Infirmation partielle 28 mars 2025
Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 28 mars 2025, n° 23/00512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 9 février 2023, N° 21/00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 285/25
N° RG 23/00512 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZU7
OB/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
09 Février 2023
(RG 21/00027 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMÉE :
S.A.S.U. SOCIETE NOISEENNE D’OUTILLAGE DE PRESSE (SNOP) venant aux droit de SOCIETE NOUVELLE WM ([Localité 5])
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Pierre-andré BABEL, avocat au barreau d’EPINAL
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Février 2025
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Engagé le 25 juillet 1995 par un employeur aux droits duquel se trouve la société Snop (la société), occupant en dernier lieu les fonctions d’ingénieur méthodes, M. [B], proche de l’âge de la retraite comme étant né le 5 septembre 1958, a signé le 20 octobre 2020 une rupture conventionnelle avec effet au 30 novembre 2020.
A la suite d’un différend sur les conditions d’exécution et de rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Douai de demandes de ces chefs dont il a été débouté par un jugement du 9 février 2023.
Par déclaration du 13 mars 2023, M. [B] a fait appel.
Dans ses conclusions d’appel, il sollicite l’infirmation du jugement et sollicite la condamnation de la société à lui payer la somme de 38 500 euros à titre de remboursement de frais de déplacement pour la période allant de l’année 2009 au 30 octobre 2020 ainsi que celle de 50 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail outre une indemnité de frais irrépétibles.
Il expose, pour l’essentiel, le texte conventionnel dont il relèverait ainsi que les conditions de paiement ou de remboursement des frais litigieux, réfutant par avance tout grief tiré de la prescription laquelle, selon lui, aurait été interrompue par la reconnaissance qu’aurait faite la société de ses droits.
En réponse, cette dernière excipe de la prescription des demandes antérieures au mois d’août 2019 et réclame, pour le surplus, la confirmation du jugement ainsi que la condamnation de l’appelant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle se fonde sur l’article L.1471-1 du code du travail en insistant notamment sur l’absence de la moindre reconnaissance claire et non équivoque d’un quelconque droit à remboursement ou prise en charge et entend, par ailleurs, restituer au litige de fond le cadre juridique qui lui est applicable, s’agissant de la convention collective et de l’accord d’entreprise.
MOTIVATION :
Il y a lieu d’observer que M. [B] apparaît désormais ne plus contester ni le principe même de la rupture conventionnelle, renonçant ainsi à faire produire à celle-ci les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni le solde du préavis et des congés payés afférents ni, de façon générale, le montant porté sur le solde de tout compte au titre de l’indemnité de rupture.
L’appelant maintient, en revanche, sa contestation relative aux frais de déplacement qu’il scinde en deux catégories, la première concernant des frais réels de mission exposés au cours des années 2015 et 2016 et la seconde ayant trait aux frais de déplacement exposés pour le trajet entre son domicile à [Localité 6] et le lieu de travail à [Localité 5].
C’est à juste titre que la société invoque le moyen tiré de la prescription biennale prévue à l’article L.1471-1 du code du travail, qui est applicable au régime des frais professionnels (par exemple, Soc., 20 novembre 2019, n° 18-20.208) tels des frais de déplacement, et sur laquelle ne s’est pas prononcé le conseil de prud’hommes.
Si la saisine initiale de la juridiction prud’homale par M. [B] est du 16 février 2021 et porte mention d’une réclamation au titre des frais de déplacement, celle-ci n’était alors ni chiffrée ni délimitée dans le temps.
Et c’est seulement par des conclusions du 23 août 2021 que le salarié l’a évaluée à la somme de 10 069 euros pour la période du 30 octobre 2017 au 30 octobre 2020 avant de la faire varier et de la porter, dans le dernier état du litige, à la somme de 38 500 euros au titre de la période allant de 2009 au 30 octobre 2020.
Il s’ensuit que le conseil de prud’hommes n’a véritablement été saisi d’une demande au titre des frais de déplacement que par les conclusions du 23 août 2021.
Dans la mesure où il est acquis aux débats, ainsi que permettent d’ailleurs d’en attester les nombreux échanges entre les parties, que l’appelant a eu une connaissance de ses droits lui permettant d’agir en temps voulu et au moment de leur naissance, il s’en déduit que les demandes pour la période antérieure au 23 août 2019 sont prescrites.
M. [B] le conteste et fait rétroagir ses prétentions jusqu’en 2009 alors même qu’il avait pourtant admis, dans ses conclusions du 23 août 2021, qu’une prescription, triennale en l’occurrence, devait s’appliquer puisqu’il cantonnait alors sa demande à la période allant du 30 octobre 2017 au 30 octobre 2020.
Quoi qu’il en soit, l’appelant ne peut en aucun cas tirer parti, contrairement à ce qu’il soutient, d’un quelconque acte de reconnaissance de dette et interruptif de prescription au cours de la période atteinte par cette dernière.
D’une part, les nombreux échanges qu’il produit ne traduisent absolument pas un accord sur une prise en charge complète et inconditionnelle des frais litigieux.
D’autre part, et en toute hypothèse, l’éventuelle interruption de la prescription n’a pu avoir, en l’espèce, pour conséquence de porter le terme de celle-ci à une date postérieure au 22 août 2019.
Sur ce dernier point en effet, si l’employeur a pu, par exemple, s’engager sur le principe de la prise en charge de frais selon courrier électronique du 6 octobre 2015 (pièce n° 28-2 de M. [B]), l’interruption, à la supposer acquise, de la prescription n’a eu pour effet que de faire courir un nouveau délai de deux ans à compter de cette date soit jusqu’au 6 octobre 2017.
Et il n’y a pas d’engagement postérieur de l’employeur, clair, ferme et inconditionnel, portant sur le paiement au salarié de sommes supplémentaires et allant au-delà de ce qui lui avait déjà été versé.
La demande au titre des frais réels de mission apparaît donc prescrite en son intégralité compte tenu de la période en litige.
S’agissant des frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, c’est, au surplus, à juste titre que le jugement attaqué observe que le litige se règle, en toute hypothèse, à l’aune de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendu laquelle ne prévoit pas ce cas de sorte qu’il y a lieu de se reporter à l’accord d’entreprise du 26 juin 2007 (pièce n° 10 de l’employeur) sous réserve de son applicabilité aux cadres.
Or, il ressort des bulletins de paie de M. [B] et des décomptes (notamment pièces n° 11 et 12 de la société) qu’en réalité ce dernier apparaît avoir perçu chaque mois la somme de 505 euros à ce titre sous l’intitulé de 'prime de transport', ce qui est plus favorable que le régime légal ainsi que celui résultant de l’accord d’entreprise.
En conséquence, et pour l’ensemble de ces raisons, les demandes de l’appelant ne peuvent prospérer.
Le jugement sera confirmé pour le surplus en ses motifs non contraires.
Succombant en son appel, M. [B] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la nature du litige ainsi que l’équité commandent de ne pas faire application de ce texte au bénéfice de la société.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement et contradictoirement :
— confirme le jugement mais sauf en ce qu’il déboute M. [B] de ses demandes au titre des frais réels de mission et des frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail pour la période antérieure au 23 août 2019 et le condamne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’infirme de ces seuls chefs et, statuant à nouveau et y ajoutant, déclare prescrites ses demandes relatives à la période antérieure au 23 août 2019 ;
— rejette le surplus des prétentions ;
— condamne M. [B] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Rosalia SENSALE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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