Confirmation 15 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 15 août 2025, n° 25/01450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 15 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01450 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLJR
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du vendredi 15 août 2025
N° de Minute : 1459
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [V] [G] [X] [N]
né le 26 Mars 1994 à [Localité 3] (GABON)
de nationalité Gabonnaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
ayant comme avocat Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE LA SOMME
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Patrick SENDRAL, Conseiller, à la cour d’appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Marion DARROMAN, greffière
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le vendredi 15 août 2025 à 14h05
Nous, premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23 et R 743-15 du Ceseda
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 13 août 2025 à 11 h 32 rejetant la demande de mise en liberté de l’intéressé
Vu l’appel interjeté par M. [V] [G] [X] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 13 aout 2025
Vu les pièces de la procédure, notamment l’ordonnance contestée ainsi que la requête d’appel motivée
Vu les observations transmises par l’appelant ou son conseil dans les délais fixés
Sur ce,
Il ressort de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d’asile que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables. Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L 742-8 dudit code il peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Il convient d’observer que l’appelant ne demande ni l’annulation ni l’infirmation de la décision du juge de première instance de sorte que la juridiction d’appel n’est saisie d’aucune demande.
Surabondamment, l’appelant indique qu’il devrait être placé sous assignation à résidence
mais le premier juge a pertinemment retenu qu’il s’est déjà soustrait à 4 mesures d’éloignement et qu’il n’avait pas remis son passeport à la préfecture. C’est donc à bon droit qu’il en a déduit que l’assignation à résidence était impossible légalement, la cour ajoutant qu’elle est vouée à l’échec en raison de l’opposition constamment manifestée par l’appelant à son retour dans son pays d’origine.
Il y a lieu d’ajouter que l’intéressé a été interpellé régulièrement et il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesuret. Aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir l’exécution effective de l’éloignement de l’intéressé et la rétention, même prolongée, est d’une durée adaptée aux difficultés rencontrées à cet effet. L’administration justifie de diligences suffisantes pour y procéder, les démarches à cet effet ayant été accomplies dès le placement en rétention et renouvelées régulièrement.
Il en découle, d’une part qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, d’autre part qu’au regard des données objectives du dossier sur sa situation les éléments fournis par l’appelant au soutien de son appel ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention.
L’appel sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l’appel ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [G] [X] [N] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Marion DARROMAN, greffière
Patrick SENDRAL, Conseiller
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 15 août 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.
Le greffier
N° RG 25/01450 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLJR
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 15 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [V] [G] [X] [N]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [G] [X] [N] le vendredi 15 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Valentine DEVILLE le vendredi 15 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 15 août 2025
N° RG 25/01450 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLJR
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