Irrecevabilité 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 13 oct. 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2025
N° de Minute : 142/25
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJHE
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [B]
né le 17 Septembre 1952 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de Douai
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [D]
né le 01 Octobre 1982 à [Localité 10]
et
Madame [K] [H] épouse [D]
née le 08 Juillet 1982 à [Localité 10]
demeurant ensemble [Adresse 8]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me David LACROIX, avocat au barreau de Douai
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 15 septembre 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le treize octobre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
113/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 août 2021, M. [V] [B] a vendu à M. [S] [D] et son épouse Mme [K] [H] un chalet situé à [Adresse 7], implanté sur une parcelle cadastrée n°[Cadastre 4] appartenant à M. [W] [E], au prix de 18.000 euros.
Après avoir découvert que le compteur d’eau de leur chalet se situait sur une autre parcelle et desservait également d’autres chalets, les époux [D], qui souhaitaient en faire leur résidence principale, ont, après expertise amiable non contradictoire, fait assigner le vendeur par acte du 8 avril 2022 devant le tribunal judiciaire de Douai aux fins d’annulation de la vente.
Par jugement contradictoire du 27 février 2025, le tribunal judiciaire a:
— prononcé la nullité de la vente intervenue le 23 août 2021 entre M. [V] [B] et M. et Mme [J] du chalet situé [Adresse 9] à [Localité 6],
— condamné M. [V] [B] à payer à M. et Mme [J] la somme de 18.000 euros en remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné M. [V] [B] à payer à M. et Mme [J] la somme de 1.491,83 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné M. [V] [B] à payer à M. et Mme [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— rappelé l’exécution provisoire du jugement.
M. [V] [B] a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe de la cour d’appel de Douai du 13 mai 2025.
Par acte du 8 juillet 2025, M. [V] [B] a fait assigner M. [S] [D] et Mme [K] [H] épouse [D] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, suivant ses conclusions récapitulatives, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile:
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est revêtu le jugemlent du tribunal judiciaire de Douai du 27 février 2025,
— débouter M. et Mme [D] de leurs demandes, fins et conclusions.
M. [V] [B] fait valoir qu’il dispose de moyens sérieux de réformation en ce que les acquéreurs ont acquis le chalet en toute connaissance de cause, que le raccordement du compteur d’eau était visible et que le relevé a été réalisé pour la reprise du contrat et conteste toute intention de dissimulation d’information déterminante pour la vente et qu’aucun manquement à sa délivrance ne peut lui être reproché. Il affirme également que l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement, dans la mesure où sa situation financière déjà précaire ne cesse de se dégrader et sa santé fragile, accentuée par la présente procédure le plaçant dans un état d’angoisse important.
Par conclusions en réponse, M. et Mme [D] demandent au premier président de:
— débouter M. [V] [B] de l’intégralité de ses demandes,
reconventionnellement,
— condamner M. [V] [B] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils affirment qu’ils n’auraient pas procédé à l’acquisition du chalet s’ils avaient eu connaissance de la charge liée à sa propriété tenant à la fourniture en eau gratuite d’un autre chalet et à l’absence d’organisation juridique de l’alimentation en eau des autres chalets alors qu’ils sont tenus de payer la consommation d’eau au fournisseur, que l’acte de vente est succint et le vendeur ne démontre pas les avoir informés de cette situation, que le propriétaire du terrain sur lequel le compteur d’eau est installé refuse de payer sa consommation en se prévalant d’un acte notarié et rappelle que le caractère intentionnel de la dissimulation n’est pas exigé. Ils estiment que M. [V] [B] ne démontre pas de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement, sa situation financière et son état de santé étant antérieures.
113/25 – 3ème page
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
L’article 514-3 alinéa 2 ajoute que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort du jugement déféré que M. [V] [B] n’a pas formé d’observation sur l’exécution provisoire devant le tribunal, de sorte qu’il lui appartient de démontrer que cette exécution entraîne des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement.
M. [V] [B] produit sa déclaration de revenus pour l’année 2023 ainsi que des documents médicaux relatifs à une dégradation de son état de santé depuis une dizaine d’années justifiant un suivi médical. Ces éléments antérieurs au jugement déféré ne répondent pas aux conditions de recevabilité imposées par l’alinéa 2 de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Dès lors, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être déclarée irrecevable.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des époux [D] les frais irrépétibles de la procédure. Il leur sera en conséquence accordé la somme de 1.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [V] [B],
Condamne M. [V] [B] à verser à M. [S] [D] et Mme [K] [H] épouse [D] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [B] aux dépens.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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