Confirmation 30 avril 2025
Désistement 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 30 avr. 2025, n° 23/06163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 14 avril 2023, N° 21/03511 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES SACA immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro, Compagnie d'assurance GAN ASSRANCES c/ Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR, S.A. GENERALI IARD ( SI<unk>GE ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2025
N° 2025/182
N° RG 23/06163 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHIM
Compagnie d’assurance GAN ASSRANCES
C/
[B] [R]
[W] [X]
S.A. GENERALI IARD (SIÈGE)
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— Me Ludivine BENEFICE
— Me Elsa VALENZA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 Avril 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/03511.
APPELANTE
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES SACA immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 063 797, dont le siège social est situé au [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Ludivine BENEFICE, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Damien DE LAFORCADE, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Victoire LAJUGIE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Madame [B] [R]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Corinne SERROR, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Elsa VALENZA, avocat postulant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. GENERALI IARD (SIÈGE)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes.
Signification DA en date du 14/06/2023 à personne habilitée.
Signification de conclusions en date du 01/08/2023 à étude., demeurant [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, et Madame Géraldine FRIZZI, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 10 mai 2019, alors qu’elle circulait sur la route de [Localité 8] en direction de [Localité 14] au guidon de sa motocyclette assurée auprès de la GMF, Mme [B] [R] a été victime d’un accident de la circulation. Sa motocyclette a heurté dans un virage, le flanc gauche d’un second véhicule venant en sens inverse, conduit par M. [J], assuré auprès du GAN puis elle a été projetée sur l’avant du véhicule suivant, conduit par M. [W] [X], assuré auprès de Generali.
2. Mme [B] [R] a été gravement blessée lors de cet accident à la suite duquel elle reste atteinte d’une paraplégie complète de niveau D8.
3. Par actes d’huissier de justice des 15 et 20 juillet 2021, Mme [B] [R] a assigné la SA GAN Assurances et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, devant le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir constater son entier droit à indemnisation, ordonner une expertise médicale et lui voir allouer une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel.
4. Par actes d’huissiers de justice des 20 octobre et 12 novembre 2021, la SA GAN Assurances a assigné en intervention forcée M. [X] et la SA Generali IARD devant le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de leur voir déclarer opposable le jugement à intervenir.
5. Par ordonnance du 3 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal a ordonné la jonction des deux instances.
6. Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— Dit que Mme [B] [R], conducteur victime, a commis une faute de nature à réduire d’un tiers son droit à indemnisation au titre des préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation survenu le 10 mai 2019,
— Condamné en conséquence la SA GAN Assurances à indemniser Mme [B] [R] à hauteur des deux tiers du préjudice corporel qu’elle a subi à la suite de l’accident,
— Dit n’y avoir lieu en l’état de déclarer sans objet l’appel en cause régularisé par la SA GAN Assurances à l’encontre de la SA Generali IARD et de M. [X],
— Ordonné une expertise médicale et commit pour y procéder le Dr [E], expert judiciaire, à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, et notamment un sapiteur ergothérapeute, avec « mission habituelle en la matière »,
— Déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Var, intervenant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, et rappelé à la demanderesse qu’il lui appartiendra de lui communiquer le rapport d’expertise fixant la date de consolidation afin de lui permettre de produire ses débours définitifs,
— Condamné la SA GAN Assurances à verser à Mme [B] [R] une indemnité provisionnelle de 350.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— Condamné la SA GAN Assurances à verser à Mme [B] [R] une somme de 1.500 euros à titre de provision pour frais d’instance,
— Condamné la SA GAN Assurances aux entiers dépens,
— Condamné la SA GAN Assurances à payer à Mme [B] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire assortissant de plein droit la présente décision.
7. Le 3 mai 2023, la compagnie GAN Assurances a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il :
— A dit que Mme [B] [R], conducteur victime, a commis une faute de nature à réduire d’un tiers son droit à indemnisation au titre des préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation survenu le 10 mai 2019,
— L’a condamnée en conséquence à indemniser Mme [B] [R] à hauteur des deux tiers du préjudice corporel qu’elle a subi à la suite de l’accident,
— A ordonné une expertise médicale et commit pour y procéder le Dr [Y] [E], expert judiciaire, à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, et notamment un sapiteur ergothérapeute, avec « mission habituelle en la matière »,
— A déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Var, intervenant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, et rappelle à la demanderesse qu’il lui appartiendra de lui communiquer le rapport d’expertise fixant la date de consolidation afin de lui permettre de produire ses débours définitifs,
— L’a condamnée à verser à Mme [B] [R] une indemnité provisionnelle de 350.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— L’a condamnée à verser à Mme [B] [R] une somme de 1.500 euros à titre de provision pour frais d’instance,
— L’a condamnée aux entiers dépens,
— L’a condamnée à payer à Mme [B] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Mme [B] [R] a formé un appel incident, reprochant aux premiers juges d’avoir retenu l’existence d’une faute de conduite de nature à réduire d’un tiers son droit à indemnisation au titre des préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation survenu le 10 mai 2019.
9. La SA Generali IARD et M. [X] ont également formé un appel incident.
10. Par dernières conclusions du 27 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le GAN Assurances demande de :
— Rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes ou mal fondées,
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel qu’il a interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 14 avril 2023,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
* A dit que Mme [R], conducteur victime, a commis une faute de nature à réduire d’un tiers son droit à indemnisation au titre des préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation survenu le 10 mai 2019,
* L’a condamné en conséquence à indemniser Mme [R] à hauteur de deux tiers du préjudice corporel qu’elle a subi à la suite de l’accident,
* A ordonné une expertise médicale et commit pour y procéder le Dr [Y] [E] avec « mission habituelle en la matière »,
* La condamnée à verser à Mme [R] une indemnité provisionnelle de 350.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
* La condamnée verser à Mme [R] une somme de 1.500 euros à titre de provision pour frais d’instance,
* L’a condamnée aux entiers dépens,
* L’a condamnée à payer à Mme [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Juger que Mme [B] [R], conducteur, a commis une faute, au sens de la loi du 5 juillet 1985, cause exclusive de l’accident dont elle a été victime le 10 mai 2019,
Par voie de conséquence,
— Juger que la faute de Mme [B] [R] la prive de tout droit à indemnisation, et par conséquent de toute demande d’expertise médicale,
En conséquence,
— Débouter Mme [B] [R] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris son appel incident visant à faire constater qu’aucune faute ne peut lui être opposée,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour confirmerait la désignation d’un expert médical,
— Juger que la faute commise par Mme [B] [R] doit entraîner une diminution de son droit à indemnisation d’au moins 90%,
— Juger que la provision qu’il aura à verser ne pourra excéder 20.000 euros,
— Renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Grasse,
A titre très subsidiaire, sur le droit à indemnisation et l’indemnisation des préjudices,
— Juger impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985, le véhicule conduit par M. [X],
En conséquence,
— Juger que la compagnie Generali prendra en charge le préjudice de Mme [B] [R] à hauteur de 50%,
— Débouter la compagnie Generali de sa demande de voir déclarer irrecevables les prétentions qu’il a formées à son encontre,
— Juger que la faute commise par Mme [B] [R] doit entraîner une diminution de son droit à indemnisation d’au moins 90%,
— Déduire de l’indemnisation des préjudices concernés, l’ensemble des prestations perçues ou à percevoir de tiers payeurs par la victime, notamment PCH aides humaines,
Après réduction du droit à indemnisation de 90% et déductions des dites prestations, allouer à Mme [B] [R] les sommes suivantes :
* Dépenses de santé actuelles : 0,75 euros,
* Frais divers : 0 euro,
* Assistance par tierce personne temporaire : 0 euro,
* Pertes de gains professionnels actuels : 0 euro,
* Dépenses de santés futures : 0 euro,
* Assistance tierce personne permanente :
— Arrérages échus arrêtés au 05/05/2025 : 1.570,4 euros,
— Arrérages à échoir : 0 euro,
* Frais de logement adapté : 1.000 euros,
* Frais de véhicule adapté : 10.173,52 euros,
* Pertes de gains professionnels futurs : 0 euro,
* Incidence professionnelle : 0 euro,
* Déficit fonctionnel temporaire : 1.527,56 euros,
* Souffrances endurées : 3.500 euros,
* Préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
* Déficit fonctionnel permanent : 28.490 euros,
* Préjudice esthétique permanent : 1.000 euros,
* Préjudice d’agrément : 3.000 euros,
* Préjudice sexuel : 3.000 euros,
— Déduire des sommes allouées à Mme [B] [R] le montant des provisions déjà versées (350.000 euros),
— Juger que les sommes allouées à Mme [B] [R] le seront en deniers ou quittances,
A titre infiniment subsidiaire, sur le droit à indemnisation et l’indemnisation des préjudices,
— Juger impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985 le véhicule conduit par M. [X],
En conséquence,
— Juger que la compagnie Generali prendra en charge le préjudice de Mme [B] [R] à hauteur de 50%,
— Débouter la compagnie Generali de sa demande de voir déclarer irrecevables les prétentions qu’il a formées à son encontre,
— Juger que la faute commise par Mme [B] [R] doit entraîner une diminution de son droit à indemnisation d'1/3,
— Déduire de l’indemnisation des préjudices concernés, l’ensemble des prestations perçues ou à percevoir de tiers payeurs par la victime, notamment PCH aides humaines,
— Après réduction du droit à indemnisation de 1/3 et déductions des dites prestations, allouer à Mme [B] [R] les sommes suivantes :
* Dépenses de santé actuelles : 5 euros,
* Frais divers : 0 euro,
* Assistance tierce personne temporaire : 0 euro,
* Pertes de gains professionnels actuels : 0 euro,
* Dépenses de santés futures : 0 euro,
* Assistance tierce personne permanente :
— Arrérages échus arrêtés au 05/05/2025 : 77.789,33 euros,
— Arrérages à échoir : 0 euro,
* Frais de logement adapté : 6.666,67 euros,
* Frais de véhicule adapté : 67.823,45 euros,
* Pertes de gains professionnels futurs : 0 euro,
* Incidence professionnelle : 0 euro,
* Déficit fonctionnel temporaire : 10.183,33 euros,
* Souffrances endurées : 23.333,33 euros,
* Préjudice esthétique temporaire : 3.333,33 euros,
* Déficit fonctionnel permanent : 189.933,33 euros,
* Préjudice esthétique permanent : 6.666,67 euros,
* Préjudice d’agrément : 20.000 euros,
* Préjudice sexuel : 20.000 euros,
— Déduire des sommes allouées à Mme [B] [R] le montant des provisions déjà versées (350.000 euros),
— Juger que les sommes allouées à Mme [B] [R] le seront en derniers ou quittances,
— Juger qu’aucune somme ne doit être allouée à Mme [R] au titre de la provision ad litem, de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
En toutes hypothèses,
— Confirmer la décision en ce qu’elle a :
* Dit n’y avoir lieu en l’état de déclarer sans objet l’appel en cause qu’il a régularisé à l’encontre de la SA Generali IARD et de M. [X],
* Déclaré le présent jugement commun opposable à la CPAM du Var, intervenant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, et rappelle à la demanderesse qu’il lui appartiendra de lui communiquer le rapport d’expert fixant la date de consolidation afin de lui permettre de produire ses débours définitifs ;
En conséquence,
— Débouter la SA Generali et M. [X] de leur appel incident, visant à déclarer sans objet l’appel en cause qu’il a formé,
— Laisser les dépens de la procédure d’appel à la charge de Mme [R].
11. Par dernières conclusions du 18 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [B] [R] demande de :
— Débouter le GAN de son appel,
L’y déclarer mal fondé,
— La recevoir en son appel incident,
A titre principal,
— Infirmer la décision rendue en ce qu’elle a réduit son droit à indemnisation d’un tiers,
Statuant à nouveau,
— Constater qu’aucune faute ne peut lui être opposée au sens de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, et que son droit à indemnisation est entier,
— Condamner le GAN Assurances à prendre en charge les conséquences de l’accident de la circulation et l’indemnisation de son entier préjudice corporel,
— Confirmer le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— Condamner le GAN Assurances au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le GAN Assurances aux dépens.
12. Par dernières conclusions du 27 janvier 2025, la compagnie Generali IARD et son assuré M. [X] demandent de :
— Déclarer irrecevables comme nouvelles, les prétentions formées pour la première fois en cause d’appel par la compagnie GAN Assurances tendant à voir :
* Jugé impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985, le véhicule conduit par M. [X],
* Jugé que la compagnie Generali prendra en charge le préjudice de Mme [R] à hauteur de 50%,
* Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que les circonstances de l’accident ne sont pas indéterminées,
— Le confirmer également en ce qu’il a estimé que Mme [B] [R] a commis des fautes :
* En franchissant la ligne médiane discontinue dans un virage sans visibilité, en application de l’article R412-23 du code de la route,
* En ne maintenant pas son véhicule près du bord droit de la chaussée, en application de l’article R412-9 du même code,
* En ne restant pas constamment maître de sa vitesse et en ne réglant pas cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles, en application de l’article R413-17 du code de la route,
— Le réformer en ce qu’il a considéré que «la faute commise par la conductrice de la moto n’est donc pas d’une gravité telle qu’elle serait de nature à exclure totalement son droit à indemnisation»,
— Le réformer également, par voie de conséquence, en ce qu’il a jugé « qu’il n’y avait pas lieu en l’état de déclarer sans objet l’appel en cause régularisé par le GAN à leur encontre »,
Statuant à nouveau de ces chefs,
— Débouter Mme [B] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions en application de l’article 4 de la loi du 10 juillet 1985, en l’état de la gravité des fautes par elle commises.
En conséquence,
— Déclarer sans objet l’appel en cause formé par le GAN Assurances à leur encontre,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens.
13. La clôture a été fixée au 21 janvier 2025.
MOTIVATION
14. L’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
15. En l’espèce, il ressort de la procédure dressée par la gendarmerie de [Localité 12] que l’accident dont Mme [B] [R] a été la victime est survenue le 10 mai 2019 à 13 h 45, hors agglomération, sur la commune d'[Localité 11], [Adresse 13]. Il en résulte en outre que Mme [B] [R] circulait au guidon d’une moto de marque Triumph en provenance d'[Localité 11] en direction de [Localité 14], que, dans un virage tournant sur la droite par rapport à son sens de circulation, elle a percuté avec le guidon de sa moto le flanc gauche d’un véhicule Renault Trafic, assuré par le Gan, conduit par M.[J], qui arrivait en sens inverse et qu’elle a ensuite heurté un véhicule Renault Kangoo, assuré par la compagnie Generali, conduit par M.[X], qui suivait ce véhicule Renault Trafic.
16. La route sur laquelle l’accident est survenu est de type bi-directionnelle et d’une largeur de 6,25 mètres. La vitesse maximale autorisée est de 70 km/h.
17. Les investigations réalisées sur place par les services de gendarmerie ont établi que les deux points de choc se situaient dans la voie de circulation des véhicules Renault Trafic et Renault Kangoo, soit en dehors de la voie de circulation de Mme [B] [R].
18. Il n’a pu être procédé à la réalisation de tests de détection d’alcoolémie ou de produits stupéfiants sur la personne de Mme [B] [R].
19. Les services de gendarmerie ont procédé à l’audition de M.[L], témoin des faits, qui circulait devant le véhicule Renault Trafic de M.[J], de M.[J] et de M.[X]. Ils ont en outre retranscrit les propos qui leur ont été tenus par le conjoint de Mme [B] [R] qui leur a rapporté l’explication qu’il avait reçue de sa compagne sur les circonstances de l’accident. En revanche, il n’apparait pas que Mme [B] [R] ait été entendue directement par les services de gendarmerie.
20. M.[L] a exposé qu’à la sortie du virage, il avait vu arriver la moto de marque Triumph prendre le virage, qu’elle ne circulait pas spécialement vite, environ 50 km/h, mais que sa trajectoire lui semblait un peu bizarre, qu’il s’était dit que le motard était un peu large, qu’il avait trouvé que la Triumph était proche de son véhicule alors qu’elle allait prendre le virage, qu’en sa qualité de motard, il avait estimé qu’elle n’était pas à la corde dans le virage, que, par réflexe, il avait regardé dans son rétroviseur, qu’il avait vu la moto percuter sur son côté gauche le véhicule modèle Trafic qui le suivait, que le motard n’était pas tombé, que sa trajectoire avait été déviée, que, furtivement, il avait vu le motard et sa moto percuter l’avant du Kangoo, que le véhicule Trafic se trouvait sur sa voie de circulation, que l’ensemble des véhicules circulaient à environ 50 km/h, que Mme [B] [R] ne roulait pas spécialement vite, qu’il ne l’avait vu ni freiner ni accélérer, qu’il estimait que le motard avait mal jugé la sévérité du virage et qu’elle s’était laissée déporter.
21. De son côté, M.[J] a exposé aux gendarmes qu’il roulait à moins de 50 km/h car il était dans les lacets à cet endroit et qu’on ne pouvait pas aller vite, que, dans le virage qui allait sur sa gauche, il avait aperçu une moto qui était sortie de sa trajectoire et qui lui arrivait dessus, qu’il roulait normalement, qu’il avait senti un choc sur le côté gauche de son véhicule, qu’il avait ralenti et avait vu dans son rétroviseur avant gauche la moto qui était entrée en collision avec le véhicule qui circulait derrière lui, qu’il se rappelait, avant le choc avec son véhicule, qu’à l’entrée du virage, la moto se trouvait déjà déportée sur le côté gauche de sa voie, qu’il s’était dit qu’elle allait redresser sa moto mais qu’elle n’avait pas réussi et elle était venue sur sa voie de circulation pour entrer en collision avec son véhicule. Il indiquait que tout s’était passé très vite. Il précisait que la route était sèche et propre. Il estimait enfin que la trajectoire de la moto dans le virage n’était pas la bonne, qu’elle était excentrée sur sa gauche et elle n’était pas penchée comme pour prendre un virage comme celui-là.
22. M.[X], quant à lui, a indiqué qu’ils étaient dans la série de virages dans les bois, qu’ils circulaient à faible allure c’est-à-dire à moins de 50 km/h, qu’il sortait d’un virage de droite et que le véhicule Renault Trafic avait commencé à entamer son virage à gauche, qu’il se trouvait à environ 15 à 20 mètres de ce véhicule, qu’il avait vu arriver la moto qui était venu percuter le Trafic qui était sur sa voie de circulation et ne mordait pas le virage, que la moto n’était pas du tout inclinée pour prendre le virage, qu’il pensait qu’elle avait compris que cela ne passait pas et qu’elle avait choisi de tirer tout droit en espérant qu’aucun véhicule n’arrive à ce moment-là, que l’inclinaison et la trajectoire de la moto n’étaient pas adaptées à la prise d’un virage serré à droite, que la moto avait tapé sur le côté gauche du Renault Trafic, qu’il avait freiné, qu’il était arrêté sur la chaussée et que la moto, déséquilibrée, était venue heurter son véhicule à une vitesse qu’il estimait à 15 km/h.
23. Aucun de ces témoins, qui avaient porté secours à Mme [B] [R], ne pouvait attester des déclarations immédiates de celle-ci sur les circonstances de l’accident.
24. Enfin, le 13 mai 2019, soit trois jours après l’accident, le conjoint de Mme [B] [R], déclarait aux gendarmes que celle-ci lui avait indiqué, à l’aide d’une tablette, qu’elle était à l’origine de l’accident, qu’elle était dans ses pensées et avait raté le virage et que les automobilistes impliqués n’étaient pas en cause.
25. L’article R413-17 du code de la route, dans sa version en vigueur lors de l’accident dont Mme [B] [R] a été la victime prévoit notamment que :
I.-Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s’entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
II.-Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
III, 2°, Sa vitesse doit être réduite dans les virages.
26. Pour caractériser la faute commise par Mme [B] [R], la SA Gan Assurances verse aux débats une note d’expertise en accidentologie réalisée par le cabinet Equad qui estime que la vitesse maximale pour ne pas perdre l’adhérence dans le virage pris par Mme [B] [R] était de 47 km/h et conclut que celle-ci, avant l’accident, circulait à une vitesse de 53,5 km/h.
27. Une telle évaluation de la vitesse de Mme [B] [R] est fondée sur un calcul mathématique basé sur l’hypothèse, en considération des dégâts sur le second véhicule percutée par celle-ci, d’une vitesse lors du second impact à 22 km/h permettant ainsi, en partant du principe que seul le frein moteur avait permis une décélération entre la première et seconde collision, d’une vitesse de sortie de la moto à la première collision de 32,2 km/h et, enfin, compte tenu de la masse de la moto et de celle du Renault Trafic et du caractère négligeable du ralentissement de ce véhicule après l’impact, d’une vitesse avant le premier impact de 53,5 km/h.
28. Un tel calcul est fondé sur des postulats dont la véracité n’apparait pas établie avec certitude. Il ne peut donc en être déduit que Mme [B] [R] a abordé son virage à une vitesse de 53,5 km/h, soit une vitesse excessive en violation de l’article R. 413-17 du code de la route.
29. Par ailleurs, les déclarations de Mme [B] [R], dans les jours qui ont suivi l’accident, compte-tenu à la fois de leur proximité avec le fait traumatique et des conditions dans lesquelles elles ont été recueillies, ne permettent pas de déterminer si elle a ainsi rapporté un souvenir précis des circonstances de l’accident ou s’est bornée à relater des propos qui lui ont été tenus. Elles s’avèrent en conséquence dépourvues de pertinence dans le cadre du présent litige.
30. En revanche, il ressort clairement des circonstances de l’accident, d’une part, que Mme [B] [R], en violation des dispositions de l’article R.412-23 du code de la route, a franchi une ligne longitudinale discontinue délimitant les voies de circulation hors les exceptions prévues par cet article et, d’autre part, en violation de l’article R.412-9 du même code, n’a pas maintenu son véhicule près du bord droit de la chaussée.
31. Ces deux fautes de conduite, qui sont à l’origine de la collision, ont concouru à son dommage.
32. Cependant, il ne ressort pas des faits de l’espèce, en l’absence notamment d’une vitesse excessive chez Mme [B] [R] ou de la violation délibérée de règles de sécurité, que ces deux fautes sont exclusives de son droit à indemnisation. Ces fautes, ainsi que l’a justement le premier juge, justifie la réduction de son droit à indemnisation à hauteur d’un tiers. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
33. Il résulte du jugement déféré que Mme [B] [R] a saisi la juridiction de première instance d’une demande sollicitant la condamnation de la SA Gan Assurances à prendre en charge les conséquences de l’accident de la circulation dont elle a été la victime et l’indemnisation de son entier préjudice, la désignation d’un médecin-expert pour déterminer les conséquences médico-légales de l’accident et la condamnation de la SA Gan Assurances à lui payer une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ainsi qu’une provision ad litem.
34. En revanche, il n’en résulte pas que Mme [B] [R] avait saisi le premier juge d’une demande en liquidation de son préjudice. Il n’entre donc pas dans les pouvoirs de la présente cour, dont le périmètre de la saisine est défini conformément aux articles 561 et 562 du code de procédure civile, par la chose jugée en première instance et les chefs de jugement critiqués, de liquider le préjudice subi par Mme [B] [R].
35. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur l’indemnisation du préjudice subi par Mme [R], de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Grasse ou encore de se prononcer sur les demandes formées par la SA Gan Assurances à l’encontre de la compagnie Generali, lesquelles qui n’ont été formées dans l’hypothèse où la cour statuerait sur la liquidation du préjudice de Mme [B] [R].
36. Le véhicule assuré par la compagnie Generali est impliqué dans l’accident dont Mme [B] [R] a été la victime. La SA Gan Assurances, dans l’hypothèse d’un recours contre cette société au titre des indemnités qu’il servira à Mme [B] [R] en réparation de son dommage, était en conséquence fondée à appeler M.[X] et son assureur, la compagnie Generali, en intervention forcée. Le jugement déféré, qui dit n’y avoir lieu à déclarer sans objet cet appel en garantie, sera confirmé.
37. Enfin, la SA Gan Assurances, partie perdante qui sera condamnée aux dépens, devra payer à Mme [B] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 14 avril 2023,
CONDAMNE la SA Gan Assurances à payer à la SA Gan Assurances la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SA Gan Assurances aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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