Infirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 24/01615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 8 octobre 2024, N° 686;24/00644 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 14]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 30 septembre 2025
N° RG 24/01615 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GIBQ
— DA- Arrêt n°
[Z] [V] / S.A.R.L. AMBIANCE MOTO [Localité 10]
Ordonnance de Référé, origine Président du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée n° 686 en date du 08 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/00644
Arrêt rendu le MARDI TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE , Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [Z] [V]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Maître Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. AMBIANCE MOTO [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Maître Sandra NICOLAS, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 juin 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Le 23 août 2022 Mme [Z] [V] a acquis auprès de la SARL AMBIANCE MOTO [Localité 10] un scooter pour le prix de 2230 EUR.
Mme [V] s’est plainte ensuite auprès du vendeur de divers dysfonctionnements, que celui-ci n’a toutefois pas constatés malgré un examen du véhicule.
Aucune solution amiable ne pouvant être trouvée, Mme [V] a attrait le 16 juillet 2024 la SARL AMBIANCE MOTO [Localité 10] devant le juge des référés au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d’obtenir une expertise.
À l’issue des débats, par ordonnance du 8 octobre 2024, le juge des référés a rendu la décision suivante :
« Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’expertise,
LAISSE les dépens à la charge de madame [Z] [V]. »
Dans les motifs de sa décision le juge des référés a considéré que Mme [V] n’apportait pas la preuve de désordres affectant le véhicule.
***
Mme [V] a fait appel de cette décision le 18 octobre 2024, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Madame [Z] [V] interjette appel total du l’ordonnance de référé prononcé par le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, en date du 08 août 2024 dans l’affaire l’opposant à l’EURL Ambiance MOTO Clermont et entend solliciter la réformation totale de cette ordonnance en ce que : Le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand a : ' REJETER la demande d’expertise formée par Madame [Z] [V] aux motifs que la demanderesse ' Faisait état de démarches amiable auprès de la EURL Ambiance Moto mais qu’elle ne justifiait pas précisément des désordres allégués sur le véhicule scooter dont elle est propriétaire ' Que Madame [V] ne verser au dossier, ni photographie, ni procès-verbal de constat, ni élément objectif permettant de caractériser la réalité des dysfonctionnements qu’elle dénonçait alors qu’il résultait à l’examen des pièces qu’elle versait à l’appui de sa demande, différent échange avec l’EURL Ambiance Moto plus particulièrement : – Une correspondance de l’EURL Ambiance Moto en date du 28 juillet 2024 reconnaissant de facto la matérialité des dysfonctionnements du véhicule imputant la panne empêchant le fonctionnement total du véhicule scooter d’un problème de batterie, ce qui été formellement contesté par Maître [Z] [V]. En conséquence, Madame [V] sollicite de voir réformer l’ordonnance de référé en date du 08 octobre 2024 et de voir faire droit à sa demande aux fins que soit ordonné une mesure d’expertise judiciaire et ce, conformément aux dispositifs de son assignation en référé expertise en date du 16 juillet 2024. »
Dans ses conclusions ensuite du 13 février 2024, Mme [V] demande à la cour de :
« Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de référé en date du 8 octobre 2024 ;
JUGER Madame [Z] [V] recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit ;
RÉFORMER l’ordonnance de référé en date du 8 octobre 2024 en toute ses dispositions ;
En conséquence :
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction, lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, avec notamment pour mission de :
Se faire communiquer tout document et pièce utile ;
— Procéder à l’examen contradictoire du véhicule de marque PIAGGIO type ZIP S 50, immatriculé [Immatriculation 12] ;
— Procéder à l’examen ainsi qu’à la description des désordres dont est atteint le véhicule litigieux ;
— Dire si les désordres dont est atteint le véhicule litigieux sont de nature à rendre celui-ci impropre à sa destination ;
— Dans l’affirmative, communiquer tout élément à la juridiction ultérieurement saisie le cas échéant quant au montant du préjudice subi par Madame [V] ;
— Indiquer si ce véhicule peut faire l’objet de mesures de réparation permettant une remise en circulation ;
— Dans l’affirmative, décrire et faire chiffrer les travaux de réparation dont s’agit ;
— Indiquer l’origine des désordres dont le véhicule est atteint en précisant s’il s’agit d’un désordre lié à la conception ou à l’intervention de la SARL AMBIANCE MOTO en mai 2023 ; en déterminer la date exacte ;
— Faire communiquer tout renseignement et tout document de la part de la SARL AMBIANCE MOTO et interroger le garage afin de connaître les conditions dans lesquelles les dernières interventions ont été réalisées concernant plus particulièrement les réparations correspondant aux interventions, notamment de vérifications en mai 2023 et de changement de batterie en août 2023 ;
— Donner son avis technique sur les conditions dans lesquelles ces interventions ont été réalisées ;
— Décrire les responsabilités éventuellement engagées ;
— Donner à la juridiction ultérieurement saisie le cas échéant, toute indication technique de nature à l’éclairer et trancher le cas échéant le présent litige.
RESERVER les dépens en l’état. »
***
La SARL AMBIANCE MOTO [Localité 10] conclue le 11 février 2025, pour demander à la cour de :
« Vu l’article 145 et 145 du Code de procédure civile,
Déclarer recevable et bien fondé la société AMBIANCE MOTO en son argumentation,
Débouter Madame [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions l’Ordonnance rendue par la Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 08 octobre 2024, en ce qu’elle a :
« Rejette la demande d’expertise,
Laisse les dépens à la charge de Madame [Z] [V] »
En cas de réformation de la décision dont appel :
Prendre acte des protestations et réserves formulées par la société AMBIANCE MOTO [Localité 10]
Compléter la mission de l’expert judiciaire de la manière suivante :
' Indiquer si l’origine des désordres dont le véhicule serait atteint en précisant s’il s’agit d’un désordre lié à une mauvaise utilisation du véhicule ou à un défaut d’entretien ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
Condamner Madame [V] au paiement des frais d’expertise judiciaire ainsi qu’à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 15 mai 2025 a clôturé la procédure.
L’affaire, instruite selon les modalités de l’article 906 du code de procédure civile est venue devant la cour à son audience du lundi 23 juin 2025.
II. Motifs
Il résulte du dossier les éléments suivants.
Le véhicule litigieux de marque Piaggio a été acquis par Mme [V] auprès de la SARL AMBIANCE MOTO [Localité 10] le 2 août 2022 (cf. facture).
Le 6 octobre 2022 le vendeur a procédé à une révision gratuite comprenant diverses vérifications ainsi que le remplacement de l’huile moteur et de l’huile de la boîte de vitesses.
Par lettre du 27 juillet 2023, dont seul l’accusé de réception est versé au dossier, Mme [V] s’est plainte de dysfonctionnements de son véhicule.
En réponse, par lettre du 28 juillet 2023, la SARL AMBIANCE MOTO [Localité 10] lui rappelle les précédents contrôles et lui écrit : « Concernant la panne actuelle, il s’agirait à mon avis d’une batterie en fin de vie causée par un excès de démarrage pour très peu de kilomètres parcourus ne permettant pas une recharge optimale. Cela relèverait donc d’une utilisation inadaptée et non d’un défaut du véhicule. Néanmoins, nous ne sommes pas à l’abri d’une panne aléatoire qui ne serait pas détectable à l’heure actuelle’ C’est pour cette raison et à titre très exceptionnel, que je vais prendre en charge le remplacement de votre batterie et plusieurs essais de démarrages et roulages seront pratiqués régulièrement ».
En effet, sur une facture du 30 août 2023 on constate que la batterie a été remplacée et que cette opération a été prise en charge à titre gratuit par le garage, puisque les éléments facturés ne comprennent pas cette batterie.
Mme [V] produit encore un procès-verbal de constat établi le 28 novembre 2024, dans lequel le commissaire de justice observe simplement que le scooter ne démarre pas, alors que le voyant d’alerte du carburant ne s’allume pas.
De l’ensemble de ces éléments il se déduit que le garage lui-même n’exclut pas l’hypothèse d’une panne aléatoire. À tout le moins le procès-verbal du 28 novembre 2024 démontre que ce véhicule a un problème de démarrage, même si la cause technique demeure en l’état inconnue. Dans sa lettre du 28 juillet 2023 la SARL AMBIANCE MOTO [Localité 10] évoque l’hypothèse d’une mauvaise utilisation de ce scooter qui ne supporterait pas des démarrages trop fréquents par rapport à un nombre limité de kilomètres parcourus. Ceci mérite vérification.
En l’état des pièces produites, la demande d’expertise présentée par Mme [V] apparaît donc justifiée au regard des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Il y sera fait droit aux frais avancés de l’appelante, comme précisé ci-après dans le dispositif.
En l’état, il convient de réserver toutes les demandes au fond et les dépens dans l’attente de la réalisation de cette mesure d’instruction.
En application de l’article 964-2 du code de procédure civile la cour confie le contrôle de cette mesure d’instruction au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance ;
Statuant à nouveau, ordonne une expertise ;
Commet pour y procéder :
M. [L] [K]
Cabinet Les Z’Experts
[Adresse 2]
[Localité 7]
Port. : 06.84.95.20.80
Courriel : [Courriel 11]
À défaut :
M. [H] [I]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04.71.48.61.17
Port. : 06.71.27.21.95
Courriel : [Courriel 13]
avec pour mission de :
1. Se faire communiquer tous documents utiles, et examiner le véhicule Piaggio acquis neuf par Mme [Z] [V] le 2 août 2022 auprès de la SARL AMBIANCE MOTO [Localité 10] suivant facture nº 1001773.
2. Dire si ce scooter était atteint dès le jour de la vente d’un ou plusieurs vices de fabrication ou de conception, de quelque nature que ce soit, le rendant inapte à l’usage que l’on peut normalement attendre d’un tel véhicule.
3. Si oui, décrire les désordres dont est atteint ce scooter, ainsi que leurs causes techniques et conséquences.
4. Dans ce cas, préciser si le véhicule est réparable de manière à pouvoir servir à l’usage normal pour lequel il a été conçu et fabriqué, et chiffrer le coût des réparations nécessaires.
5. Préciser si les dysfonctionnements du véhicule pourraient provenir en tout ou partie des interventions réalisées par la SARL AMBIANCE MOTO [Localité 10] après la vente. Si oui, décrire les désordres consécutifs à ces interventions, et chiffrer le coût des réparations nécessaires.
6. Préciser si les dysfonctionnements dont se plaint Mme [Z] [V] pourraient provenir en tout ou partie d’une mauvaise utilisation et/ou d’un défaut d’entretien du véhicule. Si oui, décrire les désordres consécutifs à ces mauvais usages par le propriétaire du véhicule, et chiffrer le coût des réparations nécessaires.
7. Faire librement à la cour, le cas échéant en concertation avec les parties et leurs conseils, toutes observations propres à clore ce litige au plus vite et au mieux des intérêts de chacun.
Précise qu’en application de l’article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de cette mesure d’instruction est confié au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand avant le 31 janvier 2026 ;
Dit que Mme [Z] [V] devra consigner la somme de 1500 EUR, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans le mois suivant le présent arrêt, soit avant le 30 octobre 2025 ;
Réserve toutes les demandes au fond et les dépens.
Le greffier Le président
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