markbolaget et AB N°1 Brands ; cette prestation était prévue initialement dans le contrat d’achat ; l’intervention de la société BF Industries était intégrée dans l’offre globale de Technibag ; ainsi, les conditions générales couvrent bien les prestations facturées,
— l’argument tenant au taux d’intérêt est sans emport ; les conditions générales prévoient qu’elles prévaudront sur toutes autres conditions ; ce type d’argument pourra être soulevé au fond, mais ne démontre pas le caractère inapplicable des conditions générales ou de la clause attributive.
Sur ce,
L’article 42 du code de procédure civile prévoit que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Et l’article 48 du même code énonce que 'Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.'
Sur le fondement de ces textes, il est jugé que la clause attributive de juridiction est opposable à la partie contre laquelle elle est invoquée, si celle-ci en a eu connaissance et l’a acceptée.
Il est également constant que la connaissance par l’une des parties des conditions générales de l’autre partie contenant une clause de juridiction ne suffit pas, même au cas de relations d’affaires suivies, à lui rendre opposable cette clause si le contrat n’y fait aucune référence directement ou indirectement.
En l’espèce, la société Technibag oppose ses conditions générales de vente aux sociétés AB n° 1 Brands et AB Markbolaget Sverige, lesquelles sont rédigées en anglais et prévoient, en leur article 14, que le contrat est régi par la loi française et que la seule juridiction compétente en cas de litige est le tribunal de commerce de 'Villefranche/Saône'. La première condition prévue à l’article 48 du CPC précité, tenant à la qualité de commerçant des parties, est remplie et ne fait pas débat. De même, il n’est pas contesté que la clause est spécifiée de façon apparente, celle-ci figurant dans un article spécifique intitulé Governing law and competent jurisdiction’ où la désignation du tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône comme unique juridiction compétente est mise en évidence par sa rédaction en caractère gras.
Toutefois, bien qu’il apparaisse que les sociétés Technibag, AB n° 1 Brands et AB Markbolaget Sverige sont en relations d’affaires depuis 2010, la facture litigieuse émise le 31 janvier 2020 ne fait aucunement référence à des conditions générales de vente.
Cette facture a pour objet une intervention en Suède des techniciens de la société Technibag suivant un bon d’intervention n° 06273 en date du 23 janvier 2020, lequel ne mentionne pas davantage l’existence de conditions générales de vente. Enfin, cette facture concerne une intervention sur les lignes de conditionnement qui ont été acquises suivant offre émise le 9 août 2017 par la société Technibag et signée par M. [L] pour la société AB Markbolaget Sverige le 10 août 2017. Or, cette offre ne comporte pas de conditions générales de vente et ne prévoit pas non plus une clause attributive de juridiction en cas de litige, elle ne renvoie pas davantage à des CGV qui figureraient dans un document distinct.
De surcroît, si les conditions générales de vente dont se prévaut la société Technibag comportent, au pied de la seconde page, la signature de [Y] [C] et la date manuscrite du 11 juin 2014, en revanche elles ne comportent pas le tampon ni même le nom de la société qui serait représentée par ce signataire et aucune indication n’est portée quant à la qualité de celui-ci.
Aucun élément ne démontre qu’à cette date d’acceptation des CGV, la société Technibag pouvait légitimement croire que M. [C] avait le pouvoir de représenter la société AB n° 1 Brands ou la société AB Markbolaget Sverige.
Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, ce document ne permet pas de considérer que les conditions générales de vente de la société Technibag ont été valablement acceptées 'pour le compte des sociétés AB n° 1 Brands et AB Markbolaget Sverige', et ce d’autant que selon les extraits d’immatriculation des sociétés AB n° 1 Brands et AB Markbolaget Sverige produits aux débats, pour les périodes au cours desquelles les conditions générales de vente de la société Technibag ont été signées par M. [C], ce dernier n’est pas mentionné comme dirigeant ou représentant légal de la société AB n° 1 Brands ni de la société AB Markbolaget Sverige.
Si la confirmation de commande n° 00042168 invoquée par la société Technibag est signée par M. [C] avec le tampon de la société AB n° 1 Brands et comporte la mention pré-rédigée 'Je soussigné reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente', ce document date de 2016 et s’avère sans lien avec les lignes de conditionnement acquises en 2017 par la société AB Markbolaget Sverige et concernées par la facture d’intervention litigieuse. Il peut en outre être observé que la qualité de M. [C] n’y est toujours pas mentionnée.
Enfin, le fait que M. [L] était systématiquement en copie des e-mails adressés par M. [C] qui écrivait pour le compte des sociétés AB n° 1 Brands et AB Markbolaget Sverige s’avère inopérant, dès lors que l’ensemble de ces e-mails sont postérieurs à la facture litigieuse émise le 31 janvier 2020. Il ne peut donc en être déduit que M. [C] avait le pouvoir d’accepter les conditions générales de vente de la société Technibag en 2014.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que les conditions générales de vente invoquées par la société Technibag ne sont pas opposables aux sociétés AB n° 1 Brands et AB Markbolaget Sverige, de sorte qu’il ne peut être fait application de la clause attributive de juridiction.
Les défenderesses à l’action en paiement introduite par la société Technibag étant domiciliées en Suède, qui est également le lieu d’exécution de la prestation faisant l’objet de la facture litigieuse, les juridictions compétentes sont les juridictions suédoises.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement et de renvoyer la société Technibag à mieux se pourvoir.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Technibag succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer aux sociétés AB n° 1 Brands et AB Markbolaget Sverige, qui ont conclu ensemble, la somme globale de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare incompétent pour statuer sur le présent litige, au profit des juridictions suédoises ;
Renvoie la société Technibag à mieux se pourvoir ;
Condamne la société Technibag aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Technibag à payer aux sociétés Aktiebolaget n°1 Brands et Aktiebolaget Markbolaget Sverige la somme globale de 2.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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