Irrecevabilité 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 31 janv. 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 janvier 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00209 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAIH
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du vendredi 31 janvier 2025
N° de Minute : 211
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [B] [L]
né le 05 Décembre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
représenté par Me Carlos DA COSTA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE L’OISE
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d’appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Véronique THÉRY, greffière
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le vendredi 31 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 29 janvier 2025 à 15 h 58 la rétention administrative de M. [B] [L] ;
Vu les pièces de la procédure et notamment l’ordonnance contestée ainsi que la requête d’appel reçue le 31 janvier 2025 à 16 h 26 ;
Vu la demande d’observations transmises aux parties le 31 janvier 2025 à 12 h 13 ;
Vu l’absence d’observation ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'A peine d’irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée’ ;
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le moyen unique tiré du défaut de diligences de l’ administration ne repose sur aucun élément factuel et ne comporte aucune remise en cause de la motivation du premier juge qui a dûment motivé sa décision de deuxième prolongation de la rétention par la menace à l’ordre public que représente M. [B] [L] , par son obstruction à l’éloignement résultant de son refus de l’audition consulaire et par l’ attente du document de voyage, aucune obligation de levée à bref délai des obstacles à l’éloignement n’étant requise à ce stade de la procédure .
Il se déduit de l’irrecevabilité du moyen que l’appel est, en lui-même, irrecevable
En application de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu en l’espèce de rejeter la déclaration d’appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l’appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [L] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 31 janvier 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.
Le greffier
N° RG 25/00209 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAIH
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 211 DU 31 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [B] [L]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [L] le vendredi 31 janvier 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Carlos DA COSTA le vendredi 31 janvier 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au juge du ribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 31 janvier 2025
N° RG 25/00209 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAIH
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