Infirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 26 sept. 2025, n° 24/01260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 17 avril 2024, N° F23/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1461/25
N° RG 24/01260 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VR6N
LB/CL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
17 Avril 2024
(RG F23/00008 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
ASSOCIATION LAIQUE POUR L’EDUCATION, LA FORMATION, LA PREVENTION ET L’AUTONOMIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle HEINTZ, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE(E)(S) :
M. [T] [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Pauline THERET, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Salomé DE VRIENDT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Septembre 2025
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
L’ association laïque pour l’éducation, le formation, la prévention et l’autonomie (Alefpa) est une association relevant des dispositions de la loi de 1901 reconnue d’utilité publique qui regroupe plus de 154 établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires ayant vocation l’aide et l’accueil aux personnes vulnérables. Elle est soumise à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées du 15 mars 1966.
M. [T] [A] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 novembre 2018 en qualité de moniteur adjoint d’animation auprès de l’association alter-égaux. Son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2019 à l’Alefpa en raison de l’opération de fusion-absorption avec l’association Alter-égaux.
Au dernier état de la relation, M. [T] [A] exerçait ses fonctions au sein du Centre éducatif renforcé (CER) « [9] » situé à [Localité 8].
Le 15 juillet 2022, l’association a convoqué M. [T] [A] à un entretien préalable fixé au 25 juillet 2022 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire. Il a été licencié pour faute grave par courrier recommandé du 4 août 2022.
La lettre de licenciement a été rédigée en ces termes :
« Monsieur,
['] Nous avons ainsi été informés, le 13 juillet 2022, par la transmission d’une note d’incident rédigée par une collègue éducatrice vous accompagnant lors de la sortie organisée la veille à la plage de [Localité 7] d’actes de violences verbales et physiques exercés envers un jeune usager accueilli au sein du CER [10], et plus particulièrement envers le jeune [W]
En effet, le 12 juillet 2022, alors que vous étiez chargé d’accompagner les jeunes à la sortie organisée à la mer en présence d’une collègue, vous vous êtes autorisé à intervenir violemment auprès du jeune [W] qui ne répondait pas à vos différentes demandes légitimes, à savoir déconnecter son téléphone qui s’était associé au Bluetooth du véhicule du service que vous conduisiez ou encore mettre sa ceinture de sécurité pour des raisons évidentes.
Dans un premier temps, bien que le jeune n’adoptait pas une attitude menaçante à votre égard, n’entendant pas vos différentes demandes du fait qu’il portait un casque audio, vous vous êtes emporté auprès de ce dernier en présence d’autres usagers « Enlève ta musique de merde » ou encore « tu casses les couilles à tout le monde dans le foyer, moi je vais t’éduquer’ », attitude qui a provoqué une réaction du jeune réclamant à votre égard davantage de respect lorsque vous exprimiez une demande à son égard.
Puis, dans un second temps, constatant que ce dernier n’avait pas mis sa ceinture de sécurité malgré vos différentes demandes, vous avez stoppé le véhicule brusquement, et vous avez contraint le jeune à en sortir. Vous n’avez pas cru devoir apaiser la situation, continuant à parler au jeune [B] avec beaucoup d’agressivité, tout en essayant de l’intimider physiquement en collant votre visage au sien le poussant à plusieurs reprises : « Tu casses les couilles à tout le monde dans le foyer. Moi je vais t’éduquer. Je ne suis pas les autres éducateurs. Moi tu vas me respecter » ; « Viens ici, viens ici, tu vas voir » tout en l’invitant à rejoindre la ruelle voisine, le jeune refusant de vous y suivre.
Vous avez dès lors exigé que [W] finisse le trajet dans l’autre véhicule conduit par votre collègue, jetant le sac du jeune [B] par terre tout en demandant à un autre usager présent dans l’autre voiture « toi, dégages, sors de là’ ».
[W] refusant d’appliquer vos injonctions, vous vous êtes enfin autorisé à pousser à nouveau ce dernier tout en essayant de le faire chuter en lui portant un coup de pied au niveau des genoux. Suite à l’intervention de votre collègue et d’autres usagers, [W] finira par rejoindre l’autre véhicule dans lequel il poursuivra le trajet tout en tremblant, pleurant et en exprimant son incompréhension face à vos interventions totalement inappropriées et disproportionnées.
Or, vous n’êtes pas sans savoir que ces faits ne sont pas isolés dans la mesure où certains usagers nous ont informés, dans le cadre des échanges intervenus en leur présence afin notamment de vérifier la cohérence et véracité des faits, d’autres évènements dont vous aviez été l’auteur.
Quelques jours plus tôt, en présence d’un jeune ([X]) qui dormait et qui ne sortait pas de son lit suffisamment rapidement malgré votre demande, vous l’avez malmené en le levant de force tout en lui portant également un coup dans les genoux, le faisant tomber sur les fesses au sol. Vous l’avez ensuite emmené dans la cuisine, et vous lui avez fait une seconde balayette. Le jeune est de nouveau tombé, sur le carrelage. Il s’est plaint d’avoir mal au dos. Vous lui avez répondu : « T’avais qu’à pas faire le nerveux avec moi ».
Une autre situation nous a enfin été relatée, survenue sur le temps du midi avec un autre usager ([P]) qui venait de se lever et s’était présenté en cuisine afin de demander s’il pouvait manger quelque chose. Lorsque vous vous êtes retrouvé seul avec ce jeune, vous lui avez hurlé dessus, pensant qu’il revenait de fugue. Le jeune s’étant exprimé à votre égard sur un ton provocateur et agressif, vous avez cru devoir l’intimider en l’amenant dans la cuisine tout en le menaçant physiquement jusqu’à l’arrivée d’une collègue sortant de sa lingerie.
Un autre jeune ([R]) s’est enfin plaint, quant à lui, que vous l’avez malmené après qu’il vous ait mal parlé : « Il m’a pris par le cou, il m’a emmené au local vélo, il m’a claqué contre la poutre. Puis il est reparti. J’ai pleuré, je me suis calmé seul au niveau des poubelles ».
L’ensemble de ces faits démontrent votre incapacité à assurer un encadrement bienveillant et sécurisant à l’égard des jeunes qui nous sont confiés par les autorités de tutelle, faits que nous qualifions d’actes de non bientraitance eu égard à la brutalité et la violence de vos interventions. Vous faites à la fois preuve d’un comportement et d’un langage inadapté, empreint d’agressivité, tout en vous autorisant des violences verbales et physiques envers les jeunes accueillis au sein du CER. Ces faits sont extrêmement perturbants pour les jeunes que nous accompagnons, dans la mesure où nous devons assurer un encadrement adapté et respectueux de leurs droits.
Vous n’êtes pas en effet sans savoir qu’en votre qualité de moniteur adjoint d’animation, vous êtes chargé d’assurer un accompagnement adapté auprès des jeunes qui nous sont confiés, de veiller à leur sécurité et à leur bien-être, tout en participant à garantir le respect des droits attachés à leur personne eu égard notamment à leur situation de grande vulnérabilité. Votre rôle s’inscrit dans une mission éducative en lien avec l’équipe pluridisciplinaire, et s’appuie sur la nécessité d’assurer un encadrement bienveillant et ouvert au dialogue. La retenue, le contrôle de soi, la capacité d’écoute et le travail en équipe sont indispensables pour exercer vos missions.
Votre comportement inapproprié et inadmissible constitue des manquements graves à vos obligations professionnelles et contractuelles, vos actes étant en totale inadéquation avec les règles de bientraitance dont l’association est garante auprès des autorités de tutelle.
Vos interventions inacceptables portent atteinte à la dignité des usagers que nous accompagnons et sont préjudiciables à l’image de l’association et au bon fonctionnement de l’établissement. Ces faits sont par ailleurs en totale contradiction avec les dispositions de l’article 59 du règlement intérieur général de l’ALEFPA, qui stipulent que « sont notamment considérées comme fautes graves, sans que cette liste ait un caractère exhaustif, les agissements suivants : tout comportement ou omission mettant en danger la santé, la sécurité des usagers ou l’intégrité morale, psychologique ou physique de l’usager ; les indélicatesses ou actes malveillants à l’égard de l’établissement et des usagers ».
De par vos interventions, vous avez enfin rompu la relation de confiance indispensable à un travail de qualité dans le cadre des missions menées par l’association en faveur des usagers qui nous sont confiés.
Lors de l’entretien préalable en date du 25/07/2022, vous avez reconnu que vous vous êtes senti dépassé par la situation, et que vous auriez dû gérer différemment les évènements du 12 juillet 2022 à l’égard du jeune [W] Vous avez également précisé, concernant les autres faits qui vous sont reprochés, que votre posture n’était pas adaptée, que vous auriez dû réfléchir davantage et agir différemment.
En revanche, malgré les témoignages circonstanciés et concordants recueillis, vous avez indiqué que vous n’aviez porté aucun coup violent aux jeunes. Des gestes, tout au plus, considérant que vos propos avaient été exagérés. Les éléments de réponses que vous avez apportés ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, la gravité des faits qui vous sont reprochés et leurs conséquences sur l’organisation du service rendent impossible votre maintien même temporaire dans l’association, justifiant que votre licenciement prenne effet immédiatement sans indemnité de préavis ni de licenciement. Vous cessez de faire partie de nos effectifs à compter de la date d’envoi de la présente notification. […] »
Par requête du 10 janvier 2023, M. [T] [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Cambrai aux fins principalement de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail ainsi que la remise des documents de fin de contrat rectifiés et des bulletins de salaire sous astreinte.
Par jugement rendu le 17 avril 2024 le conseil de prud’hommes de Cambrai a :
— jugé le licenciement de M. [T] [A] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’Alepa CER [9] à payer à M. [T] [A] les sommes suivantes :
— 5 207,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 520,70 euros au titre des congés payés y afférents,
— 6 183,40 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 10 414,16 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 282,05 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
— 128,20 euro au titre des congés payés y afférents,
— 50 euros à titre d’astreinte pour jour de retard à compter du 8ème jour après la mise à disposition du présent jugement pour la remise des documents rectifiés,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné l’Alefpa CER [9] aux dépens,
— débouté l’Alefpa CER [9] de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de droit.
L’alefpa a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 14 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 20 mai 2025, l’alefpa demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire de droit,
— juger que le licenciement de M. [T] [A] est fondé sur une faute grave,
— débouter M. [T] [A] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [T] [A] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— condamner M. [T] [A] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [T] [A] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 25 juin 2025, M. [T] [A] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a limité la condamnation au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10 414,16 euros,
À titre principal,
— fixer son salaire moyen de référence à la somme de 2 603,54 euros,
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’Alefpa à lui payer les sommes suivantes :
— 5 207,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 520,70 euros au titre des congés payés y afférents,
— 6 183,40 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 13 017,70 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 282,05 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
— 128,20 euros au titre des congés payés y afférents,
À titre subsidiaire,
— fixer son salaire moyen de référence à la somme de 2 603,54 euros,
— requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association à lui payer les sommes suivantes :
— 5 207,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 520,70 euros au titre des congés payés y afférents,
— 6 183,40 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 1 282,05 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
— 128,20 euros au titre des congés payés afférents,
Dans tous les cas,
— débouter l’association de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi que les entiers dépens d’instance,
— ordonner la rectification des documents de fin de contrat soit l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte ainsi que des bulletins de paie, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et se réserver le droit de prononcer la liquidation de l’astreinte,
— condamner l’association au paiement des intérêts et ordonner leur capitalisation.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l’existence d’une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise.
Devant le juge saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part, d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
Enfin, la sanction doit être proportionnée à la faute et tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, de l’ancienneté du salarié et des conséquences des agissements incriminés.
Par ailleurs, la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
En l’espèce M. [T] [A] occupait les fonctions de moniteur adjoint d’éducation au sein d’un centre éducatif renforcé « [9] » géré par l’ association laïque pour l’éducation, le formation, le prévention et l’autonomie. Il suivait au moment des faits reprochés une formation de moniteur éducateur, comprenant notamment une partie pratique (stage) au sein d’un autre établissement également géré par la même association, la MECS [5] de [Localité 6].
Dans sa lettre de licenciement, l’association reproche à M. [T] [A] :
— d’avoir exercé des violences verbales et physiques sur un jeune prénommé [S] lors d’une sortie à la mer le 12 juillet 2022,
— d’avoir précédemment exercé des violences verbales et physiques sur trois autres jeunes (prénommés [C], [Y] et [L] ) de la MECS, faits qui ont été portés à sa connaissance à l’occasion de l’enquête de la cheffe de service portant sur les faits du 12 juillet 2022.
M. [T] [A] conteste la matérialité des faits du 12 juillet et de ceux qui ont précédé.
Si le salarié n’a pas été entendu lors de l’enquête menée par la cheffe de service de la MECS, il a pu s’expliquer sur les faits reprochés lors de son entretien préalable.
Les attestations versées aux débats par M. [T] [A] émanant d’anciens jeunes accueillis en CER ou de collègues du CER louant les qualités professionnelles du salarié et indiquant ne pas avoir été témoin d’actes de violences de sa part sont impropres à remettre en cause la force probante des éléments apportés par l’employeur, qui concernent des faits commis sur des jeunes de la MECS.
Concernant les faits du 12 juillet, l’employeur verse aux débats :
— la note d’incident de la cheffe de service de la MECS concernant les faits du 12 juillet, établie sur la base de l’audition du jeune [S],
— la note d’incident rédigée le 13 juillet 2022 par Mme [K] [J], collègue éducatrice présente au moment des faits, qui a immédiatement appelé sa cheffe de service qui a parlé au jeune [S], en larmes, ainsi qu’une attestation de cette éducatrice,
— le compte-rendu d’audition de [Y], jeune présent dans la voiture de Mme [J] le 12 juillet,
— le compte-rendu d’audition de [O], jeune présent dans le véhicule Traffic avec M. [T] [A] et [S], qui est ensuite sorti du véhicule.
Ces pièces, par leur contenu précis et concordant permettent de retenir qu’alors qu’il conduisait un véhicule Traffic en transportant plusieurs jeunes de la MECS pour une sortie à la mer, M. [T] [A] a réagi de manière agressive à l’encontre d’un jeune qui le provoquait (a mis sa propre musique en Bluetooth dans la voiture, puis a rechigné à mettre sa ceinture de sécurité), allant jusqu’à l’inviter à en découdre dans une ruelle, à le pousser, et lui porter un coup dans le genou (balayette) afin de le faire tomber au sol.
S’il ressort des propres déclarations du jeune [S] que celui-ci ne s’est pas laissé faire face au comportement de M. [T] [A] (a réclamé du respect, l’a poussé en retour et l’a pointé du doigt en retour), il n’est relaté aucune prise à partie des autres jeunes, et aucune situation objective de danger de l’animateur, Mme [J] indiquant au contraire être sortie de sa voiture au regard de l’agressivité de ce dernier.
Concernant les faits antérieurs au 12 juillet, trois jeunes de la MECS ont été entendus et ont relaté une réaction disproportionnée de M. [T] [A] à leur encontre (violences ou menaces de violences) en réaction à leur propre agressivité verbale (insultes), ceux-ci ne s’étant pas confiés à la direction de l’établissement, mais à leurs pairs qui ont révélé les faits en suite de l’incident du 12 juillet 2022.
Il résulte de ces éléments que la matérialité des faits reprochés est établie.
M. [T] [A] occupait les fonctions de moniteur depuis quatre ans dans un CER, au sein duquel il devait faire face à des usagers dont les profils étaient au moins aussi difficiles qu’en MECS. A cet égard, il est relevé à la lecture de la fiche de poste de moniteur adjoint d’animation que parmi les compétences attendues figurent celle de savoir réagir avec pertinence à des situations de conflit ou d’agressivité, et savoir prévenir et faire face à des situations de crise.
Or, les faits litigieux se sont déroulés à l’occasion de missions habituellement assurées par M. [T] [A] comme moniteur, et ne se rapportent pas à des situations d’opposition particulièrement délicates ou violentes de la part des jeunes impliqués, de sorte que l’expérience du salarié aurait dû lui permettre d’y faire face autrement que par de l’agressivité et de la violence.
Par ailleurs, celui-ci n’était aucunement livré à lui-même le 12 juillet 2022 puisqu’il accompagnait la sortie à la mer avec une éducatrice diplômée ; de la même manière, l’employeur avait, par l’envoi d’un mail le 9 juin 2022, appelé les collègues à être vigilants quant au statut de stagiaire et d’apprenant des collègues en formation, en dépit de leur statut de salarié de l’association.
Le salarié ne peut donc valablement se retrancher derrière son statut de stagiaire pour justifier son comportement ou en minimiser la gravité.
Pour remettre en cause la gravité des faits reprochés M. [T] [A] souligne également qu’il a été de nouveau affecté (dans le cadre de missions d’intérim) dans un établissement géré par l’association en avril 2014 et mai 2024. Cet élément est de nature à mettre en évidence un dysfonctionnement dans le partage d’informations entre les établissements d’une même association, mais ne remet toutefois pas en cause le caractère de gravité des faits ayant motivé le licenciement.
S’agissant enfin de la célérité de la procédure de licenciement, la cheffe de service a très rapidement entendu les jeunes concernés, a mis à pied M. [T] [A] dès le 15 juillet 2022, engageant dans le même temps la procédure disciplinaire à son encontre. L’association l’a ensuite licencié dès le 4 août après son entretien le 25 juillet précédent. Ainsi la faute imputable à M. [T] [A] ne saurait être disqualifiée en raison de la longueur de la procédure de licenciement, non avérée.
Il résulte de ces éléments que c’est de manière justifiée que l’association, compte tenu des missions de protection qui lui incombent a considéré que les agissements imputables à M. [T] [A] étaient suffisamment graves pour justifier son éviction immédiate de l’association, et ce en dépit de son absence d’antécédents disciplinaires.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [T] [A] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le licenciement étant justifié par une faute grave, le salarié doit être débouté de sa demande de rappel de salaire sur mise à pied et de congés payés afférents, de sa demande de préavis et de congés payés afférents, de sa demande d’indemnité de licenciement ainsi que de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur la communication de documents
Compte tenu du sens de la décision, la demande de communication de la décision sera rejetée. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande.
Sur les intérêts
Compte tenu du sens de la décision, cette demande est sans objet.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Les dispositions relatives au sort des dépens et l’indemnité de procédure seront infirmées.
Yy sera condamné aux dépens. Il n’y a pas lieu, en revanche, au regard de l’équité, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. l’association sera donc déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 17 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Cambrai en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT le licenciement de M. [T] [A] est justifié par une faute grave ;
DEBOUTE M. [T] [A] de sa demande de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et de congés payés afférents, de sa demande de préavis et de congés payés afférents, de sa demande d’indemnité de licenciement ainsi que de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE M. [T] [A] aux dépens ;
DEBOUTE l’ association laïque pour l’éducation, le formation, la prévention et l’autonomie de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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