Infirmation partielle 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 16 sept. 2025, n° 23/03228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03228 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L6NR
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION B
ARRÊT DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G 23/00145) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 15] en date du 06 juillet 2023, suivant déclaration d’appel du 04 Septembre 2023
APPELANTE :
Mme [O] [X] veuve [J], décédée
née le 21 Février 1931 à [Localité 12]
de nationalité Française
EHPAD [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Mme [J] [V] épouse [E], en qualité de tutrice demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Viviane COULOMB-MESSAGER, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Isabelle PORCHER, avocat au barreau de NIMES
INTIM É :
M. [R] [S]
né le 05 août 1956 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Florence DESFORGES, avocat au barreau de LA DRÔME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle à 55% numéro C38185-2024-003346 du 09/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Juin 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et Me Isabelle PORCHER en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
[K] [J] a donné à bail à Monsieur [R] [S] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 10] par contrat du 16 février 2004 pour un loyer mensuel initial hors charge de 261,85 euros.
[O] [X] veuve [J] est venue aux droits de son époux décédé.
Par arrêt de la cour d’appel de Grenoble en date du 28 mai 2019, Mme [V] [J] épouse [E] a été désignée en qualité de tutrice de sa mère.
[O] [J] représentée par sa tutrice Madame [J] épouse [E] a fait assigner Monsieur [R] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, aux fins notamment prononcer la résiliation du contrat de bail en date du 16 février 2004.
Par jugement du 6 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 15] a :
— débouté Mme [O] [X] veuve [J], représentée par sa tutrice Mme [V] [E], de 1'ensemble de ses demandes,
— constaté que le logement loué situé [Adresse 5]) ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
— condamné Mme [O] [X] veuve [J], représentée par sa tutrice Mme [V] [E], à payer à M. [R] [S] la somme de 2600 euros en réparation de son trouble de jouissance,
— condamné Mme [O] [X] veuve [J], représentée par sa tutrice Mme [V] [E], à réaliser les travaux de remise en état des revêtements (murs et plafonds) de la pièce principale avec coin cuisine et de la chambre du logement loué, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la date de la signification du présent jugement,
— dit que Mme [O] [X] veuve [J], représentée par sa tutrice Mme [V] [E], devra notifier par lettre remise en mains propres ou par lettre recommandée avec avis de réception à M. [R] [S] les modalités d’exécution des travaux avec un délai de prévenance de 15 jours,
— rappelé que M. [R] [S] sera tenu de supporter lesdits travaux,
— ordonné la réduction du montant du loyer de moitié à compter de la signification du présent jugement et pendant un délai de 6 mois,
— dit que si les travaux auxquels Mme [O] [X] veuve [J], représentée par sa tutrice Mme [V] [E], est condamnée sont réalisés avant la fin de ce délai de 6 mois, la réduction du montant du loyer et des provisions sur charges prendra fin,
— suspendu, en 1'absence de réalisation des travaux dans le délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, le paiement des loyers jusqu’à 1'exécution des travaux,
— débouté M. [R] [S] du surplus de ses demandes,
— condamné Mme [O] [X] veuve [J], représentée par sa tutrice Mme [V] [E], aux dépens,
— condamné Mme [O] [X] veuve [J], représentée par sa tutrice Mme [V] [E], à payer à M. [R] [S] la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.
[O] [J] a relevé appel de cette décision le 4 septembre 2023.
[O] [J] est décédée le 3 mars 2025.
Dans ses conclusions notifiées le 27 mai 2025, Mme [X] représentée par sa tutrice Mme [E] et Mme [E] venant aux droits de sa mère (sic) demandent à la cour de :
Vu la déclaration d’appel de Madame [X] veuve [J] et de sa tutrice Madame [J] épouse [E],
Vu les pièces fournies aux débats,
— Recevoir les appelantes en leurs conclusions et les dire bien fondées.
— Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Se prononçant à nouveau :
— Prononcer la résiliation du contrat de bail en date du 16 février 2004,
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [S] des lieux loués ainsi que de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique,
— Condamner Monsieur [S] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et subissant les augmentations légales jusqu’à l’entière libération des lieux,
— Condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 10 800,00 euros de dommages et intérêts en réparation des travaux supplémentaires nécessités par la suroccupation du logement, des troubles relationnels avec les voisins et des frais administratifs,
— Prendre acte de la réalisation des travaux.
— Condamner Monsieur [S] à payer Madame [X] veuve [J], représentée par sa tutrice Madame [J] épouse [E] la somme de 2600,00 euros en remboursement des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance.
— Condamner Monsieur [S] à payer Madame [X] veuve [J], représentée par sa tutrice Madame [J] épouse [E] le montant de la réduction des loyers, soit 342,86 euros.
— Débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment le coût des mises en demeure et du commandement du 12 décembre 2022, dont distraction au profit de Me Coulomb Messager en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [E] expose qu’à l’origine de cette procédure, ce n’est pas l’insalubrité du logement, choix de défense de la partie adverse, qui était en cause mais les incivilités, dégradations et la suroccupation du logement par Monsieur [S], puisque ledit logement a une superficie totale de 37,37 m2 avec seulement une chambre avec quatre personnes dont un enfant, son petit-fils en bas âge. Elle fait notamment état de l’engorgement du palier du deuxième étage par divers objets ayant donné lieu à de multiples rappels de la part du syndic.
Elle énonce que si une visite par l’agence régionale de la santé ([Localité 9]) a effectivement eu lieu le 21 mars 2022, son rapport en date du 8 novembre 2022 conclut que des travaux ont été réalisés, certains travaux restant à faire et que compte tenu des travaux effectués, les désordres constatés dans ce logement ne relèvent plus, à ce jour, d’une procédure d’insalubrité.
Elle réfute en conséquence tout préjudice de jouissance au regard du comportement de l’intimé qui de surcroît ne permet pas l’accès à son appartement.
Dans ses conclusions notifiées le 13 mai 2025, M.[S] demande à la cour de :
— dire que la procédure devant la cour d’appel est transmissible aux héritiers, soit Madame [V] [J] épouse [E].
— confirmer le jugement du juge du contentieux de la protection et substituer à Madame [X] son héritière Madame [V] [J] épouse [E] en ce qu’il a :
— dit que Mme [O] [X] veuve [J], représentée par sa tutrice Mme [V] [E], devra notifier par lettre remise en mains propres ou par lettre recommandée avec avis de réception à M. [R] [S] les modalités d’exécution des travaux avec un délai de prévenance de 15 jours,
— rappelé que M. [R] [S] sera tenu de supporter lesdits travaux,
— ordonné la réduction du montant du loyer de moitié à compter de la signification du présent jugement et pendant un délai de 6 mois,
— dit que si les travaux auxquels Mme [O] [X] veuve [J], représentée par sa tutrice Mme [V] [E], est condamnée sont réalisés avant la fin de ce délai de 6 mois, la réduction du montant du loyer et des provisions sur charges prendra fin,
— suspendu, en 1'absence de réalisation des travaux dans le délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, le paiement des loyers jusqu’à 1'exécution des travaux,
— condamné Mme [O] [X] veuve [J], représentée par sa tutrice Mme [V] [E], aux dépens,
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— infirmer le reste du jugement et de juger à nouveau :
En ce que le juge du contentieux de la protection a octroyé la somme de 2600 euros au titre du préjudice de jouissance au lieu des 10 800 euros demandés.
— condamner Madame [V] [J] épouse [E], à verser à Monsieur [S] la somme de 10 800 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile : le juge du contentieux de la protection a octroyé 200 euros à Monsieur [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent infirmer cette disposition et juger à nouveau en condamnant Madame [V] [J] épouse [E], à verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— constater qu’au jour des présentes écritures, l’appartement n’est toujours pas aux normes,
— imposer à la propriétaire des travaux de traitement des murs infectés de champignons,
— constater que la deuxième chambre n’a pas été rénovée,
— constater que le chauffe-eau n’est pas en état de marche et que ceci constitue toujours un trouble de jouissance,
En conséquence dispenser Monsieur [S] du paiement du loyer jusqu’au parfait achèvement des travaux que Madame [V] [J] épouse [E] devra faire constater par huissier.
— condamner Madame [V] [J] épouse [E] à verser à Monsieur [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1991 pour la procédure d’appel.
M.[S] réfute tout trouble de voisinage, déclarant être au contraire victime des incivilités de ses voisins.
Il fait état de l’insalubrité du logement, rappelant que le rapport du Centre d’amélioration du logement de la Drôme indique que dès 2013 il y avait un problème d’infiltration d’eau venant des combles, une absence de ventilation naturelle, une absence de ventilation mécanique et déjà de nombreuses traces d’humidité sur les murs et plafonds ainsi qu’un tableau électrique non conforme. Il rappelle les conclusions du rapport de l'[Localité 9] du 8 novembre 2022.
Il déclare qu’il n’a pas accès à l’eau chaude puisque son chauffe-eau ne fonctionne pas.
Il rappelle que le jugement déféré avait prévu dans son dispositif un délai de prévenance de 15 jours notifié par LRAR indiquant les modalités d’exécution des travaux, et allègue que ce délai n’a pas été respecté.
Il s’interroge sur le fait de produire une facture du 14 novembre 2023 faisant état de la remise en état de l’installation électrique et de devoir demander une nouvelle intervention en avril 2024 suite au diagnostic énergétique qui fait état de défauts électriques.
La clôture a été prononcée le 3 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé que les dernières conclusions au nom des appelantes le sont au nom de Mme [J] et de Mme [E], or Mme [J], décédée, est dépourvue de capacité d’ester en justice.
Conformément aux dispositions de l’article1728 du code civil applicable au contrat de location liant les parties, le preneur est tenu, outre le paiement du prix aux termes convenus, d’une obligation essentielle consistant à user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination donnée par le bail.
Aux termes de l’article 7 b de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’user paisiblement des locaux suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et aux termes des conditions générales du contrat de bail, le locataire est tenu des obligations principales suivantes: user des locaux et éléments d’équipement loués suivant la destination prévue au contrat.
En application combinée des articles 1728, 1729 et de l’article 17 b) de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est fondé à obtenir la résiliation du bail, à charge pour lui de démontrer que le preneur a manqué à son obligation d’user de la chose en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
Mme [E] reproche à M.[S] différents manquements à l’obligation de jouissance paisible.
S’agissant tout d’abord des excréments de chiens, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que ce point n’était pas avéré,du fait de la présence dans l’immeuble d’une locataire, Mme [W], qui possédait également des chiens, et force est de constater que suite au départ de celle-ci, l’autre locataire à l’origine d’un grand nombre de signalements, n’a plus mentionné ces faits.
S’agissant ensuite du linge à sécher sur le palier, le premier juge a estimé que ce manquement n’était pas suffisant pour justifier une résiliation de bail. Toutefois, l’examen des pièces montre que ces faits, reconnus au demeurant par M.[S], perdurent dans le temps, dès lors que c’est quotidiennement que M.[S] fait sécher son linge dans les parties communes, soit sur un étendage qui lui est propre, soit directement sur les rambardes de l’escalier et ce depuis plusieurs années avant le commandement de cesser ses troubles de voisinage qui lui a été délivré le 12 décembre 2022.
Or, contrairement à ce qu’allègue M.[S], le fait d’être le seul locataire d’un logement à son étage ne l’autorise pas pour autant à annexer les parties communes pour faire sécher ses affaires personnelles a fortiori de manière permanente, ainsi qu’en attestent les photographies versées aux débats.
En outre, l’évaporation provoquée par le séchage du linge a nécessairement des conséquences sur le taux d’humidité des parties communes, M.[S] restant taisant sur ce point, tout comme sur la réclamation de la locataire Mme [B] qui lui a fait remarquer qu’il fallait ouvrir les fenêtres pour permettre à l’humidité de s’évacuer. Ce faisant, il impose à l’ensemble des occupants de l’immeuble un taux d’humidité dans les parties communes susceptible d’avoir des conséquences sur leur santé.
Par ailleurs, M.[S], qui est parfaitement en capacité de se défendre, ainsi qu’en atteste le courrier recommandé qu’il a adressé au commissaire de justice suite au commandement de payer, ne formule aucune observation et ne conteste pas le fait qu’il a pu utiliser un poêle à pétrole dans les parties communes alors qu’un mauvais entretien de celui-ci peut entraîner un incendie ou une intoxication au monoxyde de carbone, que Mme [B] a pu se plaindre d’émanations d’odeurs de pétrole.
Enfin, M.[S] reste taisant sur le fait qu’il s’est approprié une remise qui ne figurait pas dans son bail mais qui était incluse dans le bail de Mme [B], celle-ci se plaignant que l’intéressé avait cadenassé la porte d’accès, faits attestés par un constat d’huissier et qui ne font l’objet d’aucune observation, ce qui tend à corroborer leur véracité.
En conséquence, Mme [E] rapporte la preuve que M.[S] a commis plusieurs manquements à ses obligations, sachant que ces manquements, dénoncés à de multiples reprises, ont perduré pendant plusieurs mois voire plusieurs années.
La gravité de ces manquements justifie de prononcer la résiliation du bail, le jugement sera infirmé.
Sur le trouble de jouissance de M.[S] :
M.[S] a adressé le 3 janvier 2022 un courrier à sa propriétaire, faisant état de diverses non-conformités, à savoir :
— humidité entraînant des moisissures et des risques électriques,
— mauvaise isolation (entraînant des ruissellements sur les murs et les fenêtres),
— problèmes d’électricité,
— fuite du toit le long du tuyau d’évacuation dans la salle de bains.
Il ressort de la visite de l'[Localité 9] et notamment du rapport établi en conséquence, que ce logement constitue un danger pour la santé ou la sécurité physique des occupants compte tenu des désordres suivants :
— présence de traces d’humidité et développement de moisissures dans la pièce principale, comportant un coin cuisine ainsi que dans la chambre,
— revêtements dégradés (murs et plafonds) dans une majeure partie du logement,
— absence d’un système de ventilation permanent efficace dans les pièces de services (pièce principale avec coin cuisine et la salle d’eau),
— installation électrique vétuste et à mettre en sécurité : tableau électrique à contrôler.
Compte tenu de la nature et de l’ importance des désordres, il était envisagé de prendre un arrêté de traitement de l’insalubrité.
Suite à ce constat, la propriétaire a fait réaliser des travaux d’électricité.
Le 8 novembre 2022 et après une nouvelle visite de l'[Localité 9], les conclusions étaient les suivantes :
« Compte tenu des travaux effectués les désordres constatés dans ce logement ne relèvent plus à ce jour d’une procédure d’insalubrité. Toutefois ils contreviennent au règlement sanitaire départemental ainsi qu’au décret décence et nécessitent la mise en 'uvre de travaux rapidement :
— infiltrations et développement de moisissures,
— ventilation,
— menuiseries non étanches et dégradées ».
En premier lieu, c’est à juste titre que le premier juge a relevé que suite à la première visite de 2013, Mme [E] a fait procéder à des travaux (factures du 22 juillet 2013 et du 4 février 2014).
Concernant l’état du logement en 2022, Mme [E] a également procédé à des travaux ainsi qu’en attestent les factures communiquées,à savoir :
— une facture d’électricité le 30 mai 2022 avec la mention « rénovation électrique totale », sachant que M.[S] reste taisant sur le fait que Mme [E] lui avait déjà rappelé la nécessité de laisser les artisans accéder à son logement, le premier devis pour l’électricité datant de juillet 2018.
— une facture de réfection de la toiture du 26 septembre 2022 pour un montant de 1 889, 80 euros, sachant que des travaux sur la charpente avaient eu lieu en 2013 pour un montant conséquent de 9 992, 72 euros, ce qui atteste de travaux d’ampleur.
Concernant la VMC, le 24 janvier 2023, la société VDE a écrit à Mme [E] pour lui préciser que celle-ci fonctionnait mais que l’aspiration était insuffisante « au vu de l’occupation de l’appartement par trois adultes et un enfant », la société ayant dès lors effectué des modifications afin d’assurer un meilleur renouvellement de l’air.
Sur ce point, et malgré les dénégations de [S], il est avéré que le logement, loué en qualité de T2 avec une chambre, et faisant une superficie d’environ 45 m², n’est pas destiné à accueillir quatre personnes de manière permanente et qu’une telle occupation a nécessairement des répercussions sur le taux d’humidité de l’appartement.
S’agissant du chauffe-eau, Mme [E] justifie du fait que M.[S] ne l’avait pas informée d’un dysfonctionnement éventuel, il ne saurait lui être reproché de ne pas être intervenue.
En revanche, M.[S] n’est pas responsable de la mauvaise isolation du bâtiment, lié probablement à la vétusté de celui-ci.
En conséquence, M.[S] justifie de l’existence d’un préjudice de jouissance, mais il est pour partie responsable de ce préjudice, n’ayant pas permis de faire exécuter les travaux d’électricité en temps utile et étant responsable du fort taux d’humidité compte tenu dde la suroccupation du bien.
Le premier juge a procédé à une exacte appréciation de la situation en fixant à 2 600 euros le montant des dommages-intérêts alloués en réparation de ce préjudice, le jugement sera confirmé. Il n’y a pas lieu non plus de condamner Monsieur [S] à payer à Mme [E] le montant de la réduction des loyers, soit 342,86 euros.
La VMC a été contrôlée et fonctionne mais les menuiseries, qualifiées de non étanches et dégradées, n’ont pas été refaites; il convient toutefois de tenir compte de l’âge de l’immeuble, et il ressort des pièces produites que Mme [E] a bien fait procéder aux travaux de remise en état des revêtements de la pièce principale, le retard pris étant lié au comportement de M.[S] de laisser accéder à son logement.
La «'deuxième chambre'» est une pièce de moins de 9 m² et ne figure pas au bail comme chambre.
En conséquence, M.[S] sera débouté de sa demande tendant à être dispensé du paiement du loyer.
Sur la demande en paiement de la somme de 10 800 euros à titre de dommages-intérêts :
Cette demande n’est pas fondée, le coût des travaux réalisés par Mme [E] étant en lien avec le fait qu’il s’agit d’un vieux bâtiment qui doit nécessairement faire parfois l’objet de travaux d’ampleur. La seule suroccupation de M.[S] n’est pas en lien avec les factures produites qui pour plusieurs d’entre elles concernent la totalité du bâtiment, le jugement sera confirmé.
Chaque partie succombant partiellement à l’instance, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et chacune conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Dit que [O] [X] veuve [J] est dépourvue de la capacité d’ester en justice.
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— constaté que le logement loué situé [Adresse 4] ([Adresse 6]) ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
— condamné Mme [O] [X] veuve [J], représentée par sa tutrice Mme [V] [E], à payer à M. [R] [S] la somme de 2 600 euros en réparation de son trouble de jouissance,
— condamné Mme [O] [X] veuve [J], représentée par sa tutrice Mme [V] [E], à réaliser les travaux de remise en état des revêtements (murs et plafonds) de la pièce principale avec coin cuisine et de la chambre du logement loué, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la date de la signification du présent jugement,
— dit que Mme [O] [X] veuve [J], représentée par sa tutrice Mme [V] [E], devra notifier par lettre remise en mains propres ou par lettre recommandée avec avis de réception à M. [R] [S] les modalités d’exécution des travaux avec un délai de prévenance de 15 jours,
— rappelé que M. [R] [S] sera tenu de supporter lesdits travaux,
— ordonné la réduction du montant du loyer de moitié à compter de la signification du présent jugement et pendant un délai de 6 mois,
— dit que si les travaux auxquels Mme [O] [X] veuve [J], représentée par sa tutrice Mme [V] [E], est condamnée sont réalisés avant la fin de ce délai de 6 mois, la réduction du montant du loyer et des provisions sur charges prendra fin,
— suspendu, en 1'absence de réalisation des travaux dans le délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, le paiement des loyers jusqu’à 1'exécution des travaux,
— débouté M. [R] [S] du surplus de ses demandes,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [O] [X] veuve [J], représentée par sa tutrice Mme [V] [E], de 1'ensemble de ses demandes,et statuant de nouveau :
Prononce la résiliation du contrat de bail en date du 16 février 2004,
Ordonne en conséquence l’expulsion de Monsieur [S] des lieux loués ainsi que de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique,
Condamne Monsieur [S] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et subissant les augmentations légales jusqu’à l’entière libération des lieux,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la chambre civile section B faisant fonction de présidente, et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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