Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 12 déc. 2024, n° 20/04132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 19 février 2020, N° 18/01718 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 182
RG 20/04132
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYVA
[H] [Z]
C/
S.A. BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL
Copie exécutoire délivrée le 12 décembre 2024 à :
— Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V352
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 19 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01718.
APPELANTE
Madame [H] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marilou POISOT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bérangère DE NAZELLE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Beauté Prestige International qui appartient au groupe Shiseido, est spécialisée dans la commercialisation de produits cosmétiques et de parfums ; elle développe une activité de marketing et de distribution de certaines lignes de produits, sous licence ou en propre.
La convention collective applicable est celle des industries chimiques.
Mme [H] [Z] était embauchée par cette société selon un contrat à durée indéterminée le 14 juin 2016, en qualité de 'Commercial Make-up Artist', statut employé.
Elle était amenée à se déplacer en région Provence- Alpes Côte d’Azur et Languedoc Roussillon afin de se rendre dans les 14 points de vente formant son secteur et de vendre les produits de la marque NARS, former les équipes des points de vente, assurer le bon fonctionnement de la marque dans ceux-ci et faire état de son activité auprès de sa hiérarchie.
Elle devait se présenter chaque jour sur un point de vente de son secteur entre 11 heures et 19 heures, avec une heure de pause pour le déjeuner et au début de chaque mois, elle devait renseigner un outil : « Synchroteam » concernant ses jours de présence dans les points de vente et l’adresser ensuite à sa hiérarchie, qu’elle devait également informer en cas de modification du planning en cours de mois.
Le 1er juin 2018, elle recevait un avertissement en raison des changements de planning effectués les 15 et 22 mai 2018, sans information préalable de sa hiérarchie.
Mme [Z] contestait cet avertissement le 11 juillet suivant, réclamant également le paiement d’heures supplémentaires depuis le début de son contrat de travail.
Elle était placée en arrêt-maladie le 31 mai 2018, cessait d’en justifier à compter du 2 novembre suivant et prenait acte de la rupture du contrat de travail le 3 décembre 2018.
Mme [Z] avait saisi le conseil de prud’hommes de Marseille le 21 août 2018, qui par jugement du 19 février 2020 :
— l’a déboutée de sa demande de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— a dit que sa prise d’acte s’analyse en une démission ;
— a condamné la société Beauté Prestige International à lui payer la somme de 1 852,95 euros à titre de rappel de salaire, outre 185,30 euros de congés payés y afférents ;
— a condamné Mme [Z] à payer à la société Beauté Prestige International les sommes suivantes : 1 979 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
1003,41 euros à titre de remboursement de 3 mois de loyers du véhicule de fonction ;
500 euros pour rétention abusive du véhicule de fonction.
— a condamné la société Beauté Prestige International :
à lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés conformément à la procédure ;
à régulariser la situation de Mme [Z] auprès des organismes sociaux ;
dit n’y avoir lieu à assortir cette remise d’une astreinte ;
— a précisé que les condamnations concernant des créances de nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la décision, que toutes les condamnations bénéficieront de la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
— a dit n’y avoir lieu à statuer sur les frais d’huissier ;
— a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du jugement qui ne sont pas de plein droit exécutoires par provision ;
— a condamné la société Beauté Prestige International à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a rejeté toute autre demande ;
— a condamné la société Beauté Prestige International aux dépens.
Mme [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 17 juin 2020, elle demande à la cour de :
« REFORMER la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Marseille,
REQUALIFIER la prise d’acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
FAIRE droit aux demandes de la salariée,
CONDAMNER la société BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL (B.P.I) – SHISEIDO EMEA au paiement des sommes suivantes :
. 4.392,37 € au titre du rappel d’heures supplémentaires, de septembre 2016 à mai 2018, ou subsidiairement, des dommages et intérêts pour défaut d’application de la contrepartie financière d’un montant équivalent,
. 439,23 € congés payés sur rappel d’heures supplémentaires,
. 15.000,00 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5.000,00 € au titre du préjudice moral
. 4.288,00 € au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 428,80 € d’indemnité de congés payés sur préavis,
. 1.072,00 € au titre de l’indemnitê légale de licenciement,
. 8.000,00 € de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
. 12.864,00 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
. 2.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. ».
Au terme de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 15 septembre 2020, la société Beauté Prestige International demande à la cour de :
«À TITRE PRINCIPAL :
— CONFIRMER le jugement du 19 février 2020 en ce qu’il a :
débouté Madame [H] [Z] de sa demande de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
dit que la prise d’acte de Madame [H] [Z] s’analyse en une démission ;
condamné Madame [H] [Z] à payer à la société BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL les sommes suivantes :
' 1.979 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 1003,41 € à titre de remboursement de 3 mois de loyers du véhicule de fonction ;
' 500 € pour rétention abusive du véhicule de fonction.
— INFIRMER le jugement du 19 février 2020 en ce qu’il a :
condamné la société BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL à payer à Madame [H] [Z] la somme de 1.852,95 € à titre de rappel de salaire, outre 185,30 € de congés payés y afférents ;
condamné la société BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL à payer à Madame [Z] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la société BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la clause d’exclusivité ;
condamné la société BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL au dépens.
En conséquence :
— DEBOUTER Madame [H] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER Madame [H] [Z] au paiement de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE [Localité 3], Avocats associés, aux offres de droit
À TITRE SUBISIDIAIRE :
— CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Marseille en toutes ses dispositions ;
— DÉBOUTER Madame [H] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC. ».
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 954 du code de procédure civile prévoit notamment que les conclusions comprennent un dispositif récapitulant les prétentions et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, Mme [Z] ne remet pas en cause par son appel les trois condamnations prononcées à son encontre portant sur l’indemnité compensatrice de préavis, le remboursement de trois mois de loyers du véhicule de fonction et sur le paiement pour rétention abusive de ce véhicule.
Quant à la société Beauté Prestige International, elle sollicite par le dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la clause d’exclusivité, mais elle ne formule pas de prétentions à ce titre.
En conséquence, la cour n’est pas saisie de la demande portant sur la violation de la clause d’exclusivité.
Sur l’exécution du contrat
1 – Sur les heures supplémentaires
La salariée sollicite le paiement d’heures supplémentaires de septembre 2016 à mai 2018 correspondant aux temps de trajet, subsidiairement elle demande des dommages et intérêts pour défaut d’application de la contrepartie financière d’un montant équivalent.
Constitue une heure supplémentaire, l’heure de travail effectif réalisée au-delà de la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine (article L.3121-27 du code du travail), à la demande et pour le compte de l’employeur.
L’article L.3121-28 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, qu’ en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Aux termes de l’article L. 3121-1 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Aux termes de l’article L. 3121-4 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
La charge de la preuve de ce temps de trajet inhabituel incombe au salarié qui demande une contrepartie.
Le temps de déplacement professionnel au sens de l’article susvisé, comprend les temps de déplacement entre le domicile du salarié et le lieu d’exécution de son contrat de travail.
Il est désormais admis que lorsque les temps de déplacement accompli par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premiers et derniers clients répondent à la définition du temps de travail effectif, telle qu’elle est fixée par l’article L. 3121-1 susvisé, ces temps ne relèvent pas du champ d’application de l’article L. 3121- 4.
Si pendant les trajets, le salarié doit se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, le temps de trajet devra être compté en temps de travail effectif, notamment au titre du décompte des heures supplémentaires réalisées.
Dans le cas contraire, il ne pourra prétendre qu’à une contrepartie financière ou en repos, lorsqu’il dépasse le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté, ainsi que le fait valoir la salariée, que son contrat de travail et ses bulletins de salaire n’intègrent pas une rémunération pour le temps de trajet entre son domicile et les sites commerciaux sur lesquels elle devait se rendre.
Il n’est pas contesté que la salariée visitait un seul point de vente par jour et qu’elle a changé à trois reprises de domicile.
Il n’est pas démontré, par ailleurs, ainsi que l’a relevé le premier juge, que la salariée a été contactée par la société durant le temps de ses trajets.
Dès lors la revendication ne porte pas sur du travail effectif et la salariée ne peut prétendre qu’à une contrepartie financière si elle démontre que son temps de trajet entre son domicile et les lieux de travail a dépassé un temps normal.
En l’espèce, Mme [Z] évalue à 272 'heures supplémentaires’ celles qu’elle a effectuées de septembre 2016 à mai 2018 par ses temps de trajet de son domicile à [Localité 7] (30), [Localité 6] et [Localité 5] (13) aux 14 points de vente qui constituaient son secteur, dans les régions Provence -Alpes Côte-d’Azur et Languedoc-Roussillon.
La société a évalué le temps de trajet à 1h30 par jour (45 minutes pour l’aller correspondant à 40 kilomètres environ et 45 minutes pour le retour ) au maximum à 7h30 par semaine à raison d'1h 30 pendant cinq jours, en déterminant un point central entre les régions Provence- Alpes Côte-d’Azur et Languedoc-Roussillon, situé [Localité 4].
Ce temps de trajet effectué par une salariée itinérante apparaît normal et raisonnable.
La salariée produit aux débats un décompte sous forme de tableaux, détaillés puis résumé pour le dernier, évaluant le total des heures supplémentaires du mois de septembre 2016 au mois de mai 2018 à 272 heures.
Le premier juge a déduit des 272 heures réclamées 130 heures correspondants au temps normal de trajet, sans expliquer comment il a abouti à ces 130 heures (pour obtenir un reliquat de 142 heures, multiplié par le taux horaire) ce que relève l’intimée à juste titre.
Celle-ci, qui fait observer qu’elle n’a jamais été destinataire d’une réclamation de la salariée en paiement des heures supplémentaires constituées par ses temps de trajet avant sa contestation, le 11 juillet 2018, de l’avertissement dont elle a fait l’objet le 1er juin précédent, constate avoir découvert le décompte susmentionné à l’occasion de la procédure qu’elle confronte avec les relevés : « feuilles de contrôle de temps » que la salariée lui remettait régulièrement.
Ces relevés couvrent la période de janvier à décembre 2017 et ne font qu’indiquer les points de vente auxquels s’est rendue la salariée, sans précision sur les heures effectuées ainsi qu’il apparaît sur le décompte qu’elle produit aux débats, pour la même période en l’occurrence, sans précision sur l’adresse de la salariée ainsi qu’il apparaît sur son décompte, pas plus que sur le temps de trajet aller-retour journalier et hebdomadaire ni sur le total mensuel des heures : « non récupéré non payé » figurant sur le décompte.
La société considère que le décompte, présenté qui plus est selon un format différent des relevés, constitue par conséquent un document modifié, non crédible et non fiable.
Il convient cependant de procéder au calcul suivant, en déduisant le temps normal de trajet évalué à 1h30, des temps de trajet fixés semaine après semaine par la salariée sur son décompte, du mois de septembre 2016 au mois de mai 2018, pour obtenir les heures de trajet supérieures au temps normal, ouvrant droit par conséquent à indemnisation :
— Année 2016 :
septembre : semaines 36 : 3h20-1h30 = 1h9 x 4 = 7h6
38 : 2h40-1h30=1h1x3=3h3
Total : 10h9
octobre : semaines 42 : 2h40-1h30=1h1 +3h-1h30=1h7 x2 =3h4 = total :4h5
43 : 3h-1h30=1h7
Total : 6h2
novembre : semaines 46 : 3h-1h30=1h7x5=8h5
47 : 3h-1h30=1h7x3=5,1
Total : 13h6
décembre : semaine 49 : 3h-1h30=1h7
Total 2016 : 10h9+6h2+13h6+1h7 = 32h4
— Année 2017 :
janvier : semaines 1 : 3h-1h30=1h7
2 : 3h-1h30=1h7x2=3h4
3 : 3h-1h30=1h7x3=5h1
4 : 3h-1h30=1h7
Total : 11h9
février : semaines 7 : 3h-1h30=1h7x2=3h4
8 : idem
Total : 6h8
mars : semaines 10 :3h-1h30=1h7x2=3h4
11 : idem
Total : 6h8
avril : semaines 14 : 3h-1h30=1h7
15 : 3h-1h30 =1h7x2=3h4
16 : 3h-1h30=1h7
17 : 3h-1h30=1h7x2=3h4
Total : 10h2
mai : semaines 18 : 3h-1h30=1h7
19 : 3h-1h30=1h7x3=5h1
20 : 3h-1h30=1h7x2=3h4
21 : 3h-1h30 =1h7
22 : 3h-1h30=1h7
Total : 13h6
juin : semaines 22 : 2h40-1h30=1h1
23 : 3h-1h30=1h7x2=3h4
Total : 4h5
juillet : semaine 30 : 3h-1h30=1h7x2=3h4
août : semaines 31 : 3h-1h30=1h7x3=5h1
32 : idem
33 : 3h-1h30=1h7x2=3h4
Total : 13h6
septembre : semaines 36 : 3h-1h30=1h7
37 : idem
39 : idem
Total : 5h1
octobre : semaines 41 : 3h-1h30=1h7
43 : idem
Total : 3h4
novembre : semaine 45 : 2h40-1h30=1h1
décembre : semaines 50 : 2h40-1h30=1h1
52 : 3h-1h30=1h7
Total : 2h8
Total 2017 : 11h9+6h8+6h8+10h2+13h6+4h5+3h4+13h6+5h1+3h4+1h1+2h8 =83h2
— Année 2018 :
janvier : semaines 1 : 3h-1h30=1h7
2 : idem
Total : 3h4
février : semaines 7 : 3h-1h30=1h7
9 : idem
Total :3h4
mars : semaines 9 : 4h-1h30 = 2h7
11 : idem
12 : idem
13 : 3h-1h30=1h7x2=3h4
Total : 11h5
avril : semaines 14 : 3h-1h30=1h7
15 : 4h-1h30=2h7 + 3h-1h30=1h7 =4h4
16 : 4h-1h30=2h7
17 : idem
Total : 11h5
mai : semaines 19 : 4h-1h30=2h7
Total 2018 : 3h4+3h4+11h5+11h5+2h7 = 32h7
Total des heures supérieures au temps normal de trajet de septembre 2016 à mai 2018 :
32h4+83h2+32h7 = 148h3
À défaut de contrepartie financière prévue par l’entreprise, la salariée doit obtenir paiement des 148h3 correspondant à des temps de trajet excessifs x 13,049 euros soit 1 935,16 euros pour temps de trajet excessif.
S’y ajoute la somme de 193,51 euros au titre des congés payés.
La société est donc condamnée à payer la somme de 1 935,16 euros au titre des heures supplémentaires de septembre 2016 à mai 2018 et la somme de 193,51 euros au titre des congés payés.
2 – Sur l’exécution fautive du contrat
La salariée sollicite la condamnation de la société à lui payer la somme de 8 000 euros pour exécution fautive du contrat de travail.
L’article L. 1222- 1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que le contrat est exécuté de bonne foi.
C’est à celui qui invoque l’exécution fautive de la prouver, la bonne foi étant présumée.
En l’espèce, la salariée ne motive pas sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive.
3 – Sur le travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévu par l’article L. 8221-5 2° du code du travail, n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
La salariée fait valoir au soutien de sa demande, que l’absence de toute indemnisation du temps de trajet anormal, parfaitement prévisible pour l’employeur, compte tenu de l’importance du secteur géographique d’intervention et de l’absence de proposition de forfait jours, démontre une volonté claire d’éluder des heures de dépassement qui constitue du temps de travail.
Cependant, la salariée ne prouve pas que l’absence de paiement des heures supplémentaires par la société fut délibérée d’autant que celle-ci en conteste l’existence et que le grief de la salariée sur ce sujet à l’encontre de la société, n’a été formulé qu’à l’occasion de sa lettre de contestation de l’avertissement dont elle a fait l’objet, plus de deux ans après son embauche.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Sur la rupture des relations contractuelles
1- Sur la prise d’acte de rupture du contrat de travail
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail dans leur version respective applicable au litige, que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement nul si la nature des manquements reprochés à l’employeur aurait entraîné la nullité d’un licenciement ou d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient indépendamment de toute cause de nullité, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur, suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
À l’appui de la prise d’acte, le salarié est admis à invoquer d’autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l’espèce, la salariée a adressé sa lettre de prise d’acte à la société, le 3 décembre 2018, dans les termes suivants :
« Messieurs, J’ai engagé à votre encontre une demande de résiliation de mon contrat de travail en raison du non-paiement de mes heures de travail. À ce jour, vous n’avez pas répondu à mes demandes pourtant claires. Aucune réponse n’a été apportée en réponse à ces courriers pourtant reçus par vos soins. Vous comprendrez que les faits qui ont été dénoncés sont graves et ne permettent pas de poursuivre l’exécution du contrat de travail qui nous lie. Aussi, je prends acte de la rupture de notre contrat. Je vous prie de croire en l’expression de mes sentiments distingués ».
La salariée invoque donc essentiellement à l’encontre de la société l’absence de paiement de ses heures de travail qu’elle considère effectives par ses temps de trajet.
Si l’analyse susmentionnée reconnaît à la salariée un droit à obtenir paiement de ses temps de trajet supérieurs au temps normal, rendant sa démission équivoque, le manquement retenu à l’encontre de la société n’était pas suffisamment grave, dans la proportion retenue par la cour, pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il est rappelé de surcroît que l’intéressée, embauchée le 14 juin 2016, s’est exprimée sur la régularisation de ses heures supplémentaires constituées par ses temps de trajet, pour la première fois par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 juillet 2018, par laquelle elle a contesté un avertissement du 1er juin 2018 aux termes duquel il lui était reproché d’avoir renseigné des horaires de présence sur des points de vente alors qu’elle n’y était pas, de ne pas avoir mis à jour son planning : « Synchroteam », et d’y avoir effectué des changements sans prévenir sa responsable.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture aux torts de la société n’est pas justifiée et produit en conséquence les effets d’une démission, en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de celle pour préjudice moral, étant constaté qu’elle n’est de surcroît pas motivée.
Sur les intérêts
Les créances de nature salariale sont augmentées des intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société au conseil de prud’hommes, soit en l’espèce le 23 août 2018.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties succombant partiellement dans leurs demandes respectives, il convient de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application, par ailleurs, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme, dans ses dispositions soumises à la cour le jugement déféré, sauf en ce qui concerne les montants au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Beauté Prestige International à payer à Mme [H] [Z] les sommes de :
— 1 935,16 euros à titre de paiement des heures de trajet supérieures au temps normal, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— 193,51 euros au titre des congés payés,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 23 août 2018,
Y ajoutant,
Rejette toute autre demande,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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