Infirmation partielle 20 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 20 sept. 2022, n° 20/04271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/04271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 13 mai 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N° 672
S.A.S. [7]
C/
Etablissement Public FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (F IVA)
CPAM DE L’ARTOIS
RD
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022
*************************************************************
N° RG 20/04271 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H22C
JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 13 mai 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [7] (anciennement dénommée [6])
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
M. P : [N] [G]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée et plaidant par Me Marylène ALOYAU de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0053
ET :
INTIMES
Etablissement Public FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (F IVA)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me DELANNOY, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Mario CALIFANO de l’ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE L’ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [U] [Y], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2021 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er février 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
Le prononcé de la décision initialement prévu au 1er février a été prorogé au 20 septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Septembre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur [N] [G], a été salarié de la société [7] SAS (anciennement dénommée [6] jusqu’au 14 décembre 2015), de 1959 à 2004 où il a exercé les fonctions de monteur-soudeur jusqu’en 1980 puis d’agent de maitrise.
Il a établi en date du 9 octobre 2015 la déclaration d’une maladie professionnelle 30 bis, suite au diagnostic le 29 juin 2015 d’un cancer broncho-pulmonaire primitif indiqué comme étant en lien avec une exposition à l’amiante.
La CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie par une décision du 3 février 2016 et a attribué à [N] [G] un taux d’IPP de 70%.
Ce dernier a accepté l’offre d’indemnisation du Fond d’indemnisation des victimes de l’amiante (ci après FIVA) dans les termes suivants:
— préjudice d’incapacité fonctionnelle : pas de sommes dès lors que la somme proposée par la CPAM est supérieure
— préjudice moral: 26 500 euros
— souffrances physiques: 7 900 euros
— préjudice d’agrément 12 600 euros
Par un courrier recommandé posté le 31 janvier 2018, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [G], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la société [7] SAS, dans le cadre de la maladie professionnelle 30 bis.
Le contentieux de la sécurité sociale a été transféré, à compter du 1er janvier 2019, au tribunal de grande instance d’ARRAS spécialement désigné en application du décret du 04 septembre 2018.
Par jugement en date du 13 mai 2020, le Tribunal a décidé ce qui suit :
DECLARE le FIVA recevable en son action contre la société [7] SAS;
DIT que la maladie professionnelle « cancer broncho-pulmonaire primitif » de [N] [G] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [7]
DIT que le caractère professionnel de la maladie inscrite au tableau numéro 30bis est établi,
FIXE à son maximum la majoration de l’indemnité en capital versée au titre du cancer broncho pulmonaire primitif ayant atteint Monsieur [G]
DIT que la CPAM de l’Artois devra verser cette majoration directement à Monsieur [G]
FIXE comme suit l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [G] :
— préjudice moral: 26 500 euros
— souffrances physiques: 7 900 euros total : 34 400 euros
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois devra verser au FIVA subrogé dans les droits de Monsieur [G], la somme totale de 34 400 euros ;
DEBOUTE le FIVA de sa demande au titre du préjudice d’agrément
DIT que la CPAM pourra recouvrer l’ensemble de ces sommes à l’encontre de la société [7] SAS
DEBOUTE la société [7] SAS du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société [7] SAS aux dépens.
CONDAMNE la société [7] SAS à payer au FIVA la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Appel de ce jugement a été interjeté par la société [7] par courrier de son avocat du 17 juillet 2020, étant précisé que ne figure pas au dossier transmis par le greffe du Tribunal le justificatif de la notification du jugement à cette société.
Par conclusions reçues par le greffe en date du 8 octobre 2021 et soutenues oralement par avocat, l’appelante demande à la Cour :
De DEBOUTER le FIVA de l’ensemble de ses prétentions et, en tout état de cause, de CONSTATER l’absence de démonstration de l’existence d’un préjudice d’agrément et de DEBOUTER le FIVA de sa demande relative à la fixation de ce préjudice ;
De DEBOUTER la Caisse d’Assurance Maladie du bénéfice de son action récursoire à l’encontre de la société [7] SAS et, à titre subsidiaire, de ne faire droit à cette demande que si la Cour devait décider que la décision de prise en charge par la Caisse d’Assurance Maladie de l’Artois de la maladie déclarée par Monsieur [N] [G] était opposable à la société [7] SAS ;
De CONDAMNER le FIVA au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et, à titre subsidiaire, si la Cour devait entrer en voie de condamnation à l’égard de la société [7] SAS, de ne pas prononcer de condamnation à sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile société ou, à défaut, qu’elle prononce une condamnation englobant tant la première instance que la présente instance d’appel en limitant le montant de celle-ci, à celui retenu par le Tribunal Judiciaire ;
De CONDAMNER le FIVA au paiement des frais et entiers dépens.
Elle fait valoir en substance valoir ce qui suit :
A) Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [N] [G]
Elle conçoit des aéroréfrigérants, des tours de refroidissement et des échangeurs de chaleur.
L’ensemble de ces produits sont fabriqués à partir de pièces métalliques, telles que des feuillards d’aluminium, des tubes de cuivre, des tôles d’acier et en aucun cas de matériaux contenant de l’amiante.
Elle n’intervient pas dans la fabrication de matériaux contenant de l’amiante et dans le calorifugeage de cette même matière.
Il est donc inexact comme l’a fait le FIVA dans le cadre de ses écritures de première instance, de soutenir que Monsieur [N] [G] aurait réalisé des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante.
Monsieur [N] [G] a exercé les fonctions de monteur-soudeur jusqu’en 1980 puis, à compter de 1981, a exercé les fonctions d’agent de maitrise.
De ce fait, dans le cadre de cette dernière fonction, sa mission principale était l’organisation et la gestion d’une équipe, son activité directe en production étant particulièrement réduite.
D’ailleurs, la Commission de Recours Amiable dans sa décision, retient qu’à partir de 1981, Monsieur [N] [G] n’a pas été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante Pièce n°2 Décision de la Commission de Recours Amiable
Le Tribunal ne peut donc retenir que Monsieur [N] [G] aurait été exposé aux poussières d’amiante pendant toute sa carrière y compris pour la période 1981 à 2004.
Pour cette période, outre l’analyse exacte réalisée sur ce point par la Commission de Recours Amiable, la Cour d’Appel se reportera aux fiches de fonctions relatives à ces emplois, étant précisé que, même si celles-ci sont récentes, elles ne font que reprendre les missions afférentes à ces emplois.Pièce n°15 : Fiches de fonctions monteur-soudeur st Pièce n°16 : Fiche de fonctions de responsable d’îlot (agent de maîtrise)
Pour la période précédente, soit lorsque Monsieur [N] [G] exerçait les fonctions de monteur-soudeur, le FIVA pour soutenir que ce dernier aurait été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, FIVA s’est appuyé sur différentes attestations (pièces FIVA de première instance n°18, 19 et 20).
Cependant, ces attestations ne font état que d’un prétendu contact avec l’amiante en général, en se référant de manière générale à l’emploi de soudeur, sans indiquer avec précision les tâches réalisées par Monsieur [N] [G] et qui feraient partie des travaux limitativement énumérés dans le tableau n°30bis, ni même qu’il y aurait eu une inhalation de poussières d’amiante.
D’ailleurs, au vu des informations en sa possession, la société [7] SAS souhaite indiquer qu’aucun des cinq salariés cités par le FIVA, n’exerçaient pas les mêmes fonctions que Monsieur [N] [G].
Ainsi Monsieur [X] [D] était chaudronnier jusqu’en décembre 1981, puis agent de maîtrise ; st Pièce n°21 : Bulletin de salaire de Monsieur [X] [D] du mois de janvier 1982 tandis que Monsieur [I] [J] était chaudronnier de 1976 à juin 2008, puis chef d’îlot dudgeonnage à compter du mois de juillet 2008, jusqu’à son départ à la retraite le 1er août 2017 ; Pièce n°22 : Bulletins de salaire de Monsieur [I] [J] des mois de juin et juillet 2008, que Monsieur [I] [S] était préparateur Pièce n°17: Informations issues du logiciel de paie concernant Monsieur [I] [S], que Monsieur [P] [E] exerçait les fonctions de perceur et au moins à compter de 2007 a exercé les fonctions de Responsable d’îlot ; que Monsieur [I] [T] exerçait les fonctions d’agent technique.Pièce n°23 : Extrait du registre du personnel et bulletin de salaire de Monsieur [P] [E] du mois de décembre 2007, qu’il sera en outre précisé que, comme cela a pu être indiqué à l’agent enquêteur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, suite à la réalisation d’un diagnostic amiante en 2010, il n’a pas été détecté d’anomalie notamment sur les toitures de bâtiments Pièce n°3 : Diagnostics amiante, que dans son jugement, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Arras indique que ce diagnostic " est inopérant dès lors que [N] [G] a cessé son emploi au sein de la société en 2004 ". Pièce n°18 : Jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Arras du 13 mai 2020 (n° RG18/00135), qu’une telle analyse est erronée puisque si en 2010, soit postérieurement au départ de Monsieur [N] [G] de la société, le diagnostic réalisé ne révélait pas d’anomalie alors même qu’il n’y avait pas eu de réparation antérieure, cela signifie qu’antérieurement, il n’y avait pas non plus de difficulté quant à cette toiture, qu’au cours de la période d’emploi de Monsieur [N] [G], il existait un dispositif d’aération de ventilation et de conditionnement d’air plus performant que les normes applicables ne le prévoyaient, que dans le secteur de la métallurgie dans lequel elle intervient, le Comité Technique National de Prévention des Risques Professionnels n’a émis aucune recommandation portant sur les risques liés au risque amiante, que Monsieur [N] n’intervenait ni dans la maintenance d’équipement, ni dans
des réparations navales, ni n’utilisait de l’amiante pour procéder à la construction des appareils fabriqués par la société ou encore à leur isolation et n’était donc pas exposé aux poussières d’amiante.
De ce fait, le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [N] [G] ne peut donc pas être retenu.
B/ sur la contestation de l’existence d’une faute inexcusable.
Il ne résulte pas des éléments versés aux débats par le FIVA que la Médecine du travail aurait alerté la société [6] devenue [7] SAS sur d’éventuels risques existant dans le cadre du process de production et notamment pour les fonctions occupées par Monsieur [N] [G].
De plus, le Tribunal Judiciaire, dans le jugement critiqué, précise que « l’enrichissement du tableau 30 (…) et l’extension de la présomption de maladie professionnelle qui en résulte, étaient de nature à avertir toute entreprise participant au processus de fabrication et de transformation de l’amiante sur ses dangers ».
Or, comme exposé ci-dessus, la société [7] SAS n’intervient pas dans la fabrication et la transformation d’amiante : cette remarque ne peut donc conduire à retenir que la société [7] SAS, de par la modification du tableau 30, aurait eu conscience d’un danger.
En outre, les dispositions antérieures au décret n°77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante ont vocation uniquement à préciser qu’il doit être mis en place des systèmes d’évacuation des poussières au sein des différents établissements industriels.
Or, il existait au sein de la société [7] SAS un dispositif d’aération de ventilation et de conditionnement d’air.
A ce titre, lors d’une mesure de ventilation réalisée par la CRAM le 2 juin 1998 au sein du hall Aérohydroréfrigérant, la vitesse moyenne de ventilation était de 0,43 mètre par seconde, alors que la mesure minimum exigée était de 0,3 mètre par seconde. Pièce n°4 : Extrait de la fiche d’entreprise
Ce dispositif d’évacuation des éventuelles poussières générées par l’activité était donc conforme aux normes exigées.
Il sera également relevé que le décret précité du 17 août 1977 est le premier qui a pu fixer certaines dispositions quant à l’utilisation et au recours à l’amiante.
Ce n’est qu’en 1996 soit plusieurs années après que l’utilisation et le recours à l’amiante ont été interdits (décret n°93-1133 du 24 décembre 1996).
Il sera rappelé que le Conseil d’Etat a pu retenir la carence de l’Etat dans les mesures de prévention en matière d’amiante.
Il sera également relevé que la difficulté provenait pour les salariés de l’exposition à des poussières d’amiante.
Or, et comme cela a été relevé par la Jurisprudence, l’éventuelle utilisation d’équipements de protection individuelle contenant de l’amiante ne dégageait pas de poussières et ne faisait pas partie des situations pour lesquelles un risque avait pu être identifié.
En deuxième lieu, au titre des conditions de travail, la société [7] SAS souhaite mettre en évidence :
— Les rapports techniques du médecin du travail des années 1997 et 1998.
Dans le cadre de ces rapports techniques du médecin du travail, il peut être relevé que celui-ci n’a prescrit aucune radio pulmonaire en lien avec le dépistage de maladie professionnelle.
Or, si un risque dans le cadre des conditions de travail avait pu être identifié par le médecin du travail, celui-ci n’aurait pas manqué de prescrire de telles radios, notamment pour les salariés dont il estimait qu’ils auraient pu être exposés à des poussières d’amiante sur les années antérieures.
Le fait que le médecin du travail n’indique pas avoir prescrit pour ces deux années des radios pulmonaires constitue un indice démontrant que celui-ci, qui est l’un des acteurs de la prévention en entreprise, n’avait pas identifié le risque précité. Pièce n°11 : Rapports techniques du médecin du travail 1997 et 1998
— Trois comptes-rendus de réunions du comité d’hygiène de sécurité des conditions de travail (CHSCT) du 2 octobre 1997, du 17 décembre 1997 et du 10 septembre 1998. Il peut être relevé que les membres du CHSCT ne font pas état d’éventuelles difficultés liées à une éventuelle exposition à l’amiante.
Là encore, ces comptes-rendus de réunions constituent un indice démontrant que les membres du CHSCT qui sont, avec le médecin du travail, l’un des acteurs de la prévention des éventuels risques professionnels au sein de l’entreprise, n’ont pas mis en avant une telle exposition au sein de la société.
Pièce n°12 : Comptes-rendus de réunions du CHSCT
Ces deux éléments viennent donc remettre en question les affirmations des anciens collègues de Monsieur [N] [G] selon lesquelles, ce dernier aurait été, pendant toute sa période d’emploi exposé à des poussières d’amiante et que rien n’a été fait.
En troisième lieu, la société [7] SAS a, comme indiqué ci-dessus, fait réaliser un diagnostic quant à l’éventuelle présence d’amiante au sein des différents bâtiments présents sur son site.
Cependant, la lecture de ces comptes-rendus démontre que, soit il n’y a pas de présence d’amiante, soit les toitures comportant de l’amiante sont en bon état, ce qui signifie donc qu’il ne peut être identifié à la date de réalisation de ce diagnostic d’exposition aux poussières d’amiante des salariés travaillant au sein de ces bâtiments, liés à l’activité de production. Pièce n°3 : Diagnostics amiante
Comme exposé ci-dessus, si le diagnostic réalisé postérieurement au départ de Monsieur [N] [G] de la société, ne révélait pas d’anomalie alors même qu’il n’y avait pas eu de réparation antérieure, cela signifie qu’antérieurement, il n’y avait pas non plus de difficulté quant à cette toiture.
Il ne peut donc pas être considéré que Monsieur [N] [G] aurait été exposé à des poussières d’amiante qui seraient venues du bâtiment au sein duquel il exerçait ses missions.
C) sur l’absence de faute inexcusable de sa part.
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire relève que : " Compte tenu de sa taille et de la production scientifique, la société [7] SAS ne pouvait ignorer les risques liés à ce matériau dès lors, elle avait nécessairement conscience du danger auquel elle exposait ses salariés « , que cette affirmation est critiquable non seulement compte tenu de l’ensemble des éléments qui ont pu être mis en avant au titre de la » production scientifique ", mais également au regard de la prétendue taille de la société [7] SAS lors de la période d’emploi de Monsieur [N] [G], qu’elle ne pouvait pas avoir conscience du danger car, contrairement à ce que retient le Tribunal :
— les documentations scientifiques n’étaient pas accessibles à toute société ;
— compte tenu de son activité professionnelle, la société [7] n’était pas directement concernée par l’utilisation de ce matériau qu’est l’amiante ;
— les affirmations d’anciens collègues de Monsieur [N] [G]
— ne sont pas pertinentes au regard de ce que ceux-ci n’exerçaient pas les mêmes fonctions que celui-ci.
Par conclusions reçues par le greffe le 15 septembre 2021 et soutenues oralement par avocat , le FIVA demande à la Cour de :
A titre principal
DECLARER l’appel recevable, mais mal fondé,
CONFIRMER le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a fixé à son maximum la majoration de l’indemnité en capital versée au titre du cancer broncho-pulmonaire primitif ayant atteint monsieur [G], et omis de statuer sur les demandes accessoires du FIVA relatives à la majoration de rente,
Et, statuant à nouveau sur ce point :
CONSTATER que, compte tenu du taux d’incapacité de monsieur [G], la CPAM de l’Artois lui sert une rente depuis le 30/06/2015, et en conséquence, FIXER à son maximum la majoration de la rente servie à monsieur [G], et JUGER que la CPAM de l’Artois devra verser cette majoration à monsieur [G],
JUGER que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de monsieur [G], en cas d’aggravation de son état de santé, et JUGER qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
A titre subsidiaire,
Si la Cour devait considérer que les conditions du tableau n°30 bis des maladies professionnelles ne sont pas réunies,
SURSEOIR A STATUER et DESIGNER le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles compétent, avec pour mission :
— de prendre connaissance du dossier de monsieur [G], tel que prévu par l’article D461-29 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des conclusions et pièces des parties à l’instance, qui seront annexés à ce dossier, en application du même article,
— de dire, par un avis motivé, si la pathologie présentée par monsieur [G], objet du certificat médical du 29/06/2015, figurant au tableau n°30 bis des maladies professionnelles, a été directement causée par son travail habituel au sein de la Société [7],
INVITER la CPAM de l’Artois à adresser au CRRMP désigné l’ensemble des pièces visées à l’article D 461-29 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que les conclusions et pièces des parties à l’instance,
RENVOYER l’examen des demandes à la première audience utile après réception de l’avis du CRRMP,
En toute hypothèse,
CONDAMNER la Société [7] à payer au FIVA une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Il fait en substance valoir que les conditions de travail de Monsieur [G] et son exposition au risque sont établies par les attestations de ses quatre anciens collègues de travail puis d’un cinquième, que les connaissances scientifiques et médicales de l’époque de l’exposition et la liste indicative depuis le décret du 13 septembre 1955 des travaux mentionnés dans le tableau n° 30 font que l’employeur avait nécessairement connaissance du risque auquel le salarié était exposé, que ce dernier était à l’époque une entreprise leader dans la fabrication d’échangeurs thermiques, disposant d’une organisation structurée et de ressources humaines importantes avec des compétences techniques, juridiques et médicales, qu’il importe peu que la société n’ait pas participé au processus de fabrication ou de transformation de l’amiante, que ses demandes au titre de la majoration de la rente et des préjudices prévus par l’article L.452-3 sont justifiées.
Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 27 septembre 2021 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse s’en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] et demande la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que la caisse conservera contre l’employeur dont la faute inexcusable a été établie son action récursoire.
Elle fait notamment valoir que ni les irrégularités de procédure ni même les irrégularités de fond ne font obstacle à son action récursoire.
MOTIFS DE L’ARRET.
Attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise et que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver et qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
Qu’il résulte de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue que pour autant que l’affection déclarée par la victime revêt le caractère d’un accident ou d’une maladie professionnelle et que l’employeur est toujours en droit de contester le caractère professionnel de l’affection ou l’exposition du salarié au risque pour défendre à l’action en reconnaissance de sa faute.
Que sauf s’il y a lieu à application des dispositions des alinéa 3 et 4 devenus 6 et 7 de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, il appartient alors au salarié ou à la personne subrogée dans ses droits d’établir , si ce point est contesté, que la maladie déclarée est présumée avoir un caractère professionnel en application des prescriptions de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale pour avoir été contractée dans les conditions mentionnées au tableau correspondant, à charge pour l’employeur de rapporter la preuve de ce que le travail du salarié n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie ou quelle ne lui est pas imputable pour s’exonérer de cette présomption.
Attendu qu’en l’espèce Monsieur [G] a travaillé comme chaudronnier-soudeur dans l’usine de fabrication de cuivre puis d’échangeurs thermiques de [Localité 8] de 1959 à 2004 appartenant à la société [6] devenue [7] SAS en 2015.
Qu’il ressort de l’enquête menée par Monsieur [V], agent enquêteur de la caisse que "De son embauche à 1980, l’intéressé (Monsieur [G]) nous a indiqué qu’il avait exercé la fonction de monteur-soudeur d’échangeurs acro-réfrigérants destinés aux centrales thermiques et hydroliques, aux usines de pétrochimie, à la SNCF etc Dans le cadre de son activité professionnelle, il mettait en place des tresses et des joints en amiante sur les presses étoupes, les tubulures, les trappes de visite, les condenseurs, les boites à air. Les joints à base d’amiante étaient parfois meulés pour garantir l’étanchéité puis fixés avec de la colle.
Durant ces opérations de soudage, il était amené à utiliser une. plaque en amiante, afin de préserver les surfaces avoisinantes. A ce titre, il portait un tablier et des gants."
Que l’audition de quatre des collègues de Monsieur [G], dans le cadre de l’instruction, Messieurs [S], [M], [J] et [D] a confirmé les affirmations du salarié et les ouvriers ont indiqué, par voie
d’attestations annexées au rapport d’enquête, que ce dernier avait été exposé plus de 10 ans à l’inhalation de poussières d’amiante.
Que Monsieur [I] [S], salarié de l 'usine de 1968 à 2007, atteste le 27 janvier 2015 "de par son métier, il ([N] [G]) était souvent en contact de l’amiante (tablier soudeur, gants, joints d’étanchéité des appareils fabriqués etc…)".
Qu’il a fourni une attestation encore plus détaillée établie en date du 25 septembre 2017 ( pièce n° 19 du Fiva) dans laquelle il précise "L’amiante se trouvait d’une part incorporé dans les habits de soudeur (tablier, gants) et d’autre part sous la forme de joints manipulés par Monsieur [G] (tresse amiante graphitée, cordon-amiante servant notamment au montage des presses et des échangeurs thermiques, joints klingéret et servant au montage pour l’étanchéité des plaques tubulaires et chicanes (comportant un joint en amiante)) qui étaient soudées en l’état dans les échangeurs thermiques. Bien entendu des poussières se dégageaient lors du découpage de ces joints et leur montage et lors des soudures également par l’usure et frottements des vêtements et accessoires de soudeur. A l’époque, aucune protection respiratoire n’était mise en place et il n’y a eu aucune mise en garde de l’employeur ".
Attendu que la société fait valoir que ces attestations ne pourraient établir une quelconque exposition du salarié à l’amiante après 1981 et jusqu’en 2004 dans la mesure où la commission de recours amiable de la caisse aurait retenu son absence d’exposition pendant cette période, ce que confirmeraient les fiches de poste produites aux débats.
Attendu que le moyen tiré de l’affirmation par la commission de recours amiable de la caisse d’une absence d’exposition du salarié à partir de 1981 manque totalement en fait, rien n’étant indiqué en ce sens par la commission qui fait état des constatations de l’agent enquêteur de la caisse selon lesquelles le salarié a continué après 1981 d’exécuter le même type de travaux qu’auparavant (dont l’agent enquêteur a souligné qu’ils exposaient à l’amiante) avec en plus la gestion d’une équipe.
Que les fiches de poste transmises datent de 2007, 2014 et 2016, soit bien après le départ de Monsieur [G] et sont donc inopérantes à établir que le poste de ce dernier n’exposait pas à l’amiante.
Que la société conteste ensuite pour la période antérieure à 1981 (mais a fortiori pour la période postérieure) les témoignages des collègues de Monsieur [G] au motif qu’ils n’auraient pu constater ses conditions de travail car ils n’étaient pas employés aux mêmes fonctions.
Attendu cependant que le fait que les salariés n’aient pas exercé les mêmes fonctions n’implique aucunement qu’ils n’aient pas exercé les leurs à proximité de celles effectuées par Monsieur [G] et n’était aucunement un obstacle à ce qu’ils puissent constater les tâches effectuées par ce dernier.
Qu’il n’est aucunement ni soutenu et en encore moins démontré qu’ils aient exercé leurs fonctions dans d’autres secteurs de l’usine et qu’ils n’aient pu constater les conditions de travail de l’intéressé.
Que la société ne fournit finalement aucun d’élément permettant de démontrer que les attestations seraient inexactes.
Qu’il est établi par ces dernières que le salarié a été exposé pendant plus de 10 ans à des travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac , à des travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante, à des travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante, à des travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante et à des travaux d’entretien et de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Attendu que la condition médicale prévue au tableau et la condition tenant au délai de prise en charge n’étant pas contestées et les conditions administratives tenant à la durée minimale d’exposition et à la liste limitative des travaux étant remplies, il s’ensuit que les conditions du tableaux sont satisfaites.
Attendu que la société [7] ne soutenant pas et démontrant encore moins que la maladie déclarée ait une cause totalement étrangère à l’activité du salarié, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré disant que le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [G] ressortissant du tableau 30 bis est établi.
Attendu qu’il résultait des décrets du 31 août 1950 et du 3 octobre 1951 introduisant le caractère indicatif et non plus limitatif de la liste des travaux prévus au tableau n° 30 que dès cette date tout employeur devait avoir conscience du caractère potentiellement dangereux de toute exposition aux poussières d’amiante, quels que soient les travaux effectués, et que tout employeur utilisateur habituel d’amiante était informé de la dangerosité intrinsèque de ce produit par le tableau 30 dans sa rédaction précitée.
Attendu que la société [7] anciennement dénommée [6] était un utilisateur habituel et important d’amiante au vu des témoignages des salariés faisant état du contact fréquent de Monsieur [G] avec l’amiante et surtout du témoignage de Monsieur [S] faisant état de l’utilisation habituelle par Monsieur [G] d’habits de soudeur (tablier, gants) et d’amiante sous toutes ses formes pour réaliser des joints en amiante.
Que du fait de cette utilisation habituelle et importante d’amiante et de l’existence du tableau n° 30 dans les rédactions résultant des décrets précités, la société [7] ne pouvait méconnaître le risque auquel elle exposait ses salariés à l’époque de l’embauche de Monsieur [G] le 1er février 1959 et pendant toute sa période d’emploi, peu important que l’activité de la société soit étrangère à la fabrication ou la transformation d’amiante.
Qu’elle pouvait d’autant moins ignorer ce danger que la littérature scientifique et médicale existant bien avant l’époque de l’exposition de ce salarié et à laquelle se réfère le FIVA faisait apparaître l’extrême dangerosité de la substance et ne pouvait être méconnue par une entreprise très importante telle que la société qui était à l’époque dénommée [6] et qui déclare sur son site internet être un des principaux fabricants d’échangeurs de chaleur au monde et fournir des solutions pour la quasi-totalité des applications industrielles et ce depuis les années 1920.
Qu’une telle entreprise qui se qualifie elle-même d’envergure internationale depuis les années 1920 disposait nécessairement de services de prévention des risques professionnels lui permettant d’appréhender les risques liés à l’utilisation de l’amiante et se devait de connaître les risques générés en France par son activité sans pouvoir s’exonérer, comme elle tente de le faire, par le fait qu’elle faisait partie d’un groupe allemand soumis à la réglementation allemande.
Qu’il résulte de tout ce qui précède qu’elle ne pouvait ignorer ou n’aurait pas dû ignorer le risque auquel elle exposait ses salariés et en particulier Monsieur [G].
Attendu par ailleurs qu’il résulte du témoignage de Monsieur [S] du 25 septembre 2017 cité ci-dessus que la société [7] n’a pris aucune mesure permettant d’assurer la protection des salariés et notamment Monsieur [G] pendant la période d’exposition de ce dernier à son service puisque ce témoignage fait apparaître qu’ « A l’époque, aucune protection respiratoire n’était mise en place et il n’y a eu aucune mise en garde de l’employeur ».
Attendu que les mesures d’empoussièrement faisant apparaître une activité conforme aux normes en ce qui concerne l’évacuation des poussières en juin 1998, la production des rapports techniques du médecin du travail pour 1998 et 1999 concernant des salariés soumis à une surveillance médicale particulière et ne mentionnant pas de salariés soumis à la surveillance en question au titre de l’amiante et la production de comptes rendus du comité d’hygiène et de sécurité des conditions de travail pour les années 1997 et 1998 ne faisant pas état de problèmes qui seraient liés pour les salariés à une exposition à l’amiante établissent tout au plus que la cessation de l’exposition à l’amiante avait cessé à partir de cette époque et ne permettent pas d’établir que pour la période d’exposition du salarié ayant duré du 1er février 1959 à fin 1997 soit pendant 38 ans la société aurait mis en place de quelconques mesures de protection collective ou individuelle contre le risque de l’amiante.
Qu’en conséquence de tout ce qui précède, il convient de dire que la société [7] a commis une faute inexcusable.
Attendu qu’eu égard à l’importance de cette exposition et à sa durée très importante , il convient de dire que cette faute est une des causes nécessaires de la maladie contractée par ce salarié et de confirmer par voie de conséquence les dispositions du jugement déféré disant que la maladie professionnelle affectant Monsieur [G] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [7].
Attendu qu’aux termes des deux premiers alinéa de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale en cas de faute inexcusable de l’employeur la victime qui s’est vu accorder une indemnité en capital reçoit une majoration ne pouvant excéder le montant de ladite indemnité et celle ayant obtenu le bénéfice d’une rente reçoit une rente majorée ne pouvant excéder soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale .
Qu’il résulte du texte précité que la majoration de la rente et du capital alloué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle consécutif à une faute inexcusable de l’employeur est calculée en fonction de la réduction de la capacité dont celle-ci reste atteinte et que dès lors la majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime .
Qu’il résulte également de la combinaison du texte précité et des articles L. 434-2 et L.453-1 du code de la sécurité sociale seule la faute inexcusable du salarié est de nature à limiter la majoration de la rente à laquelle il est en droit de prétendre en raison de la faute inexcusable de son employeur;
que présente un tel caractère la faute volontaire de la victime d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu que le FIVA justifie par sa pièce n° 4 de la reconnaissance à Monsieur [G] par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois d’un taux d’incapacité de 70 % et de l’attribution corrélative d’une rente calculée sur la base de ce taux à partir du 30 juin 2015.
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de toute faute de Monsieur [G], il n’y a pas lieu de limiter la majoration de la rente lui revenant.
Qu’il convient en conséquence de confirmer les dispositions portant sur la majoration ordonnée sauf à dire qu’il s’agit de la majoration à son montant maximum de la rente accordée par la caisse à Monsieur [G] et à dire que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
Attendu en ce qui concerne la demande du FIVA de voir dire et juger acquis au conjoint survivant de Monsieur [G] le principe de la majoration maximum de la rente si son décès est imputable à sa maladie professionnelle liée à l’amiante, il convient d’y faire droit sauf à préciser que la majoration acquise au conjoint survivant porte sur la rente éventuelle revenant à ce dernier au titre des dispositions de l’article L.434-7 du Code de la sécurité sociale et à rappeler à toutes fins utiles que l’imputabilité du décès à la maladie pourra être établie notamment en application de la présomption prévue par l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale.
Attendu que le FIVA indiquant sans être contesté ne rien avoir versé à Monsieur [G] au titre de l’incapacité fonctionnelle, il convient de dire que la majoration devra être directement versée par la caisse à ce dernier.
Attendu qu’il résulte de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à ce dernier la réparation de son préjudice d’agrément si elle justifie de la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie, de ses souffrances physiques et morales non déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, de son préjudice esthétique ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles et qu’elle peut également être indemnisée d’autres chefs de préjudice à la condition qu’ils ne soient pas déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale tels que notamment le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement, le besoin d’assistance par une tierce personne avant consolidation, le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique,et les préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents de la victime.
Que compte tenu de la nature de la maladie , du taux d’incapacité de 70 % reconnu à la victime, des pièces médicales produites par le FIVA en pièces 21 à 24, des perspectives d’aggravation de ce type de pathologie qui sont nécessairement à l’origine de graves souffrances morales chez ses victimes , c’est à très juste titre que les premiers juges, statuant dans les limites des indemnisations versées par le FIVA à la victime, ont indemnisé les souffrances physiques et morales subies par cette dernière jusqu’à la date de sa consolidation du 29 juin 2015 respectivement aux sommes de 7900 € et 26500 € et, compte tenu
de la subrogation du FIVA dans les droits de la victime, ordonné le versement à ce dernier de la somme de 34400 € ce qui justifie la confirmation du jugement de ces chefs.
Que n’étant pas contestées et ne faisant l’objet d’aucun moyen de contestation les dispositions du jugement déféré relatives au préjudice d’agrément doivent être confirmées.
Attendu qu’il résulte des articles L.452-2, L .452-3, D.452-1 et R.454-1 du Code de la sécurité sociale qu’en ce qui concerne les majorations de rente et d’indemnités en capital fixées à compter du 1er avril 2013 et sauf lorsqu’une décision de justice passée en force de chose jugée a reconnu, dans les rapports entre la caisse et l’ employeur , que l’accident ou la maladie n’avait pas de caractère professionnel, la caisse récupPre auprPs de l’employeur les sommes versées B la victime au titre des préjudices extra-patrimoniaux ainsi que la majoration de capital ou le capital représentatif de la majoration de rente, lesquels font l’objet d’une évaluation forfaitaire prévue par l’arrLté du 27 décembre 2011 modifié par l’arrLté du 29 janvier 2013 et de tous autres textes pris pour l’application des articles R.376-1 et R.454-1 du Code précité.
Attendu qu’en l’espèce il n’est intervenu dans les rapports entre la caisse et l’employeur aucune décision passée en force de chose jugée reconnaissant l’absence de caractère professionnel de la maladie.
Qu’il convient donc de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l’action récursoire de la caisse mais en précisant que la caisse pourra recouvrer à l’encontre de la société [7] les indemnisations versées au FIVA ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente revenant à Monsieur [G] et, en cas de décès de ce dernier imputable à la maladie professionnelle, la majoration de la rente revenant éventuellement au conjoint survivant de ce dernier.
Attendu que l’article R144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale a été abrogé par l’article 11 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019 ;
Qu’il s’ensuit que cet article R144-10 reste applicable aux procédures en matière de sécurité sociale en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’y appliquent les dispositions des articles 695 à 698 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens ;
Attendu que la société [7] ayant succombé en première instance en l’essentiel de ses prétentions et succombant totalement en ses prétentions en cause d’appel il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives à la charge des dépens sauf à préciser qu’il s’agit de ceux nés postérieurement au 31 décembre 2018 ainsi que celles relatives aux frais non répétibles et, ajoutant au jugement de la condamner aux dépens d’appel et à verser au FIVA la somme de 2000 € supplémentaire au titre des frais irrépétibles d’appel de ce dernier.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à indiquer que la majoration fixée à son maximum ordonnée par les premiers juges porte sur la rente versée à Monsieur [G] par sa caisse primaire et que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité de la victime, qu’en cas de décès de Monsieur [A] [G] imputable à sa maladie professionnelle le principe de la majoration maximum de la rente portant sur la rente éventuelle revenant à ce dernier au titre des dispositions de l’article L.434-7 du Code de la sécurité sociale restera acquis à son conjoint survivant et sauf à préciser , en ce qui concerne l’action récursoire de la caisse, que cette dernière pourra recouvrer à l’encontre de la société [7] les indemnisations versées par elle au FIVA ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente revenant à Monsieur [G], dans la limite du taux d’incapacité initialement fixé, et, en cas de décès de ce dernier imputable à sa maladie professionnelle, le capital représentatif de la majoration de la rente revenant éventuellement à son conjoint survivant .
Et ajoutant au jugement déféré,
Condamne la société [7] à régler au FIVA une somme supplémentaire de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Le Greffier,Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-949 du 17 août 1977
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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