Infirmation partielle 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 2 avr. 2025, n° 21/08063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 31 août 2021, N° F18/00798 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 02 AVRIL 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08063 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CENCH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° F18/00798
APPELANT
Monsieur [U] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurore CHAMPION, avocat au barreau de MELUN, toque : M71
INTIMEE
Société CENTRE SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne LELEU-ÉTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B745
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme MARQUES Florence, conseillère
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 9 septembre 2005, M. [U] [B] a été embauché par la société Centre spécialités pharmaceutiques (CSP), spécialisée dans le secteur du commerce interentreprises de produits pharmaceutiques employant environ 1 000 salariés, en qualité de cariste.
A compter du 12 janvier 2006, M. [B] a conclu un contrat à durée indéterminée à temps complet avec la société Centre spécialités pharmaceutiques.
Par lettre remise en main propre le 14 décembre 2016, M. [B] s’est vu convoquer à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 décembre 2016 avec notification d’une mise à pied conservatoire.
M. [B] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier du 19 janvier 2017.
Par acte du 17 septembre 2018, M. [B] a assigné la société Centre spécialités pharmaceutiques devant le conseil de prud’hommes de Meaux aux fins de voir, notamment, juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, dire que la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 s’applique au sein de la société et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 31 août 2021, le conseil de prud’hommes de Meaux a statué en ces termes :
— Dit que le licenciement de M. [U] [B] est fondé sur une faute grave ;
— Dit que la convention collective des transports routiers ne s’applique pas à la société Centre spécialités pharmaceutiques ;
— Déboute M. [U] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
— Déboute la société Centre spécialités pharmaceutiques de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [U] [B] aux entiers dépens y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier du présent jugement.
Par déclaration du 29 septembre 2021, M. [B] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Centre spécialités pharmaceutiques.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 décembre 2021, M. [B] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Meaux du 31 août 2021 dans toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau :
— Fixer le salaire moyen de M. [B] à la somme de 1 915 (mille neuf cent quinze) euros.
— Dire que la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 s’applique au sein de la société Centre spécialités pharmaceutiques.
— Condamner la société Centre spécialités pharmaceutiques à verser à M. [B] la somme de 158 (cent cinquante-huit) euros au titre du rappel des heures qualifiées improprement d’heures complémentaires, augmentée de 16 (seize) euros au titre des congés payés y afférents.
— Condamner la société Centre spécialités pharmaceutiques à verser à M. [B] la somme de 1 507 (mille cinq cent sept) euros au titre des dommages-intérêts pour repos compensateurs obligatoires non pris au titre des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel.
Subsidiairement :
— Condamner la société Centre spécialités pharmaceutiques à verser à M. [B] la somme de 361 (trois cent soixante et un) euros au titre des dommages-intérêts pour repos compensateurs obligatoires non pris au titre des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel.
En tout état de cause :
— Juger le licenciement de M. [B] du 19 janvier 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Condamner la société Centre spécialités pharmaceutiques à verser à M. [B] la somme de 2 606 (deux mille six cent six) euros bruts au titre du rappel des salaires pendant la période de mise à pied conservatoire, augmentée de 260 (deux cent soixante) euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
— Condamner la société Centre spécialités pharmaceutiques à payer à M. [B] la somme de 3 830 (trois mille huit cent trente) euros au titre de l’indemnité de préavis, augmentée de 383 (trois cent quatre-vingt-trois) euros au titre des congés-payés y afférents.
— Condamner la société Centre spécialités pharmaceutiques à payer à M. [B] la somme de 4 799 (quatre mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf) euros au titre de l’indemnité de licenciement.
— Condamner la société Centre spécialités pharmaceutiques à payer à
M. [B] la somme de 30 000 (trente mille) euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Ordonner à la société Centre spécialités pharmaceutiques de rectifier les bulletins de salaire, l’attestation Pôle Emploi, le reçu de solde pour tout compte et le certificat de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
— Ordonner que les condamnations relatives à :
*les rappels de salaires ;
*les rappels de repos compensateurs ;
*l’indemnité compensatrice de préavis ;
*les congés payés y afférents ;
* l’indemnité de licenciement ;
porteront intérêt au taux d’intérêt légal à compter de la date de saisine du Conseil de prud’hommes.
— Prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles.
— Condamner la société Centre spécialités pharmaceutiques à payer à M. [B] la somme de 5 000 (cinq mille) euros au titre des frais irrépétibles ' article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Centre spécialités pharmaceutiques aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2022, la société Centre spécialités pharmaceutiques demande à la cour de :
— Juger recevable mais mal fondé l’appel de M. [B] ;
Sur l’exécution du contrat de travail
A titre principal
— Confirmant le jugement entrepris
— Débouter M. [B] de sa demande de voir appliquer les dispositions de la Convention Collectives des Transports Routiers au contrat de travail qui le liait à la Société Centre spécialités pharmaceutiques
— Débouter M. [B] de l’intégralités de ses demandes afférentes à l’exécution de son contrat de travail
A titre subsidiaire
— Réformant le jugement entrepris
— Condamner la société Centre spécialités pharmaceutiques à porter et payer à M. [B] une somme de 360,60 euros à titre de dommages et intérêts pour repos compensateur non pris sur l’année 2015
Sur la rupture du contrat de travail
A titre principal
— Confirmant le jugement entrepris
— Débouter M. [B] de sa demande de voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement abusif
— Juger que le licenciement de M. [B] pour faute grave est parfaitement fondé
— Débouter M. [B] de l’intégralités de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail
A titre subsidiaire
— Réformant le jugement entrepris
Si la Cour devait par impossible considérer que les manquements de M. [B] sont avérés mais ne sont pas d’une gravité suffisante pour le priver des indemnités de rupture,
— Juger que le licenciement de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse.
— Condamner la société Centre spécialités pharmaceutiques à porter et payer à M. [B] les sommes de :
*2 606 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 260 euros à titre de congés payés afférents
*829, 76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 382,97 à titre de congés payés afférents
*4 799 euros à titre d’indemnité de licenciement
— Débouter M. [B] de toutes ses autres demandes fins et conclusions
En tout état de cause
— Réformant le jugement entrepris
— Condamner M. [B] à porter et payer à la Société Centre spécialités pharmaceutiques une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur l’application de Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 :
M. [B] soutient que l’activité de la société entre dans le champ d’application de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Il fait valoir que le code NAF de l’entreprise est indifférent pour déterminer l’application d’une convention collective et que le site internet de l’entreprise se réfère à cette convention. Il indique que le champ d’application de la convention collective a été modifié par accord du 30 juin 2004, étendu par arrêté du 4 janvier 2005 et publié au journal officiel du 22 janvier 2005, et comprend désormais les entreprises ayant des activités de prestations logistiques.
La société réplique qu’elle exerce une activité de stockage et de distribution de produits de santé en qualité de dépositaire pharmaceutique et que son activité principale n’est pas une activité de transport relevant du champ professionnel de cette convention collective, mais une activité commerciale dont le code APE est 4618Z. Elle fait valoir qu’aux termes de la nomenclature, la division 46 correspond au service d’intermédiaire de commerce de gros d’autres produits pharmaceutiques, alors que la société regroupe une multiplicité d’activités ne permettant pas l’application d’une convention collective. Elle précise qu’en l’absence de convention collective, un accord collectif a été négocié au niveau de l’entreprise.
Aux termes de l’article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur.
En cas de pluralité d’activités rendant incertaine l’application de ce critère pour le rattachement d’une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l’entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.
Il en résulte que l’application d’une convention collective doit s’apprécier par rapport à l’activité réelle de l’entreprise.
Si les conventions collectives déterminent généralement le champ d’application professionnelle des conventions de branche par référence aux nomenclatures d’activités ou de produits (code APE ou nomenclature NAF), les numéros INSEE et les codes APE n’ont qu’une valeur indicative et le juge doit rechercher l’activité principale de l’entreprise.
Dans l’hypothèse où l’entreprise exerce une pluralité d’activités rendant incertaine l’application de ce critère, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent prévoir les conditions dans lesquelles l’entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables
La charge de la preuve de la convention collective applicable repose sur le demandeur.
En l’espèce, ni le contrat de travail ni les fiches de paie de la salariée ne mentionnent l’application d’une convention collective, les bulletins de salaire comportant, dans la case relative à la convention collective, la mention « C Trav L1234-1 / L1237-1 / L3141-1 Acc Ent 23/12/2024 ».
Il ressort en outre des pièces du dossier que la société Centre spécialités pharmaceutiques exerce essentiellement une activité de stockage et de distribution de produits de santé en qualité de dépositaire pharmaceutique, et non une activité de transport.
L’article 1er de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport étendue par arrêté du 1er février 1955 JONC 26 février 1955 énumère les activités du transport entrant dans le champ d’application de cette convention et comporte des dispositions applicables aux activités de prestations logistiques.
Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l’activité principale de la société entre dans le champ de ces dispositions.
Par ailleurs, ainsi que le relève la société, c’est au regard de l’absence de convention collective applicable qu’a été adopté l’accord d’entreprise du 23 décembre 2014, qui indique en préambule : « La spécificité de l’entreprise Centre Spécialités Pharmaceutiques fait que son activité n’entre dans aucun champ d’application de Convention collective Nationale de Branche ; de ce fait, les parties à la présente ont ressenti la nécessité de définir ensemble et par le biais d’un accord d’entreprise les différentes dispositions sociales applicables entre elles, au sein de l’entreprise et des établissements CSP. ».
Au regard de ces éléments, la convention collective dont se prévaut l’appelant n’est pas applicable et le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire euros au titre du rappel des heures qualifiées improprement d’heures complémentaires :
M. [B] soutient qu’il ne travaillait pas à temps partiel mais à temps complet, et que les heures qualifiées de complémentaires sur ses bulletins de paie des mois de janvier, février, mars, mai 2015, et décembre 2016 et janvier 2017 auraient dû être qualifiées d’heures supplémentaires et bénéficier à ce titre d’une majoration de 25 %. Il demande un rappel de salaire à hauteur de 158,13 euros à ce titre.
La société réplique que les heures qualifiées de complémentaires correspondent à des compensations effectuées sur la semaine en fonction des jours de récupération pris.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [B] produit les bulletins de salaire litigieux ainsi qu’un décompte des heures supplémentaires qu’il estime avoir effectuées, reprenant mois par mois le nombre d’heures, correspondant à celui des heures qualifiées de complémentaires sur les bulletins de salaire, ainsi que les sommes versées en rémunération de ces heures.
Il y a lieu de rappeler à cet égard que les heures complémentaires désignent exclusivement les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail fixée par son contrat de travail.
Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre. Dès lors, il incombe à ce dernier de répliquer utilement en produisant ses propres éléments.
Or l’employeur ne verse aux débats aucun document objectif sur les temps effectivement travaillés permettant de contredire ces éléments et se borne à soutenir que les heures complémentaires mentionnées sur les bulletins de salaire correspondent à des compensations en fonction des jours de récupération pris.
Dès lors, au vu des éléments produits, il y a lieu d’infirmer le jugement ayant rejeté la demande au titre des heures supplémentaires et d’accueillir la demande de rappel de salaire dans son intégralité, à hauteur de158 euros, outre 16 euros au titre des congés payés correspondants.
Sur la demande de dommages-intérêts pour repos compensateurs obligatoires non pris au titre des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel :
Le salarié soutient qu’il a dépassé de 118,31 heures le contingent annuel de 130 heures prévu par la convention collective et sollicite à ce titre une somme de 1 507,03 euros, ou, à titre subsidiaire en cas d’application du contingent légal de 220 heures, de 361 euros.
La société réplique que la convention collective dont se prévaut l’appelant n’est pas applicable.
L’article L.3121-30 du code du travail instaure, au profit du salarié, une contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel.
Celle-ci s’ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement.
L’article D. 3121-23 du même code prévoit que le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à l’indemnisation du préjudice subi qui comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, la convention collective dont se prévaut le salarié n’est pas applicable.
Le salarié se prévaut à titre subsidiaire de 28,31 heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent de 200 heures, qui ressortent de ses bulletins de salaire.
Il résulte de l’examen de l’ensemble des pièces produites que le salarié n’a pas été en mesure de solliciter le repos correspondant à cet excédent d’heures supplémentaires.
Au regard des pièces du dossier, il lui sera alloué une somme de 360,61 euros correspondant à la réparation du préjudice subi, faute d’avoir pu obtenir la contrepartie en repos des heures supplémentaires effectuées et ci-avant évaluées.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
En application de l’article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En cas de licenciement pour faute grave, c’est-à-dire rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, et qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, il appartient à l’employeur qui l’invoque de rapporter la preuve d’une telle faute.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants : « (') Tant le règlement intérieur que les notes de service au sein de la société règlementent les règles de circulation au sein des bureaux et des entrepôts pour des raisons évidentes de sécurité eu égard à l’activité spécifique que nous exerçons. Il s’avère qu’en date du 13 décembre 2016 aux environs de 18h30 l’étude des caméras de vidéosurveillance (') a révélé votre présence et un comportement suspect dans l’allée M10 du dépôt 5. A cet emplacement M10 031310 était positionnée une palette avec un carton de présentoir à l’intérieur duquel se trouvaient trois unités de rasoir de marque Braun qui n’avait d’ailleurs rien à y faire. Après votre départ à 18h37, ces trois unités avaient disparu. / En visionnant la vidéo, nous vous avons vu pénétrer dans cette salle avec le chariot n°220, descendre de votre chariot à l’emplacement de ladite palette et traverser le rack comme pour prendre les rasoirs. Vous êtes alors remonté sur votre chariot et avez quitté l’allée. / Dans l’allée M11, parallèle à la vôtre, votre collègue, Monsieur [W], est entré au même moment et a stationné de l’autre côté de la palette. Vous êtes restés positionnés tous les deux quelques minutes et êtes repartis chacun de votre côté. Après cette man’uvre, vous avez stationné votre chariot, badgé et quitté l’établissement puisque c’était votre fin de poste. / Dans un premier temps, vous avez nié être la personne qui apparaissait sur la vidéo pour ensuite lorsque nous avons prouvé que vous étiez bien l’utilisateur du chariot en question, revenir sur votre version des faits. / Au cours de l’entretien, vous nous avez dit être descendu de votre chariot pour redresser une palette mal positionnée ' palette que l’on ne vous voit pas manipuler. / Vous avez justifié votre présence à deux sur le même emplacement car selon vos dires vous ne pouviez pas le faire seul et vous aviez besoin d’aide. Propos qui n’ont absolument été confirmés par votre collègue [M] [W]. Force est de constater que les explications ne justifient ni votre présence sur les lieux à ce moment-là ni le fait que vous soyez descendu du chariot pour pénétrer à l’endroit précis où se trouvaient les trois rasoirs en question. / Ceci constitue un manquement grave aux règles en vigueur au sein de notre société ('). Vous ne nous donnez pas d’explication crédible et précise sur votre comportement, pire vous dites savoir qui aurait volé ces produits mais ne pas vouloir nous le révéler. Cette posture est pour le moins surprenante au-delà du fait une fois encore que nonobstant la disparition des produits précités, vous n’aviez rien à faire à cet endroit précis ('). / Nous vous rappelons que vous êtes tenu à une obligation de sécurité (') Nous ne pouvons tolérer une telle situation, laquelle relève d’une insubordination avérée. (') ».
M. [B] conteste la matérialité des griefs et fait valoir que son employeur ne produit aucun élément permettant de les établir.
La société produit notamment, à l’appui de ses allégations, outre le règlement intérieur applicable dans l’entreprise, le rappel des consignes de sécurité et de sûreté applicables aux caristes, et le plan d’évacuation qui ne permettent pas d’établir la matérialité des faits, une attestation du 12 juin 2019 émanant du directeur des bâtiments.
Ce dernier indique que le jour des faits, la découverte d’un colis ouvert de rasoirs électriques sur un emplacement inadéquat a conduit, suite au constat de la disparition de rasoirs, au visionnage de la vidéosurveillance et à l’exploitation des clés électroniques nominatives des chariots qui ont permis d’identifier le « passage et l’arrêt en simultané à l’emplacement du colis » de M. [B] ainsi que de l’un de ses collègues.
Cette seule attestation, qui émane du supérieur hiérarchique de l’intéressé, n’est toutefois corroborée par aucune autre pièce, alors qu’il résulte par ailleurs des éléments produits par le salarié que les investigations conduites au plan pénal n’ont pas permis de l’identifier comme auteur du vol des rasoirs et qu’il soutient qu’il était impossible pour un salarié de sortir des produits compte tenu de la fouille effectuée à la sortie, dont l’employeur ne conteste pas l’existence.
S’agissant en outre des manquements à l’obligation de sécurité dont fait état la lettre de licenciement, il n’est pas établi que les consignes de sécurité dont se prévaut la société avaient bien été portées à la connaissance du salarié, ni même que sa présence dans une allée ou les man’uvres effectuées avec son chariot n’étaient pas conformes au respect de ses missions.
La société n’est pas davantage fondée à se prévaloir d’une perte de confiance à l’égard du salarié.
Dans ces conditions, l’employeur ne rapporte pas la preuve de faits justifiant un licenciement de M. [B] pour faute grave.
Au regard de ce qui précède, l’existence de faits caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement n’est pas davantage établie. Le jugement doit donc être infirmé.
Sur les conséquences financières du licenciement :
Sur le rappel de la mise à pied conservatoire et l’indemnité compensatrice de préavis :
Au regard de ce qui précède et de l’absence de faute grave, il y a lieu d’accorder à M. [B] les sommes réclamées, dont le quantum n’est pas contesté, de 2 606 euros bruts au titre du rappel des salaires pendant la période de mise à pied conservatoire, outre 260 euros au titre des congés payés correspondants et de 3 830 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 383 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur l’indemnité légale de licenciement :
L’article L. 1234-9 du code du travail, dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
Aux termes de l’article R. 1234-2 de ce code, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ; / 2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Enfin, aux termes de l’article R. 1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement; / 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Eu égard aux développements qui précèdent et au regard des circonstances de l’espèce, c’est par une juste appréciation que les premiers juges ont fixé l’indemnité légale de licenciement. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Il y a lieu d’accorder à M. [B] la somme demandée de 4 799 euros à ce titre.
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui, comme en l’espèce, dispose d’une ancienneté de 10 années, peut prétendre à une indemnité comprise, compte tenu de l’effectif de la société, entre 3 et 10 mois de salaire brut.
En l’espèce, le salarié ne produit, au soutien de ses allégations relatives à sa situation financière, qu’une mise en demeure de paiement d’un solde locatif du 31 janvier 2017 ainsi qu’une proposition de plan d’apurement.
En outre, s’il se prévaut de son préjudice moral résultant des investigations pénales et notamment de la perquisition effectuée à son domicile par les services de police, ces circonstances ne relèvent pas de la réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi.
Il y a lieu de lui octroyer, par conséquent, une somme de 5 745 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les intérêts :
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Sur les autres demandes :
L’employeur devra remettre au salarié les documents conformes au présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, à compter du jour de son licenciement, dans la limite d’un mois.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur les dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société au titre des frais irrépétibles.
L’employeur sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, et au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Centre spécialités pharmaceutiques au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société Centre spécialités pharmaceutiques à payer à M. [U] [B] les sommes de :
— 158 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 16 euros bruts au titre des congés payés correspondants ;
— 360,61 euros au titre des dommages-intérêts pour repos compensateurs obligatoires non pris au titre des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel;
— 2 606 euros brut au titre du rappel des salaires pendant la période de mise à pied conservatoire, outre 260 euros au titre des congés payés correspondants ;
— 3 830 euros brut au titre de l’indemnité de préavis, outre 383 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 4 799 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 5 745 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ENJOINT à la société Centre spécialités pharmaceutiques de remettre à M. [U] [B] les documents sociaux -bulletins de salaire, attestation France travail, certificat de travail- conformes au présent arrêt ;
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ORDONNE le remboursement par la société Centre spécialités pharmaceutiques aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [U] [B], à compter du jour de son licenciement, dans la limite d’un mois ;
CONDAMNE la société Centre spécialités pharmaceutiques aux dépens de première instance et d’appel ;
ENJOINT à la société Centre spécialités pharmaceutiques de remettre à M. [U] [B] les bulletins de salaires et documents de fin de contrat – attestation France travail et certificat de travail ' conformes au présent arrêt ;
CONDAMNE la société Centre spécialités pharmaceutiques à payer à M. [U] [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente de chambre
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Salaires Activités de prestations logistiques Avenant du 30 juin 2004
- Convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016 (CLASSIFICATIONS ET REMUNERATIONS) (Accord du 6 décembre 2021)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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