Infirmation partielle 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 12 déc. 2025, n° 22/00530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 15 décembre 2021, N° F20/00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 22/00530 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVRG
[N] [C]
C/
Société [15]
[X] [J]
[W] [E]
[5] [Localité 14]
Copie exécutoire délivrée
le :21/11/2025
à :
Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 157)
Me Adrienne MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 15 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00003.
APPELANT
Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS [15] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Adrienne MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
Maître [X] [J] Membre de la SCP [8] prise en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [15], désigné à ces fonctions pa
r jugement du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en date du 4 août 2022, demeurant- [Adresse 3]
Représenté par Me Adrienne MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [W] [E], demeurant- [Adresse 2]
Représenté par Me Adrienne MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
[5] [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Muriel GUILLET, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [N] [C] a été embauché à compter du 2 juillet 2004 par la SAS [15], suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de commis de cuisine.
Par avenant du 30 mai 2010, il a été promu second de cuisine à compter du 1er juin 2010.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait un poste de second de cuisine, niveau II échelon 1 de la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants, avec un temps de travail mensuel de 169 heures, soit 42,25 heures par semaine, dont 151,67 heures payées au taux horaire brut de 10,50 euros et 17,33 heures payées au taux horaire brut majoré de 10%, soit 11,55 euros.
Il a été placé en arrêt maladie de façon continue à compter du 8 août 2019 et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 11 février 2020.
Contestant sa classification conventionnelle, considérant avoir été victime d’inégalité salariale et sollicitant le paiement de diverses sommes salariales, il a, par requête reçue le 3 janvier 2020, saisi le conseil de prud’hommes de Martigues, lequel par jugement du 15 décembre 2021, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens et a débouté la SAS [15] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 13 janvier 2022, Monsieur [N] [C] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.
Par jugement du 4 août 2022, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire au profit de la SAS [15] puis par jugement du 5 octobre 2023 en a arrêté le plan de sauvegarde.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 25 juin 2024, Monsieur [N] [C] demande à la cour de :
DIRE Monsieur [N] [C] bien fondé en son appel.
REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
STATUANT à nouveau,
DIRE y avoir lieu à rappel d’heures supplémentaires et accessoires.
CONDAMNER en conséquence la Société [15] ou, en tant que de besoin, selon ce que sera la situation de l’intimée à la date du prononcé de l’arrêt à intervenir, fixer les créances de Monsieur [C] aux sommes suivantes :
A TITRE PRINCIPAL,
-15 287,30 € (QUINZE MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS ET TRENTE CENTIMES) à titre de rappel de salaire sur le fondement du principe de l’égalité de traitement,
-1528,73 € (MILLE CINQ CENT VINGT HUIT EUROS ET SOIXANTE TREIZE CENTIMES) à titre d’incidence congés payés sur rappels précités
A TITRE SUBSIDIAIRE, du dernier chef seulement,
-1233,39 € (MILLE DEUX CENT TRENTE TROIS EUROS ET TRENTE NEUF CENTIMES) à titre de rappel de salaire base minimum conventionnel,
-123,34 € (CENT VINGT TROIS EUROS ET TRENTE QUATRE CENTIMES) à titre d’incidence congés payés sur rappel précité,
A TITRE PRINCIPAL,
-27 550,52 € (VINGT SEPT MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS ET CINQUANTE DEUX CENTIMES) à titre de rappel d’heures supplémentaires sur la base du principe de l’égalité de traitement,
-2 755,05 € (DEUX MILLE SEPT CENT CINQUANTE CINQ EUROS ET CINQ CENTIMES) à titre d’incidence congés payés,
A TITRE SUBSIDIAIRE, du dernier chef seulement,
— 21 767,92 € (VINGT ET UN MILLE SEPT CENT SOIXANTE SEPT EUROS ET QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES) à titre de rappel d’heures supplémentaires sur la base du statut de Second de Cuisine, niveau III, échelon 2
-2176,79 € (DEUX MILLE CENT SOIXANTE SEIZE EUROS ET SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES) à titre d’incidence congés payés sur rappel précité,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, du dernier chef seulement,
-21 385,85 € (VINGT ET UN MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS ET QUATRE VINGT CINQ CENTIMES) à titre de rappel d’heures supplémentaires
-2 138,58 €, (DEUX MILLE CENT TRENTE HUIT EUROS ET CINQUANTE HUIT CENTIMES) à titre d’incidence congés payés sur rappel précité,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
-1503,67 € (MILLE CINQ CENT TROIS EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTIMES) à titre de rappel d’heures supplémentaires base 39 heures hebdomadaire et en application du principe d’égalité de traitement, -150,37 (CENT CINQUANTE EUROS ET TRENTE SEPT CENTIMES) à titre d’incidence congés payés sur rappel précité,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
ENJOINDRE à la Société [15], sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, d’avoir à établir un bulletin de paie comportant les rappels de rémunération fixés ventilés selon les années correspondantes.
L’ENJOINDRE, sous même astreinte, d’avoir à régulariser la situation du concluant auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels auront été prélevées les cotisations figurant sur les bulletins de paie édités.
CONDAMNER en outre la Société [15] au paiement des sommes suivantes :
-9 728,80 € (NEUF MILLE SEPT CENT VINGT HUIT EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES) à titre de dommages et intérêts compensatoires de la contrepartie obligatoire en repos non pris du fait de l’employeur
-2 000,00 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE que l’intégralité des créances à caractère salarial de Monsieur [C] produira intérêts de droit, à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des Articles 1231-6,1231-7 et 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER l’intimée aux entiers dépens.
DIRE l’arrêt à intervenir opposable au [12] dans la limite des plafonds légaux.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 12 août 2024, la SAS [15], Maître [W] [E], membre de la SCP [6] [L], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan, et Maître [I] [J], membre de la SCP [8], prise en sa qualité de mandataire judiciaire, intervenants volontaires, demandent à la cour de :
RECEVOIR Maître [U] (sic) et Maître [E] en leur intervention volontaire
A TITRE PRINCIPAL :
— CONFIRMER en tout point le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Martigues en date du 15 décembre 2021 sous le numéro de rôle général F20/00003, et ainsi :
— DEBOUTER Monsieur [N] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [N] [C] à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [N] [C] aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par l’Extraordinaire, la Cour d 'Appel de Céans devait infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Martigues et faire droit à la demande de Monsieur [N] [C], il est demandé à la Cour de bien vouloir :
— REDUIRE à de plus justes proportions les demandes financières de Monsieur [N] [C],
— PRONONCER l’opposabilité du présent arrêt au [9] ([4]),
— PRONONCER l’opposabilité de la créance de Monsieur [N] [C] au [9] ([4]),
— DIRE ET JUGER que la créance de Monsieur [N] [C] relève de la garantie du [9] ([4]) et ainsi :
— CONDAMNER le [10] ([4]) à régler la créance de Monsieur [N] [C] en cas de défaillance de la société SAS [15],
— DIRE que les dépens seront inscrits en frais de la sauvegarde judiciaire.
Par acte d’huissier du 1er juillet 2024 remis à personne habilitée, Monsieur [N] [C] a fait assigner en intervention forcée le [13], qui n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 3 septembre 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la classification conventionnelle
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert au regard des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective, la charge de la preuve pesant sur le salarié qui revendique une classification.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
Monsieur [N] [C] soutient que selon les normes admises dans la profession, il aurait dû en sa qualité de second de cuisine bénéficier de la qualification niveau III échelon II de la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants, qui était celle appliquée à Monsieur [G] [H], également second de cuisine.
Il résulte de la section 8 « classification des emplois » de la convention collective précitée :
— que l’emploi de second de cuisine ne figure pas dans les « emplois repères »
— que le commis de cuisine est susceptible de bénéficier d’une classification allant du niveau I échelon 1 au niveau II échelon 3 et le cuisinier du niveau I échelon 3 au niveau III échelon 3
— que la classification niveau II « employés qualifiés » échelon 1, correspondant à celle dont bénéficiait le salarié dans le dernier état de la relation contractuelle, est ainsi définie :
*compétences : CAP ou expérience
*activités : tâches variées de faible complexité, avec mode opératoire oral ou écrit
*autonomie : décide, dans certains cas, des adaptations dans le cadre d’instructions précises indiquant les actions à accomplir, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles
*responsabilités : responsabilité des adaptations décidées dans le cadre d’instructions de travail précises
— que la classification niveau III « employés qualifiés » échelon 2, correspondant à celle revendiquée par le salarié, est ainsi définie :
*compétences : BTH acquis par voie scolaire, formation interne équivalente et expérience confirmée et contrôlée d’environ 2 ans dans un emploi de niveau III/I
*activités : activité variée, complexe et qualifiée dans plusieurs familles différentes de tâches homogènes
*autonomie : pouvoir de décision concernant les modes opératoires, les moyens ou les méthodes à utiliser
*responsabilités : responsabilité des décisions relatives aux modes opératoires, moyens et méthodes.
La cour constate que les fonctions de « second de cuisine » de Monsieur [N] [C] n’ont pas été détaillées dans l’avenant au contrat de travail du 30 mai 2010 et qu’aucune fiche de poste contractuelle n’est produite au débat.
Monsieur [N] [C] se réfère à une fiche de poste issue du site resoemploi.fr aux termes de laquelle « le second de cuisine assiste le chef de cuisine dans toutes ses missions. Véritable bras droit du chef en cuisine, le second est capable de remplacer tout membre de l’équipe », a comme activités principales : « management, animation d’équipe (en lien avec le chef de cuisine), gestion des budgets et des stocks, production culinaire » et comme compétences principales : « animer les équipes et maintenir la motivation, transmettre les informations et en obtenir, ajuster la planification des activités en fonction des aléas, décliner une organisation générale en organisation par poste ».
Il produit au débat :
— un écrit dactylographié indiqué comme émanant de Madame [D] [Z], indiquant avoir été serveuse au sein de la taverne de Maître [R] de mars à décembre 2018, dont il résulte ( pièce 25) :
*qu’en semaine, le midi les services en cuisine se faisaient « sous la direction du chef de cuisine [B] » et que le soir, les salariés étaient moins nombreux et que [V] « prenait la place du chef » « accompagné de [F] ['] et/ou de [G] »
* que les week-ends, le chef de service était présent le samedi midi et lors des grosses réservations/soirées spéciales le soir ; que sinon, le samedi soir c’est « [V] » qui assurait la cuisine, tout comme les dimanches
* que lorsque le chef était en congés, « [V] » prenait sa place
* qu’elle a vu et entendu « [V] » passer des commandes aux fournisseurs et que « c’est lui qui gérait en l’absence du chef »
— des échanges de sms (pièces 26) dont il résulte qu’il a passé 5 commandes de quelques produits manquants, systématiquement des dimanches sur la période du 7 octobre 2018 au 19 mai 2019, soit 7 mois.
La SAS [15] établit qu’elle a abandonné la franchise « Maître [R] », au sein de laquelle le travail en cuisine consistait principalement en l’assemblage d’aliments avec peu de produits frais, pour exercer sous l’enseigne « Brasserie K » à compter du 2 novembre 2019, soit postérieurement au début de l’arrêt maladie du salarié, et qu’elle a effectué d’importants travaux pour accompagner ce changement de concept, à la suite duquel elle a entièrement revu la carte pour présenter beaucoup plus de produits cuisinés et frais. Elle justifie de même que Monsieur [G] [H] a été promu second de cuisine niveau III échelon 2 à compter du 1er mars 2020, soit postérieurement au licenciement de Monsieur [N] [C] et en accompagnement de la transformation du restaurant, avec une fiche de poste comprenant notamment la sélection des denrées et l’élaboration des menus, le passage des commandes les soirs auprès des fournisseurs en fonction de l’état des stocks, la proposition et la réalisation de recettes et la réalisation d’un inventaire intermédiaire le 15 de chaque mois, tâches dont Monsieur [N] [C] n’établit pas qu’elles lui incombaient antérieurement.
A l’aune de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que les tâches et responsabilités assumées par Monsieur [N] [C] dans le cadre de ses fonctions exercées à titre principal ne relevaient pas de la classification niveau III échelon 2 revendiquée par lui.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de ses demandes en reconnaissance de la classification niveau III échelon 2 et en rappel de salaire minimum conventionnel y afférant.
II-Sur l’inégalité salariale
Selon le principe « à travail égal, salaire égal » dont s’inspirent les articles L1242-14, L1242-15, L2261-22-9°, L2271-1-8° et L3221-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L 3221-4 du même code, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et il incombe alors à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Monsieur [N] [C] fonde sa demande au regard du salaire perçu à compter du 1er mars 2020 par Monsieur [G] [H] alors promu second de cuisine niveau III échelon 2.
La cour rappelle qu’elle a ci-dessus retenu que les tâches et responsabilités incombant à Monsieur [N] [C] dans l’exécution de son contrat de travail et à Monsieur [G] [H] à compter du 1er mars 2020 n’étaient pas égales.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [N] [C] de sa demande en rappel de salaires fondée sur une inégalité salariale.
III-Sur les heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures travaillées et non rémunérées, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Monsieur [N] [C] produit en pièces 6 à 7 des tableaux, établis pour les besoins de la cause, récapitulant les horaires de travail qu’il revendique pour chaque jour de la période de janvier 2017 à mai 2019, concluant à un nombre d’heures supplémentaires réalisées en 2017 de 832,75 soit un solde à lui devoir de 9 419,80 euros, 2 401,92 euros lui ayant été payés, en 2018 de 706,50, soit un solde à lui devoir de 7 532,16 euros, 2 401,92 euros lui ayant été payés, et en 2019 de 366,75, soit un solde à lui devoir de 4 433,89 euros, 800,64 euros lui ayant été payés.
Il résulte de ces états récapitulatifs que Monsieur [N] [C] revendique avoir réalisé un horaire de travail en semaine de 9h30 à 15h, puis de 17h45 à 22h30 ; le samedi de 9h30 à 15h puis de 17h45 à 23h et le dimanche de 8h30 à 15h puis de 17h45 à 23h. Il expose qu’il ne prenait jamais les pauses de 45 minutes par service. Il renvoie à sa pièce 26, comportant un sms du chef de cuisine lui répondant le samedi 9 février 2019 qu’il a raison (sans que la cour ne connaisse l’échange antérieur) et de venir plus tôt le lendemain à 8h30 car « on ne sait jamais » et à sa pièce 25, soit un écrit dactylographié indiqué comme émanant de Madame [D] [Z], salariée de l’entreprise de mars à décembre 2018, qui expose qu’ils prenaient des clients jusqu’à 22h30 voire plus tard.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur, auquel incombe le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre.
La SAS [15] soutient que le salarié était soumis à l’horaire de travail du personnel de cuisine, sans que ce dernier ne conteste ce principe, à savoir :
— service du midi : 9h30 à 14h45 avec 45 minutes de pause réparties en 30 minutes pour le repas de 11h à 11h30 et de 15 minutes à prendre entre 13h45 et 14h15
— service du soir : 18h à 22h30 avec 45 minutes de pause réparties en 30 minutes pour le repas de 18h30 à 19h et de 15 minutes à prendre entre 20h45 et 21h15,
et communique en pièces 12 à 15 :
— des attestations de Monsieur [P] [H], dont la cour rappelle qu’il travaillait comme l’appelant en cuisine, et de Monsieur [B] [T], chef de cuisine, indiquant tous deux que les horaires de travail de Monsieur [N] [C] étaient pour le service du matin de 9h30 à 14h45 avec 45 minutes de pause, et pour le service du soir de 18h à 22h30 avec 45 minutes de pause, et que ces pauses respectives étaient systématiquement prises par lui
— une attestation de Madame [O] [M], serveuse, exposant travailler dans l’entreprise depuis 1991 et que Monsieur [N] [C] prenait bien, en sa présence, toutes ses pauses, de 30 minutes et 15 minutes sur chacun des services
— une attestation de Madame [S] [A], serveuse dans l’entreprise depuis 2009, et qui relate qu’elle a travaillé avec Monsieur [N] [C] la plupart des dimanches selon les mêmes horaires de 9h30 à 14h45, qu’ils prenaient leurs repas ensemble de 11h à 11h45 puis une pause de 15 minutes vers 14h.
Elle justifie de même de ce que l’ensemble des bulletins de paie du salarié sur la période incriminée porte la mention d’un avantage en nature repas.
L’échange de mails entre Monsieur [P] [H] et Monsieur [N] [C], au cours duquel celui-ci a reproché au premier le contenu de son attestation, ne comporte aucune réponse du témoin remettant en cause la véracité des faits rapportés dans son attestation.
De même, la cour n’écarte pas la valeur probante des témoignages ainsi débattus, du seul fait qu’il s’agit de salariés de l’entreprise, alors que ceux-ci, collègues de travail de l’intéressé sur l’intégralité de la période litigieuse, sont les plus à même d’avoir constaté ses horaires de présence et la prise ou non des pauses.
Le salarié mentionne dans son décompte des heures supplémentaires pour des jours durant lesquels il était, au vu des bulletins de paie produits par l’employeur, soit en RTT (les 14, 18 et 26 mai 2017, 4 et 13 août 2017, 18 août 2018, 13 octobre 2018) soit absent du fait d’un congé naissance et d’un congé paternité (les 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 novembre 2018).
Après examen des éléments produits par chacune des parties, la cour retient que Monsieur [N] [C] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées et non récupérées, mais dans une mesure considérablement moindre que celle revendiquée et fixe en conséquence le montant dû par l’employeur au titre des heures supplémentaires à la somme de 241,50 euros outre 24,15 euros à titre de congés payés afférents, sur la base du salaire perçu par lui, la cour ayant rejeté ses demandes au titre de la reclassification et de l’inégalité salariale. La cour infirme le jugement déféré en ce sens.
La cour ne retient aucune heure supplémentaire dépassant le contingent annuel et confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Faute d’indication, dans les dossiers fournis par les parties et dans celui envoyé par le conseil des prud’hommes, de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation, les créances salariales objets de la demande initiale ont été connues de l’employeur lors de la tentative de conciliation du 20 février 2020, qui est donc la date de départ des intérêts légaux.
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
La société [15] devra établir un bulletin de paie comportant le rappel de rémunération et régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
En cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde de l’entreprise, l’intervention de l’AGS est limitée aux seules créances résultant des licenciements pour motif économique prononcés pendant la période d’observation ou pendant le mois suivant l’arrêté du plan, et est exclue pour les créances salariales.
La cour déboute donc les parties de leurs demandes dirigées à l’encontre du [13].
Au vu de la solution donnée au litige, la cour, par infirmation du jugement déféré, condamne la SAS [15] aux dépens de première instance, mais confirme le jugement en ce qu’il a débouté chacune des parties de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, la cour dit que chacune des parties supportera la charge des dépens et des frais irrépétibles engagés par elle en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 15 décembre 2021, en ce qu’il a débouté Monsieur [N] [C] de sa demande au titre des heures supplémentaires et l’a condamné aux dépens ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 15 décembre 2021 en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS [15] à payer à Monsieur [N] [C] la somme de 241,50 euros outre 24,15 euros à titre de congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées ;
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020 ;
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Dit que la SAS [15] devra établir un bulletin de paie comportant le rappel de rémunération et régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux, sans astreinte ;
Déboute les parties de leurs demandes dirigées à l’encontre du [13] ;
Condamne la SAS [15] aux dépens de première instance ;
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens et des frais irrépétibles engagés par elle en appel.
Le greffier Le président
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