Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 1er avr. 2026, n° 24/02473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 juillet 2024, N° 23/04051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GRID SOLUTIONS c/ Syndicat CFDT DE LA METALLURGIE DU LANGUEDOC [ Localité 1 ], Syndicat CGT GRID, Syndicat SYMETAL ALPES-LOIRE CFDT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 85D
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 AVRIL 2026
N° RG 24/02473
N° Portalis DBV3-V-B7I-WXOH
AFFAIRE :
Société GRID SOLUTIONS
C/
Syndicat CFDT DE LA METALLURGIE DU LANGUEDOC [Localité 1]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 juillet 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 2]
N° RG : 23/04051
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société GRID SOLUTIONS
N° SIRET : 389 191 800
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me Alexandra STOCKI de la SELEURL ASTOCKI,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R255
APPELANTE
****************
Syndicat CFDT DE LA METALLURGIE DU LANGUEDOC [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Syndicat CFDT DE LA METALLURGIE DU RHÔNE
[Adresse 3]
[Localité 5]
FEDERATION DE LA METALLURGIE CFE-CFC
[Adresse 4]
[Localité 6]
Syndicat CGT GRID SOLUTIONS [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Syndicat SYMETAL ALPES-LOIRE CFDT
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant des intimés: Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
Plaidant : Me Ilan MUNTLAK de la SELARL 41 Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
Greffière lors du prononcé : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Grid solutions est spécialisée dans la fourniture de produits et services pour les réseaux électriques à destination de différents types de clients. Elle emploie environ 2 000 salariés, appartient au groupe General Electric et comprend cinq établissements qui regroupent six sites situés à [Localité 10], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 13], [Localité 7] et [Localité 14].
Le 13 décembre 2018, un accord d’entreprise relatif au télétravail a été signé par la société Grid solutions et les organisations syndicales représentatives.
A partir du 17 mars 2020, à la suite de la proclamation de l’état d’urgence sanitaire, une partie des salariés a été placé en situation de télétravail à titre exceptionnel. Dans une note du 26 mars 2020, la direction a informé les salariés que cette situation n’ouvrait pas droit à l’allocation de titres-restaurant.
Par acte du 30 juin 2021, la fédération de la métallurgie CFE-CFC, le syndicat CFDT de la métallurgie du Languedoc-[Localité 1] (anciennement dénommé syndicat CFDT métallurgie Hérault, [S] et Pyrénées-Orientales), le syndicat CFDT de la métallurgie du Rhône, le syndicat Symetal Alpes-Loire CFDT (anciennement dénommé syndicat CFDT métallurgie des Savoie) et le syndicat CGT Grid solutions Villeurbanne (venant aux droits de la coordination des syndicats CGT d’Alstom Grid SAS) ont assigné la société Grid solutions devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
— juger que les salariés en télétravail exceptionnel de la société Grid Solutions doivent bénéficier des tickets-restaurant pour chaque jour travaillé au cours duquel le repas est compris dans leur horaire de travail journalier,
— condamner la société Grid Solutions à régulariser, en numéraire, les droits des salariés en télétravail exceptionnel, en leur attribuant un ticket-restaurant pour chaque jour travaillé au cours duquel le repas est compris dans leur horaire de travail journalier, et ce, depuis le 17 mars 2020, sous astreinte de 1 000 euros par infraction et par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— juger que cette régularisation en numéraire se fera sur la base de la part patronale d’un montant de :
— établissement de [Localité 13] : 6,30 euros par ticket-restaurant et par jour de télétravail exceptionnel depuis le 17 mars 2020,
— établissement d'[Localité 10] : 5,55 euros par ticket-restaurant et par jour de télétravail exceptionnel depuis le 17 mars 2020,
— établissement de [Localité 7] : 5,52 euros par ticket-restaurant et par jour de télétravail exceptionnel depuis le 17 mars 2020,
— établissement de [Localité 7] ([Localité 15]) : 9,35 euros par ticket-restaurant et par jour de télétravail exceptionnel depuis le 17 mars 2020,
— établissement de [Localité 14] : 5,70 euros par ticket-restaurant et par jour de télétravail exceptionnel depuis le 17 mars 2020,
— établissement de [Localité 16] : 5,70 euros par ticket-restaurant et par jour de télétravail exceptionnel depuis le 17 mars 2020,
— établissement de [Localité 12] : 5,70 euros par ticket-restaurant et par jour de télétravail exceptionnel depuis le 17 mars 2020,
— condamner la société Grid Solutions à attribuer, à chaque salarié actuellement en télétravail exceptionnel, un ticket-restaurant pour chaque jour travaillé au cours duquel le repas est compris dans leur horaire de travail journalier, sous astreinte de 1 000 euros par infraction et par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— enjoindre à la société Grid Solutions de communiquer le jugement par mail à l’ensemble des salariés sur leur adresse mail professionnelle, et ce, dans un délai de trois jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par infraction et par jour de retard,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner la société Grid Solutions à payer aux syndicats la somme de 10 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner la société Grid Solutions aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 5 000 euros hors taxes à chacun des requérants.
Par ordonnance du 13 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré irrecevables les demandes des syndicats tendant à la condamnation de la société Grid solutions en paiement de sommes en numéraire aux salariés au titre des tickets-restaurant et en régularisation de la part patronale.
Par arrêt du 28 mars 2024 (RG 23/04051), la chambre 4-2 de la cour d’appel de Versailles a confirmé cette ordonnance.
Par jugement du 27 juillet 2024 [en réalité 26 juillet, le 27 étant un samedi], le tribunal judiciaire de Nanterre a :
. mis à la charge de la société Grid solutions la somme de 10 000 euros à payer à la fédération de la métallurgie CFE-CFC, au syndicat CFDT de la métallurgie du Languedoc-[Localité 1] (anciennement dénommé syndicat CFDT métallurgie Hérault, [S] et Pyrénées-Orientales), au syndicat CFDT de la métallurgie du Rhône, au syndicat Symetal Alpes-Loire CFDT (anciennement dénommé syndicat CFDT métallurgie des Savoie) et au syndicat CGT Grid solutions [Localité 7] (venant aux droits de la coordination des syndicats CGT d’Alstom Grid SAS) en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession,
. mis à la charge de la société Grid solutions la somme de 2 000 euros à payer à la fédération de la métallurgie CFE-CFC, au syndicat CFDT de la métallurgie du Languedoc-[Localité 1] (anciennement dénommé syndicat CFDT métallurgie Hérault, [S] et Pyrénées-Orientales), au syndicat CFDT de la métallurgie du Rhône, au syndicat Symetal Alpes-Loire CFDT (anciennement dénommé syndicat CFDT métallurgie des Savoie) et au syndicat CGT Grid solutions [Localité 7] (venant aux droits de la coordination des syndicats CGT d’Alstom Grid SAS) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté la fédération de la métallurgie CFE-CFC, le syndicat CFDT de la métallurgie du Languedoc-[Localité 1] (anciennement dénommé syndicat CFDT métallurgie Hérault, [S] et Pyrénées-Orientales), le syndicat CFDT de la métallurgie du Rhône, le syndicat Symetal Alpes-Loire CFDT (anciennement dénommé syndicat CFDT métallurgie des Savoie) et le syndicat CGT Grid solutions [Localité 7] (venant aux droits de la coordination des syndicats CGT d’Alstom Grid SAS) du surplus de leurs demandes,
. mis à la charge de la société Grid solutions les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration électronique adressée au greffe le 29 août 2024, la société Grid solutions a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Grid solutions demande à la cour de :
à titre liminaire,
. rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a été prononcé le 26 juillet 2024 et non le 27 juillet 2024,
à titre principal,
. réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— mis à la charge de la société la somme de 10 000 euros à payer à la fédération de la métallurgie CFE-CFC, au syndicat CFDT de la métallurgie du Languedoc-[Localité 1] (anciennement dénommé syndicat CFDT métallurgie Hérault, [S] et Pyrénées-Orientales), au syndicat CFDT de la métallurgie du Rhône, au syndicat Symetal Alpes-Loire CFDT (anciennement dénommé syndicat CFDT métallurgie des Savoie) et au syndicat CGT Grid solutions [Localité 7] (venant aux droits de la coordination des syndicats CGT d’Alstom Grid SAS) en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession,
— mis à la charge de la société la somme de 2 000 euros à payer à la fédération de la métallurgie CFE-CFC, au syndicat CFDT de la métallurgie du Languedoc-[Localité 1] (anciennement dénommé syndicat CFDT métallurgie Hérault, [S] et Pyrénées-Orientales), au syndicat CFDT de la métallurgie du Rhône, au syndicat Symetal Alpes-Loire CFDT (anciennement dénommé syndicat CFDT métallurgie des Savoie) et au syndicat CGT Grid solutions [Localité 7] (venant aux droits de la coordination des syndicats CGT d’Alstom Grid SAS) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis à la charge de la société les entiers dépens de l’instance,
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes,
statuant à nouveau,
. débouter la fédération de la métallurgie CFE-CFC, le syndicat CFDT de la métallurgie du Languedoc-[Localité 1] (anciennement dénommé syndicat CFDT métallurgie Hérault, [S] et Pyrénées-Orientales), le syndicat CFDT de la métallurgie du Rhône, le syndicat Symetal Alpes-Loire CFDT (anciennement dénommé syndicat CFDT métallurgie des Savoie) et le syndicat CGT Grid solutions [Localité 7] (venant aux droits de la coordination des syndicats CGT d’Alstom Grid SAS) de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait ne pas infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre tel que demandé par la société,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a mis à la charge de la société la somme de 10 000 euros à payer à la fédération de la métallurgie CFE-CFC, au syndicat CFDT de la métallurgie du Languedoc-[Localité 1] (anciennement dénommé syndicat CFDT métallurgie Hérault, [S] et Pyrénées-Orientales), au syndicat CFDT de la métallurgie du Rhône, au syndicat Symetal Alpes-Loire CFDT (anciennement dénommé syndicat CFDT métallurgie des Savoie) et au syndicat CGT Grid solutions [Localité 7] (venant aux droits de la coordination des syndicats CGT d’Alstom Grid SAS) en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession,
statuant à nouveau,
— limiter le montant des dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession à la somme de 500 euros pour chacun des intimés,
en tout état de cause,
— condamner chacun des intimés à verser à la société la somme de 2 000 euros hors taxes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les intimés aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la fédération de la métallurgie CFE-CFC, le syndicat CFDT de la métallurgie du Languedoc-[Localité 1], le syndicat CFDT de la métallurgie du Rhône, le syndicat Symetal Alpes-Loire CFDT et le syndicat CGT Grid solutions [Localité 7] demandent à la cour de :
. recevoir la fédération de la métallurgie CFE-CFC, le syndicat CFDT de la métallurgie du Languedoc-[Localité 1] (anciennement dénommé syndicat CFDT métallurgie Hérault, [S] et Pyrénées-Orientales), le syndicat CFDT de la métallurgie du Rhône, le syndicat Symetal Alpes-Loire CFDT (anciennement dénommé syndicat CFDT métallurgie des Savoie) et le syndicat CGT Grid solutions [Localité 7] (venant aux droits de la coordination des syndicats CGT d’Alstom Grid SAS) en leurs demandes, fins et conclusions, et les en déclarer bien-fondés,
. déclarer la société Grid solutions mal fondée en son appel, et l’en débouter intégralement,
. débouter la société Grid solutions de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
. confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 27 juillet 2024,
y ajoutant,
. condamner la société Grid solutions aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu’à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 5 000 euros à chacun des requérants, la fédération de la métallurgie CFE-CFC, le syndicat CFDT de la métallurgie du Languedoc-[Localité 1] (anciennement dénommé syndicat CFDT métallurgie Hérault, [S] et Pyrénées-Orientales), le syndicat CFDT de la métallurgie du Rhône, le syndicat Symetal Alpes-Loire CFDT (anciennement dénommé syndicat CFDT métallurgie des Savoie) et le syndicat CGT Grid solutions [Localité 7] (venant aux droits de la coordination des syndicats CGT d’Alstom Grid SAS), ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel directement au profit de Me Chateauneuf, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la rectification d’erreur matérielle
La société Grid solutions expose que le jugement du tribunal judiciairede Nanterre présente une erreur matérielle puisqu’il a été rendu le vendredi 26 juillet 2024 et non le 27 juillet 2024, qui correspond à un samedi.
La fédération de la métallurgie CFE-CFC et les syndicats CFDT de la métallurgie du Languedoc-[Localité 1], CFDT de la métallurgie du Rhône, Symetal Alpes-Loire CFDT et CGT Grid solutions [Localité 7] ne répondent pas sur ce point.
**
Selon l’article 462 du code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune, il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties (…). »
En l’espèce, la cour constate l’erreur matérielle du jugement entrepris, le tribunal ne siégeant pas le samedi, et ordonne sa rectification en ce sens qu’il a été rendu le vendredi 26 juillet 2024.
Sur la réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession
A titre liminaire, la cour relève qu’elle n’est pas saisie d’un appel incident du chef de dispositif du jugement qui a débouté les intimés « du surplus de leurs demandes » c’est-à-dire de leurs demandes suivantes :
— juger que les salariés en télétravail exceptionnel de la société Grid Solutions doivent bénéficier des tickets-restaurant pour chaque jour travaillé au cours duquel le repas est compris dans leur horaire de travail journalier,
— condamner la société Grid Solutions à attribuer, à chaque salarié actuellement en télétravail exceptionnel, un ticket-restaurant pour chaque jour travaillé au cours duquel le repas est compris dans leur horaire de travail journalier, sous astreinte de 1 000 euros par infraction et par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— enjoindre à la société Grid Solutions de communiquer le jugement par mail à l’ensemble des salariés sur leur adresse mail professionnelle, et ce, dans un délai de trois jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par infraction et par jour de retard,
— se réserver la liquidation de l’astreinte.
Le chef de dispositif du jugement qui a débouté des intimés de ces chefs de demande est donc irrévocable.
Sur l’inégalité de traitement alléguée relative à l’attribution des titres-restaurant
A l’appui de sa contestation de sa condamnation au paiement d’une somme au titre de la réparation de l’atteinte porté à l’intérêt collectif de la profession, la société Grid solutions expose que la mise en place des titres-restaurant est facultative et que lorsque cette mise en place est effective, il est possible de prévoir certaines conditions d’attribution sous réserve de leur licéité, en fixant des critères objectifs d’attribution. Elle affirme que les salariés travaillant sur site et les télétravailleurs ne sont pas placés dans une situation d’égalité, l’accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 qui prévoit un principe général selon lequel les télétravailleurs ont les mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés travaillant dans les locaux de l’entreprise ne faisant aucune référence au titres-restaurant. Elle soutient que les titres-restaurant constituent une aide financière de l’entreprise visant à permettre aux salariés de prendre hors de chez eux un repas à un coût modéré au cours de la journée de travail afin de compenser, partiellement ou totalement, les contraintes résultant de la nécessité de se procurer des préparations alimentaires directement consommables lorsque le repas ne peut pas être pris au domicile, le télétravailleur n’étant pas obligé de se procurer ces préparations alimentaires directement consommables, il ne se trouve donc pas dans une situation identique à celle du salarié travaillant dans les locaux de l’entreprise, cette différence constituant une raison objective justifiant que l’attribution des titres-restaurant soit limitée aux seuls salariés travaillant sur site. Elle affirme que l’accord collectif applicable au sein de l’entreprise ne prévoit pas l’attribution de titres-restaurant en cas de télétravail exceptionnel, la différence de traitement étant justifiée par le fait que la décision des pouvoirs publics d’imposer le télétravail pendant le confinement constitue une raison objective de différence de traitement, l’employeur n’étant plus décisionnaire du lieu de travail du salarié, cette contrainte pour l’employeur ne pouvant avoir pour effet de créer un nouvel avantage au profit des salariés, ni d’aggraver la situation de l’employeur dans ses rapport privés avec les salariés.
A l’appui de leur demande de confirmation de ce chef de condamnation, la fédération de la métallurgie CFE-CFC et les syndicats CFDT de la métallurgie du Languedoc-[Localité 1], CFDT de la métallurgie du Rhône, Symetal Alpes-Loire CFDT et CGT Grid solutions [Localité 7] objectent que tous les salariés, quel que soit leur lieu de travail y compris lorsqu’ils sont en télétravail doivent bénéficier des titres-restaurant dès lors que l’entreprise les a mis en place, un salarié en télétravail pouvant travailler à son domicile ou dans un autre lieu avec le besoin de prendre son déjeuner à l’extérieur de son lieu de travail, la seule condition à l’obtention du titre-restaurant étant que le repas du salarié soit compris dans son horaire de travail journalier, l’employeur ayant la possibilité d’instaurer une différence de traitement entre les salariés uniquement sur la valeur des titres-restaurant et non sur son bénéfice. Ils affirment que les titres-restaurant constituent une aide financière de l’entreprise pour financer le repas pris sur l’horaire de travail et qu’il n’existe aucune différence entre un salarié travaillant dans les locaux de l’employeur ou en dehors, le principe d’égalité de traitement trouvant alors à s’appliquer, les télétravailleurs ayant les mêmes droits que les autres salariés conformément aux dispositions des articles 4 et 11 de l’accord national interprofessionnel relatif au télétravail du 19 juillet 2005 et de l’article L. 1222-9 du code du travail. Enfin, ils soutiennent que la Cour de cassation s’est prononcée sur ces questions jugeant que les salariés en télétravail ont droit aux titres-restaurant et que les circonstances de la crise sanitaire ne sont pas un motif objectif justifiant une inégalité de traitement (Soc. 8 octobre 2025, n°24-12.373 et n°24-10.566, publié).
**
D’abord, aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Il en résulte que si un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l’existence d’une irrégularité commise par l’employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d’égalité de traitement et demander, outre l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l’intérêt collectif de la profession, qu’il soit enjoint à l’employeur de mettre fin à l’irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte, il ne peut prétendre obtenir du juge qu’il condamne l’employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts. (Soc., 22 novembre 2023, pourvoi n° 22-14.807, publié)
Ensuite, le télétravail est défini à l’article L. 1222-9 du code du travail comme toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication. Il est précisé au III alinéa 1 de cet article que le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise.
L’article 21 de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relatif à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail a supprimé l’obligation antérieurement prévue à l’article L. 1222-10, 1°, du code du travail, mentionnant la prise en charge de tous les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci. L’obligation pour l’employeur de supporter tous les coûts découlant du télétravail, alléguée par le syndicat, ne figure donc plus dans la loi.
S’agissant des textes conventionnels, l’accord national interprofessionnel (ANI) étendu du 19 juillet 2015 sur le télétravail vise uniquement le télétravail régulier et volontaire. L’article 2 de l’ANI intitulé « caractère volontaire » précise que ce volontariat s’applique au salarié et à l’employeur et que le télétravail doit faire l’objet d’un contrat. L’article 7 de l’ANI dénommé « équipements de travail » mentionne que l’employeur prend en charge les coûts directement engendrés par le télétravail en particulier ceux liés aux communications.
L’article 4 de l’accord national interprofessionnel du 19 juillet 2015 énonce que « Les télétravailleurs bénéficient des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise. Cependant, pour tenir compte des particularités du télétravail, des accords spécifiques complémentaires collectifs et/ou individuels peuvent être conclus. »
L’article 3-1 de ce texte relatif au « Rappel des principes fondamentaux et des dispositions légales et conventionnelles applicables » précise que « Les dispositions légales et conventionnelles applicables aux relations de travail s’appliquent aux salariés en télétravail. Ces derniers ont les mêmes droits légaux et conventionnels que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise. »
Selon l’article 3.1 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 26 novembre 2020, étendu le 2 avril 2021, publié le 13 avril 2021, « Les salariés en télétravail ont les mêmes droits légaux et conventionnels que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise.
Ainsi, sont notamment applicables aux salariés en télétravail, les règles légales et conventionnelles relatives aux sujets suivants : (')
3.1.5. Prise en charge des frais professionnels
Le principe selon lequel les frais engagés par un salarié dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail doivent être supportés par l’employeur s’applique à l’ensemble des situations de travail. À ce titre, il appartient ainsi à l’entreprise de prendre en charge les dépenses qui sont engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’entreprise, après validation de l’employeur (') ».
Par ailleurs, selon l’article L. 1222-11 du code du travail « en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en 'uvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés. »
Aux termes de l’article L. 1222-9, III, alinéa 1er, du code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise.
Selon l’article L. 3262-1, alinéa 1er, du même code, le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter en tout ou partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262-3.
Aux termes de l’article R. 3262-7, un même salarié ne peut recevoir qu’un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Il en résulte que la seule condition à l’obtention du titre-restaurant est que le repas du salarié soit compris dans son horaire journalier.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’employeur ne peut refuser l’octroi de cet avantage à des salariés au seul motif qu’ils exercent leur activité en télétravail (Soc.,8 octobre 2025, pourvoi n°24-12373, publié).
S’agissant d’un avantage qualifié de rémunération, l’employeur est tenu de respecter le principe d’égalité de traitement, dont la cour rappelle qu’il ne s’oppose pas à ce que soient réglées de façon distincte des situations différentes, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la règle qui l’établit et justifiée par des raisons objectives et pertinentes dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence (Soc., 14 septembre 2016, pourvoi n°15-11.386, publié, et Soc., 19 octobre 2016, pourvoi n°15-20.331).
En l’espèce, à l’appui de la situation d’inégalité de traitement qu’elles invoquent, les organisations syndicales produisent les pièces suivantes :
— l’accord d’entreprise relatif au télétravail du 13 décembre 2018, qui prévoit au point 1 du titre 1 les « types de télétravail », à savoir régulier, occasionnel et exceptionnel et, au point 1 de son titre 6 concernant les « moyens mis à disposition du salarié » que « les parties conviennent que les tickets restaurant seront attribués au télétravailleur pour chaque journée en télétravail régulier ou occasionnel » (pièce n°1),
— le procès-verbal de la réunion ordinaire du comité social et économique (CSE) du 23 avril 2020 dont le point 14 concerne les « conditions de mise en 'uvre du télétravail exceptionnel et droits des salariés concernés (ticket restaurant) ' Covid 19 », la direction indiquant que les salariés disposant d’un avenant à leur contrat de travail relatif au télétravail bénéficient des titres-restaurant contrairement à ceux qui ont été placés en télétravail exceptionnel sans avenant à leur contrat de travail (pièce n°2),
— un extrait d’un article sur le site internet de l’Urssaf, de la commission nationale des titres-restaurant, de la foire-aux-questions du ministère du travail précisant que les télétravailleurs bénéficient des mêmes droits individuels et collectifs que les autres travailleurs et donc des titres-restaurant (pièce n°11 à 13).
Il ressort de ces éléments que la société Grid solutions a décidé de mettre en place des titres-restaurant au bénéfice de ses salariés et que l’accord en vigueur sur le télétravail prévoit que les salariés en télétravail bénéficient de cet avantage pour chaque journée de télétravail.
L’ensemble des salariés en télétravail à titre régulier ou exceptionnel se trouvait dans une situation de travail équivalente au regard de l’avantage en question puisqu’ils devaient exposer des frais de restauration pour chaque journée télétravaillée.
En conséquence, le fait de ne pas attribuer des titres-restaurant aux salariés placés en situation de télétravail à titre exceptionnel caractérise une situation d’inégalité de traitement.
Il revient dès lors à l’employeur qui traite différemment des salariés placés dans une situation identique de justifier sa décision par des éléments objectifs et pertinents.
L’employeur, qui soutient qu’une raison objective place les télétravailleurs exceptionnels et les salariés travaillant dans les locaux de l’entreprise dans des situations différentes produit les éléments suivants :
— le courriel de Mme [P], directrice des ressources humaines France, du 27 mars 2020 adressé à tous les salariés de la société Grid solutions France dans lequel elle indique que « le télétravail exceptionnel n’ouvre pas droit à l’attribution de tickets restaurant » (pièce n°3),
— un article de la commission nationale des titres-restaurant comportant la liste des « articles éligibles aux titres-restaurant » (pièce n°4),
— l’accord d’entreprise relatif au télétravail du 13 décembre 2018 (pièce n°9/ pièce 1 ci-dessus '),
— une foire-aux-questions interne adressée aux salariés par Mme [A], responsable ressources humaines, par courriel du 26 mars 2020 (pièce n°10),
— les procès-verbaux des réunions ordinaires du CSE du 23 avril 2020 et du 10 décembre 2020 (pièces n°11 et 12).
D’abord, si l’employeur affirme que les salariés travaillant dans les locaux de l’entreprise et ceux télétravaillant ne sont pas placés dans des situations identiques en raison du lieu d’exécution du travail, ce motif ne saurait constituer une raison objective, le lieu d’exécution du travail n’étant pas une condition d’attribution des titres-restaurant.
Ensuite, c’est à tort que la société Grid solutions affirme que la décision de mise en place du télétravail exceptionnel relève d’une décision des autorités publiques justifiant une différence de traitement entre les télétravailleurs habituels ou occasionnels et les télétravailleurs exceptionnels. En effet, comme le prévoient les modes opératoires transmis par la direction aux salariés au moment du confinement, la mise en place du télétravail exceptionnel a lieu en concertation avec le responsable hiérarchique, l’employeur conservant bien son pouvoir de direction. De plus, seule une partie des salariés de l’entreprise ont été placés en télétravail exceptionnel.
Si l’employeur soutient que l’objet initial des titres-restaurant était de compenser un éventuel surcoût lié à l’achat de préparations alimentaires directement consommables justifiant une différence objective de traitement, non seulement cet argument est aujourd’hui dénué de toute réalité, mais encore il ajoute une condition à l’attribution des titres-restaurant alors même qu’il a été rappelé précédemment que l’accord collectif en vigueur prévoit l’attribution de titres-restaurant aux télétravailleurs quel que soit leur lieu de travail.
Enfin, le fait que les salariés placés en télétravail à titre exceptionnel le soit sur l’intégralité de leur temps de travail alors que l’accord collectif de l’entreprise prévoit un maximum de deux jours de télétravail régulier par semaine ne saurait caractériser une raison objective au refus de la société d’attribuer de titres-restaurant aux télétravailleurs exceptionnels alors qu’ils remplissent les conditions d’attribution.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur a conclu avec les organisations syndicales représentatives un accord portant sur le télétravail lequel prévoyait une égalité de traitement entre les salariés travaillant dans les locaux de l’entreprise et les télétravailleurs habituels et occasionnels, tous bénéficiant de l’attribution de titres-restaurant pour une journée travaillée, que contrairement aux dispositions de cet accord, l’employeur n’a pas engagé des discussions avec les partenaires sociaux au moment de la mise en place du télétravail exceptionnel justifié par le confinement lié à la crise sanitaire et a décidé, de façon unilatérale, de ne pas attribuer de titres-restaurant aux télétravailleurs exceptionnels. S’agissant d’une aide financière présentant le caractère de rémunération, la cour a précédemment relevé que cette décision de l’employeur n’était fondée sur aucune raison objective.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu l’existence de l’inégalité de traitement invoquée par les organisations syndicales s’agissant de l’attribution des titres-restaurant aux salariés placés en situation de télétravail.
Sur les dommages-intérêts sollicités par les syndicats
La société Grid solutions fait valoir que le montant sollicité par les organisations syndicales est manifestement excessif et purement forfaitaire, et qu’il n’est justifié par aucun élément précis.
Les intimés objectent qu’ils ont subi un préjudice du fait de la violation de la législation et des accords relatifs à l’attribution des titres-restaurant et au télétravail, la société cherchant manifestement des économies en période de crise sanitaire, ce qui caractérise une atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’appelante ne justifie d’aucune raison objective en rapport avec l’objet des titres restaurant permettant d’opérer une différence de traitement entre les salariés placés en télétravail régulier et ceux placés en télétravail à titre exceptionnel.
Selon l’article L. 2132-3 du code du travail, « Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ».
En l’espèce, il a été retenu que la société Grid solutions avait manqué à son obligation d’égalité de traitement entre les salariés concernant l’attribution des titres-restaurant en cas de télétravail exceptionnel, générant un préjudice financier immédiat pour les salariés de l’entreprise placés en télétravail à titre exceptionnel.
Les syndicats intimés caractérisent ainsi une atteinte à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. En toute hypothèse, il est constant que le non-respect des normes impératives en matière sociale cause directement un préjudice à la collectivité des salariés.
Le non-respect par la société Grid solutions de ses obligations tenant au principe d’égalité de traitement des salariés placés en télétravail au regard de l’avantage restauration cause un préjudice à l’intérêt collectif de la profession qui justifie d’allouer à chacun des intimés la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, par voie de confirmation.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Grid solutions succombante sera condamnée aux dépens d’appel avec distraction au profit de Me Chateauneuf, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
et à payer à la fédération de la métallurgie CFE-CFC et aux syndicats CFDT de la métallurgie du Languedoc-[Localité 1], CFDT de la métallurgie du Rhône, Symetal Alpes-Loire CFDT et CGT Grid solutions [Localité 7] la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel. La société Grid solutions est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre, s’agissant de la date à laquelle il a été rendu,
REMPLACE la date du 27 juillet 2024 figurant sur le jugement par celle du 26 juillet 2024,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Grid solutions à payer à la fédération de la métallurgie CFE-CFC et au syndicat CFDT de la métallurgie du Languedoc-[Localité 1], au syndicat CFDT de la métallurgie du Rhône, au syndicat Symetal Alpes-Loire CFDT et au syndicat CGT Grid solutions [Localité 7] la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Grid solutions aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Chateauneuf, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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