Infirmation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 juil. 2025, n° 25/03637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03637 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTDR
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 juillet 2025, à 11h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [B]
né le 05 décembre 1978 à [Localité 1], de nationalité vietnamienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Barbara Bozize, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris et de Mme [H] Van(Interprète en vietnamien) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 04 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 03 juillet 2025, soit jusqu’au 29 juillet 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 juillet 2025, à 15h36, par M. [J] [B] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [E], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [J] [B], né le 5 décembre 1978 à [Localité 1] (Vietnam), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 30 Juin 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] le 04 juillet 2025.
Monsieur [J] [B] a interjeté appel et demande à la cour d’infirmer la décision du premier juge.
Réponse de la cour
Sur la régularité du contrôle d’identité et du placement en retenue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
L’article 78-2 du code de procédure pénale, relatif aux contrôles d’identité effectué d’initiative par les officiers de police judiciaire, autorise un tel contrôle, notamment, s’agissant de personnes susceptibles de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit.
En l’espèce, les officiers de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, et perquisitionnant à ce titre un logement, étaient, de fait, autorisés à procéder au contrôle d’identité de toute personne se trouvant dans ledit logement et susceptible, à ce seul titre, de fournir des renseignements utiles sur les infractions objets de l’instruction.
S’agissant des étrangers, ils doivent toujours être en mesure d’attester de la régularité de leur situation administrative. Ainsi, la vérification de la situation administrative peut succéder à un contrôle d’identité dans les conditions de droit commun, mais peut également intervenir en dehors de tout contrôle d’identité.
L’article L.812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure de vérification de la situation administrative, énonce que :
« Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu;
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;
3° En application de l’article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article.»
S’agissant de la notion d’éléments objectifs, le Conseil constitutionnel a, dans une réserve d’interprétation, précisé que la mise en 'uvre des vérifications ainsi confiées par la loi à des autorités de police judiciaire doit s’opérer en se fondant exclusivement sur des critères objectifs et en excluant, dans le strict respect des principes et règles de valeur constitutionnelle, toute discrimination de quelque nature qu’elle soit entre les personnes; il appartient aux autorités judiciaires et administratives de veiller au respect intégral de cette prescription ainsi qu’aux juridictions compétentes de censurer et de réprimer, le cas échéant, les illégalités qui seraient commises et de pourvoir éventuellement à la réparation de leurs conséquences dommageables. (Cons. const. 13 août 1993, no 93-325 DC) (considérants 14 et 16)
En l’espèce, Monsieur [E] a été découvert dans un logement faisant l’objet d’une intervention policière sur commission rogatoire d’un juge d’instruction. Il lui a, alors, été demandé de justifier d’un titre de séjour et il a été placé en retenue. Or, à aucun moment le procès-verbal 2024/210 établi par l’officier de police judiciaire ne mentionne le ou les éléments objectifs extérieurs à sa personne qui auraient justifié la vérification de sa situation administrative. Ainsi, par exemple, il n’est pas indiqué qu’il aurait déclaré être de nationalité étrangère, ou encore qu’il est découvert à proximité immédiate de documents de nature à laisser supposer son origine étrangère, étant précisé que le simple fait de ne pas s’exprimer en français, ou de se trouver dans un logement ciblé par une commission rogatoire pour infraction à la législation relative à l’entrée, la circulation et le séjour des étrangers ne constitue pas un élément objectif au sens du texte précité.
La cour ajoute qu’en l’état des pièces dont elle dispose, il ne semble pas que la procédure de vérification de la situation administrative et la retenue ayant suivi aient été soumises au contrôle du juge d’instruction, seul le procureur de la République ayant été informé.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de constater l’illégalité de la vérification de la situation administrative de Monsieur [E], de la retenue en découlant, et de l’ensemble de la procédure de rétention administrative fondée sur ces premiers éléments.
Dès lors, il convient d’infirmer la décision de première instance et de rejeter la requête de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [E],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 07 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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