Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 28 mars 2025, n° 23/00508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 9 février 2023, N° 22/00097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 449/25
N° RG 23/00508 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-UZPN
FB/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
09 Février 2023
(RG 22/00097 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. SN VAL T.I.
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mathieu HERQUE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
M. [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SN VAL TI est une entreprise de travaux spécialisée en matière de chauffage, ventilation et climatisation.
M. [E] a été engagé par la société SN VAL TI, par contrat à durée déterminée, du 24 août 2020 au 23 février 2022, pour accroissement temporaire d’activité.
Le 15 avril 2022, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes et formé des demandes afférentes à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi qu’à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 9 février 2023, le conseil de prud’hommes de Valenciennes a :
— requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
— dit que la rupture du contrat de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société SN VAL TI à payer à M. [E] les sommes suivantes :
— 1 688,37 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 1 688,37 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 168,83 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 633,13 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 1 688,37 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société SN VAL TI de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la société SN VAL TI aux dépens.
La société SN VAL TI a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 mars 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 octobre 2023, la société SN VAL TI demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d’une indemnité de 5 000 euros pour procédure abusive et d’une indemnité de 5 000 euros pour frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2023, M. [E], qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement, excepté en ce qui concerne le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité pour frais de procédure, et statuant à nouveau, de condamner la société SN VAL TI à lui verser les sommes suivantes :
— 3 376,74 euros à titre d’indemnité pour frais de procédure ;
— 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Selon les articles L.1242-1 et L.1242-2 du code du travail, un contrat à durée déterminée, qui peut être conclu pour un accroissement temporaire d’activité de l’entreprise, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
La seule indication selon laquelle le contrat de travail a été conclu pour un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ne dispense pas l’employeur de rapporter la preuve qui lui incombe de la réalité de ce motif.
La société SN VAL TI fait état d’un contrat de grande ampleur conclu avec la société CVCA Energies après le confinement imposé par la crise sanitaire au cours du premier semestre de l’année 2020. Elle souligne, en outre, que son chiffre d’affaires a connu une forte croissance passant de 2,76 millions d’euros au 31 décembre 2020 à 3,31 millions d’euros au 31 décembre 2021.
Il est inhérent à l’activité d’une entreprise de répondre à des commandes. L’appelante n’établit pas le caractère exceptionnel du contrat conclu avec la société CVCA Energies dont le montant (405 243 euros) réparti sur 3 exercices (2020 à 2022) n’apparaît pas remarquable au regard des chiffres d’affaires réalisés annuellement.
Par ailleurs, si elle affiche une nette augmentation de son chiffre d’affaires, la société SN VAL TI ne démontre ni le caractère temporaire de cette augmentation, ni l’existence, le cas échéant, de variations périodiques dans le cadre de ce développement.
Dès lors, la cour retient que l’appelante ne rapporte pas la preuve de la réalité du motif invoqué pour recourir au contrat à durée à déterminée.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et en ce qu’il a alloué à M. [E] la somme, dont le quantum n’est pas discuté par les parties, de 1 688,37 euros à titre d’indemnité de requalification.
Sur la rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, survenue par la seule arrivée du terme initialement prévu, s’analyse, à défaut de mise en oeuvre d’une procédure de licenciement par l’employeur, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au moment de la rupture, M. [E], âgé de 43 ans, comptait 18 mois d’ancienneté.
Il ne justifie pas de sa situation professionnelle ultérieure et ne dément pas formellement avoir retrouvé immédiatement un nouvel emploi.
Conformément aux dispositions des articles L. 1234-1 et L.1234-9 du code du travail, M. [E] est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire, ainsi que l’indemnité légale de licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué les sommes suivantes, dont le quantum n’est pas discuté par les parties :
— 1 688,37 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 168,83 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 633,13 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, compte tenu des éléments de la cause, de l’ancienneté du salarié, de son âge, de sa rémunération et de ses perspectives pour retrouver un emploi, les premiers juges ont procédé à une exacte appréciation de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle il peut prétendre, en lui allouant la somme de 1 688,37 euros.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société SN VAL TI doit être déboutée, par confirmation du jugement déféré, de sa demande d’indemnité pour procédure abusive.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SN VAL TI à payer à M. [E] une indemnité de 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la SARL SN VAL TI à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL SN VAL TI de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Condamne la SARL SN VAL TI aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Rosalia SENSALE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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