Infirmation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 23 déc. 2024, n° 24/00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 5 février 2024, N° 23/01007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 714 DU VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : RG 24/00268 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DVF6
Décision attaquée : Jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre en date du 5 février 2024, rendu dans une instance enregistrée sous le n°23/01007,
APPELANTS
Madame [AJ] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3] (GUADELOUPE)
Monsieur [NF] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3] (GUADELOUPE)
Madame [S] [D] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 3] (GUADELOUPE)
Madame [TG] [Y] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 3] (GUADELOUPE)
Monsieur [X] [JW]
[Adresse 4]
[Localité 3] (GUADELOUPE)
Madame [B] [O] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 3] (GUADELOUPE)
Madame [J] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3] (GUADELOUPE)
Monsieur [JA] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3] (GUADELOUPE)
Monsieur [ZZ] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3] (GUADELOUPE)
Monsieur [HI] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3] (GUADELOUPE)
Monsieur [VL] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3] (GUADELOUPE)
Représentés par Maître Pascal BICHARA-JABOUR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART – Toque 14 -
INTIMÉE
Madame [P] [IE]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Anis MALOUCHE de la SELARL MALOUCHE & MAPANG AvoCats, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART – Toque 125 -
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank ROBAIL, président de chambre, président,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Mme Aurélia BRYL, conseillère,
qui en ont délibéré
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 décembre 2024.
GREFFIER
Lors des débats : Mme Sonia VICINO, greffière.
Lors du prononcé : Mme Valérie SOURIANT, greffier principal.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank ROBAL, président, et par Mme Valérie SOURIANT, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement du 8 septembre 2016, rectifié par jugement du 8 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a ordonné la démolition par les consorts [O], identifiés selon l’en-tête de cette décision comme M. [G] [H], M. [X] [JW], Mme [J] [O], Mme [M] [O] épouse [YV], M. [C] [H], Mme [I] [O], Mme [B] [N] épouse [O], M. [ZZ] [O], M. [JA] [O], M. [HI] [O], M. [VL] [O], Mme [AJ] [O] et Mme [RO] [S] [Y] épouse [F], du mur construit sur la parcelle BK n°[Cadastre 2], sise aux Abymes, constitué de voiles en parpaings enduits, rigidifiés par une série de poteaux en béton armé, mesurant 17,59 mètres de longueur selon le segment D-F, orienté nord-ouest/sud-est et 27,54 mètres selon le segment F-C orienté sud-ouest/ nord-est, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision.
Le jugement du 8 septembre 2016 a été signifié le 16 avril 2017 et le jugement rectificatif du 8 novembre 2018, le 10 mai 2019.
Par arrêt du 24 juin 2021, signifié le 23 mars 2023, la cour d’appel de Basse-Terre, saisie de l’appel interjeté par les consorts [O], a constaté l’absence d’effet dévolutif de leur appel.
Par acte du 16 mai 2023, Mme [P] [IE] a assigné Mme [AJ] [O], M. [NF] [O], Mme [S] [T] née [D], Mme [TG] [Y] épouse [F], M. [X] [JW], Mme [B] [O] née [N], Mme [J] [O], M. [ZZ] [O], M. [JA] [O], M. [HI] [O], M. [VL] [O] et M. [G] [OX] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de voir liquider l’astreinte provisoire assortissant la condamnation prononcée le 8 septembre 2016 et de les voir condamner, à titre principal, à lui payer la somme de 215.200 euros à ce titre.
Par jugement du 05 février 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré irrecevable l’action dirigée à l’encontre de M. [G] [H], faute d’assignation régulière,
— liquidé l’astreinte assortissant l’obligation mise à la charge des consorts [O] par jugement du 8 septembre 2016, rectifié le 8 novembre 2018, à la somme de 24.000 euros pour la période ayant couru du 10 mai 2019 au 7 février 2023,
— condamné M. [X] [JW], Mme [S] [T] née [D], Mme [TG] [Y] épouse [F] et les consorts [J], [B], [ZZ], [JA], [HI], [VL], [AJ] et [NF] [O] à payer cette somme à Mme [P] [IE] au titre de l’astreinte liquidée,
— débouté Mme [IE] de sa demande de paiement au titre du partage des frais de bornage,
— débouté pour le surplus des demandes,
— condamné M. [X] [JW], Mme [S] [T] née [D], Mme [TG] [Y] épouse [F] et les consorts [J], [B], [ZZ], [JA], [HI], [VL], [AJ] et [NF] [O] à payer à Mme [IE] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de M. [X] [JW], Mme [S] [T] née [D], Mme [TG] [Y] épouse [F] et les consorts [J], [B], [ZZ], [JA], [HI], [VL], [AJ] et [NF] [O].
Mme [AJ] [O], M. [NF] [O], Mme [S] [D] épouse [T], Mme [TG] [Y] épouse [F], M. [X] [JW], Mme [B] [O] épouse [N], Mme [J] [O], M. [JA] [O], M. [ZZ] [O], M. [HI] [O] et M. [VL] [O] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 12 mars 2024,en indiquant que leur appel portait expressément sur chacun les chefs de jugement par lesquels le premier juge a :
— liquidé l’astreinte assortissant l’obligation mise à la charge des consorts [O] par jugement du 8 septembre 2016, rectifié le 8 novembre 2018, à la somme de 24.000 euros pour la période ayant couru du 10 mai 2019 au 7 février 2023,
— condamné M. [X] [JW], Mme [S] [T] née [D], Mme [TG] [Y] épouse [F] et les consorts [J], [B], [ZZ], [JA], [HI], [VL], [AJ] et [NF] [O] à payer cette somme à Mme [P] [IE] au titre de l’astreinte liquidée,
— condamné M. [X] [JW], Mme [S] [T] née [D], Mme [TG] [Y] épouse [F] et les consorts [J], [B], [ZZ], [JA], [HI], [VL], [AJ] et [NF] [O] à payer à Mme [IE] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de M. [X] [JW], Mme [S] [T] née [D], Mme [TG] [Y] épouse [F] et les consorts [J], [B], [ZZ], [JA], [HI], [VL], [AJ] et [NF] [O].
La procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 24 juin 2024.
Le 27 mars 2024, en réponse à l’avis du 19 mars 2024 donné par le greffe, les consorts [O] ont fait signifier la déclaration d’appel à Mme [IE], qui a remis au greffe sa constitution d’intimée par voie électronique le 28 mars 2024.
A l’audience du 24 juin 2024, l’affaire a été renvoyée au 14 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 23 décembre 2024.
Suivant note adressée par RPVA le 3 décembre 2024, la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations, avant le 12 décembre 2024, sur les moyens suivants, qu’elle envisageait de relever d’office :
— l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de M. [NF] [O] et Mme [S] [D] épouse [T], qui n’avaient pas été condamnés par jugement du 8 septembre 2016, rectifié le 8 novembre 2018, et dont la qualité à défendre n’avait pas été précisée,
— le rapport raisonnable de proportionnalité existant entre le montant auquel l’astreinte devait être liquidée et l’enjeu du litige, que la cour envisageait de rechercher d’office (2e Civ., 9 novembre 2023, pourvoi n° 22-15.810).
Suivant observations datées du 10 décembre 2024, l’avocat de l’intimée a indiqué que M. [NF] [O] et Mme [S] [D] épouse [T] étaient bien parties à l’instance ayant abouti aux jugements des 8 septembre 2016 et 8 novembre 2018, même si leurs noms n’apparaissaient pas sur l’en-tête de cette décision en raison d’une omission, et que la proportionnalité, qui visait à protéger le droit de propriété, ne pouvait avoir vocation qu’à bénéficier à Mme [IE], mais pas à limiter ses droits.
Suivant observations datées du 12 décembre 2024, l’avocat des appelants a indiqué que les demandes formées contre M. [NF] [O] et Mme [S] [D] épouse [T] étaient irrecevables, la cour ne pouvant rectifier l’omission affectant les décisions de 2016 et 2018, et qu’il convenait de tenir compte, pour liquider l’astreinte, du fait que seule Mme [IE] s’était opposée à la résolution amiable de ce litige familial, afin d’obtenir de l’argent, alors qu’elle avait participé à la construction du mur et que sa mère était enterrée dans le cimetière commun.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
1/ Mme [AJ] [O], M. [NF] [O], Mme [S] [D] épouse [T], Mme [TG] [Y] épouse [F], M. [X] [JW], Mme [B] [O] épouse [N], Mme [J] [O], M. [ZZ] [O], M. [JA] [O], M. [HI] [O] et M. [VL] [O], appelants :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 avril 2024, par lesquelles les appelants demandent à la cour :
— de déclarer leur appel recevable,
— d’infirmer le jugement du juge de l’exécution du 05 février 2024 en ce qu’il a liquidé l’astreinte à la somme de 24.000 euros pour la période ayant couru du '10 mai 2023 au 7 février 2024", et les a condamnés à payer cette somme,
— statuant à nouveau :
— de débouter Mme [IE] de toutes ses demandes,
— de condamner Mme [IE] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leur appel, les consorts [O] indiquent :
— que plusieurs expertises hydrogéologiques ont subordonné le maintien du cimetière commun aux familles [O], [IE], [Y] et [L] à la présence d’un mur d’enceinte, qu’ils ont donc fait construire,
— que tous les utilisateurs de ce cimetière privé ont participé à sa construction, y compris Mme [P] [IE], et qu’ils en ont tous bénéficié,
— que, postérieurement à la décision ordonnant la destruction de ce mur, toutes les parties à cette instance ont décidé de ne pas le démolir, à l’exception de Mme [P] [IE] qui s’est opposée à cette solution amiable et a demandé la liquidation de l’astreinte, pour des questions d’argent,
— que compte-tenu de l’absence de signification de la décision judiciaire durant deux ans, ils avaient cru qu’il n’y avait pas lieu de l’exécuter,
— qu’ils ont finalement décidé de procéder à la démolition du mur après la signification de l’arrêt de la cour d’appel, intervenue le 23 mars 2023,
— que, cependant, la mairie a ensuite exigé la pose d’une barrière provisoire en grillage suite à l’enlèvement de ce mur pour procéder à une inhumation,
— que ces éléments démontrent, non seulement qu’ils sont de bonne foi, mais encore qu’ils se sont trouvés face à une difficulté d’exécution, étant soumis à des contradictions entre la décision ordonnant la destruction du mur, l’accord de toutes les parties, à l’exception de Mme [IE], pour ne pas y procéder et les recommandations techniques des bureaux d’étude, qui imposaient la présence d’un mur, confirmées en mai 2023 par le nouveau rapport d’un hydrogéologue,
— qu’ils disposent de faibles moyens,
— que le jugement de 2016, qui était indivisible, n’a pas été signifié à toutes les parties, ainsi que l’a relevé le conseiller de la mise en état dans une ordonnance du 22 juin 2020.
2/ Mme [P] [IE], intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— de constater l’absence de tout accord des parties sur l’abandon de la démolition du mur litigieux,
— de constater l’absence de toute cause étrangère justifiant le retard d’exécution depuis la condamnation,
— de dire qu’aucun élément de fait ou de droit ne permet de limiter le montant de l’astreinte,
— par conséquent, à titre principal :
— de débouter les consorts [O] de l’ensemble de leurs demandes,
— au titre de l’appel incident :
— d’infirmer le jugement du juge de l’exécution en ce qu’il a liquidé l’astreinte à la somme de 24.000 euros pour la période ayant couru du 10 mai 2019 au 7 février 2023 et condamné les consorts [O] à lui payer cette somme,
— statuant à nouveau :
— à titre principal :
— de liquider l’astreinte de 100 euros par jour de retard assortissant l’obligation de détruire le mur pour la période allant du 16 février 2017 au 7 février 2023,
— de condamner en conséquence 'les consorts [O]' à lui payer la somme de 215.200 euros,
— à titre subsidiaire :
— de liquider l’astreinte de 100 euros par jour de retard assortissant l’obligation de détruire le mur pour la période allant du 8 novembre 2018 au 7 février 2023,
— de condamner en conséquence 'les consorts [O]' à lui payer la somme de 136.900 euros,
— en tout état de cause, de condamner les consorts [O] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Mme [IE] fait valoir :
— que la destruction du mur n’est intervenue que courant avril 2023,
— que la question de l’empiétement a été définitivement tranchée et que, quand bien même l’édification d’un mur était nécessaire d’un point de vue technique, elle ne justifiait aucun empiétement, de sorte que cet argument n’est pas pertinent au stade de la liquidation de l’astreinte,
— qu’elle ne s’est jamais associée à ce projet,
— qu’aucun accord n’est intervenu pour ne pas démolir le mur,
— que les éléments invoqués par les appelants, à supposer même qu’ils soient justifiés, ce qui n’est pas le cas, ne constitueraient pas des critères objectifs autorisant la réduction du montant de l’astreinte ni, a fortiori, sa suppression,
— qu’au contraire, elle est fondée à obtenir la liquidation de l’astreinte pour le montant initialement fixé par le tribunal, soit 100 euros par jour de retard.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET :
Sur la recevabilité de l’appel principal :
Conformément aux dispositions de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel des décisions rendues par le juge de l’exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai prévue par l’article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe.
En l’espèce, les consorts [O] ont interjeté appel le 12 mars 2024 du jugement rendu le 5 février 2024, sans qu’aucun élément ne permette de déterminer la date à laquelle il leur aurait été notifié.
Leur appel doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de l’appel incident :
Conformément aux dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er septembre 2024, applicable en l’espèce, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, Mme [IE] a remis au greffe ses conclusions portant appel incident le 6 mai 2024, soit dans le mois suivant la notification des conclusions des appelants, intervenue le 9 avril 2024.
Son appel incident doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire :
Il convient de rappeler à titre liminaire que le présent litige porte sur la démolition partielle du mur délimitant un cimetière familial, édifié à cheval sur les parcelles BK n°[Cadastre 1] et BK n°[Cadastre 2] et utilisé notamment par les consorts [O], [L] et [IE].
A la suite d’un premier bornage réalisé en 1966, les héritiers [L], dont faisait partie Mme [P] [IE], ont introduit en 2011 une nouvelle action en bornage de la parcelle BK n°[Cadastre 2], dont ils se revendiquaient propriétaires. Ils ont assigné à cette fin Mme [AJ] [O], Mme [TG] [Y] épouse [F], M. [G] [OX] [H], M. [X] [JW], Mme [J] [O], Mme [M] [O] épouse [YV], M. [C] [H], Mme [I] [O], Mme [B] [O] née [N], M. [ZZ] [O], M. [JA] [O], M. [HI] [O], M. [VL] [O], M. [NF] [O] et Mme [S] [T] née [D], présentés comme propriétaires de la parcelle BK n°[Cadastre 1].
Par jugement du 2 décembre 2011, le tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre a homologué le rapport d’expertise judiciaire établi par M. [W] le 10 juillet 2010 s’agissant de l’implantation des bornes, ordonné le partage des frais d’implantation de ces bornes et débouté les parties de leurs autres demandes.
Parmi ces demandes, figurait celle tendant à voir donner force exécutoire au rapport d’expertise s’agissant des empiétements constatés par l’expert sur la parcelle BK n°[Cadastre 2].
Or, alors que l’expert avait été chargé de dire s’il existait des empiétements sur cette parcelle, de les décrire et de dire à quelles parties ils étaient imputables, force est de constater que, dans le cadre de son rapport daté du 10 juillet 2010, l’expert judiciaire n’avait pas mentionné la construction du mur de clôture du cimetière familial sur la parcelle BK n°[Cadastre 2] au titre des empiétements.
Pourtant, M. [W] avait clairement indiqué que ce mur avait été construit par les consorts [O] en 2008, et Mme [P] [IE], qui était partie tant à l’instance de référé ayant abouti à la désignation de cet expert, qu’à l’instance en bornage introduite en 2011, n’avait pas demandé que ce mur soit mentionné parmi les empiétements.
Ce n’est qu’en 2013 que Mme [P] [IE], Mme [ZR] [L], Mme [K] [L], M. [E] [O], Mme [R] [U], Mme [AW] [U], Mme [CL] [U], M. [GM] [KS] [U], M. [V] [Z] [A] et M. [UY] [LN] [U] ont saisi le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre afin de voir ordonner la démolition, sous astreinte, du mur d’enceinte du cimetière édifié par les consorts [O] sur la parcelle BK n°[Cadastre 2].
A cette fin, Mme [P] [IE] a sollicité M. [W], auteur du rapport d’expertise du 10 juillet 2010, qui a attesté le 7 février 2014 que 'la partie du mur constituée de voiles en parpaings enduits, rigidifiés par une série de poteaux en béton armé, mesurant 17,59 mètres de longueur selon segment D-F, orienté nord-ouest/ sud-est, et 27,54 mètres selon segment F-C, orienté sud-ouest / nord-est', constituait un empiétement.
Par jugement du 8 septembre 2016, exécutoire par provision, le tribunal a constaté l’existence de cet empiétement et ordonné aux consorts [O], identifiés par l’entête de cette décision comme M. [G] [H], M. [X] [JW], Mme [J] [O], Mme [M] [O] épouse [YV], M. [C] [H], Mme [I] [O], Mme [B] [N] épouse [O], M. [ZZ] [O], M. [JA] [O], M. [HI] [O], M. [VL] [O], Mme [AJ] [O] et Mme [RO] [S] [Y] épouse [F], de procéder à la démolition de ce mur sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision.
Cette signification est intervenue le 16 février 2017, à la demande des consorts [IE], représentés par Mme [P] [IE].
Cependant, le tribunal ayant indiqué par erreur que cet empiétement concernait la parcelle AK n°[Cadastre 2], au lieu de la parcelle BK n°[Cadastre 2], un jugement rectificatif d’erreur matérielle a été rendu entre les mêmes parties le 8 novembre 2018, afin de rectifier la désignation de la parcelle.
Ce jugement a été signifié le 10 mai 2019 aux défendeurs, à la demande de Mme [P] [IE], exclusivement.
Suite à l’appel interjeté par les consorts [O], tous les demandeurs à l’instance introduite en 2013, devenus intimés, ont constitué avocat.
Par arrêt du 24 juin 2021, signifié à la demande de Mme [P] [IE] le 23 mars 2023, la cour a constaté l’absence d’effet dévolutif de l’appel.
Mme [P] [IE] a fait dresser des constats d’huissier les 27 février 2018, 13 juin 2019 et 7 février 2023, démontrant que le mur de clôture du cimetière édifié sur la parcelle BK n°[Cadastre 2] n’avait pas été démoli.
Par acte du 16 mai 2023, elle a donc assigné Mme [AJ] [O], M. [NF] [O], Mme [S] [T] née [D], Mme [TG] [Y] épouse [F], M. [X] [JW], Mme [B] [O] née [N], Mme [J] [O], M. [ZZ] [O], M. [JA] [O], M. [HI] [O], M. [VL] [O] et M. [G] [OX] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire afin de voir liquider l’astreinte.
Sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de [NF] [O] et de [S] [D] épouse [T] :
Conformément aux dispositions de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Il ressort de ce texte que la liquidation d’une astreinte ne peut être ordonnée qu’à l’égard des débiteurs de l’obligation qu’elle assortissait.
Or, force est de constater, en l’espèce, que les noms de [NF] [O] et de [S] [D] épouse [T] ne figurent ni dans le jugement du 8 septembre 2016 prononçant l’astreinte, ni dans le jugement rectificatif du 8 novembre 2018, qui ne leur ont d’ailleurs pas été signifiés. Il n’est donc pas démontré qu’ils auraient été parties à cette instance, quand bien même le tribunal a évoqué 'quinze’ défendeurs alors que seuls treize noms figuraient dans l’en-tête des décisions. La cour n’a donc pas à tenir compte d’une prétendue omission matérielle dont Mme [IE] n’a jamais demandé la rectification, puisque la rectification d’erreur matérielle de 2018 ne portait que sur la désignation de la parcelle.
Alors même qu’il n’est pas démontré que M. [NF] [O] et Mme [S] [D] épouse [T] aient été condamnés à démolir le mur sous astreinte, tous deux ont été condamnés conjointement, en vertu du jugement dont appel, au paiement de la somme de 24.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, sans que leur qualité n’ait été précisée.
En conséquence, en vertu d’un moyen de droit relevé d’office conformément à l’article 125 du code de procédure civile, les parties ayant préalablement été invitées à présenter leurs observations sur ce point, il convient de déclarer irrecevable la demande formée à l’encontre de [NF] [O] et [S] [D] épouse [T], qui sont dépourvus de qualité pour défendre à la présente instance, au sens de l’article 32 du même code.
Sur la recevabilité de la demande de liquidation d’astreinte à l’égard des autres défendeurs :
Les appelants rappellent que le conseiller de la mise en état, dans le cadre d’une ordonnance d’incident rendue le 22 juin 2020, avait relevé que la signification du jugement du 8 septembre 2016 à M. [G] [H] n’avait pas été communiquée et qu’elle n’avait pas pu être délivrée à [M] [O] épouse [YV], cette dernière étant décédée, alors que le jugement était indivisible.
Ils en concluent, en page 11 de leurs écritures, que 'le juge de l’exécution doit aussi tenir compte de cette défaillance dans les significations relatives à une décision dont l’exécution est indivisible'.
S’ils ne formulent expressément aucune fin de non-recevoir par suite de ce moyen, il convient toutefois de relever que le fait que le jugement rendu en 2016 n’ait pas été signifié à tous les défendeurs, alors que le litige était indivisible, est sans incidence sur la possibilité de liquider l’astreinte à l’égard de ceux auxquels ce jugement, ainsi que le jugement rectificatif, ont bien été signifiés.
Or, en l’espèce, la cour a pu s’assurer que tous les défendeurs à l’instance en liquidation d’astreinte, à l’exception de [NF] [O] et [S] [D] épouse [T], étaient bien parties à l’instance antérieure et avaient bien été destinataires des significations.
La demande formée à leur encontre ne se heurte donc à aucune fin de non-recevoir.
Sur le point de départ de l’astreinte :
Conformément aux dispositions de l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
En l’espèce, le jugement du 8 septembre 2016 précisait que l’astreinte assortissant l’obligation de faire procéder à la démolition du mur devait courir à compter de sa signification, intervenue le 16 février 2017.
Néanmoins, à cette date, l’obligation de démolition concernait une parcelle désignée de manière erronée et ne pouvait être exécutée.
L’astreinte n’a donc commencé à courir qu’à la date de signification du jugement rectificatif d’erreur matérielle du 8 novembre 2018, soit le 10 mai 2019.
C’est donc à bon droit que le premier juge a écarté les demandes de Mme [IE], reprises en cause d’appel, tendant à voir fixer le point de départ de l’astreinte à titre principal au 16 février 2017, date de signification du jugement du 8 septembre 2016, et, à titre subsidiaire, au 8 novembre 2018, date du jugement de rectification.
A ce titre, il convient de relever que si, dans le dispositif des dernières conclusions, Mme [IE] maintient, à titre subsidiaire, sa demande tendant à voir fixer le point de départ de l’astreinte au 8 novembre 2018, sa demande chiffrée démontre qu’elle a bien retenu comme point de départ le 10 mai 2019, ainsi d’ailleurs qu’elle le précise dans la motivation de ses écritures.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’inexécution de l’obligation :
Le constat dressé à la demande de Mme [P] [IE] par un commissaire de justice le 7 février 2023 démontre que le mur d’enceinte du cimetière était toujours en place à cette date.
Elle est donc fondée à solliciter la liquidation de l’astreinte pour la période du 10 mai 2019 au 7 février 2023, au cours de laquelle l’inexécution de l’obligation imposée aux consorts [O] a été totale.
Ces derniers n’ont fini par faire procéder à la démolition du mur qu’en avril 2023, ainsi que le reconnaît Mme [IE] elle-même, même si aucune pièce ne permet d’attester précisément de la date de cette démolition.
Sur la liquidation du montant de l’astreinte provisoire :
L’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En vertu de ce texte, il est désormais constant que le juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, doit tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, mais encore apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige (2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n°20-15.261).
En effet, l’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu’elle entre dans le champ d’application de la protection des biens garantie par l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, les consorts [O] indiquent qu’ils sont de bonne foi mais qu’ils se sont heurtés à des difficultés d’exécution tenant à l’existence d’un accord intervenu entre les parties pour maintenir le mur du cimetière malgré la condamnation prononcée à leur encontre, à l’exception de Mme [IE], qui avait pourtant participé à son édification, ainsi qu’à l’existence de plusieurs avis techniques imposant la présence de ce mur.
En ce qui concerne le premier point, l’accord invoqué par les consorts [O] ne ressort pas des pièces produites, eux-mêmes admettant qu’aucun protocole d’accord n’a été formalisé.
Par ailleurs, s’il affirment que la preuve de cet accord se déduirait du fait que les décisions judiciaires n’ont été signifiées qu’à la demande de Mme [P] [IE], et non des neuf autres demandeurs à l’instance, cette argumentation est inopérante.
En effet, tous les demandeurs à l’instance introduite en 2013 ont constitué avocat aux côtés de Mme [IE] en cause d’appel, lorsqu’ils ont été intimés.
Par ailleurs, cinq d’entre eux ont attesté, dans le cadre de la présente instance en liquidation d’astreinte, qu’ils soutenaient la démarche de Mme [IE].
Si les attestations de [AW] [U], [OB] [L], [V] [U] et [GM] [U] ne contiennent pas d’autres éléments que leur soutien à la démarche de leur cousine, [R] [FR] [U] a précisé : 'Aucune discussion n’a été possible avec les consorts [O] – [H] – [Y] au sujet de la démolition du mur. Ce mensonge est flagrant.'.
Il se déduit de ces éléments que l’accord invoqué par les consorts [O] n’est pas prouvé, et qu’il ne concernait en tout état de cause pas Mme [P] [IE], qui a fait réaliser trois constats d’huissiers afin de prouver l’absence de démolition du mur, démontrant ainsi sa volonté de se prévaloir des décisions de justice rendues.
Pourtant, les attestations produites en pièces 22 à 27 de leur dossier par les appelants démontrent que Mme [P] [IE] ne s’est à tout le moins pas opposée initialement à la construction du mur du cimetière où est enterrée sa mère, puisqu’elle apportait des 'casse-croûtes’ sur le chantier, terme employé par les attestants.
En ce qui concerne l’existence d’avis techniques de nature à s’opposer à la destruction du mur, ce point est parfaitement démontré.
En effet, les consorts [O] versent aux débats un rapport d’expertise hydrogéologique en vue de la mise en conformité du cimetière familial, daté du 30 janvier 1995, aux termes duquel l’expert préconisait la délimitation de l’emprise du cimetière par un petit mur d’une hauteur minimum de quelques décimètres, afin de permettre à la fois une délimitation physique de l’emprise du cimetière et de permettre de détourner les éventuelles eaux de ruissellement provenant du morne avoisinant. L’expert précisait qu’il faudrait aménager les abord extérieurs de ce muret, sous la forme d’un petit caniveau bétonné permettant une dérivation et une évacuation des eaux en aval du cimetière.
En conclusion de son rapport, l’expert indiquait qu’il ne voyait pas d’incompatibilité à l’existence de ce cimetière, au regard de sa situation géologique et hydrogéologique, sous réserve de l’application des recommandations d’aménagement définies au préalable.
Aux termes d’un rapport daté du 30 octobre 2008, réalisé dans le cadre d’une contre-expertise relative à ce cimetière par le même cabinet d’expertise, suite à la volonté de la famille de disposer d’un permis d’inhumer pour un parent décédé, l’expert a relevé que les travaux de clôture préconisés dans le rapport de 1995 avaient été effectués, 'le cimetière étant ceint d’une clôture en parpaings béton côté [mot manquant] et grillage côté extérieur'.
Il a indiqué qu’en conséquence, les préconisations formulées dans le rapport précédent paraissant avoir été respectées, la situation était de nature à renforcer l’avis favorable quant à la possibilité d’autoriser ce cimetière familial, conclusions qui avaient par ailleurs été suivies par l’hydrogéologue agréé, compétent en la matière.
Il ressort de ces éléments que la présence d’un mur délimitant l’emprise du cimetière et permettant d’éviter les intrusions et de canaliser les eaux de ruissellement, constituait l’une des conditions pour que ce cimetière, commun à plusieurs familles, puisse continuer d’être utilisé.
Cette exigence a été confirmée par un nouvel avis hydrogéologique rendu en mai 2023. L’expert, qui s’est rendu sur les lieux le 15 avril 2023, a 'préconisé de finaliser dans les meilleurs délais les travaux de réfection de l’enceinte située au sud du cimetière. Cet ouvrage devra à la fois permettre la matérialisation de l’emprise physique du cimetière, sa protection vis-à-vis des intrusions ainsi que la limitation du phénomène d’infiltration par contournement des eaux de pluie'.
Les préconisations de l’expert sont à l’évidence consécutives à la démolition du mur par les consorts [O], conformément à la condamnation prononcée à leur encontre, qui concernait bien la partie sud du cimetière.
Dans leurs conclusions, les appelants indiquent, sans que ce point ne soit contesté, que suite à la destruction du mur par leurs soins, la mairie a exigé la pose d’une barrière provisoire en grillage en vue d’une inhumation, ce qui a été fait.
Des photographies produites en pièce 5 de leur dossier, bien que non datées, montrent la présence d’un grillage à l’emplacement de l’ancien mur, en bordure de la rue, ce qui tend à confirmer leurs propos.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que, même s’il n’appartenait pas aux consorts [O] de construire de leur propre initiative le mur du cimetière sur la parcelle BK n°[Cadastre 2], dont ils n’étaient pas propriétaires, la présence de ce mur était néanmoins nécessaire pour disposer des autorisations permettant de continuer d’inhumer des membres des familles concernées dans ce cimetière.
Dans ces conditions, les consorts [O] démontrent qu’ils n’ont pas fait preuve de mauvaise foi en tardant à démolir le mur mais qu’ils se sont au contraire trouvés confrontés à des difficultés d’exécution, puisqu’ils devaient démolir un mur dont la présence avait pourtant été jugée nécessaire, alors qu’aucun élément ne permet d’établir que les consorts [IE] se seraient engagés à en reconstruire un, faisant ainsi courir le risque à tous les utilisateurs du cimetière de ne plus être autorisés à procéder à des inhumations dans cet espace.
Si ces difficultés d’exécution ne constituent pas une cause étrangère permettant de supprimer l’astreinte en tout ou partie, elles peuvent justifier la minoration du montant de l’astreinte.
A ce titre, il convient de rechercher de manière concrète le rapport raisonnable de proportionnalité existant entre le montant auquel l’astreinte est liquidée et l’enjeu du litige, les parties ayant préalablement été mises en mesure de faire valoir leurs observations sur cette vérification opérée d’office par la cour (2e Civ., 9 novembre 2023, pourvoi n° 22-15.810).
En l’espèce, l’enjeu du litige consistait à faire démolir par les consorts [O] le mur d’enceinte d’un cimetière familial utilisé par toutes les parties, qui n’avait été considéré comme un empiétement ni lorsqu’il avait été construit en 2008, ni lorsque l’expertise judiciaire diligentée dans le cadre de la procédure de bornage avait été réalisée en 2010, alors que la présence de ce mur avait été préconisée par des expertises et qu’il avait donc vocation à devoir être reconstruit par les parties mêmes qui en avaient demandé la destruction.
Dans ces conditions, la somme de 24.000 euros à laquelle le premier juge a liquidé l’astreinte n’apparaît pas proportionnée à l’enjeu du litige.
Afin d’assurer cette proportionnalité, la cour infirmera le jugement déféré et, statuant à nouveau, liquidera cette astreinte à la somme de 1.000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de l’issue du litige, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare recevable l’appel principal interjeté par Mme [AJ] [O], M. [NF] [O], Mme [S] [D] épouse [T], Mme [TG] [Y] épouse [F], M. [X] [JW], Mme [B] [O] épouse [N], Mme [J] [O], M. [ZZ] [O], M. [JA] [O], M. [HI] [O] et M. [VL] [O],
Déclare recevable l’appel incident formé par Mme [P] [IE],
Infirme le jugement querellé en tous ses chefs de jugement déférés à la cour,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de liquidation d’astreinte formée à l’encontre de M. [NF] [O] et de Mme [S] [D] épouse [T],
Liquide l’astreinte assortissant l’obligation mise à la charge des consorts [O] par le jugement du 8 septembre 2016, rectifié le 8 novembre 2018, à la somme de 1.000 euros pour la période ayant couru du 10 mai 2019 au 7 février 2023,
Condamne Mme [AJ] [O], Mme [TG] [Y] épouse [F], M. [X] [JW], Mme [B] [O] épouse [N], Mme [J] [O], M. [ZZ] [O], M. [JA] [O], M. [HI] [O] et M. [VL] [O] à payer à Mme [IE] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’astreinte liquidée,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Le greffier, Le président,
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