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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 18 déc. 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 29 janvier 2021, N° 18/00432 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DÉCEMBRE 2025
N° RG 25/00156
N° Portalis DBV3-V-B7J-W6YC
AFFAIRE :
[G] [P]
C/
[Adresse 7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 18/00432
Copies exécutoires délivrées à :
Me Daniel BERT
[8]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[G] [P]
[Adresse 7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Daniel BERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1491
APPELANT
****************
[8]
SERVICE TRAM IDF
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI
Greffière, lors de la mise à disposition : Madame Mélissa ESCARPIT
EXPOSÉ DU LITIGE
La [5], aux droits de laquelle vient l'[Adresse 6] (l’URSSAF), a notifié à M. [F] [P] (le cotisant), quatre mises en demeure et lui a fait signifier, le 16 décembre 2015, une contrainte datée du 14 octobre 2015, pour le paiement de la somme totale de 12 471 euros, dont 10 397 euros de cotisations et 2 074 euros de majorations de retard afférentes aux échéances des mois de février, mai, août, et novembre 2012, ainsi qu’aux échéances des mois de février et novembre 2013.
Le cotisant a formé opposition à la contrainte devant une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 29 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— reçu l’opposition de M. [P] en la forme ;
au fond,
— dit que la contrainte émise le 14 octobre 2015 et signifiée le 16 décembre 2015 était justifiée et a condamné M. [P] à payer à l’URSSAF la somme de 12 471 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les mois de février, mai, août et novembre 2012, ainsi que les mois de février et novembre 2013 ;
— condamné M. [P] aux frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
— condamné M. [P] aux dépens ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
M. [P] a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 octobre 2022.
Par ordonnance du 12 octobre 2022, notifiée le 29 décembre 2022, la cour a ordonné la radiation de l’affaire.
Par courrier reçu le 5 août 2024, l’URSSAF a demandé à la cour de constater la péremption de l’instance, le cotisant n’ayant accompli aucune diligence depuis sa déclaration d’appel.
Après renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 octobre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [P] demande à la Cour :
— de dire et juger que l’instance n’est pas périmée ;
— de rejeter la demande de péremption d’instance formée par l’URSSAF ;
— d’ordonner la poursuite de la procédure d’appel et la fixation de l’affaire à l’audience utile ;
— de débouter l’URSSAF de toutes autres fins et conclusions contraires ;
— de condamner l’URSSAF aux dépens ;
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] expose qu’il a demandé le rétablissement de l’affaire, ce qui est une diligence suffisante pour interrompre le délai de péremption d’instance.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la Cour :
— de constater, dire et juger que l’instance d’appel interjetée par M. [P] est entachée par la péremption ;
— de constater, dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en toutes ses observations ;
— de conférer autorité de la chose jugée au jugement entrepris ;
— de rejeter toutes les demandes de M. [P].
L’URSSAF constate que l’appelant n’a accompli aucune diligence entre la réception des écritures responsives de l’URSSAF du 18 mars 2022 ni même depuis l’ordonnance du 12 octobre 2022 prononçant la radiation de l’affaire et que l’instance est périmée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles 386 et 388 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Si l’article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale dispose que l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, ce texte n’est pas applicable à hauteur d’appel.
A défaut d’un texte spécial subordonnant l’application de l’article 386 du code de procédure civile à une injonction particulière du juge, la péremption est constatée lorsque les parties n’ont accompli aucune diligence dans un délai de deux ans, quand bien même le juge n’en aurait pas mis à leur charge.
En l’espèce, la Cour a prononcé la radiation de l’affaire selon ordonnance en date du 12 octobre 2022.
M. [P] en a été informé puisque la radiation a été prononcée à l’audience et que l’avocat de M. [P] était présent.
Par courrier reçu le 5 août 2024, l’URSSAF a demandé qu’il soit constaté la péremption de l’instance.
M. [P] n’a conclu qu’à l’audience du 16 octobre 2025 sur la péremption, après avoir sollicité, et obtenu, plusieurs renvois.
Un délai supérieur à deux ans a donc couru entre l’ordonnance de radiation et le dépôt des conclusions de M. [P], sans que ce dernier n’ait procédé à aucune diligence, la demande de remise au rôle en vue de la constatation de la péremption de l’instance ne pouvant être considérée comme une diligence interruptive.
En conséquence, la péremption est acquise depuis le 13 octobre 2024 et l’instance est éteinte, ce qu’il convient de constater.
M. [P], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Constate la péremption de l’instance et, en conséquence, son extinction ;
Rappelle que la péremption en cause d’appel confère au jugement force de chose jugée ;
Condamne M. [G] [P] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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