Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 28 nov. 2025, n° 24/01699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 15 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1614/25
N° RG 24/01699 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-VXKN
PS/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT QUENTIN
en date du
15 Juillet 2024
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [N] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Céline VENIEL, avocat au barreau de SAINT-OMER
INTIMÉES :
CGEA [Localité 2]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS
S.E.L.A.R.L. [8] Es qualité de mandadaire liquidateur de la SARL [7]
signification DA + conclusions le 17/10/24 à personne habilitée
[Adresse 1]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Octobre 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 septembre 2025
OBJET DU LITIGE
Le 6 décembre 2021 Monsieur [O] a été embauché en qualité de conducteur par la société [7], entreprise de transports implantée dans la région de [Localité 9]. Le 2 janvier 2023 il a reçu une lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique. Au cours de l’entretien, tenu le 16 janvier 2023, son employeur lui a remis une proposition d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle et il y a adhéré dès le lendemain. Par lettre du 20 janvier 2023 son employeur l’a informé de la rupture des relations contractuelles avec effet le 6 février 2023. La société [7] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 15 mars 2023 sous mandat de la société [8].
Par jugement du 15 juillet 2024 le conseil de prud’hommes de Saint-Omer, saisi par le salarié d’une contestation de son licenciement et de demandes salariales, a fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [7] à la somme nette de 1300,46 € au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents mais l’a débouté du surplus de ses demandes.
M.[O] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions du 30 janvier 2025 il demande à la cour de :
— confirmer sa créance d’heures supplémentaires
— fixer sa créance de dommages et intérêts pour licenciement non causé à la somme de 5000 euros
— lui allouer des rappels de salaires de février 2022 à janvier 2023
— ordonner à la société [8] de rectifier les fiches de paie sous astreinte
— fixer sa créance à la somme de 2000 € au titre du préjudice consécutif à l’absence de mutuelle et lui allouer une indemnité de procédure de 3000 euros.
Par conclusions d’appel incident du 2 décembre 2024 l’AGS demande le rejet de l’ensemble des demandes adverses. Régulièrement appelé en la cause le liquidateur de la société [7] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
La demande au titre des heures supplémentaires
l’AGS ne saisit la cour d’aucun moyen permettant l’infirmation du jugement ayant à juste titre déduit des éléments présentés devant lui, notamment le tableau récapitulatif établi par le salarié, non discuté par l’employeur du fait de son absence, l’existence d’une créance exactement fixée à la somme mentionnée. Pour autant, celle-ci est brute puisqu’elle est soumise aux cotisations sociales et non nette comme l’a indiqué le premier juge.
La demande de dommages-intérêts pour absence d’affiliation à une complémentaire santé
Il revenait à la société [7] de procurer à M.[O] le bénéfice d’une mutuelle couvrant ses frais de santé et les risques d’incapacité et de décès. Celui-ci allègue que si l’employeur a souscrit à un contrat collectif de prévoyance il n’a pas prévu la couverture de ses frais de santé courants et qu’il a subi un préjudice réparable. L’AGS établit au moyen des bulletins de paie comportant des précomptes de primes d’assurance que conformément à la convention collective des transports la société [7] a conclu un contrat auprès de la CARCEPT couvrant les frais de santé et les risques liés à la prévoyance. M.[O] échoue ainsi à établir un manquement de son employeur et il sera donc débouté de sa demande par confirmation du jugement déféré.
La demande de rappel de salaires au titre de l’inégalité de traitement
En application de l’article L 1134-1 du code du travail, lorsqu’une discrimination est alléguée l’employeur doit soumettre au juge les critères objectifs et pertinents étrangers à toute discrimination justifiant l’inégalité de traitement entre salariés à charge pour ceux soutenant en être victime de communiquer préalablement les éléments de fait en laissant supposer l’existence.
En l’espèce, M.[O] prétend qu’il occupait le même poste que son collègue P mais que ses salaires étaient inférieurs aux siens. Réclamant un rappel de salaires de février 2022 à janvier 2023 il produit ses bulletins de salaires et ceux de son collègue dont il ressort que celui-ci occupait le même poste avec le même coefficient tout en étant payé 12,68 euros de l’heure contre 11,61 euros pour le concluant. Le conseil de prud’hommes a retenu que la situation de ces deux salariés n’était pas identique en ce sens que leur durée de travail n’était pas la même mais cette motivation est inopérante, la durée de travail ne pouvant en effet à eux seule fonder des appointements différents. Les éléments présentés par M.[O] laissent donc présumer l’existence d’une inégalité de traitement. Du fait de son absence la société [7] ne fournit aucun explication. L’AGS indique pour sa part que les deux salariés ont « pu avoir » des missions et une expérience différentes mais il n’est produit aucune pièce éclairant ces allégations hypothétiques. Elle soutient également qu’il existe une différence d’âge de 3 années entre M.[O] et le collègue auquel il se compare mais cette donnée n’explique aucunement la discrimination. Il sera donc fait droit à ses demandes de rappel de salaires exactement chiffrées.
La cause réelle et sérieuse de licenciement
Il est de règle que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle l’employeur doit en énoncer le motif économique, soit dans le document écrit d’information remis obligatoirement à l’intéressé, soit dans la lettre qu’il est tenu de lui adresser lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement. Lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié de la proposition de contrat de sécurisation professionnelle il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation.
Présentement, il résulte des justificatifs que :
— le 16 janvier 2023 la société [7] a remis à M.[O] une proposition d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle
— le lendemain ce dernier a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle
— le 20 janvier 2023 il a reçu une lettre de sa direction l’informant de la rupture des rapports contractuels.
Il ne ressort d’aucune des pièces produites aux débats qu’avant l’adhésion de M.[O] au contrat de sécurisation professionnelle son employeur lui ait par écrit notifié les causes économiques de la rupture de la relation contractuelle. L’AGS n’est pas fondée de soutenir qu’il appartenait au salarié de demander des précisions sur les motifs du licenciement, l’employeur devant en effet prendre les devants avant l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle. Il en est déduit que le licenciement de M.[O] est dénué de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu des effectifs de l’entreprise, de l’ancienneté de M.[O], de son âge, de son salaire brut de référence (1903 euros), de ses revenus de remplacement, de ses difficultés à retrouver un emploi et des justificatifs fournis sur sa situation postérieure à la rupture (aucun) il y a lieu de lui allouer 3000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d’emploi injustifiée.
Les frais de procédure
Par équité et vu la situation de l’employeur aucune condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée.
L’AGS CGEA devra sa garantie conformément à la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M.[O] de sa demande de dommages-intérêts pour absence de mutuelle
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
DIT que le licenciement de M.[O] est dénué de cause réelle et sérieuse
Fixe comme suit sa créance dans la liquidation judiciaire de la société [7]:
'heures supplémentaires: 1300,46 euros bruts
'rappel de salaires de février 2022 à janvier 2023: 2664 euros bruts
'indemnité compensatrice de congés payés: 396 euros bruts
'dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 3000 euros
ORDONNE à la société [8], en qualité de liquidateur, la délivrance d’un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt mais dit n’y avoir lieu à astreinte
DEBOUTE M.[O] du surplus de ses demandes
DIT que l’AGS CGEA est tenue à garantie selon les règles prévues par la loi
MET les dépens d’appel au passif de la société [7].
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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