Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 23 janv. 2025, n° 23/06865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 septembre 2023, N° 22/02164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53D
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JANVIER 2025
N° RG 23/06865 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WDUU
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LYONNAIS
C/
[U] [X]
[R] [N] épouse [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11]
N° RG : 22/02164
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.01.2025
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Béatrice VESVRES de la SELARL VP AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. CREDIT LYONNAIS SA
N° Siret : 954 509 741 (RCS [Localité 7])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20230311 – Représentant : Me Charlotte MOCHKOVITCH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Octave CAZENAVE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] (45)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Béatrice VESVRES de la SELARL VP AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 236 – N° du dossier 2020-509
INTIMÉ
****************
Madame [R] [N] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] (78)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Béatrice VESVRES de la SELARL VP AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 236 – N° du dossier 2020-509
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Décembre 2024, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 10], les époux [X] ont souhaité y faire réaliser des travaux d’agrandissement (par surélévation) et accepté un devis daté du 29 mai 2019 établi par la société CMP Rénovation Sarl mentionnant un prix de 74.985 euros HT, soit 82.483,50 euros TTC qui mentionnait, outre une date de début du chantier fixée au 16 septembre 2019, des modalités de règlement à raison de 30% à la signature du devis, 30% en milieu de chantier, 40% à la réception des travaux.
Afin de les financer ils ont conclu, le 19 août 2019, avec la société Le Crédit Lyonnais-LCL un contrat de prêt au montant total de 119.013,62 euros remboursable en 324 mois qui comportait un paragraphe intitulé 'mise à disposition des fonds’ en la subordonnant 'à la remise des justificatifs de l’emploi des fonds (appel de fonds du promoteur, factures notamment’ et 'pour les projets de construction : à la remise de l’ensemble des justificatifs imposés par le règlement en vigueur et notamment aux appels de fonds du constructeur, aux factures'.
Les époux [X] exposent qu’ils ont transmis le devis à leur banque afin qu’elle procède au versement de l’acompte puis, après échange de correspondances, la facture correspondante, que celle-ci a directement versé à l’entrepreneur, le 03 octobre 2019, l’intégralité du montant du devis (soit : 82.483,50 euros) ; que la société CMP Rénovation qui aurait dû débuter le chantier le 16 septembre 2019 n’a effectué aucun des travaux convenus, et que s’ils ont obtenu du tribunal judiciaire de Pontoise, selon jugement rendu le 04 juin 2021, la condamnation de l’entrepreneur à leur payer ladite somme, outre intérêts, ils se trouvent dans l’impossibilité de recouvrer cette créance auprès de cette société.
C’est dans ce contexte qu’après la vaine présentation à la banque d’une demande amiable de réparation du préjudice causé par la libération intégrale des fonds et non point le premier acompte convenu avec l’entrepreneur, la tout aussi vaine saisine du médiateur de la banque puis l’envoi à cette banque, le 06 juillet 2021, d’une mise en demeure de payer restée sans effet, monsieur [X] a assigné la banque en responsabilité contractuellepar acte du 11 avril 2022, évaluant son préjudice financier au 'montant trop versé’ par la banque, soit la somme de 57.738,45 euros.
Par jugement contradictoire rendu le 22 septembre 2023 le tribunal judiciaire de Pontoise, rappelant que l’exécution provisoire est de droit, a :
condamné la société par actions Le Crédit Lyonnais à payer à monsieur [U] [X] :
* la somme de 57.738,45 euros au titre du préjudice matériel,
* la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral,
dit que ces deux condamnations sont assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
condamné la société par actions Le Crédit Lyonnais aux entiers dépens (ainsi qu') à payer à monsieur [U] [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes autres demandes.
La société Le Crédit Lyonnais a relevé appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 09 octobre 2023.
Statuant sur un incident formé par les époux [X], par ordonnance rendue le 16 mai 2024 (qui n’a pas été déférée à la cour) le conseiller de la mise en état de cette chambre a rejeté la demande de la banque tendant à ce que soit jugée irrecevable l’intervention volontaire de madame [N] épouse [X] et, d’autre part, rejeté celle des époux [X] poursuivant la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions (n° 3) notifiées le 18 novembre 2024, la société anonyme Le Crédit Lyonnais demande à la cour :
d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau
de débouter monsieur et madame [X] de l’ensemble de leurs demandes,
à titre subsidiaire dans l’hypothèse où le 'tribunal’ admettrait une faute du Crédit Lyonnais,
de juger que les dommages-intérêts octroyés ne sauraient excéder la somme de 1.000 euros,
en toute hypothèse
de débouter monsieur de madame [X] de l’ensemble de 'ses’ demandes formulées à l’encontre du Crédit Lyonnais,
de condamner monsieur et madame [X] au versement de la somme de 2.500 euros au profit du Crédit Lyonnais (ainsi qu') aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés pour ceux les concernant par la Selarl Minault Teriitehau agissant par maître Stéphanie Teriitehau, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières 'conclusions récapitulatives d’intimé et intervenante volontaire’ notifiées le 22 août 2024, monsieur [U] [X] et madame [R] [N], son épouse (intervenante volontaire) prient la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231, 1231-1, 1231-2, 1231-6 du code civil et 514 du code de procédure civile :
de recevoir monsieur [U] [X] en son appel incident, ses demandes, fins et conclusions,
de déclarer recevable l’intervention volontaire de madame [R] [K],
de les déclarer bien-fondés,
en conséquence
à titre principal
d’infirmer le jugement (entrepris) en ce qu’il a condamné la société par actions Le Crédit Lyonnais à payer à monsieur [U] [X] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral,
statuant à nouveau, de condamner la société par actions Le Crédit Lyonnais à payer à monsieur [U] [X] et madame [R] [X] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral,
d’assortir cette somme des intérêts au taux légal dus à compter de l’arrêt à intervenir,
pour le surplus, de confirmer le jugement (entrepris) en toutes ses autres dispositions,
à titre subsidiaire
de confirmer le jugement (entrepris)
en tout état de cause
de débouter la société par actions Le Crédit Lyonnais de son appel et de toutes ses demandes,
de condamner la société par actions Le Crédit Lyonnais à verser à monsieur et madame [X] in solidum la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (ainsi qu') aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’engagement de la responsabilité contractuelle de la banque
Il convient de rappeler que pour retenir la faute de la banque et statuer comme il l’a fait en la condamnant à réparer les préjudices, matériel et moral, subis par monsieur [X], le tribunal, invoquant les dispositions des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, a jugé, sur la faute de la société LCL, qu’indépendamment de son devoir pré-contractuel de conseil, la responsabilité de l’établissement dispensateur de crédit est engagée dès qu’est stipulée une clause par laquelle il s’engage à verser les fonds prêtés à un bénéficiaire donné et débloque les fonds alors que les conditions exigées ne sont pas remplies, notamment sans vérifier les factures et l’avancement des travaux. Et qu’en l’espèce, la banque ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnelle, le risque encouru par les emprunteurs en versant à l’entrepreneur l’intégralité du prix des travaux, alors que tel n’est pas l’usage, d’autant qu’elle était en possession du devis prévoyant un paiement échelonné ; qu’exécutant de bonne foi le contrat, elle aurait par conséquent dû les alerter et que, par delà son devoir de non-immixtion, elle aurait dû, par prudence, s’assurer du consentement de ses clients.
Sur l’indemnisation de monsieur [X], il a retenu que la banque aurait dû être plus vigilante en s’assurant de la volonté de ses clients avant de libérer la totalité des fonds, que le lien de causalité entre la faute et le préjudice est clairement démontré et que celui-ci, direct et certain, ne s’analyse point en une simple perte de chance puisqu’incontestablement les époux [X] auraient refusé les deux autres versements (à hauteur de 70% de l’emprunt) du fait que les travaux n’avaient pas débuté ; qu’en outre, 'à l’évidence', la situation créée est source de tracasseries, ce qui justifie l’indemnisation de son préjudice moral.
La société Le Crédit Lyonnais appelante, invoquant tant son absence de faute que l’absence de démonstration d’un préjudice, soutient d’abord, en se fondant sur les termes du contrat de prêt et sur les échanges préalables au versement des fonds, qu’elle a respecté tant le contrat que les instructions de son client et qu’il ne lui appartenait pas de rechercher si la facture correspondait aux termes convenus du devis ou, dans le cadre d’une opération dépourvue de complexité, de s’assurer du consentement du client ; que celui-ci ne s’est manifesté auprès d’elle quehuit mois après avoir eu connaissance du décaissement ; qu’en outre, il restait une somme de 31.775,48 euros sur le montant de la somme empruntée après la libération des fonds litigieuse et qu’elle asatisfait à une demande ne présentant pas d’anomalie apparente.
Elle reproche ensuite au tribunal de n’avoir pas répondu à son argumentation relative au préjudice financier ; elle invoque le fait que monsieur [X] se prévalait d’une perte de chance de ne pas avoir viré l’entièreté des fonds, qu’il est l’auteur de l’ordre de virement, alors que les travaux n’avaient pas débuté, et qu’il a concouru à la réalisation du dommage ; que le médiateur saisi n’a d’ailleurs évalué ce préjudice qu’à la somme de 1.000 euros.
Le préjudice moral ne saurait être indemnisé, ajoute-t-elle, évoquant une double indemnisation du même préjudice (au titre du contrat d’entreprise et du contrat de prêt), des tracasseries qui ne se rapportent qu’au défaut de réalisation des travaux et son propre droit d’interjeter appel.
Les intimés poursuivent, quant à eux, la confirmation du jugement, hormis sur le quantum du préjudice moral retenu, en approuvant sa motivation.
Evoquant l’abandon du chantier par l’entrepreneur avant le début des travaux fixé au 16 septembre 2019 et le fait qu’en dépit du jugement de condamnation prononcé à l’encontre de la société CMP Rénovation est 'introuvable', ils se prévalent de leur qualité de profanes et incriminent, au visa des articles 1103 et 1104 alinéa premier du code civil, les manquements de la banque à ses devoirs de conseil et d’information. Ils lui reprochent de se retrancher derrière les conditions générales du prêt ou de se prévaloir d’une production incomplète de leurs échanges et de ne jamais les avoir informés sur la procédure précise de déblocage des fonds alors qu’elle avait connaissance du devis prévoyant un paiement échelonné, affirmant n’avoir transmis la facture provisoire de l’entrepreneur que sur instruction de la banque, ou encore de ne pas les avoir interrogés sur le montant précis des sommes qu’ils souhaitaientdébloquer à la faveur d’une vérification.
Ils critiquent l’argumentation adverse en ce qu’elle présente l’opération en cause comme dépourvue de complexité et lui opposent sa mauvaise foi en présence d’un 'doute certain’ quant à la somme à débloquer ou lorsqu’elle tire argument du caractère tardif de leur réclamation.
Qualifiant de dérisoire la proposition d’indemnisation du médiateur, qui pourtant retenait une faute de la banque dans le traitement du dossier, à hauteur de 1.000 euros, et estimant qu’il ne peut être question d’uneperte de chance dans la mesure où l’aléa s’est réalisé, ils revendiquent un préjudice certain, actuel, liquide et exigible, exposant que les travaux projetés n’ont pu être réalisés, qu’ils s’acquittent du remboursement du prêt litigieux qui obère leur faculté de remboursement et ne leur permet pas de s’endetter davantage pour faire exécuter ces travaux.
Au soutien de leur demande de majoration de leur préjudice moral, ils arguent d’une situation éprouvante, de sa durée et de l’obstination manifeste de la banque qui n’a exécuté que le 1er mars 2023 le jugement en ne s’acquittant du montant des intérêts au taux légal que le 04 juillet 2024.
Ceci étant exposé, il est constant que la responsabilité de l’établissement prêteur de deniers peut être engagée lorsqu’il commet une faute dans le déblocage des fonds destinés à financer une opération déterminée.
Toutefois, en l’absence de toutes prévisions légales et en raison de son devoir de non-immixtion, la banque n’est tenue de surveiller l’utilisation des fonds que si elle s’y est contractuellement engagée, comme a pu l’énoncer la Cour de cassation (Cass com, 23 janvier 2007, pourvoi n° 05-18368, publié au bulletin).
Il convient, par conséquent de distinguer l’obligation du prêteur de libérer les fonds de celle de vérifier l’exécution du contrat liant l’emprunteur à l’entrepreneur auquel la banque est tiers.
En l’espèce, les époux [X] ne peuvent se prévaloir d’aucune stipulation du contrat de prêt prévoyant que la banque se devait de vérifier l’utilisation des fonds qu’elle débloquait.
Il résulte des échanges épistolaires entre monsieur [X] et la banque que, dans un premier temps, elle a eu connaissance du devis accepté prévoyant un échéancier dans le paiement, puis a été rendue destinataire d’une facture de l’entrepreneur au seul montant de 82.483,50 euros qui comportait la mention manuscrite de monsieur [X] 'bon pour accord’ précédant sa signature.
Dans le cadre de ceux-ci, par courriel daté du 02 octobre 2019 (pièce n° 9 des intimés), monsieur [X] écrivait à la banque: 'je vous envoie le devis modifié en facture'.
Si, pour se prévaloir de la faute de la banque, les époux [X] se fondent sur le droit commun des contrats, il peut être observé que la demande de déblocage des fonds de monsieur [X] a été régularisée le 02 octobre 2019 après un échange de courriels qui n’a porté que sur la forme de cette demande.
Les intimés ne justifient d’aucune demande d’information ou de conseil auprès de la banque quant au fractionnement des paiements à l’entrepreneur, ni n’explicitent leur propre comportement laissant apparaître qu’à la date de leur demande de déblocage des fonds ils entendaient poursuivre la relation contractuelle avec cet entrepreneur alors que le chantier aurait dû débuter le 16 septembre 2019, ni davantage ne caractérisent une situation anormale dont la banque (tiers au contrat d’entreprise) aurait eu connaissance et qui aurait dû la conduire à s’opposer à la demande de déblocage des fonds à laquelle elle a satisfait le 03 octobre 2019, sur la foi de la facture approuvée, conformément à la stipulation du contrat de prêt reprise plus avant.
Par suite, il y a lieu de considérer qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société Le Crédit Lyonnais qui, en exécution du contrat de prêt, ne pouvait refuser de débloquer les fonds et s’opposer aux instructions formelles de monsieur [X].
Au surplus, il est constant que seul est sujet à réparation le préjudice direct, actuel et certain.
A admettre même que puissent être retenues une faute de la banque, tiers au contrat d’entreprise, et sa relation causale avec le préjudice né de l’impossibilité de se voir restituer par l’entrepreneur la somme versée en contrepartie d’une obligation totalement inexécutée, force est de considérer que les intimés ne démontrent pas, à suffisance, la certitude du dommage dont ils demandent réparation à la banque.
Disposant d’un jugement rendu à l’encontre de la société CMP Rénovation et produisant un certificat de non appel (pièces n° 4 et 5), ils justifient, certes, de la signification, par acte du 17 juin 2021, de ce titre exécutoire selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier y mentionnant qu’il a levé un extrait Kbis le 12 avril 2021 qui ne fait état d’aucun transfert de siège ni d’une procédure collective.
Mais, pour se prévaloir devant la cour de la totale défaillance de l’entrepreneur dans le remboursement de la somme perçue, ils se bornent à se référer à ces mentions résultant d’investigations menées il y a près de quatre ans, en s’abstenant de les actualiser, et à procéder par affirmation pour dire que cette société a clôturé le compte ouvert au Crédit Mutuel sur lequel les fonds ont été versés ou encore que l’interrogation de Ficoba a mis en lumière l’absence de tout autre compte ouvert à son nom.
De sorte que le préjudice dont ils se prévalent, sans prouver qu’ils ont épuisé toutes les voies de droit à l’encontre de leur débiteur, ne peut être regardé que comme hypothétique.
Il s’évince de tout ce qui précède que ne peut prospérer la demande indemnitaire des époux [X] (correspondant à une créance de restitution des fonds), de sorte que doit être infirmé lejugement qui en dispose autrement.
Sur les frais de procédure et les dépens
Les dispositions du jugement entrepris à ces deux titres étant, par voie de conséquence, infirmées, l’équité commande, en cause d’appel, de condamner les époux [X] au paiement de la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboutés de ce dernier chef de demande, les époux [X] qui succombent seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel comprenant ceux afférents à la procédure sur incident précitée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement entrepris et, statuant à nouveau ;
Déboute monsieur [U] [X] et madame [R] [N], son épouse, de leurs entières demandes à l’encontre de la société anonyme Le Crédit Lyonnais ;
Condamne monsieur [U] [X] et madame [R] [N], son épouse, à verser à la société anonyme Le Crédit Lyonnais la somme de 1.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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