Confirmation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 15 déc. 2025, n° 25/00908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 4 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-239
N° RG 25/00908 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGZ6
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 08 Décembre 2025 par :
M. [O] [L]
né le 19 Janvier 1982 à [Localité 5] (44)
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Universitaire [Localité 5] [Localité 7]
ayant pour avocat Me Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 04 Décembre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [O] [L], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Marion JAFFRENNOU, avocat
En l’absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, Mme [G], régulièrement avisé,
En l’absence de représentant du préfet de [Localité 4] Atlantique, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 8 décembre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 15 Décembre 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [L] a été admis le 23 avril 2025 en soins psychiatriques au centre hospitalier universitaire de [Localité 5], sur décision du représentant de l’Etat du même jour en hospitalisation complète.
Par ordonnance du 2 mai 2025 le juge du tribunal de Nantes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M.[O] [L].
L’hospitalisation de M. [O] [L] s’est poursuivie sous forme de programme de soins en ambulatoire par décision du préfet de [Localité 4]-Atlantique du 26 mai 2025.
Le Préfet de [Localité 4]-Atlantique a pris le 09 juillet 2025 une décision de réadmission en hospitalisation complète, validée par le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte par ordonnance du 17 juillet 2025.
L’hospitalisation de M. [O] [L] s’est ensuite de nouveau poursuivie sous une autre forme qu’en hospitalisation complète, par décision du Préfet de [Localité 4]-Atlantique du 22 août 2025 prise au vu d’un certificat médical et d’un programme de soins du Dr [C] [T] du 21 août 2025.
Au vu d’un certificat médical de modification de prise en charge du Dr [I] [W] du 25 novembre 2025, le Préfet de [Localité 4]-Atlantique a pris le 25 novembre 2025 une décision de réadmission en hospitalisation complète.
L’avis motivé établi le 01 décembre 2025 rédigé par le Dr [N] [H] fait état d’idées délirantes à thématique de persécution, de troubles de la communication, d’une mauvaise gestion des frustrations, d’une attitude véhémente sur la question des traitements et d’une agnosonosie persistante. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [O] [L] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 02 décembre 2025, le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance du 04 décembre 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de l’intéressé.
M. [O] [L] a interjeté appel de l’ordonnance du 04 décembre 2025 par courriel adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes le 08 décembre 2025. Il a contesté les constatations médicales ayant conduit à sa réadmission en hospitalisation complète et a sollicité 'sa mise en liberté’ par le Préfet.
Le Procureur Général, par avis écrit motivé du 08 décembre 2025, sollicite la confirmation de l’ordonnance du 04 décembre 2025.
L’établissement de soins a transmis au greffe un certificat de situation en date du 10 décembre 2025 établi par le Dr [N] [H] faisant état de ce que M.[L] est calme dans l’unité, revendiquant sur les soins mais pour autant prend ses traitements, respecte les temps de sortie, de bon contact avec les soignants.
Eléments délirants chroniques : communique avec [F] [S] et le Préfet par l’intermédiaire de ses cheveux.
Son état clinique est compatible avec une audition et un transport à l’audience devant le juge des libertés et de la détention.'
Le médecin a estimé que l’hospitalisation complète était toujours justifiée.
A l’audience du 15 décembre 2025,M. [O] [L] était présent assisté de son avocate. Il a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [O] [L] a formé le 08 décembre 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du 04 décembre 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité :
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière et aucune contestation n’est soulevée.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L. 3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Les propos de M. [O] [L] à l’audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de M. [O] [L] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité ;
A ce jour l’état de santé mentale de l’intéressée n’étant pas stabilisé, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire.
Les conditions légales posées par l’article L.3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçevons M. [O] [L] en son appel,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 15 Décembre 2025 à 16 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Eric METIVIER, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [O] [L] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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