Infirmation partielle 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 2 déc. 2024, n° 24/02361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Schiltigheim, 14 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 24/555
Notification par LRAR
aux parties
Copie à la commission de
surendettement du
Haut-Rhin
Copie exécutoire à :
— Me François
ELSAESSER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/02361 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKPM
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
Madame [W] [J] [P]
[Adresse 3]
Non comparante, représentée par Me François ELSAESSER, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMÉS :
[18], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
Non comparant, non représenté
[23], pris en la personne de son représentant légal
Chez [10]
[Adresse 9]
Non comparant, non représenté
[11], pris en la personne de son représentant légal
Chez [22]
[Adresse 2]
Non comparant, non représenté
[17], pris en la personne de son représentant légal
Chez [12]
[Adresse 16]
Non comparant, non représenté
[20], pris en la personne de son représentant légal
Chez [19]
[Adresse 7]
Non comparant, non représenté
[25], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Non comparant, non représenté
[8], prise en la personne de son représentant légal
Chez [22]
[Adresse 2]
Non comparante, non représentée
[21], pris en la personne de son représentant légal
Service surendettement
[Adresse 24]
Non comparant, non représenté
[15], prise en la personne de son représentant légal
Surendettement des Particuliers
[Adresse 1]
Non comparante, non représentée
[13], prise en la personne de son représentant légal
Chez [14]
[Adresse 6]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, un rapport ayant été présenté.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Madame DAYRE, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 13 décembre 2022, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a constaté la situation de surendettement de Madame [W] [P] et a déclaré son dossier recevable.
Lors de la séance du 7 mars 2023, elle a préconisé le rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 60 mois au taux de 0,00% sur la base de mensualités de remboursement de 287 euros, augmentées de 368 euros à compter du 7ème mois afin de permettre à la débitrice de faire valoir ses droits à l’allocation de soutien familial et tenir compte de ce qu’elle avait déjà bénéficié de précédentes mesures sur une durée de 24 mois.
Sur contestation formée par Mme [P] au motif de ce qu’elle bénéficiait de l’allocation de soutien familial à hauteur de 184 euros mais voyait la mensualité augmentée d’une somme supérieure de 368 euros, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim a, par jugement réputé contradictoire en date du 14 mai 2024, déclaré l’intéressée recevable en sa contestation des mesures imposées mais constaté que celle-ci n’avait pas comparu et n’avait donc pas soutenu son recours, maintenant alors les mesure élaborées par la commission de surendettement dans sa séance du 7 mars 2023.
Le jugement a été notifié à la débitrice le 16 mai 2024.
Elle en a formé appel par courrier posté le 28 mai 2024, en faisant valoir qu’elle était représentée dans la procédure par un conseil, lequel avait comparu et déposé des conclusions avant que les débats soient renvoyés aux fins de production d’une pièce sollicitée par le magistrat. Elle sollicitait la suspension de l’exécution provisoire dans l’attente du prononcé de l’arrêt et sur le fond, contestait les montants retenus par la commission, estimant ses capacités contributives bien moindres et demandant le renvoi de la procédure devant la commission de surendettement.
Représentée à l’audience du 7 octobre 2024, Mme [P] se réfère à ses conclusions du 27 mai 2024 tendant à voir :
infirmer le jugement querellé,
déclarer recevable sa contestation,
constater que les capacités de remboursement dégagées par la commission de surendettement et fixées à 287 euros par mois n’existent pas, ses charges s’avérant être toujours bien supérieures au montant des ressources globales,
relever qu’indiscutablement les mesures imposées par la commission de surendettement, notamment dans le cadre de l’exécution du deuxième palier, sont de loin supérieures si on les capitalise, aux 287 euros de remboursement théoriquement dégagé par la commission,
relever les incohérences de ces mesures et de ce plan de remboursement,
en conséquence, annuler lesdites préconisations et renvoyer la procédure par-devant la commission de surendettement des particuliers du Bas Rhin pour une nouvelle étude,
statuer sur les frais et dépens de l’appel ainsi qu’il appartiendra.
Elle précise oralement renoncer à sa demande de sursis à exécution de l’arrêt et sollicite, sur le fond, le bénéfice d’une mesure de liquidation judiciaire.
Au soutien de son appel, elle rappelle avoir été représentée dans la procédure par un conseil, intervenant sous couvert du bénéfice de l’aide juridictionnelle, lequel s’est présenté à l’audience du 10 octobre 2023 et y a déposé des conclusions en date du 9 octobre 2023 sur la base desquelles le premier juge aurait dû statuer. Elle insiste sur le fait que le dossier était complet et qu’elle avait informé la juridiction qu’il pouvait être statué sur pièces.
Sur le contenu des mesures, elle se réfère à ses écritures et pièces figurant au dossier, critiquant l’incohérence des calculs réalisés par la commission de surendettement et la précarité de sa situation financière.
Aucun créancier, bien que régulièrement convoqué, n’a comparu ni formulé d’observations particulières dans les formes légales.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 2 décembre 2024.
MOTIFS
Au préalable, la cour rappelle que, aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Ne constituent pas des prétentions, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à « dire et juger » ou « constater », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra pas sauf à ce qu’ils viennent au soutien d’une prétention formulée dans le dispositif des conclusions ou si elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention.
Sur l’appel
Le jugement déféré ayant été notifié à Mme [P] le 16 mai 2024, l’appel formé le 28 mai 2024 est régulier et recevable.
Sur la contestation des mesures
Si, comme rappelé par le premier juge et conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, la procédure devant le juge statuant en matière de surendettement est orale, il est de principe, en procédure orale, que les conclusions écrites déposées par une partie en cours de procédure saisissent valablement le juge dès lors qu’elles ont été soutenues oralement à une audience.
Or, il résulte du dossier que non seulement Mme [P] s’est présentée en personne à l’audience du 13 juin 2023 mais surtout que son conseil, la représentant à l’audience du 9 novembre 2023, a repris les termes de ses conclusions du 10 octobre 2023 telles que réceptionnées par la juridiction le 13 octobre 2023.
C’est donc à tort que le premier juge a considéré que le recours de Mme [P] n’avait pas été soutenu sans examiner le bien-fondé de ses contestations.
Le jugement sera donc infirmé et il sera statué sur les mesures de désendettement.
Sur le fond, la débitrice conteste l’analyse financière menée par la commission de surendettement et demande désormais à se voir admettre au bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, indiquant ne disposer d’aucune capacité contributive.
En application de l’article L724-1 du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes, non contesté, a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 63 390,04 euros.
Pour préconiser un rééchelonnement des dettes sur 60 mois à raison de 287 euros par mois pendant 6 mois augmentée de 368 euros à partir du 7ème mois, avec effacement du solde de 27 056,09 euros, à l’issue du plan, la commission de surendettement a constaté que Mme [P] était agent administratif au chômage, supportait la charge de trois enfants mineurs et percevait un revenu de l’ordre de 2 691 euros (allocation chômage 913 euros, allocation logement 273 euros, pension d’invalidité 590 euros, pension alimentaire 184 euros, prestations familiales 731 euros) tout en supportant des charges de 2 404 euros (forfait chauffage 204 euros, forfait de base 1 176 euros, forfait habitation 224 euros, logement 800 euros) ; qu’il en résultait un minimum légal à laisser à sa disposition de 1 855,91 euros, une capacité de remboursement de 287 euros et un maximum légal de remboursement de 835,10 euros.
Il était en outre indiqué que la débitrice avait bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois et que la mensualité serait augmentée de 368 euros à partir du 7ème mois afin de lui permettre de faire valoir ses droits à l’ASF (allocation de soutien familial), le plan portant ainsi obligation de payer des mensualités comprises entre 636,34 euros et 641,90 euros du 7ème au 60ème mois (et non plus de 900 euros par mois comme calculé par erreur par l’appelante).
Ce faisant, la commission de surendettement s’est basée sur une augmentation de revenus hypothétique et ce d’autant qu’il résulte des échanges entre Mme [P] et la commission de surendettement que la débitrice précisait avoir engagé des démarches auprès de la Caf aux fins de perception de l’allocation de soutien familial dès décembre 2022 et ne s’être vu reconnaître un tel droit qu’à hauteur de 184 euros, correspondant donc au bénéfice afférent à un seul enfant. C’est à tort que la commission de surendettement a prévu un aménagement des mensualités par paliers sur la base d’une allocation dont ni le principe ni le montant n’étaient acquis.
Il résulte d’ailleurs des pièces du dossier que Mme [P] ne dispose d’une décision judiciaire fixant une contribution alimentaire que pour l’un de ses enfants, né en 2016, aucune décision judiciaire n’étant intervenue relativement aux enfants nés en 2005 et 2008.
L’intéressée a justifié, dans le cadre de son appel, de ce que, en avril 2023, elle continuait à percevoir une allocation de soutien familial de 187 euros, outre des allocations familiales avec conditions de ressources et un complément familial de 277 euros, sans qu’apparaisse le versement, en sus, d’une allocation familiale pour deux autres enfants.
Aux termes de ses conclusions du 10 octobre 2023, elle précise désormais percevoir une somme de 150 euros versée par la caisse d’allocations familiales, au titre de l’allocation de soutien familial versée pour l’ainé de ses enfants, somme qui doit donc être ajoutée au montant de ses revenus.
S’agissant des charges de la débitrice, si la commission de surendettement a pris en compte des frais de garde lors du précédent plan en 2020, elle a, en 2023, évalué les charges de l’intéressée uniquement sur la base des forfaits usuels, sans tenir compte des éventuels frais réels supplémentaires justifiés. Or, Mme [P] supporte des frais de périscolaire et cantine à hauteur de 115 euros par mois, ce dont il convient d’intégrer au montant de ses charges.
Il en résulte que, même en tenant compte des évolutions de ses revenus et charges, sa capacité contributive qui s’élevait à la somme mensuelle de 287 euros, est augmentée de 35 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’intéressée dispose d’une capacité contributive de sorte que sa demande en rétablissement personnel sera rejetée.
Un nouveau plan d’apurement sera établi sur la base de mensualités qui ne sauraient être supérieures à la somme de 322 euros par mois, sur une durée de 60 mois avec réduction des intérêts au taux de 0 % et effacement du solde à l’issue, le détail étant précisé ci-dessous et dans le tableau annexé à la présente décision.
Le fait que l’intéressée soit, aux termes de ses conclusions, susceptible de voir sa situation s’aggraver par suite de ses problèmes de santé risquant d’entraîner la perception de la seule pension d’invalidité, ne saurait être pris en compte à ce stade de la procédure en l’absence d’éléments certains et de pièces justificatives. Il appartiendra à la débitrice, en cas de changement de sa situation, de saisir la commission de surendettement et d’en justifier auprès d’elle.
Au vu de l’issue du litige, les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE l’appel recevable en la forme,
INFIRME le jugement rendu le 14 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim sauf en ce qu’il a déclaré Madame [W] [P] recevable en sa contestation des mesures imposées ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
FIXE ainsi qu’il suit les mesures applicables au traitement de la situation de surendettement de Madame [W] [P] :
capacité mensuelle de remboursement maximale de 322 euros ;
échelonnement des remboursements sur une durée de 60 mois ;
réduction au taux de 0% du taux d’intérêt de l’ensemble des créances ;
règlement des mensualités selon le plan annexé ;
effacement du solde des dettes à l’issue du plan ;
DIT que la débitrice devra s’acquitter du paiement des dettes selon les modalités précitées le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice, et que toutes autres modalités de recouvrement, tant forcées qu’amiables, sont suspendues pendant la durée d’exécution du plan ;
RAPPELLE à la débitrice que, pendant la durée d’exécution du plan, il lui est interdit d’accomplir tous actes qui aggraveraient son insolvabilité, et en particulier de contracter de nouveaux emprunts sans l’accord des créanciers ou de la Commission, sous peine d’être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement ;
PRÉCISE qu’en cas de retour à meilleure fortune ou de changement significatif de la situation, la Commission pourra être saisie par la partie débitrice ou par un créancier pour révision du plan ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier La Présidente
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