Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 12 juin 2025, n° 22/04167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°218/2025
N° RG 22/04167 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S465
Melle [S] [T]
C/
M. [C] [XT]
RG CPH : 21/00076
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-MALO
Copie exécutoire délivrée
le : 12/06/2025
à : Me Barorn et Me Tellier
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2025 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [L], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 JUIN 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 15 Mai 2025
****
APPELANTE :
Mademoiselle [S] [T]
née le 17 Juillet 1996 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne assistée de Me Cyril BARON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉ :
Monsieur [C] [XT] exerçant sous l’enseigne commerciale 'LE CHERCHE RALLONGE'
[Adresse 11]
[Localité 2]
Comaprant assisté de Me Jean-Louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [XT] exerce une activité artisanale de charpenterie sous la dénomination « Le Cherche rallongé » à [Localité 7] (35).
Le 1er septembre 2020, Mme [S] [T] a conclu avec M.[XT] un contrat d’apprentissage de 12 mois jusqu’au 31 août 2021 en vue de l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle ( CAP) Charpentier [Localité 4].
La relation de travail est régie par la convention collective nationale du bâtiment.
L’apprentie percevait un salaire de 1 189,55 euros brut par mois.
Le 25 janvier 2021, en début d’après-midi , une altercation a éclaté entre Mme [T] et son maître de stage, la salariée soutenant avoir quitté l’entreprise après avoir été invectivée et frappée.
Le 25 janvier 2021, Mme [T] a été placée en arrêt de travail durant une première période de 5 jours.
Le 27 janvier 2021, Mme [T] a déposé une main courante pour ces faits de violences et s’est plainte du refus de son employeur de lui restituer sa boîte à outils.
Le 29 janvier 2021, M. [XT] s’est vu prescrire un certificat médical mentionnant une incapacité totale de travail de 3 jours et a déposé plainte contre Mme [T] pour violences.
Le 11 février 2021, Mme [T] a déposé une plainte contre M. [XT] pour harcèlement moral et violences.
L’arrêt de travail de la salariée a été prolongé à plusieurs reprises jusqu’à la fin du contrat d’apprentissage le 31 août 2021.
***
Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Malo selon procédure accélérée au fond par requête du 17 août 2021 afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat d’apprentissage.
Par décision du 13 octobre 2021, la formation de référé s’est déclarée incompétente au profit de la juridiction sur le fond pour statuer sur les demandes et a renvoyé les parties devant la juridiction du fond.
Dans ses dernières conclusions, Mme [T] a demandé de
— Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat d’apprentissage aux torts de M. [XT], avec effet au 31 août 2021,
— Condamner M. [XT] à lui verser diverses sommes :
— 5000 euros au titre de l’indemnisation de cette rupture fautive,
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi,
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [XT] a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [T] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement en date du 2 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Malo a :
— Débouté Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamné Mme [T] au paiement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
***
Mme [T] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 30 juin 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 12 février 2025, Mme [T] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du 2 juin 2022 en ce qu’il a :
— Débouté Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamné Mme [T] à payer à M. [XT] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Statuant à nouveau :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage conclu le 1 er septembre 2020 aux torts de M. [XT], avec effets au 31 août 2021 ;
— Condamner M. [XT] à lui verser à Mme [T] les sommes suivantes :
— 5 000 euros au titre de l’indemnisation de cette rupture fautive ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi ;
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 21 février 2025, M. [XT] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Malo,
— débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Mme [T] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 25 février 2025 avec fixation de l’affaire à l’audience du 25 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage
Selon l’article L. 6221-1 du code du travail : 'Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur.L’employeur s’engage, outre le versement d’un salaire, à assurer à l’apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage.L’apprenti s’oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation.'
En outre, le juge peut, à la demande du salarié, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur lorsqu’il est établi que celui-ci a commis des manquements suffisamment graves pour justifier une telle mesure, au regard notamment de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail résultant de l’article L. 1222-1 du code du travail.
Il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves par l’employeur à ses obligations contractuelles de nature à empêcher la poursuite du contrat et ainsi justifier la rupture à ses torts.
La résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu’à cette date le salarié est toujours au service de son employeur. Dans l’hypothèse où la résiliation judiciaire est justifiée, celle-ci produit alors les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Il est de principe, que lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit, s’il estime que la demande est justifiée, fixer la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
Le juge saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci quelle que soit leur ancienneté. Si les manquements anciens reprochés à l’employeur et qui n’ont pas empêché la poursuite de la relation contractuelle ne peuvent servir de fondement valable pour une résiliation judiciaire, la persistance de ces manquements rend impossible la poursuite du contrat de travail.
Sur la recevabilité de la demande en résiliation
M.[XT] demande la confirmation du jugement ayant rejeté la demande de résiliation judiciaire, devenue sans objet dès lors que le contrat a pris fin normalement à son terme le 31 août 2021 et que la rémunération a été intégralement maintenue.
Mme [T] considère à l’inverse que sa demande en résiliation judiciaire de son contrat d’apprentissage est parfaitement recevable indépendamment de l’arrivée du terme et qu’elle produit, si elle est fondée, ses effets à la date où la relation de travail a cessé.
Mme [T] ayant saisi la juridiction prud’homale le 17 août 2021 avant le terme de son contrat d’apprentissage fixé au 31 août 2021, le juge saisi de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit examiner préalablement l’ensemble des griefs invoqués par la salariée à l’encontre de l’employeur et fixer, si la demande est justifiée, les effets de la résiliation à la date de l’échéance du contrat.
La demande de résiliation judiciaire introduite devant la juridiction prud’homale avant le terme de la relation contractuelle est parfaitement recevable, peu importe que la relation contractuelle ait pris fin ultérieurement, de sorte que la juridiction devait statuer sur le bien fondé de la demande contrairement à ce qui a été jugé par le conseil des prud’hommes.
Sur la recevabilité de la pièce 15 de la salariée
M.[XT] soulève l’irrecevabilité de la pièce n°15 produite par Mme [T] correspondant à un enregistrement sonore retranscrit dans le procès verbal d’un commissaire de justice le 2 avril 2024 relatif des échanges entre Mme [T] et M.[XT], enregistrés à l’insu de ce dernier le 26 janvier 2021.
Toutefois, il est rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Si M.[XT] développe dans les motifs de ses dernières conclusions du 21 février 2025 des moyens tendant à l’irrecevabilité de la pièce communiquée par Mme [T], elle ne formule, dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, aucune demande relative à ce titre.
Partant, la cour n’examinera pas cette demande.
A l’appui de sa demande de résiliation de son contrat aux torts de son employeur , Mme [T] invoque les manquements de M.[XT] correspondant à :
— un harcèlement moral se traduisant par des agissements et propos répétés sous forme de reproches, d’humiliations et d’insultes.
— un manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat d’apprentissage.
1- Sur le harcèlement moral
A titre liminaire, il est rappelé que Mme [T], née en 1996,titulaire d’un baccalauréat professionnel ( 2016) gestion des milieux naturels et de la faune, a débuté le 1er septembre 2020, dans le cadre d’un apprentissage CAP Charpente marine, sa formation pratique de 12 mois auprès de M.[XT], artisan charpentier d’expérience, travaillant seul dans son atelier. ( Pièce 21 M.[XT]); qu’elle a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu’à l’échéance du contrat d’apprentissage le 31 août 2021.
Selon l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement. Il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits, pris dans leur ensemble, laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L1152-1 du code civil. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Mme [T] produit tout d’abord :
— un certificat du 26 janvier 2021 du service des urgences du Centre hospitalier de [Localité 10] selon lequel Mme [T] déclarant avoir été victime la veille de violences verbales et physiques de la part de son employeur (claque sur la face antérieure de l’épaule droite/ propos vexatoires, humiliations et s insultes), présentait 'une douleur de la face antérieure de l’extrémité supérieure de l’épaule droite, des ruminations et des angoisses autour des problèmes liés à son employeur et son devenir professionnel', évoquant par ailleurs 'des troubles de sommeil, de terreurs nocturnes, du retour des troubles du comportement alimentaire depuis son arrivée en stage'. L’incapacité totale temporaire était fixée à 10 jours.
— un certificat d’un médecin généraliste du 26 janvier 2021 ayant constaté une douleur de l’épaule droite, une anxiété, une angoisse et des insomnies, nécessitant des soins médicaux durant 14 jours et un arrêt de travail de 5 jours. Ces lésions étaient en lien selon la patiente avec 'des coups reçus le 25 janvier 2021 vers 15 heures'.
— une main courante déposée le 27 janvier 2021 à 14h09 au commissariat de police de [Localité 10] pour coups et blessures de la part de M.[XT]. Elle décrit un changement de ses conditions de travail, après un premier mois d’apprentissage dans de bonnes conditions, lorsque M.[XT] a commencé à l’humilier et l’insulter quasi quotidiennement’ Tu n’as pas de mémoire, pauvre cruche, emmerdeuse, tu ne sers à rien, pauvre conne, tais-toi', en manifestant sa colère lorsqu’elle se trompait dans ses travaux, disant qu’il perdait de l’argent avec elle. Le 25 janvier 2021, après des remontrances, M.[XT] en colère lui a infligé une claque sur la face antérieure de l’épaule droite, ce qui a provoqué la fuite de Mme [T]. Depuis, M.[XT] a refusé de lui rendre ses outils mais elle 'n’entendait pas déposer plainte dans l’immédiat par crainte de la réaction de M.[XT]'.
— sa plainte ultérieure déposée le 11 février 2021 pour harcèlement moral et violences de son employeur durant la période du 1er octobre 2020 au 25 janvier 2021, réitérant ses déclarations initiales et précisant les faits du 25 janvier 2021 dans l’atelier ' j’ai demandé à M.[XT] de m’expliquer ce qu’il venait de faire, il m’a répondu que je devais mesurer, une altercation verbale s’en est suivie et j’ai fait tomber accidentellement des objets au sol qui se trouvaient sur l’établi. A ce moment là , j’ai reçu un coup de poing dans l’épaule droite de la part de M.[XT], j’ai aussitôt quitté mon travail car j’au eu peur du comportement de lui et qu’il continue ses violences. J’ai consulté mon médecin (..), je suis en arrêt de travail depuis le 25 janvier (..).'
— le procès-verbal établi par la CPAM le 17 mai 2021 ayant recueilli les déclarations de la salariée dans le cadre de la demande de reconnaissance de l’accident de travail ' le 25 janvier 2021 après-midi, on était à l’atelier en train de faire des pièces pour un chantier qui aurait dû être terminé. Il m’a demandé de faire des pièces. J’ai pris les mesures, ça n’allait pas.(..). J’ai pris un carnet pour qu’il fasse un schéma et lui ai demandé un dessin car je continuais à faire des choses qui n’allaient pas. Il a commencé à m’engueuler car c’était une perte de temps et d’argent. Mon carnet était posé sur l’établi, je l’ai attrapé rapidement et fait tomber un objet à lui qui était aussi sur l’établi. Il m’a mis un grand coup sur l’épaule en me disant 'en plus de faire mal le travail, tu abîmes mes affaires'' il m’a mis un coup violent à l’épaule, j’ai reculé du choc et fait 3 pas en arrière, il continuait à avancer, je me suis enfuie, il m’a couru après en me disant si tu pars, tu va me le payer cher..il était menaçant, il a demandé à récupérer toutes les affaires que j’avais sur moi qui étaient à lui.(..) il était très en colère et ne se calmait pas, il fait deux têtes de plus que moi, il est baraqué’ Dans l’après-midi, il lui a laissé un message ' tes affaires sont devant l’atelier', mais quand elle s’y est rendue le soir après le départ de M.[XT], sa caisse à outils n’y était pas. Le lendemain, elle est retournée à l’atelier avec des amis mais M.[XT] lui a fait du chantage ' soit tu reviens travailler et tu la fermes soit tu démissionnes mais sans ta lettre de démission, tu n’auras pas tes affaires '. Elle a décrit la situation compliquée depuis plusieurs mois avec son employeur avec 'des remarques désobligeantes, des projections de morceaux de bois dans sa direction’ il y a beaucoup de colère et des actions violentes où je me suis dit il va se mettre à me frapper, mais là c’était le premier jour où il me tapait avec sa main.'
— le procès verbal établi le 2 avril 2024 par Me [A], commissaire de justice, retranscrivant l’enregistrement sonore transmis par Mme [T] et correspondant à ses échanges avec M.[XT], à l’insu de ce dernier, lorsqu’elle s’est déplacée le 26 janvier 2021 à l’atelier pour récupérer sa caisse à outils, en présence de deux amis ( pièce 15).
— le témoignage de M.[XN] retraité disant avoir assisté le 17 décembre 2020 à une agression verbale de l’apprentie Mme [T] par M.[XT] lors des manoeuvres longues et dangereuses d’un chargement de bois ( billes de plus de 300kg chacune)' il était 16h30, la nuit tombait, il restait deux billes à monter dans le camion où il n’y avait de la place que pour une, M.[XT] a demandé à ses deux aides dont [W] s’ils pouvaient rester au-delà de 18 heures pour la fin de la manoeuvre et faire un deuxième voyage. [W] a dit qu’elle ne pouvait pas, qu’elle devait partir à 18 heures (rendez-vous). Quasi aussitôt, M.[XT] a littéralement explosé de colère contre [W], devant [CJ] et moi ( très gênés, je ne savais que faire ni quoi dire pour marquer mon désaccord total avec cette façon de traiter une personne. M.[XT] lui a sorti une liste de reproches où il était question de 'comportement, attitudes et paroles insolentes’ de la part de [W] à son égard ' . Le témoin précise, 'après cette tirade violente ' de 2 à 3 minutes, [W] est restée très polie quand M.[XT] a fini de l’engueuler violemment’ a proposé de poursuivre la manoeuvre 'j’étais épaté par son self contrôle après une pareille explosion de colère.(..)
— les appréciations littérales de M.[XT] sur la progression de l’apprentie dans le livret d’apprentissage :
— pour la période du 16 au 20 novembre 2020 : ' Oublie vite les consignes, ce qui provoque mes colères.'
— pour la période du 23 novembre au 4 décembre : ' [W] peut mieux faire mais a peut-être trouvé l’embranchement du bon chemin', avec des remarques faites sur sa ponctualité sans plus de précision.
— pour la période du 14 décembre 2020 au 8 janvier ' des progrès sur des tâches fractionnées, les consignes sont très vite oubliées – la réussite et la qualité du travail s’en ressentent. L’ambiance aussi’ (pièce 13)
— l’attestation de Mme [K], amie, ayant reçu les confidences de Mme [T] 'subissant du harcèlement moral depuis le début de son contrat (humiliations, travail rabaissé) de la part de son employeur’ et l’ayant accompagné le 26 janvier à l’atelier, avec un autre ami -[ME] [Localité 8]-, restés à regarder la scène de loin, prêts à intervenir en cas d’agression.' j’ai pu alors voir la façon dont M.[XT] s’est mis en colère et s’est mis à pousser [W] vers la sortie de l’atelier, lui interdisant physiquement l’accès à ses effets personnels. ..) Nous nous sommes rapprochés de [W] pour la protéger, à une distance d’un mètre de lui. Il a menacé de garder les affaires de [W] tant qu’elle n’apporterait pas de lettre de démission.il a ajouté que notre amie était une chieuse et une emmerdeuse. Nous sommes partis sans les affaires de [W].'
— le témoignage de M.[D], ancien salarié en période de formation CAP (septembre 2007-juin 2008), décrivant M.[XT] comme un professionnel reconnu et exigeant, pouvant toutefois de par sa personnalité 'écrasante’ se montrer autoritaire, méprisant et humiliant. Durant cette période, il dit avoir souffert de troubles de sommeil, de stress et d’appréhension tandis que ses périodes de formation à [Localité 5] étaient attendues comme 'une forme de libération'. Jugeant la situation intenable, il a décidé en mai 2008 de démissionner mais les 2 dernières semaines ont particulièrement éprouvantes avec des brimades puériles, et le dernier jour de travail,'M.[XT] s’est énervé et m’a plaqué au mur de son bras gauche et a ' armé’ son poing droit pour me frapper au visage’mais M.[D] ayant eu le réflexe de se laisser glisser vers le bas a réussi à se dégager de son emprise et a quitté les lieux immédiatement sans avoir obtenu les documents de fin de contrat ( pièce 11)
Elle produit également les attestations de sa mère Mme [V] domiciliée dans le sud-est de la France et d’une amie Mme [U], ayant recueilli ses doléances par téléphone :
— sa mère lorsque que sa fille se plaignait des accès de colère de M.[XT], après un refus de faire des heures supplémentaires au noir le vendredi après-midi et que le 25 janvier 2021, sa fille lui a laissé un message téléphonique, elle était en pleurs.
— Mme [U], amie d’enfance ' A plusieurs occasions, [W] était en larmes au téléphone, (..)m’a raconté des actes de violence y compris physiques avec des morceaux de bois jetés dans sa direction. Il l’avait encouragée à consulter un pschomotricien, ce qui m’a choquée car je connaissais les capacités de [W], soucieuse de bien faire’ et capable de manier des outils dangereux
( tronçonneuse).
Concernant son respect des consignes de sécurité, Mme [T] a fourni des attestations de plusieurs professionnels ayant travaillé avec elle et la décrivant comme habile, organisée et prudente, soucieuse des règles de sécurité : M.[FO] charpentier lors de sa formation en BP, M.[P], artisan charpentier et M.[B], responsable d’un chantier de restauration d’un voilier, auquel Mme [T] participe en tant que bénévole depuis quelques mois début 2025.
A propos de son cursus, Mme [T] justifie avoir obtenu son CAP Charpente en juin 2021,au vu de son relevé de notes ' Admis’ avec une moyenne générale de 15,30 . Elle indique avoir décroché son BP en août 2023, dont elle ne produit toutefois ni le relevé de notes ni le diplôme, ni la moindre attestation de son maître de stage.
A propos de son état de santé, l’appelante verse aux débats :
— le courrier de notification du 17 juin 2021 de la CPAM de prise en charge de son accident de travail du 25 janvier 2021,
— l’attestation d’un masseur kinésithérapeute lui ayant prodigué des soins, initialement pour une dorsalgie, entre le 4 novembre 2020 et le 10 février 2021, au cours desquelles elle se confiait en pleurs sur les relations avec son maître de stage colérique, qui la rabaissait, et en dernier lieu, lorsque les violences verbales se sont accompagnées cette fois d’un coup sur son côté droit l’obligeant à quitter son poste et chercher de l’aide pour récupérer ses outils.
M.[XT] conteste la matérialité des faits dénoncés par Mme [T], considérant que les témoins et les certificats médicaux ne reflètent que les dires mensongers de la salariée, elle-même à l’origine de violences commises sur son maître d’apprentissage (coups de pied) suite à des remarques de ce dernier sur son travail. Il indique sans en justifier avoir déposé plainte pour propos mensongers tenus par M.[XN] à son encontre ( pièce 20 procès verbal tronqué page 1 sur 2) . Il évoque le caractère de la salariée réfractaire à toute forme d’autorité, ayant connu des problèmes similaires avec son précédent maître de stage et avec ses anciens formateurs de CAP et de BP. Concernant les échanges enregistrés le 26 janvier 2021, ils ne font pas apparaître le comportement menaçant de Mme [T] et de ses accompagnateurs.
A l’appui de sa version, M.[XT] produit diverses pièces notamment :
— le procès-verbal établi par la CPAM reprenant sa version des faits du 25 janvier 2021, expliquant avoir interrompu son apprentie lors d’un travail alors qu’elle prenait le risque de se blesser; qu’ils se sont alors disputés ; qu’elle a commencé à lui donner des ( 2) coups de pied de sorte qu’il la repoussée pour se dégager; qu’après son départ, il l’a vue dire au revoir au voisin électricien en disant qu’elle avait été virée; qu’il conteste toute agression, ayant lui-même des plaies sur les jambes.
— l’attestation de M.[X], électricien installé à proximité de l’atelier de M.[XT], confirmant avoir vu [W] le 25 janvier entre 14h et 14h30 venue lui dire au revoir ' il m’a virée', et lui avoir demandé 'si elle allait bien’ ce à quoi elle a répondu par l’affirmative; qu’il lui a alors souhaité bonne chance pour la suite avant qu’elle ne le quitte.
— l’attestation de M.[H] ayant rencontré Mme [T] sur un chantier naval, un mois après le début de son arrêt de travail et lui ayant exprimé son étonnement quant à ses propos selon lesquels M.[XT] lui aurait porté des coups, elle a rectifié ' oui, enfin, il m’a poussé.' ( pièce 9)
— l’attestation de M.[OV], ayant connu Mme [T] durant leur scolarité en CAP ( 2019-2020) rapportant des incidents et tensions liés au comportement de son amie [W] dont les disputes fréquentes avec le groupe finissaient souvent par le départ de celle-ci 'en colère voire en pleurs', qu’elle ne terminait aucun des ouvrages collectifs, se montrait dans l’incapacité d’admettre ses erreurs rejetées systématiquement sur les autres, prenait à la légère les consignes de sécurité de l’équipe pédagogique, refusait de s’expliquer sur les circonstances de la rupture anticipée de son stage d’entreprise( M.[R]). Il évoque un épisode au cours duquel un apprenti a chambré le groupe sur le ton de la plaisanterie et a été plaqué au sol par [W]. A partir de septembre 2020, il avait des nouvelles régulières de son amie se disant satisfaite de son stage chez M.[XT] jusqu’a mois de décembre 2020, où elle a évoqué des difficultés avec son maître de stage. Le 25 janvier 2021, elle l’a appelé à la pause déjeuner en évoquant 'son souhait de quitter l’entreprise’ et quelques heures après, elle l’a informé d’une forte dispute avec M.[XT] l’amenant à partir. M.[OV] l’ayant revue les jours suivants avec le sourire et plaisantant', il lui a conseillé une rupture conventionnelle, ce à quoi son amie lui a répondu qu''elle ne voulait pas lâcher l’affaire', que 'M.[XT] ne la connaissait pas et qu’elle allait le pourrir jusqu’aux prud’hommes.'
— une attestation de M.[F] masseur kinésithérapeute analysant le bilan kinésithérapique de Mme [T] produit par la salariée, expliquant que 'les signes cliniques observés peuvent trouver leur origine autre que dans une agression physique ' la tension du long biceps arrive parfois après le port de charges lourdes , de vissage prolongé; les autres tensions pouvant être causés par un problème postural et observés chez des sujets stressés et anxieux'
— un certificat médical du 29 janvier 2021 ayant constaté sur M.[XT] deux dermabrasions du tibia gauche horizontales peu profondes et des douleurs au regard du tibia gauche, avec une ITT de 3 jours, suite à une agression survenue le 25 janvier vers 14h40.
— sa plainte déposée le 29 janvier 2021 pour violences de son apprentie le 25 janvier, suite à une altercation à la suite du non-respect des consignes de sécurité par Mme [T] ' fâchée contre moi, elle m’a donné 2 coups de pied au niveau du tibia. Pour me défendre, je l’ai repoussée.(..) Le surlendemain, elle est passée avec des copains en criant et voulant récupérer ses outils. J’ai été obligé de la pousser dehors, ils étaient trois à me gueuler dessus.(..) Le vendredi 29 janvier, elle s’est présentée à l’entreprise et a récupéré ses outils.(..) Il a reçu le même jour son arrêt de travail daté du 25 janvier.'
— le message du 29 janvier 2021 adressé à l’inspection du travail retraçant sa version des faits du 25 janvier 2021 ' Mme [T] est une adulte de 24 ans apprentie charpentière de 24 ans(..). De nombreuses joutes verbales ' agrémentent ' nos journées de travail et l’on ne peut pas dire que l’ambiance soit sereine. Le 25 janvier 2021, elle allait couper une pièce de bois dans les pires conditions de sécurité que l’on puisse imaginer ! Ce devant moi. Je l’ai arrêtée et lui ait demandé d’énumérer les consignes de sécurité que je lui ai enseignées et qu’elle doit appliquer. Elle n’en a pas été capable ou n’a pas daigné répondre. Le ton est monté et nous nous sommes fâchés bien fort (..) Cette altercation a pris fin avec le départ de Mme [T] qui m’a signifié sa volonté de quitter l’entreprise et de rompre son contrat. Elle a quitté l’entreprise vers 14h30 en colère mais en bonne santé. Elle est revenue le lendemain (26 janvier) visiblement en bonne santé accompagnée de deux accolytes afin de récupérer sa caisse à outils. Je leur ai refusé l’accès de mon atelier, me sentant menacé, j’ai poussé Mme [T] dehors sous les cris de ses accolytes et me suis enfermé dans mon atelier. ( ..) Ce matin, le 29 janvier, Mme [T] est venue chercher sa caisse à outils et ses affaires et n’a rien voulu signer ..) Ce midi, j’ai reçu son arrêt de travail et un certificat d’accident de travail,(..) Je suis dans l’impossibilité de décrire un accident de travail dont je n’ai pas été témoin le 25 janvier.'
Lors des échanges enregistrés par la salariée le 26 janvier 2021 (pièce 15), l’homme identifié comme étant M.[XT] a proposé à Mme [T] soit de revenir travailler à l’atelier soit de démissionner, mais il a refusé de lui restituer sa caisse à outils tant qu’elle ne lui aurait pas remis sa lettre de démission. Le discours est émaillé de propos désobligeants envers Mme [T] réclamant sa caisse à outils ' elle est là, elle est pas perdue. Tu vas l’avoir mais tu règles tes choses d’abord. Donc soit tu viens avec une lettre de démission soit tu viens travailler et tu ne m’emmerdes pas. Ca fait 5 mois que tu m’emmerdes. ' ' J’ai une boîte à faire tourner. Pour l’instant, t’es un boulet ! donc soit tu viens avec une lettre de démission soit tu viens travailler et sans conditions. Y en a marre de tes simagrées’ avant de lancer à ses amis accompagnateurs’ vous le savez pas encore’ C’est une emmerdeuse!'
M.[XT] sans contester être l’auteur des propos enregistrés et retranscrits sous le vocable de l’homme n°2 dans le procès-verbal, fait valoir qu’il a répondu aux invectives de Mme [T] et de ses deux accompagnateurs, venus sans le prévenir à l’atelier pour récupérer les affaires de la salariée alors qu’elle était en arrêt de travail et ne lui avait pas notifié sa volonté de démissionner ; qu’il était en droit de lui répondre de cette façon s’agissant d’injonctions’ illégitimes’ de Mme [T] et n’avait pas d’autre choix que de s’enfermer dans son atelier.
Il conteste enfin toute altercation et tout épisode de violence avec un ancien salarié M.[D] , démissionnaire en 2008,
Nonobstant les divergences notables des versions des protagonistes sur le déroulement de l’altercation du 25 janvier 2021 et de l’échange du lendemain, force est de constater que Mme [T] rapporte la preuve de la matérialité d’une partie des agissements qu’elle impute à son maître d’apprentissage. En effet, la colère violente de M.[XT] à l’égard de son apprentie le 17 décembre 2020 pour un motif futile résulte du témoignage objectif de M.[XN], extérieur au litige. Les propos de M.[XT] enregistrés le 26 janvier 2021 renferment des termes outrageants de M.[XT] en présence de tiers envers Mme [T] qualifiée de 'boulet', 'd’emmerdeuse, faisant des simagrées’ alors que la démarche de celle-ci pour obtenir la restitution de sa caisse à outils n’était pas en soi illégitime dans la perspective de sa formation la semaine suivante en centre de stage et répondait au surplus à la demande formulée par M.[XT] de la veille par téléphone de venir chercher ses affaires à l’atelier. Le fait pour l’employeur d’exiger de son apprentie une réponse immédiate à savoir revenir sans condition au travail ou recevoir 'dans l’heure’ sa lettre de démission en contrepartie de sa caisse à outils s’analyse comme des pressions injustifiées exercées sur la salariée. Il exclut par ailleurs la version édulcorée des faits par M.[XT] évoquant sans le moindre élément objectif une attitude menaçante de la salariée et de ses accompagnateurs, ne ressortant aucunement des enregistrements. Enfin, la description faite par M.[XT] à propos d’une ambiance de travail dégradée et 'pas très sereine avec de nombreuses joutes verbales’ avec son apprentie dans son courriel du 29 janvier 2021 à l’inspecteur du travail, ne fait que confirmer les difficultés récurrentes rencontrées dans le cadre de l’apprentissage que M.[XT] n’a pas signalées au centre de formation ni même sanctionnées.
Concernant les violences infligées à M.[XT] le 25 janvier 2021, l’employeur qui précise avoir reçu deux coups de pied de Mme [T] et l’avoir repoussée pour se défendre s’est gardé de signaler le comportement anormal de l’apprentie auprès du centre de formation; il a attendu plusieurs jours avant d’obtenir un certificat médical constatant des dermabrasions au tibia et de déposer plainte contre son apprentie le 29 janvier 2021, étant observé qu’il n’a pas dénoncé ces violences dans son courrier à l’inspection du travail daté du même jour (pièce 21)
Le fait pour M.[XT] d’avoir 'repoussé’ la salariée dans des circonstances ne faisant apparaître aucune situation de danger réel notamment au regard des statures différentes des protagonistes, est cohérent avec le coup de poing asséné à l’épaule décrit par Mme [T] dont les lésions ont fait l’objet d’un examen médical dès le lendemain (service urgence CHU et médecin généraliste).
Par ces éléments, Mme [T] établit la matérialité de faits précis, concordants et répétés, de critiques désobligeantes tant de nature professionnelle que de nature personnelle proférées publiquement, parfois accompagnées de gestes violents, ayant pour effet une dégradation de ses conditions de travail, une atteinte portée à sa dignité et une altération de sa santé physique et mentale, lesquels éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
Pour soutenir que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement, M.[XT] fait valoir que la salariée a connu des problèmes similaires avec son précédent maître de stage et ses formateurs, se traduisant par :
— la rupture anticipée du stage en entreprise début 2020 avec un charpentier de marine, M.[R], en raison de problèmes récurrents à suivre et appliquer les consignes, notamment 'des règles de sécurité des machines. Outre des problèmes d’assiduité et de ponctualité, elle ne voulait pas comprendre ses erreurs et compromettait tout échange avec son maître de stage, au travers d’une réponse émotive forte ou d’une réponse à tout reportant les problèmes sur les autres'.( Pièce 10)
— des incidents tout au long de sa formation en CAP (2019-2020) puis en BP (2021-2023):
— M.[N] formateur en charpente marine durant la session CAP (septembre 2019 -juin 2020) décrivant 'des retards quasi-quotidiens ( 10-30 mn), des pauses cigarette fréquentes et interminables, un refus systématique de toute remarque ou critique de ses formateurs sur son travail considérés comme des attaques personnelles, le rejet de ses erreurs systématiquement de la faute des autres', un refus d’appliquer les consignes de sécurité, ce qui fut à l’origine de la rupture anticipée de son stage, 'rare dans le milieu', auprès de M.[R] charpentier pourtant habitué à l’accueil des stagiaires, en raison des non-respects réitérés des consignes de sécurité malgré les alertes de son maître de stage. M.[J] a également déploré le comportement décrit comme 'hostile et malveillant’ de Mme [T], profitant de son statut de délégué de classe, pour le déstabiliser et le décrédibiliser auprès des autres stagiaires au motif qu’elle ne le considérait pas comme un formateur. (Pièce 37)
— le bulletin du second trimestre 2022-2021 en CAP mentionnant une moyenne tout juste positive mais l’insuffisance des moyens mis en oeuvre pour profiter pleinement de la formation, soulignant des problèmes de comportement ' l’attitude un peu moins hostile reste néanmoins encore problématique'.
— plusieurs avertissements infligés durant son cursus en BP ( 2021-2023): le Président de l’école Skol Ar mor, alerté à plusieurs reprises par des formateurs, a été contraint de procéder à un 'entretien dit de recadrement’ de l’intéressée le 3 janvier 2023, valant dernier avertissement avant exclusion, suite à deux précédents avertissements, et ce en lien avec son comportement avec un formateur M.[WF] compromettant le déroulement de la formation et celle de ses collègues stagiaires.
— l’attestation de M.[JN] , Directeur de l’école Skol Ar mor, confirmant avoir signifié deux avertissements les 3 juin 2022 et 4 août 2022 à Mme [T] suite à des retards, absences injustifiées, son comportement envers les formateurs et ses collègues stagiaires et au non-respect du règlement intérieur, signé par l’apprentie. En dernier lieu, une mise à pied de 4 jours a été signifiée à Mme [T] le 23 juin 2023, son comportement compromettant le déroulement de sa formation et celle de ses collègues ; enfin, le 4 août 2023, dernier jour de la formation, elle s’est vue interdire l’accès aux locaux de l’école suite à son attitude intolérable envers le personnel et les stagiaires.( Courriers annexés pièce 39)
Même si Mme [T] remet en cause la crédibilité des témoignages produits par M.[XT],en invoquant de prétendues pressions de ce dernier voire un dépit amoureux d’un ancien ami M.[OV], les éléments sont suffisamment précis et circonstanciés pour établir la réalité des difficultés rencontrées par l’appelante du fait d’un manque de travail, de rigueur et de discipline dans un contexte professionnel, distinct de l’attitude qu’elle peut adopter dans le cadre du bénévolat ou pour le compte d’amis.
Le comportement désinvolte voire 'réfractaire ' à toute consigne de Mme [T] est souligné par des clients ou amis de M.[XT] ( M.[M]; M.[Y] médecin retraité, M.[Z]), relatant divers incidents lorsque Mme [T] était rappelée à l’ordre pour des problèmes de sécurité, M.[XT] lui reprochant alors de ne pas intégrer des mesures de sécurité élémentaires, par exemple 'le 21 décembre 2020, [W] après être arrivée en retard sans explication ni excuse, faisait la tête à tout le monde et risquait de se blesser en tenant pas les outils comme montré plus tôt par M.[XT], ce qui est arrivé quelques minutes plus trad, heureusement sans gravité.'
La médiatrice de l’apprentissage, de la chambre des métiers de Bretagne, atteste que, contactée le 10 mars 2021 par Mme [T] pour lui signaler des difficultés avec M.[XT], elle lui a proposé de la saisir pour rompre son contrat d’apprentissage mais qu’elle n’a reçu aucune saisine de la salariée.
Pour établir son expérience en tant que maître de stage, M.[XT] produit les attestations d’anciens stagiaires satisfaits des conditions de travail au cours des semaines ou mois passés auprès de M.[XT] entre 2003 et 2016 dont les compétences professionnelles sont reconnues ( Mme [I], sa belle-fille; M.[KW] né en 1973, M.[O] né en 1954, M.[EG] , M.[E], M.[G], M.[GX], M.[NM])
Indépendamment des compétences professionnelles reconnues de M.[XT] et des difficultés de Mme [T] dans le cadre de son apprentissage, le fait que la salariée ait pu commettre des fautes d’inattention même de façon régulière lors de l’usage des outils mis à sa disposition dans le cadre de son apprentissage et qu’elle ait pu adopter un comportement immature, intolérant aux consignes justifiées données par son maître de stage, ne saurait toutefois justifier les agissements et emportements colériques , qu’il a lui-même reconnus, et des propos humiliants répétés tenus à son encontre, constatés par des tiers, ayant créé un environnement hostile et entraîné une dégradation des conditions de travail de la salariée.
M.[XT] échoue en conséquence à démontrer que les faits matériellement établis sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le harcèlement moral est établi et le jugement sera infirmé sur ce point.
Mme [T] sollicite la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral pour harcèlement moral. A l’exception des certificats médicaux initiaux reprenant ses doléances, elle ne produit aucune pièce complémentaire se rapportant à la caractérisation de son préjudice. Dans ces conditions, la cour dispose des éléments permettant d’évaluer son préjudice à la somme de 1 000 euros, que l’employeur devra lui verser au titre du harcèlement moral.
2 – Sur le manquement à l’exécution de bonne foi du contrat d’apprentissage
Mme [T] invoque le manquement de son employeur à son obligation d’exécution de bonne foi le contrat d’apprentissage et sollicite la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts.
Elle fonde sa demande sur les épisodes de violences physiques et morales des 25 et 26 janvier 2021, agissements de M.[XT] dépassant très largement le cadre du pouvoir de direction d’un employeur envers une salariée, apprentie de surcroît. Elle fait valoir que l’origine professionnelle de son arrêt de travail prolongé reconnue par la CPAM établit en soi un manquement de l’employeur à ses obligations, et notamment son obligation de sécurité.
M.[XT] conclut au rejet de cette demande indemnitaire fondé sur des fondements alors qu’il s’agit des mêmes faits et d’un seul préjudice. Rappelant l’autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale, il soutient que :
— la reconnaissance d’un accident de travail ne vaut pas reconnaissance d’une faute de l’employeur et n’ouvre pas droit à des dommages et intérêts devant la juridiction prud’homale,
— il était tenu dans le cadre de l’activité de charpente de faire appliquer avec rigueur les directives notamment à raison des risques encourus pour la sécurité
— il n’était pas le seul à rencontrer des difficultés avec Mme [T] sur le plan du respect des instructions, du comportement et de son aptitude à travailler en équipe. Pour preuve, les disputes et tensions imputables à Mme [T] ont perduré avec les autres stagiaires et ses formateurs en BT et la Direction de l’école; les attestations élogieuses fournies par la salariée dans le cadre du bénévolat en dehors de toute contrainte de discipline et de productivité sont subjectives.
Force est de constater que Mme [T] a formulé une demande indemnitaire fondée sur le manquement de M.[XT] à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat d’apprentissage au regard des agissements commis les 25 et 26 janvier 2021 par l’employeur.
La matérialité des faits du 25 janvier 2021 et du 26 janvier 2021 reprochés à M.[XT] résultent des éléments analysés précédemment et des constatations médicales effectuées dès le lendemain. Les agissements de l’employeur consistant à porter un coup violent à l’épaule de l’apprentie quel qu’ait été le comportement préalable de celle-ci, dont M.[XT] ne prétend pas qu’elle aurait été menaçante pour sa sécurité, et à retenir dès le lendemain les affaires personnelles de l’intéressée en contrepartie de sa lettre de démission, constituent des manquements de M.[XT] à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat d’apprentissage et compromis le maintien de la formation. Le fait que Mme [T] ait adopté une attitude inadaptée voire hostile envers certains de ses collègues stagiaires et de ses formateurs dans le cadre de ses cursus (CAP/BP) à l’origine de sanctions ultérieures (avertissements 2022 et 2023), ne permet pas d’affranchir M.[XT] de ses propres obligations et responsabilités dans le cadre de l’apprentissage prenant fin le 31 août 2021.
Le manquement de M.[XT] à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat, distinct du harcèlement moral déjà indemnisé, a engendré un préjudice moral pour Mme [T], la cour disposant d’éléments suffisants pour évaluer ce préjudice à la somme de 300 euros. L’employeur sera condamné à verser cette somme à la salariée par voie d’infirmation du jugement.
3- Sur la résiliation judiciaire et la demande de dommages et intérêts pour rupture fautive
Les faits de harcèlement moral et le manquement d’exécution de bonne foi le contrat d’apprentissage constituent des manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage aux torts de l’employeur, par voie d’infirmation du jugement.
Le contrat d’apprentissage ayant pris fin à l’échéance normale le 31 août 2021, les effets de la résiliation seront fixés à cette date. Le jugement sera infirmé sur ce point.
La rupture du contrat d’apprentissage est régie par l’article L 6222-18 du code du travail. Il est acquis que la résiliation du contrat d’apprentissage peut être prononcée par le conseil de prud’hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations.
Cette rupture ouvre droit pour l’apprenti à des dommages et intérêts prévus en cas de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, au moins égaux aux rémunérations qui auraient été perçues jusqu’au terme du contrat en application de l’article L 1243-4.
Mme [T] qui sollicite la somme de 5 000 euros en réparation d’un préjudice spécifique causé par 'la rupture fautive de son contrat', n’articule toutefois aucun élément établissant la nature et l’ampleur du préjudice subi.
La salariée n’allègue pas l’existence d’aucune perte de revenus en lien avec la rupture de son contrat d’apprentissage, qui a pris fin normalement à l’échéance du 31 août 2021 comme le confirment ls éléments produits par M.[XT] ( bulletins de salaire (juin- juillet et août 2021), documents de fin de contrat , bulletin du second semestre). Mme [T] n’a pas saisi l’opportunité de saisir la médiatrice de la Chambre des Métiers afin de rompre son contrat d’apprentissage, comme celle-ci l’avait encouragé à le faire le 10 mars 2021 afin de trouver un nouveau lieu de stage ( pièce 43).
Parallèlement, Mme [T] a poursuivi sa formation auprès de la Faculté des métiers de [Localité 6], comme le confirme le bulletin du second semestre 2020-2021, produit par M.[XT] faisant apparaître des résultats tout juste moyens, avec un travail personnel globalement insuffisant et 'une attitude un peu moins hostile mais demeurant encore problématique'. Elle a obtenu son diplôme CAP sans difficulté en juin 2021 après avoir réalisé un ouvrage de charpente en bois et un ouvrage spécifique.( Pièce 14)
Il s’ensuit que la salariée qui ne justifie d’aucune démarche pour retrouver un nouveau lieu de stage, ne rapporte pas la preuve d’avoir été pénalisée de quelque manière que ce soit par l’interruption de son apprentissage alors qu’elle a été placée en mesure de poursuivre sa scolarité , d’obtenir le diplôme préparé et de poursuivre un cursus en BP . Dans ces conditions , Mme [T] ne démontre pas avoir subi un préjudice spécifique en lien avec la résiliation de son contrat et distinct des préjudices précédemment indemnisés. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation sur ce fondement.
Sur les autres demandes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] les frais non compris dans les dépens. L’employeur sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur qui sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour rupture fautive du contrat d’apprentissage.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Prononce au 31 août 2021 la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage aux torts de l’employeur,
— Condamne M.[XT] à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 300 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat d’apprentissage,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute M.[XT] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M.[XT] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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