Infirmation 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 28 sept. 2023, n° 20/02538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/02538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la BANQUE SOLFEA |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02538 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GUDY
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALENCON
en date du 06 Novembre 2020 – RG n° 20/000197
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la BANQUE SOLFEA
N° SIRET : 542 097 902
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
Monsieur [B] [R]
né le 27 Février 1984 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SELARL SEROT-MINET AVOCATS, avocats au barreau de CAEN,
assisté de Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. BALLY MJ liquidateur de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE exerçant sous l’enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
DEBATS : A l’audience publique du 12 juin 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 28 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Selon bon de commande du 29 janvier 2013, M. [B] [R] a, à la suite d’un démarchage à domicile, commandé à la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, exerçant sous l’enseigne Groupe solaire de France, une centrale photovoltaïque d’une puissance de 2.960 WC de marque La centrale du développement durable ainsi qu’un ballon thermodynamique de 300 litres comprenant la fourniture, la livraison, la pose, la garantie pièces et main d’oeuvre et les déplacements, moyennant un prix de 23.900 euros entièrement financé par un crédit affecté consenti le même jour à M. [R] et Mme [T] [V] par la Banque Solfea, aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas personal finance (la banque), au taux d’intérêt nominal de 5,37 % l’an, remboursable en 122 mois.
Ce bon de commande précisait que le raccordement de l’onduleur au compteur de production, l’obtention du contrat de rachat de l’électricité produite et la démarche auprès du consuel d’Etat pour l’obtention du certificat de conformité étaient à la charge du vendeur.
Le 7 février 2013, M. [R] a signé une attestation de fin de travaux et demandé à la banque de débloquer les fonds prêtés au profit de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France.
Le 14 février suivant, la banque a débloqué les fonds prêtés.
Le 6 février 2014, M. [R] a demandé à la banque un report d’échéance parce que son installation photovoltaïque n’était pas raccordée au réseau électrique.
Par jugement rendu le 12 novembre 2014 par le tribunal de commerce de Bobigny, la société Nouvelle régie des jonctions d’énergies de France a été placée en liquidation judiciaire et la SCP Moyrand Bally, devenue la SELARL Bally MJ, désignée comme mandataire liquidateur.
Par l’intermédiaire de la société Sweetcom, la banque a pris en charge le coût du raccordement de la centrale photovoltaïque fournie au réseau électrique, d’un montant de 1.438,13 euros.
Le 5 septembre 2015, M. [R] a signé un certificat de fin de travaux attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux et démarches réalisés par la société Sweetcom, du raccordement de l’installation photovoltaïque et de la mise en service effective de l’installation par ERDF ou une régie locale. Par le même document, M. [R] s’est engagé, en contrepartie des diligences accomplies et prises en charge financièrement par la banque, à exécuter sans défaut le contrat de crédit souscrit auprès de cette dernière sans pouvoir élever aucune contestation ni réserve au titre dudit contrat de crédit, dans les conditions des articles 2044 et suivants du code civil.
L’installation photovoltaïque en cause est fonctionnelle et les échéances du crédit affecté sont réglées.
Suivant acte d’huissier du 29 juin 2020, M. [R] a fait assigner la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France et la banque devant le tribunal judiciaire d’Alençon aux fins, notamment, de voir annuler le contrat de vente et le crédit affecté.
Par jugement du 6 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alençon a :
— débouté M. [R] de ses demandes relatives à la communication d’un état des sommes qu’il a remboursées en vertu du contrat de crédit souscrit auprès de la Banque Solféa,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la banque,
— dit les demandes de M. [R] recevables comme n’étant pas prescrites,
— dit les demandes de M. [R] recevables comme n’ayant pas dû faire l’objet d’une déclaration de créance au liquidateur,
— prononcé l’annulation du contrat de vente liant M. [R] et la société Groupe solaire de France constaté dans le bon de commande du 29 janvier 2013,
— constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté du 29 janvier 2013 liant M. [R] et la banque,
— dit que M. [R] devra tenir à la disposition de la SELARLU Bally, ès qualités, l’ensemble des matériels vendus et posés à son domicile durant le délai de 3 mois à compter du prononcé de sa décision et que, passé ce délai, si le liquidateur n’a pas souhaité les reprendre, M. [R] pourra les démonter à ses frais et les porter dans un centre de tri,
— dit que M. [R] sera dispensé de restituer à la banque le montant du crédit affecté du 29 janvier 2013 d’un montant de 23.900 euros,
— condamné la banque à rembourser à M. [R] la somme de 25.143,20 euros relative aux échéances prélevées jusqu’au 5 septembre 2020, outre toute somme qui aurait été prélevée après cette date,
— rejeté les demandes de M. [R] formulées au titre des préjudices économiques, du trouble de jouissance et du préjudice moral,
— condamné la banque à verser à M. [R] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Selon déclaration du 20 novembre 2020, la banque a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 11 juin 2021, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué sauf en ce qu’il a débouté M. [R] de ses demandes relatives à la communication d’un état des sommes qu’il a remboursées en vertu du contrat de crédit souscrit auprès de la Banque Solféa, statuant à nouveau, de juger irrecevables les demandes formées par M. [R] et de débouter celui-ci de toutes ses demandes.
Subsidiairement, elle demande à la cour de dire n’y avoir lieu d’annuler le contrat principal conclu le 29 janvier 2013 et le crédit affecté consenti le même jour, de condamner M. [R] à lui payer la somme de 23.900 euros au titre de l’obligation pour l’emprunteur de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, de débouter en conséquence M. [R] de toutes ses demandes.
Plus subsidiairement, en cas de faute du prêteur et de préjudice des emprunteurs, la banque demande à la cour de condamner M. [R] à lui payer la somme de 23.900 euros au titre de l’obligation pour l’emprunteur de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, de juger que le préjudice subi par M. [R] s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter dont la probabilité est de l’ordre de 5 %, soit la somme maximale de 1.195 euros et d’ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge de chacune des parties.
À titre infiniment subsidiaire, en cas de débouté du prêteur de son droit à restitution du capital, elle demande à la cour de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France à la somme de 23.900 euros correspondant au capital emprunté et ce, à titre de dommages-intérêts.
En toute hypothèse, l’appelante demande à la cour de débouter M. [R] de toutes ses demandes, de juger que les éventuelles condamnations seront prononcées en deniers ou quittances, à titre principal de condamner M. [R] à lui payer la somme de 2.200 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de son conseil, subsidiairement de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France sa créance de 2.200 euros à titre d’indemnité de procédure et les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 17 mai 2022, M. [R] demande à la cour de confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu’il l’a débouté de ses demandes formulées au titre des préjudices économiques, du trouble de jouissance et du préjudice moral, statuant à nouveau de ce chef, de débouter la banque de toutes ses demandes, de condamner celle-ci au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice économique et de son trouble de jouissance, celle de 3.000 euros au titre de son préjudice moral, celle de 3.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Subsidiairement, si la cour venait à le débouter de toutes ses demandes, il demande à la cour de dire et juger qu’il reprendra le paiement mensuel des échéances du prêt.
La SELARL Bally MJ, ès qualités, n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel lui ayant été signifiée à personne morale le 29 janvier 2021.
La mise en état a été clôturée le 10 mai 2023.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité des demandes de M. [R]
1.1 Sur la fin de non-recevoir tirée de l’arrêt des poursuites et du défaut de déclaration de créance
C’est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’interdiction des poursuites et du défaut de déclaration au passif de la société venderesse, l’action engagée par M. [R] ne tendant ni à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, ni à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent au sens de l’article L. 622-21 du code de commerce.
1.2 Sur la prescription de l’action en nullité du contrat principal
— fondée sur les dispositions du code de la consommation
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
M. [R] soulève la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions impératives de l’article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, relatif aux mentions obligatoires que doit comporter le contrat et qui dispose :
Les opérations visées à l’article L. 121-21 (relatif au démarchage à domicile) doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.'
Les acquéreurs invoquent notamment l’absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques du bien, l’absence de mention relative aux conditions d’exécution, délais de livraison et de mise en service, prix à payer et modalités de paiement.
Le point de départ de la prescription de l’action en nullité du bon de commande est le jour où les acquéreurs ont ou auraient dû connaître les irrégularités l’affectant, soit la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater les vices, ou si tel n’est pas le cas, la date de révélation de ceux-ci à l’appelant.
Ce ne peut être la première facture de revente d’énergie, la conclusion du contrat de rachat d’électricité par EDF ou la date de raccordement de l’installation au réseau électrique qui a permis aux intéressés de connaître leurs droits en la matière, ces éléments étant sans rapport avec les faits invoqués au soutien de la demande de nullité.
Le contrat incriminé reproduit dans ses conditions générales de vente le texte intégral des dispositions de l’article L. 121-3 du code de la consommation.
Ces mentions permettent à un consommateur normalement attentif de confronter les dispositions légales reproduites avec celles de son contrat et ainsi déceler les vices qui affectent le contrat dès la conclusion de celui-ci.
Il en résulte que M. [R] était en mesure, dès la signature du bon de commande, de se convaincre des causes de nullité l’affectant et d’en poursuivre l’annulation.
Le contrat a été conclu le 29 janvier 2013 et l’assignation en justice a été délivrée le 29 juin 2020, soit plus de cinq ans après la conclusion du contrat.
L’action en nullité du contrat fondée sur le non-respect des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation est donc prescrite.
— fondée sur le dol
En application de l’article 1304 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où le contractant a découvert l’erreur qu’il allègue.
En l’espèce, M. [R] invoque au soutien de sa demande de nullité pour dol :
— l’absence de nombreuses mentions obligatoires sur le bon de commande et d’information sur les caractéristiques essentielles du contrat telles que le délai de raccordement, l’assurance obligatoire à souscrire pour l’acquisition des matériels, la location obligatoire d’un compteur de production auprès d’EDF, la durée de vie des matériels et notamment celle de l’ondulateur électrique.
— la fausse mention d’un partenariat avec la société GDF SUEZ ou EDF
— la fausse promesse d’un autofinancement de l’opération et la présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation
— des agissements dolosifs liés à la présentation de l’objet de l’ensemble contractuel et de son caractère définitif.
S’agissant des mentions ne figurant pas sur le bon de commande, la demande de M. [R] a été déclarée prescrite.
S’agissant du défaut d’information sur les caractéristiques essentielles, le point de départ de la prescription se situe au jour du contrat concernant la durée de vie de l’équipement et pour le surplus, au jour du raccordement, soit le 26 août 2015, et en tout état de cause au plus tard le 26 août 2016, date à laquelle l’acquéreur a perçu ses premiers revenus énergétiques et a pris connaissance des contraintes et charges supplémentaires alléguées.
L’action en nullité sur ces points n’était donc pas prescrite au jour de l’assignation du 29 juin 2020.
S’agissant de l’objet du contrat, M. [R] a été informé des conditions du financement par les mentions du bon de commande et lors de la souscription du crédit le 29 janvier 2013. Il a été avisé que sa demande de prêt était acceptée par courrier du 14 février 2013. C’est donc à cette date qu’il a pu se convaincre du caractère définitif de son engagement et a été en mesure d’agir en nullité pour dol.
L’action en nullité de ce chef est donc prescrite.
Sur le fait qu’il aurait été trompé sur l’autofinancement du projet par la vente de l’électricité à EDF, la cour considère que M. [R] a découvert le montant du rendement de son installation à la réception de la première facture émise par EDF le 26 août 2016.
C’est à cette même date qu’il a pu avoir des doutes sur la réalité du partenariat avec la société GDF SUEZ ou EDF et a eu la possibilité de se renseigner.
Sur ces points, l’action en nullité pour dol doit donc être déclarée non prescrite et recevable.
1.3 Sur la recevabilité de la contestation du crédit affecté
C’est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a considéré que les pièces produites par la banque (pièces n°4, 5 et 6 appelante) ne pouvaient constituer une transaction au sens de l’article 2044 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, en l’absence de contrat écrit signé par la banque et M. [R].
Le rejet de cette fin de non-recevoir sera confirmé.
2. Sur le fond
2.1 Sur la validité du contrat principal
Aux termes de l’article 1116 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
La charge de la preuve de manoeuvres dolosives de nature à vicier son consentement pèse sur M. [R].
Contrairement à ce que soutient M. [R], la marque, la puissance unitaire, la dimension, le poids, l’aspect ou la couleur des panneaux, le modèle, la marque, les références et les performances de l’onduleur composant la centrale photovoltaïque ne constituent pas des caractéristiques essentielles de la chose vendue, étant relevé que la marque de ladite centrale -La centrale du développement durable- est indiquée sur le bon de commande, si bien que leur omission ne peut constituer une réticence dolosive.
La mention sur le bon de commande de l’impact visuel, de l’orientation et inclinaison optimales des panneaux ne saurait être exigée au titre des conditions d’exécution du contrat en cause, de sorte que son omission ne peut s’analyser en une réticence dolosive.
Si la mention dans les conditions générales figurant sur le bon de commande signé par M. [R] d’un délai de livraison au domicile de l’acheteur dans les 3 mois suivant commande est insuffisamment précise en ce que le contrat litigieux porte à la fois sur la fourniture et l’installation d’une centrale photovoltaïque mais aussi sur des prestations de service consistant en le raccordement de l’onduleur au compteur de production, l’obtention du contrat de rachat d’électricité produite et l’obtention de l’attestation de conformité auprès du consuel, M. [R] ne démontre pas en quoi cette imprécision a été volontairement commise par le vendeur dans le but de tromper son consentement.
Aucune des pièces produites par l’acquéreur (contrat, plaquette publicitaire et extrait du site internet de la Banque Solfea) ne fait état d’un partenariat avec EDF.
Le contrat du 29 janvier 2013 et les documents publicitaires mentionnent en revanche GDF SUEZ DOLCE VITA comme partenaire.
Cependant, l’acquéreur ne prouve pas le caractère mensonger de cette indication ni qu’elle a été déterminante de son consentement.
La rentabilité économique ne constitue pas une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque, à moins que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel.
Il ne résulte d’aucune pièce contractuelle ni précontractuelle que la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France se serait engagée contractuellement sur une rentabilité particulière de l’opération.
Il n’est pas davantage établi que la venderesse aurait donné à l’acquéreur des renseignements erronés et faux relatifs au rendement de l’installation de nature à vicier son consentement.
M. [R] ne justifie pas qu’il s’est engagé à partir de chiffres de rentabilité que la venderesse lui aurait donnés correspondant à sa centrale photovoltaïque et présentant un caractère fallacieux.
Il ne soutient pas d’ailleurs avoir fait une quelconque demande sur ce point.
La plaquette publicitaire invoquée mentionne : 'un système d’autofinancement a été pensé avec notre partenaire la Banque Solfea, pour vous aider à financer et à amortir votre projet, sans que cela ne s’en ressente dans votre budget au quotidien. Cet autofinancement se fait d’une part par le biais d’aides octroyées par l’Etat lesquelles se manifestent par un crédit d’impôt et d’autre part par le biais des revenus générés par la vente à EDF de l’électricté que vous produirez.'
Suivant la région, il est fait état d’un revenu entre 1000 et 4800 euros par an et il est précisé 'tout dépend de la puissance et le nombre de m2 que vous pouvez installer sur votre toit.'
Ces mentions non contractuelles sont trop générales pour pouvoir être considérées comme déterminantes de l’engagement de l’acquéreur.
Au vu de ces éléments, il n’est pas démontré de manoeuvres dolosives de la part du vendeur, ni que la rentabilité de l’opération par rapport au crédit contracté était un élément déterminant du contrat pour M. [R].
Le jugement sera donc infirmé en ce sens et la demande en nullité du contrat de vente pour dol rejetée.
Par suite, les demandes subséquentes d’annulation du contrat de crédit fondée sur les articles L 311- 1° 9° et L 311-32 du code de la consommation et de remboursement des sommes versées en exécution dudit prêt ne peuvent pas prospérer.
2.2 Sur la responsabilité de la banque
M. [R] soutient que la banque a engagé sa responsabilité:
— en octroyant un crédit accessoire à un contrat affecté de nullités au regard des prescriptions du code de la consommation ;
— en participant au dol de la venderesse ;
— en libérant les fonds avant l’achèvement de l’installation, le raccordement ayant eu lieu en l’espèce postérieurement à la signature du procès-verbal de réception des travaux et la banque ne pouvant se prévaloir de l’attestation de livraison pour s’exempter de sa responsabilité.
Les moyens relatifs à l’octroi d’un crédit accessoire d’un contrat nul et à la participation de la banque à des manoeuvres dolosives sont écartés au vu des développements qui précèdent.
Concernant le moyen tiré de la libération fautive des fonds avant la réalisation complète des prestations objet du contrat, il y a lieu d’apprécier si l’action n’est pas prescrite.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En l’espèce, la libération des fonds a eu lieu le 14 février 2013 consécutivement à l’attestation de fin de travaux du 7 février 2013 signée par M. [R].
Il est précisé dans ce document que le prêt ne finance pas le raccordement au réseau et les autorisations administratives éventuelles.
L’acte précise bien que cette attestation de fin de travaux a pour conséquence de demander à la banque de payer le montant du crédit au vendeur.
Il ressort des ces observations que l’emprunteur a eu connaissance de la faute imputée à la banque le 14 février 2013 et pouvait donc agir dès ce moment.
L’action en responsabilité intentée à ce titre par M. [R] est donc prescrite.
4. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront infirmées compte tenu de la solution donnée au litige.
M. [R], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, débouté de sa demande d’indemnité de procédure et condamné à payer à la banque la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Rejette les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’action de M. [B] [R] pour défaut de déclaration de leur créance à la procédure collective de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France et de l’autorité de chose jugée attachée à une transaction ;
Déclare recevable l’action en nullité du contrat principal de vente et partant, en nullité du contrat de crédit, fondée sur le dol au titre du défaut de mention des caractéristiques essentielles de l’installation photovoltaïque objet du contrat, de la mention d’un partenariat avec la société GDF SUEZ ou EDF, de l’autofinancement de l’opération et de la rentabilité de l’installation ;
Déclare irrecevable comme prescrite l’action en nullité du contrat principal de vente et partant, en nullité du contrat de crédit, fondée sur les autres chefs invoqués par M. [B] [R] ;
Déclare irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité de M. [B] [R] contre la banque pour libération fautive des fonds ;
Déboute M. [B] [R] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [B] [R] aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me France Levasseur, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande d’indemnité de procédure formée par M. [B] [R].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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