Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 5 juin 2025, n° 20/01259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 30 janvier 2020, N° 17/00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 JUIN 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/01259 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LP2N
Monsieur [B] [D]
c/
MSA DORDOGNE , LOT ET GARONNE
S.C.E.A. [6]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 janvier 2020 (R.G. n°17/00042) par le pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d’appel du 27 février 2020.
APPELANT :
Monsieur [B] [D] – comparant -
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assisté de Madame [X] de la FNATH sud ouest, dûment mandatée
INTIMÉES :
MSA DORDOGNE , LOT ET GARONNE, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
représenté par Monsieur [Y], dûment mandaté
S.C.E.A. [6], prise en la personne de son représentant légal M. [O] [F], domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Solange DANCIE de la SCP SCP DEBLOIS DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mars 2025, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- La [6] (société de [6]) a employé M. [B] [D] en qualité d’ouvrier agricole permanent.
Le 17 octobre 2013, la société de [6] a complété une déclaration d’accident du travail établie dans les termes suivants : 'Il a été heurté par un chariot élévateur qui reculait. Il est tombé à terre et le chariot lui a roulé sur le bras et la jambe droite'.
Le certificat médical initial, établi le 16 octobre 2013, mentionnait : 'fracture fermée déplacée du tibia, fracture fermée de la malléole interne droite, une fracture fermée tête péronière, une fracture fermée du coude droit, contusion hanche droite'.
Par décision du 25 novembre 2013, la caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne, Lot et Garonne (MSA de la Dordogne, Lot et Garonne) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [D] a été déclaré consolidé le 14 juillet 2019.
Un taux d’incapacité permanente partielle de 55% lui a été reconnu par la MSA de la Dordogne, Lot et Garonne et une rente annuelle d’un montant de 6 689,35 euros lui a été attribuée à compter du 15 juillet 2019.
M. [D] a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. La tentative de conciliation a échoué.
2- Le 25 janvier 2017, M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne, Lot et Garonne aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [6], dans la survenance de son accident du travail.
Par jugement du 30 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
— déclaré recevable l’action introduite par M. [D] ;
— dit que l’accident de travail dont a été victime M. [D] le 16 octobre 2013 ne résultait pas d’une faute inexcusable de son employeur, la société de [6] ;
— débouté M. [D] de l’ensemble des demandes ;
— condamné M. [D] aux dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
3- Par déclaration du 27 février 2020, M. [D] a relevé appel de ce jugement.
4- Par un arrêt du 10 novembre 2022, la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a:
— infirmé le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
— dit que l’accident dont a été victime M. [D] le 16 octobre 2013 est dû à la faute inexcusable de la SCEA [6],
— ordonné la majoration au taux maximum de la rente versée à M. [D],
— condamné la SCEA [6] à rembourser à la MSA du Lot et Garonne les sommes avancées par elle au titre de la réparation des préjudices subis par M. [D],
— ordonné avant dire droit sur l’évaluation des préjudices de M. [D] une expertise médicale et désigné en qualité d’expert le docteur [U] [C],
— alloué à M. [B] [D] la somme de 3 000 euros à titre de provision,
— rappelé que les frais d’expertise et la provision seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de Dordogne,
— condamné la SCEA [6] à rembourser à la MSA du Lot et Garonne les sommes avancées par elle au titre de la réparation des préjudices subis par M. [D],
— sursit à statuer sur le surplus des demandes en attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 22 juin 2023 à 14 heures pour la liquidation du préjudice de la victime,
— dit que la notification de la décision vaut convocation des parties à l’audience,
— condamné la SCEA [6] à payer à M. [B] [D] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
5- L’expert a rendu son rapport le 31 mai 2023.
6- Par un arrêt du 18 janvier 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a :
— ordonné un complément d’expertise, confié au docteur [C] [U], avec pour mission:
— d’entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel
— de recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle
— de se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l’accident litigieux et à son état de santé antérieur
— de chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, qui n’est pas celui de celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
— dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
— dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
— dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans les SIX MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
— dit que les frais de ce complément d’expertise seront avancés par la MSA Dordogne, Lot et Garonne qui en récupérera le montant auprès de la SCEA [6],
— sursit à statuer les autres chefs de demandes,
— réservé les dépens,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 31 octobre 2024, et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience.
7- L’expert a rendu son rapport le 24 février 2025.
L’affaire, initialement prévue le 31 octobre 2024, a été renvoyée à l’audience du 27 mars 2025 pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
8 – Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier le 13 octobre 2023 et le 17 mars 2025, reprises oralement devant la cour, M. [D] demande à la cour de :
— condamner l’employeur à lui verser payer 8 925,99 euros au titre de l’indemnisation des 3 % de DFP de M. [D] au regard du barème de la Gazette du Palais,
A titre très subsidiaire,
— condamner l’employeur à payer 4 740,00 euros au titre de l’indemnisation des 3% de DFP de M.[D] au regard du référentiel Mornet,
En tout état de cause,
— dire et juger que la majoration au maximum de la rente se fera en regard du taux d’IPP de 55% dégagé par le médecin conseil de la Caisse à date de consolidation de l’état de santé de M.[D],
— fixer la majoration de la rente au maximum.
9- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mars 2025, reprises oralement devant la cour, la société [6] demande à la cour de:
— débouter M. [D] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— juger que l’indemnisation des souffrances endurées par M. [D] à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 16 octobre 2013 sera fixée à 16 000 euros, – débouter M. [D] de sa demande en indemnisation de son préjudice esthétique temporaire celui-ci n’ayant pas été retenu par le médecin-expert,
Subsidiairement,
— fixer à 500 euros l’indemnisation de ce préjudice s’il était retenu par la cour,
— juger que l’indemnisation du préjudice esthétique permanent de M. [D] sera évaluée à 1 500 euros,
— débouter M. [D] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément non retenu par l’expert,
— juger que le déficit fonctionnel temporaire de M.[D] sera évalué à la somme de 6 337,50 euros,
— juger que l’indemnisation de M. [D] au titre de la nécessité d’une tierce personne temporaire sera évaluée à la somme de 1 587,90 euros,
— juger que l’indemnisation de l’AIPP consécutive à l’accident en cause sera fixée à 3% et indemnisée par l’octroi d’une somme de 4 200 euros,
— juger que s’imputera sur ces sommes la provision de 3 000 euros précédemment ordonnée,
— débouter M. [D] de sa demande de fixation du taux de DFT à 8%,
— débouter M. [D] de sa demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent par une « méthode de capitalisation »,
— juger que la majoration de la rente ne s’appliquera qu’aux strictes conséquences de l’accident en cause soit au taux de 3% selon le barème de droit commun, soit au taux à fournir par la MSA en application du barème social et, selon que le taux sera ou non inférieur à 10% la majoration d’un capital soit le doublement d’un capital en cas d’IPP inférieur ou égale à 9% ou d’une majoration de rente en cas d’IPP supérieure ou égale à 10%.
— juger en toute hypothèse que seront exclues de la majoration les conséquences de maladies très antérieures à toute période de travail,
— débouter M. [D] de sa demande en paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
10 – Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier le 17 mars 2025, reprises oralement devant la cour, la MSA Dordogne Lot et Garonne demande à la cour de:
— constater que la MSA s’en remet à l’appréciation de la cour sur l’évaluation des préjudices subis par M. [D],
— confirmer que la MSA aura la possibilité de récupérer l’intégralité des sommes dont elle serait tenue de faire l’avance auprès de la SCA du [6] ou de son assureur, la faute inexcusable étant reconnue et ce, par application des dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur
11- Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts.
Il s’ensuit que le salarié peut dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun.
Sur les préjudice visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances endurées
12- Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
13- M. [D] sollicite la somme de 20 000 euros au titre des souffrances endurées.
Il expose :
— avoir été renversé et écrasé par un chariot élévateur de plusieurs centaines de kilos lui infligeant une fracture fermée déplacé du tibia, une fracture fermée de la malléole interne droite, une fracture fermée tête péronière, une fracture fermée du coude droit et une contusion de la hanche droite,
— avoir été directement transporté aux urgences de l’hôpital de [Localité 4] où il est resté du 17 octobre au 28 octobre 2013 dans le service de réanimation polyvalente,
— avoir subi une intervention le 19 octobre 2013 pour une ostéosynthèse,
— avoir subi une deuxième intervention le 25 octobre 2013 pour une autre ostéosynthèse,
— l’appui lui a été interdit pendant 45 jours,
— son hospitalisation a continué au sein du service orthopédie jusqu’au 18 novembre 2013 puis qu’il a été transporté aux soins de suite et de réadaptation où il a bénéficié de séances de kinésithérapie et d’ergothérapie,
— la reprise de l’appui a été de nouveau possible à la mi-décembre 2013 et un appui complet en janvier 2014,
— il a regagné son domicile le 24 janvier 2014,
— il a subi de nombreux examens (une IRM encéphalique, un électroencéphalogramme, des radiographies du râchis lombaire et du bassin, un scanner du genou droit, une IRM lombaire, une IRM du genou droit, une radiographie du genou droit, des radiographies du rachis cervical) et consultations médicales, pratiqué 80 séances de rééducation chez un kinésithérapeute, réalisé un bilan neurologique,
— il a été hospitalisé du 16 juillet 2015 au 18 juillet 2015 pour procéder au retrait de l’ensemble du matériel d’ostéosynthèse et il est retourné aux urgences pour une infection bactérienne, un érysipèle,
— il prend du doliprane presque tous les jours et un anti-inflammatoire pour des douleurs du genou droit et en particulier la rotule et de la région lombaire,
— il souffre d’un déficit d’extention du coude droit avec parfois à l’effort des sensations de 'lâchage',
— il a des difficultés à tenir le volant et doit reposer son coude sur l’accoudoir droit,
— il a des douleurs quotidiennes à la cheville droite et une lombalgie droite.
14 – Il convient de relever que les souffrances endurées s’apprécient sur la période allant de l’accident à la date de consolidation de sorte qu’il n’y a pas lieu pour apprécier ce préjudice de prendre en considération les souffrances actuelles correspondant aux séquelles.
15- La société [6] soutient, sans disconvenir de la réalité et des composantes de ce chef de préjudice et sans remettre en cause la qualification retenue par l’expert, que ce préjudice sera utilement réparé par l’octroi d’une somme de 16 000 euros.
16- La MSA de la Dordogne, Lot et Garonne s’en remet à l’appréciation de la cour.
17- Dans son rapport, l’expert retient un taux de 4,5/7 en raison du traumatisme initial, des onze jours passés dans le service de réanimation, des trois opérations chirurgicales, des soins infirmiers et de kinésithérapie, des autres examens complémentaires et 'le mal vécu’ de cet accident.
18- La cour dispose des éléments suffisants pour fixer l’indemnisation des souffrances endurées à la somme de 20 000 euros.
Sur le préjudice esthétique
Sur le préjudice esthétique temporaire
19- La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
20 – M. [D] expose que l’absence de prise en considération par l’expert de ce préjudice ne lie pas le juge qui peut indemniser ce préjudice. Il sollicite la somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire aux motifs que son quotidien dynamique a été bousculé par l’accident qui l’a empêché de mettre son pied droit au sol complètement pendant 45 jours, qu’il a été habité par un sentiment de frustration, d’isolement, en ne pouvant appuyer sur son pied qu’en janvier 2014 soit trois mois après l’accident, qu’il s’est déplacé avec des cannes anglaises de 2014 à 2018, qu’il a depuis toujours besoin d’une canne pour marcher.
21- La société [6] s’oppose à l’indemnisation de ce préjudice aux motifs, d’une part que l’expert n’a pas caractérisé ce préjudice dans son rapport et que M. [D] n’apporte aucun élément, au delà de ses affirmations sur son apparence physique, les éléments dont il se prévaut relevant des souffrances endurées, d’autre part que le fait qu’il n’a pas pu mettre son pied droit au sol complètement pendant 45 jours relève du déficit fonctionnel temporaire et non d’un préjudice esthétique temporaire.
Elle indique, à titre subsidiaire, que si la cour devait retenir l’existence d’un tel préjudice, l’indemnisation de celui-ci ne saurait aller au-delà de 500 euros.
22- La MSA de la Dordogne, Lot et Garonne s’en remet à l’appréciation de la cour.
23 – Si l’expert n’a pas distingué le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent, il convient de relever que les cicatrices résultant des opérations subies prises en compte par l’expert doivent s’apprécier à la fois au titre du préjudice esthétique temporaire et au titre du préjudice esthétique permanent.
En outre, il convient de relever que la nécessité d’utiliser deux cannes puis une canne pour marcher doit être prise en compte pour l’évaluation de ce préjudice dès lors qu’elle résulte de l’écrasement de la jambe droite de M. [D].
24- La cour dispose des éléments suffisants pour fixer l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 500 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
25- Il s’agit d’indemniser les altérations permanentes de l’apparence physique de la victime de l’accident du travail. Le préjudice esthétique permanent constitue un poste indemnisable autonome.
26- M. [D] sollicite la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent au regard de :
— une cicatrice de 10 cm fine, souple, non adhérente et non douloureuse à la face du coude droit,
— une cicatrice de 4 cm de bonne qualité sur le genou droit,
— trois petites cicatrices en croix mesurant en 1 cm et 1,5 cm à la face interne du genou,
— trois cicatrices en regard du calcanéum,
— deux cicatrices punctiformes sur la portion proximale et distale interne de la jambe.
Il ajoute qu’il continue de se déplacer avec une canne et que sans cette dernière, sa boiterie est beaucoup plus marquée.
27- La société de [6] soutient que ce préjudice peut être indemnisé à hauteur de la somme de 1 500 euros.
28 – La MSA de la Dordogne, Lot et Garonne s’en remet à l’appréciation de la Cour.
29 – L’expert évalue ce préjudice à 1,5/7 compte tenu de la cicatrice du coude droit et des cicatrices peu visibles de la jambe droite.
30 – La cour dispose des éléments suffisants pour fixer l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 2 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
31 – Ce poste de préjudice répare l’impossibilité et/ou les difficultés pour la victime à poursuivre la pratique régulière d’une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à l’accident. Il n’indemnise pas la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence de façon générale lesquels relèvent de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent. Il appartient à la juridiction de rechercher s’il est justifié de la pratique par la victime, d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l’accident.
32- M. [D] sollicite la somme de 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément. Il affirme qu’il s’adonnait à des sorties à vélo jusqu’au 20 km auxquelles il dû renoncer en raison de sa gêne au genou droit . Il ajoute qu’il ne peut plus effectuer des marches de plusieurs kilomètres et devoir se limiter à marcher 2 km, dans le bourg d'[Localité 3] près de la rivière où sont disposés trois bancs sur le chemin afin de lui permettre de marquer des temps d’arrêts compte-tenu de sa fatigue et de ses douleurs.
Il conteste l’absence de prise en considération par l’expert de ses douleurs au genou droit alors qu’il s’agit du côté par lequel il a été percuté et indique que le médecin conseil de la MSA de la Dordogne, Lot et Garonne lui a reconnu un taux de 55% d’incapacité permanente partielle laissant par lui-même deviner les difficultés qu’il peut subir au quotidien et pendant ses loisirs. Il ajoute que le médecin conseil a retenu au titre des séquelles résultant de l’accident du travail des 'troubles cognitifs en rapport avec une embolie paradoxale, consécutive à des fractures du membre inférieur droit, syndrome rotulien laissant persister une raideur du genou'.
33- La société [6] s’oppose à l’indemnisation de ce préjudice aux motifs que l’expert n’en a pas retenu et a indiqué en réponse à un dire que les gênes actuelles de M. [D] concernant ce genou sont en rapport avec des lésions dégénératives et que M. [D] ne fournit aucun éléments autres que ses affirmations pour venir contester les conclusions du médecin expert.
Elle ajoute que le taux d’incapacité de 55% retenu par le médecin conseil de la MSA de la Dordogne, Lot et Garonne ne peut être pris en compte pour fixer un préjudice d’agrément, l’expert ayant relevé qu’il ne comprenait pas sur quels critères le médecin de la MSA de la Dordogne, Lot et Garonne et le médecin psychiatre se sont appuyés pour déterminer ce taux.
34- La MSA de la Dordogne, Lot et Garonne s’en remet à l’appréciation de la cour.
35- M. [D] ne démontrant pas qu’il pratiquait le vélo et la marche avant son accident du travail, il est débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Sur les préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
36- Le déficit fonctionnel temporaire indemnise le préjudice subi par la victime pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Il intègre la réparation du préjudice sexuel temporaire et le préjudice temporaire d’agrément.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
37- Les taux de déficit fonctionnel et les périodes fixés par l’expert judiciaire n’étant pas remis en cause par M. [D] et la société [6], la MSA de la Dordogne, Lot et Garonne s’en remettant à l’appréciation de la cour quant au montant de cette indemnisation, il convient de les retenir comme suit :
— 100% du 16 octobre 2013 au 18 novembre 2013, du 18 novembre 2013 au 24 janvier 2014 et du 16 juillet 2015 au 18 juillet 2015,
— 50% du 25 janvier 2014 au 15 juillet 2014,
— 25% du 16 juillet 2014 au 18 novembre 2014 et du 19 juillet 2015 au 19 août 2015,
— 10% du 19 novembre 2014 au 15 juillet 2015 et du 20 août 2015 au 21 septembre 2015.
38- M. [D] sollicite une indemnisation sur la base de 33 euros par jour. La société de [6] demande à ce que ce montant indemnitaire soit fixé à 25 euros. En l’état des éléments du dossier, il sera retenu une base journalière de 26 euros.
39- Ainsi, M. [D] est en droit de prétendre au titre de son déficit fonctionnel temporaire à la somme de 6 674,20 euros, calculée de la manière suivante :
— DFTT de 100 % pendant 104 jours soit : 104 x 26 x 1 = 2 704 euros,
— DFTP de 50 % pendant 172 jours soit : 172 x 26 x 0,50 = 2 236 euros,
— DFTP de 25 % pendant 158 jours soit : 158 x 26 x 0,25 = 1 027 euros,
— DFTP de 10 % pendant 272 jours soit : 272 x 26 x 0,10 = 707,20 euros.
La cour fixe l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 6 674,20 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
40 – Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, soit après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
41- M. [D], considérant que le taux retenu par l’expert est insuffisant au regard de ses séquelles, sollicite, à titre principal, motif pris des conclusions de la consultation réalisée auprès du docteur [A], la réévaluation du taux à 8% prenant en compte les affections cognitives dues à l’accident. Il expose que le barème du concours médical prévoit un taux minimum de 5% au titre des troubles cognitifs, lesquels sont pris en considération à la fois par le médecin conseil de la MSA de la Dordogne, Lot et Garonne et par la neuropsychologue comme étant dus à l’embolie paradoxale. Il affirme que le taux d’incapacité permanente partielle de 55% démontre un décalage significatif entre les deux taux et que l’évaluation est inadaptée car elle ne reflète ni l’étendue réelle du préjudice subi ni les bouleversements profonds qu’a entraînés l’accident dans sa vie quotidienne.
Il se prévaut de la méthode par points du référentiel Mornet pour calculer une indemnisation à hauteur de 14 400 euros.
A titre subsidiaire, il demande le calcul du déficit fonctionnel permanent (DFP) par la méthode par capitalisation de la Gazette du Palais et la somme de 8 925,99 euros.
A titre très subsidiaire, il sollicite le calcul du DFP par la méthode du point et la somme de
4 740 euros.
42- La société [6] s’oppose à la réévaluation du taux fixé par l’expert en ce que :
— l’expert a fixé le taux d’AIPP en retenant le traumatisme du coude droit laissant un déficit d’extension de 10°,
— l’expert a précisé que les gênes et douleurs subies par M. [D] ne sont imputables qu’à l’arthrose du genou droit (confirmée par un scanner) et que le genou n’a pas été impacté par l’accident en cause,
— l’expert s’était, dans son premier rapport, interrogé sur le taux de 35% d’incapacité retenu par la MSA au titre de 'séquelles cognitives’ au vu d’un rapport de Mme [J], neuropsychologue et du docteur [W], psychiatre, alors que Mme [J] n’est pas médecin et que le Docteur [W] n’a manifestement pas été informé de l’existence d’une méningite survenue à l’âge de 6 mois,
— aucune explication n’est donnée par la MSA ou son médecin conseil qui retient ces séquelles au titre de 'l’embolie paradoxale’ subie par M. [D] pendant l’hospitalisation consécutive à l’accident en cause alors, d’une part qu’une IRM encéphalique du 17 février 2014 a montré des lésions séquellaires corticales avec des stigmates de lésions hémorragiques multiples ponctiformes sans qu’aucun avis neurologique n’ait été requis et que le 21 octobre 2014 un électro encéphalogramme s’avérait sans anomalie, et d’autre part que M. [D] a fait sa scolarité secondaire dans un IME ce qui démontre qu’en son jeune âge et avant tout exercice professionnel, M. [D] était déjà victime de 'séquelles cognitives',
— M. [D] était victime dans son jeune âge d’une 'anomalie cardiaque’ qu’il connaissait et n’était plus surveillée 'depuis la fin de l’adolescence',
— M. [D] avait été précédemment victime d’un premier accident du travail survenu au service d’un autre employeur.
Elle s’oppose à la prise en compte des tables de capitalisation qui ne repose sur aucun argument légal ou jurisprudentiel et ne concernent que des calculs de sommes à échoir, alors que le DFP est acquis à la date de consolidation et n’est nullement à échoir. Elle ajoute que contrairement à ce qu’il indique, M. [D] n’avait pas à la date de consolidation fixée par le médecin expert, soit le 22 septembre 2015, 48 ans mais était à la veille de ses 51 ans.
43- La MSA de la Dordogne, Lot et Garonne s’en remet à l’appréciation de la cour pour l’évaluation de ce préjudice.
44- Dans son rapport, l’expert a conclu que 'Ce traumatisme du coude droit et les séquelles que nous avons décrites sont imputables à l’accident du 16/10/2013, sans interférence avec un état antérieur.'
L’expert relève que le sapiteur du médecin conseil, le docteur [W], psychiatre, n’a pas eu connaissance de la méningite contractée par M. [D] lorsqu’il avait 6 mois et que M. [D] a effectué sa scolarité au sein d’un institut médico-éducatif (IME). Il convient de rappeler que les IME dispensent un accompagnement médical, social, pédagogique et professionnel pour les enfants souffrant d’une déficience intellectuelle ne leur permettant pas de suivre un parcours scolaire classique.
45- En l’absence d’éléments médicaux précédant l’accident du travail (notamment relatifs aux séquelles de la méningite) et de bilan neurologique suite à l’IRM cérébral du 17 février 2014, il ne peut pas être établi que les troubles cognitifs sont imputables à l’accident du travail dont M. [D] a été victime.
46- Force est de constater en outre que M. [D] n’a pas sollicité dans le cadre de sa demande de complément d’expertise l’aide d’un sapiteur alors que l’expert avait fait part dans son premier rapport de son étonnement quant à la prise en compte de séquelles neuropsychologiques par le médecin conseil de la MSA de Dordogne, Lot et Garonne pour définir le taux d’incapacité permanente partiel et de l’absence d’avis d’un neurologue rompu à l’interprétation des IRM ainsi qu’à la technique médico légale.
47- Au surplus, il y a lieu de relever que M. [D] bien que contestant ce taux, ne sollicite pas de nouvelle expertise, qu’il n’appartient pas à la cour, qui dispose des éléments suffisants pour se déterminer, d’ordonner.
48- Par conséquent, la cour retient le taux de 3% tel que retenu par l’expert pour déterminer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
49- Contrairement à ce que soutient M. [D], le déficit fonctionnel permanent ne se détermine pas au regard de la méthode par capitalisation de la Gazette du Palais mais par la méthode du point en tenant compte à la fois de l’âge de la victime de l’accident du travail au jour de la consolidation et du taux du DFP.
50- L’expert a retenu dans son rapport une date de consolidation au 22 septembre 2015. Cette date n’étant pas contestée par les parties, la cour retient celle-ci pour le calcul du déficit fonctionnel permanent.
51- Au jour de la consolidation, M. [D] avait 50 ans.
En application du référentiel indicatif actuellement en vigueur, la valeur de l’indice, pour une personne âgée au jour de la consolidation entre 41 et 50 ans et ayant un taux d’incapacité compris entre 1 et 5%, est 1.580.
52- La cour dispose des éléments suffisants pour fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à 4 740 euros (1 580 (prix de 3%) x 3).
Sur la tierce personne temporaire
53 – Ce poste de préjudice correspond à la situation de la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l’autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s’alimenter. L’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait être réduite en cas d’assistance familiale et n’est pas subordonnée à la production de justificatifs.
54 – M. [D] soutient que sa soeur a opéré une assistance active et passive.
55 – L’expert conclut à une heure trente par jour durant trois mois pour prendre en compte lors du retour à domicile les tâches ménagères, la préparation des repas et des courses, aide qui a été assurée essentiellement pas la soeur de la victime.
56 – Les parties ne contestant pas la durée et la période fixées par l’expert, la cour s’en tiendra à celles-ci pour définir le montant de l’indemnisation relative à la tierce personne.
57 – M. [D] et la société [6] sollicitent un taux horaire de 16 euros, la MSA de la Dordogne, Lot et Garonne s’en remettant à la cour. Il convient donc de fixer l’indemnisation de ce chef de préjudice sur la base d’un taux horaire de 16 euros.
58 – La cour dispose des éléments suffisants pour fixer l’indemnisation de la tierce personne à 1 587,90 euros.
Sur la fixation des préjudices
59 – Compte tenu de ce qui précède, il convient de fixer la réparation des préjudices susmentionnés comme suit :
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 6 674,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4 740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 587,90 euros au titre de la tierce personne,
dont à déduire la provision de 3 000 euros si elle a été versée.
60- Par arrêts des 10 novembre 2022 et 18 janvier 2024, il a été jugé que la MSA de la Dordogne, Lot et Garonne ferait l’avance des frais d’expertise et des frais du complément d’expertise qu’elle récupérera auprès de la société de [6]. Il s’en déduit que la demande formulée à ce titre est sans objet.
Sur les autres demandes
61- La cour ayant déjà statué sur la majoration de la rente, la demande de la société de Teulet de juger que la majoration de la rente ne s’appliquera qu’aux strictes conséquences de l’accident en cause soit au taux de 3% selon le barême de droit commun soit au taux à fournir par la MSA en application du barème social sera rejetée, étant précisé que si elle conteste le taux d’IPP il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Sur les frais du procès
62- La société [6] qui succombe doit supporter les dépens d’appel.
63 – L’arrêt du 10 novembre 2022 s’étant déjà prononcé sur les frais irrépétibles, la cour n’a pas à statuer sur la demande de M. [D] à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Fixe l’indemnisation complémentaire de M. [B] [D] aux sommes suivantes :
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 6 674,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4 740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 587,90 euros au titre de la tierce personne,
Dit que la provision de 3 000 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées,
Déboute M. [D] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande formée par M. [B] [D] tenant à la condamnation de la MSA de la Dordogne, Lot et Garonne à lui faire l’avance des sommes allouées,
Rejette la demande de la société de [6] relative à la majoration de la rente,
Condamne la société [6] aux dépens.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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