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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 24 oct. 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 27 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00120 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JVTD
AFFAIRE : S.A.R.L. FINANCIERE CATINAUD (SO FI CAT) C/ [O]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 Octobre 2025
A l’audience publique des référés de la cour d’appel de Nîmes du 10 octobre 2025,
Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, spécialement désignée pour suppléer le premier président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Véronique Pellissier, greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
La Sarl FINANCIERE CATINAUD (SO FI CAT)
RCS sous le n° 437 777 535
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène Maldonado, avocate au barreau de Nîmes
DEMANDERESSE
M. [U] [O]
né le 23 août 1959 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Cédric Mas de la Selarl C3I Avocats, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 24 octobre 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 10 octobre 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 novembre 2017 M. [U] [O] a été embauché par la société SO.FI.CAT. selon contrat à durée indéterminée avec clause de non-concurrence en qualité d’E.T.A.M. (employés, techniciens et agents de maîtrise. Licencié pour faute lourde, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon qui par jugement contradictoire du 27 mai 2025
— a dit
— que son licenciement est un licenciement pour faute simple,
— que son contrat de travail ne relève pas des dispositions applicables aux cadres dirigeants tels que définis par l’article L.3111-2 du code du travail
— que la procédure de licenciement est régulière dans la forme,
— l’a débouté de ses demandes
— de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure
— d’indemnité de rappel des salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents
— d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— tendant à considérer comme injustifiés les remboursements de frais professionnels et à obtenir la somme de 5 104,02 euros nets de retenues injustifiés pour remboursement de tels frais ainsi que 510,48 euros net de congés payés sur ces retenues
— a condamné l’employeur au paiement des sommes de
— 6 746,86 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1 758,19 euros brut de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée et irrégulière,
— 175,82 euros brut d’indemnité de congés payés sur mise à pied conservatoire,
— 12 700 euros de salaire correspondant au préavis (6 350 euros x 2 mois de préavis),
— 1 270 euros brut d’indemnité de de congés payés sur préavis,
— 52 510,05 euros brut de contrepartie pécuniaire pour application de la clause de non concurrence,
— 5 251 euros net de congés payés sur ces retenues,
— l’a débouté de ses demandes
— de remboursement au titre de contrepartie de la clause de non-concurrence et des congés payés entre le 09 février 2022 et le 08 août 2022
— de dommages et intérêts en réparation de divers préjudices et de la non-exécution de ses obligations légales pendant et après l’extinction du contrat
— l’a condamnée à payer à M. [U] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a assorti l’ensemble des condamnations des intérêts à taux légal à compter de la date de son prononcé sur les sommes à caractère indemnitaire et à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 23 décembre 2022 sur les sommes à caractère salarial
— a débouté M. [O] du surplus de ses demandes
— a condamné la société SO FI CAT aux dépens
— a dit ne pas avoir lieu à l’exécution provisoire de sa décision.
La société SO.FI.CAT a interjeté appel partiel de ce jugement par déclaration du 03 juillet 2025.
Elle a limité son appel aux chefs du jugement en ce qu’il
a dit que le licenciement est un licenciement pour faute simple,
— l’a condamnée au paiement des sommes de
— 6 746,86 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1 758,19 euros brut de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée et irrégulière,
— 175,82 euros brut d’indemnité de congés payés sur mise à pied conservatoire,
— 12 700 euros de salaire correspondant au préavis (6 350 euros x 2 mois de préavis),
— 1 270 euros brut d’indemnité de de congés payés sur préavis,
— 52 510,05 euros brut de contrepartie pécuniaire pour application de la clause de non concurrence,
— 5 251 euros net de congés payés sur ces retenues,
— l’a déboutée de ses demandes
— de remboursement au titre de contrepartie de la clause de non-concurrence et des congés payés entre le 09 février 2022 et le 08 août 2022
— de dommages et intérêts en réparation de divers préjudices et de la non- exécution de ses obligations légales pendant et après l’extinction du contrat
— l’a condamnée aux dépens et à payer à M. [U] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a assorti l’ensemble des condamnations des intérêts à taux légal à compter de la date de son prononcé sur les sommes à caractère indemnitaire et à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 23 décembre 2022 sur les sommes à caractère salarial
— l’a déboutée de ses demandes au titre de l’articles 700 et des dépens.
Par acte du 11 août 2025, elle a fait assigner M. [U] [O] devant le premier président, sur le fondement des articles 521 et 523 du code de procédure civile et au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 21 août 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande au visa des dispositions des articles 521 et 523 du code de procédure civile
— d’ordonner la consignation en compte CARPA des sommes dues au titre de l’exécution provisoire de droit, soit la somme de 57 150 euros brut (6 350 euros brut x 9 mois de salaire),
— de débouter M. [U] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions régulièrement notifiées le 20 août 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [U] [O] demande au premier président, au visa des dispositions des articles 521 et 524 du code de procédure civile :
— de constater que l’exécution provisoire de droit du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon le 27 mai 2025 ne se heurte à aucune difficulté et doit donc être réalisée dans la limite du plafond fixé par l’article R. 1454-28 du code du travail, à hauteur de 57 150 euros,
— de rejeter la demande de consignation de la somme sur un compte CARPA,
— de condamner l’appelante à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
*exécution provisoire du jugement
Selon l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article R.1454-28 du code du travail, à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, (') 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Selon l’article R.1454-14 2° du code du travail en vigueur du 26 mai 2016 au 1er juillet 2024 ici applicable, le bureau de conciliation et d’orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement (').
Le magistrat délégué du premier président est ici saisi par l’employeur condamné par le conseil des prudhommes d’une demande principale de consignation des sommes dues au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14.
Le défendeur à cette demande a formulé reconventionnellement une demande de rétablissement de l’exécution provisoire dans la limite du plafond prévu par l’article R.1454-28 du code du travail.
Il est nécessairement fait droit à cette dernière demande, en ce qui concerne les sommes portées par le jugement consistant en des salaires et accessoires du salaires, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement.
*demande d’autorisation de consigner les sommes dues au titre de l’exécution provisoire
Cette demande s’inscrit dans le cadre de l’application de l’article 514-3 du code de procédure civile selon lesquels en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La société SO.FI.CAT verse au débat ses conclusions n°2 responsives et récapitulatives de première instance comportant page 46 un paragraphe II-6 « sur la demande injustifiée au titre de l’exécution provisoire » et sa demande est donc subordonnée à la preuve de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement et du fait que l’exécution du jugement risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
**existence d’un moyen sérieux d’annulation
La requérante souligne la motivation lacunaire du jugement et allègue que les premiers juges n’ont pas motivé le rejet de la violation alléguée de la clause de non-concurrence par son salarié, alors qu’elle rapportait de nombreux éléments en ce sens ; qu’ils ont constaté les manquements de son salarié tels qu’excipés par elle sans expliquer en quoi ils ne seraient pas constitutifs d’une faute lourde.
Selon l’article 455 du code de procédure civile, tout jugement doit être motivé.
Sur la cause du licenciement, le conseil de prud’hommes a retenu un ensemble de fautes simples imputables au salarié dans le cadre de ses fonctions notamment en ce qui concerne l’absence de plans de prévention des chantiers qui relevaient clairement de sa responsabilité ; il a considéré que les propos imputés à celui-ci ne constituaient pas une faute lourde ou grave mais restaient néanmoins constitutifs d’une faute simple car s’il avait le droit et la faculté d’attirer l’attention de l’administration fiscale sur les agissements de son employeur il n’avait pas le droit de menacer celui-ci à cet égard, bien qu’une telle menace soit la résultante d’une montée en puissance de la discorde entre les deux hommes, et que d’autres moyens moins injurieux et moins menaçants auraient pu lui permettre d’exprimer son désaccord et sa désapprobation vis-à-vis des méthodes de celui-ci.
Sur le comportement non-concurrentiel (sic) allégué il a rappelé que l’employeur reprochait à son salarié d’avoir entres autres utilisé un tampon à son nom et pas au nom de l’entreprise ce qui aurait conduit à une confusion auprès des clients, mais jugé pour qualifier ce comportement de faute simple et non lourde ni grave qu’elle ne démontrait pas lui avoir demandé avant la naissance du contentieux de cesses ses agissements dont elle avait connaissance.
Il a rappelé qu’elle lui reprochait également des actes de concurrence déloyale, de nombreuses tentatives de détournement de clientèle et la divulgation d’informations confidentielles auprès de la concurrence et jugé à cet égard que dans le cadre de ses fonctions celui-ci était amené pour le compte de la société MASFER à demander des devis, acheter des pièces métalliques et sous-traiter certains pans des chantiers (sic) ; que l’un des sous-traitants de MASFER, la société Métal Concept 84 n’était pas tenu par un contrat d’exclusivité à l’égard de celle-ci de sorte qu’elle pouvait toujours être présente sur un chantier perdu par MASFER au profit d’une entreprise concurrente.
Sur l’application de la clause de non-concurrence, il a jugé que si cette clause pouvait en effet porter préjudice à la société qui l’invoque pour protéger ses intérêts (sic), dans le cas d’espèce aucun des arguments avancés par l’employeur pour démontrer sa violation n’était de nature à emporter sa conviction.
En l’état de cette motivation dont il appartiendra à la chambre sociale de la cour d’apprécier le bien-fondé, aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement n’est caractérisé.
Il n’y a donc pas lieu d’arrêter l’exécution provisoire de droit du jugement telle que résultant des dispositions des dispositions combinées des articles R.1454-28 et R.1454-14 2° du code du travail.
**demande d’autorisation de consignation
Aux termes de l’article 514-5 du code de procédure civile le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Aux termes de l’article 521 alinéa 1 du même code, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire, telle que prévue par ces dispositions relève du pouvoir discrétionnaire du juge, qui apprécie souverainement la garantie de restitution en cas d’infirmation.
Tel n’est pas le cas ici, en l’état des seules pièces versées aux débats par le défendeur, qui, s’il justifie de la vente le 20 juin 2025 d’un bien au prix de 60 000 euros et à la date du 1er juillet 2025 d’une situation fiscale nette à la suite de paiements intervenus fin juin 2025, ne produit aucun élément relatif à son patrimoine ni à ses revenus.
Il est donc fait droit à la demande de la société SO.FI.CAT. tendant à être autorisée à consigner la somme 57 150 euros (6 350 euros x 9 mois de salaire) au titre de l’exécution provisoire de droit.
Toutefois cette consignation sera effectuée non pas en compte CARPA mais auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
*demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Succombant M. [O] n’est pas fondé à solliciter de tels dommages et intérêts.
*dépens et article 700
Il doit supporter les dépens de la présente instance.
L’équité ne commande pas de faire ici application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Ordonnons l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes d’Avignon du 27 mai 2025 dans la limite du plafond fixé par l’article R.1454-28 du code du travail soit ici à hauteur de la somme de 57 150 euros,
Autorisons la société SO.FI.CAT. à consigner cette somme à la Caisse des Dépôts et Consignations,
Déboutons M. [U] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Le condamnons aux dépens de l’instance,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, et par Mme Véronique Pellissier, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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