Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 29 avr. 2025, n° 25/00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 27 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 181/2025 – N° RG 25/00296 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V5PW
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel de la Cimade reçu le 28 Avril 2025 à 11 heures 15 pour :
M. X se disant [M] [V]
né le 10 Mars 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 27 Avril 2025 à 13 heures 40 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. X se disant [M] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 27 avril 2025 à 24 heures ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE [Localité 2], dûment convoquée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28 avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de Monsieur X se disant [M] [V], assisté de Me Carole GOURLAOUEN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 29 Avril 2025 à 10 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [V] [M], se disant [R] [M], de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de [Localité 4] en date du 09 novembre 2019, portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Le 08 juillet 2021, un nouvel arrêté était pris par le Préfet des [Localité 3], portant obligation pour M. X se disant [M] de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
Le 07 mars 2025, un nouvel arrêté était pris par le Préfet [Localité 2], notifié le 10 mars 2025, portant obligation de quitter sans délai le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Le 29 mars 2025, M. X se disant [M] s’est vu notifier par le Préfet [Localité 2] une décision de placement en rétention administrative, datée du 28 mars 2025, au centre de rétention administrative de [Localité 5].
Par requête M. X se disant [M] a demandé l’annulation de la décision de rétention administrative.
Par requête motivée du 1er avril 2025, le Préfet [Localité 2] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de M. X se disant [M].
Par ordonnance rendue le 03 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de M. X se disant [M] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 1er avril 2025 à 14h.
Le 04 avril 2025, M. X se disant [M] a interjeté appel de l’ordonnance du 03 avril 2025 par courrier électronique.
Par ordonnance du 05 avril 2025 la Présidente de Chambre déléguée par le Premier Président de la Cour d’Appel a confirmé l’ordonnance du 03 avril 2025.
Par requête du 26 avril 2025 le Préfet [Localité 2] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 27 avril 2025 ce magistrat a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 27 avril 2025 à 24 heures.
Par déclaration reçue le 28 avril 2025 M. X se disant [M] a formé appel de cette décision en soutenant qu’il n’existait pas de perspectives raisonnables d’éloignement et que le Préfet n’avait pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible. Il fait valoir à l’appui que le Préfet a attendu le 23 avril 2025 pour relancer les autorités algériennes et n’est pas en mesure de garantir qu’un laissez-passer consulaire va être délivré.
A l’audience, M. X se disant [M] est assisté de son Avocat et fait développer oralement sa déclaration d’appel.
Le Préfet [Localité 2] n’a pas comparu et n’a pas adressé d’écritures.
Selon avis du 28 avril 2025 communiqué aux parties le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur l’absence de perspective raisonnable d’éloignement,
L’article 15 de la directive 2008/115/CE prévoit que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
En l’espèce, l’existence de tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie ne peut suffire à elle seule à caractériser l’absence de perspectives d’éloignement, l’Algérie continuant à délivrer des laissez-passer.
Sur le défaut de diligence,
L’article L741-3 du CESEDA impose à l’autorité administrative de faire toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.
En l’espèce, l’autorité administrative a saisi les autorités du pays dont l’intéressé revendique la nationalité dès avant son placement en rétention en transmettant les éléments utiles à sa reconnaissance et à la délivrance d’un laissez-passer et les a relancées, bien qu’elle n’y était pas contrainte. Il en résulte que le Préfet [Localité 2] a fait diligence au sens du texte précité.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS ,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 27 avril 2025,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 29 avril 2025 à 12 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à Monsieur X se disant [M] [V], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
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