Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 3 févr. 2026, n° 25/00441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 18 novembre 2024, N° 2023F00382 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société APPLICATION PLOMBERIE MODERNE ' APM ', SAS APPLICATION c/ S.A. AXA FRANCE IARD SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
N° RG 25/00441 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSSM
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 17 Décembre 2024
Date de saisine : 08 Janvier 2025
Nature de l’affaire : Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l’assureur
Décision attaquée : n° 2023F00382 rendue par le Tribunal de Commerce de MELUN le 18 Novembre 2024
Appelante :
La société APPLICATION PLOMBERIE MODERNE 'APM', immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Melun sous le numéro 950 572 164 ayant son siège [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129 – N° du dossier 20230676
Intimée :
S.A. AXA FRANCE IARD SA, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460., représentée par Me Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, substituée par Me Vanessa CASTANHEIRA – N° du dossier 75084
ORDONNANCE SUR INCIDENT
(n°2026/ , 4 pages)
Nous, Madame CHAMPEAU-RENAULT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Madame MARCEL, greffière,
*****
Etant succinctement rappelé pour les besoins de l’incident que :
en 2005, la SAS APPLICATION PLOMBERIE MODERNE (ci-après dénommée APM), qui a pour activité l’installation neuve de plomberie chauffage sanitaire, a souscrit une police d’assurance décennale obligatoire auprès de la SA AXA FRANCE IARD (ci-après AXA) ;
le 13 janvier 2012, il a été négocié par les deux sociétés un taux de cotisation annuelle de 1,166 % du chiffre d’affaires hors taxes ;
le 31 mai 2022, APM a résilié le contrat d’assurance décennale pour la prochaine échéance, soit au 31 décembre 2022 ;
le 12 août 2022, AXA a transmis à APM la révision de cotisation pour l’année 2021, soit un montant de 99 414,71 euros ;
le 5 décembre 2022 et le 24 janvier 2023, AXA a adressé deux courriers recommandés à APM, restés sans réponse ;
le 30 juin 2022, le conseil d’AXA a mis en demeure APM de régler sa dette et lui a demandé de déclarer son chiffre d’affaires 2022 pour calculer la révision de cotisation de l’année 2022 ;
le 23 janvier 2024, AXA a adressé la révision de cotisation de l’année 2022 pour un montant de 41 119,82 euros ;
par acte du 26 septembre 2023, AXA a assigné APM devant le tribunal de commerce de Melun.
Par jugement du 18 novembre 2024, le tribunal a :
— condamné la SAS APPLICATION PLOMBERIE MODERNE à payer à la SA AXA France IARD la somme de 99 414,71 euros TTC, au titre du solde de cotisation de l’année 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023 ;
— condamnée la SAS APPLICATION PLOMBERIE MODERNE à payer à la SA AXA France IARD la somme de 41 119,82 euros TTC au titre du solde de cotisation de l’année 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024 ;
— débouté la SAS APPLICATION PLOMBERIE MODERNE de 1'ensemble de ses demandes,
— condamné la SAS APPLICATION PLOMBERIE MODERNE à payer à la SA AXA France IARD, la somme de 2 500 euros T.T.C sur 1e fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la SAS APPLICATION PLOMBERIE MODERNE aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 77,32 euros T.T.C. ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration électronique du 17 décembre 2024, APM a interjeté appel du jugement, intimant AXA, en précisant que l’appel tend à faire annuler ou infirmer le jugement en tous ses chefs, tels qu’expressément reproduits dans ladite déclaration.
Par conclusions datées du 20 mai 2025, AXA a conclu au fond.
Le même jour, son conseil a adressé un message RPVA faisant état de conclusions d’incident de radiation. Cependant aucun jeu de conclusions n’était joint à cette date.
En réalité, AXA a notifié des conclusions d’incident seulement par message RPVA du 17 octobre 2025 aux fins de radiation du rôle de l’affaire ainsi que de condamnation d’APM au paiement de la somme de 2 000 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.
Par conclusions récapitulatives sur incident de radiation notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, APM demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524 et 910-4 du code de procédure civile, de :
— juger la société APM recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
En conséquence,
— juger la société AXA tant irrecevable que mal fondée en sa demande de radiation et l’en débouter ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
En réplique, par conclusions d’incident aux fins de radiation n°2, AXA demande au conseiller de la mise en état de :
Recevant la SA AXA France IARD en sa demande, l’y déclarer bien fondée.
Vu l’Article 524 du Code de procédure civile,
— déclarer la demande de radiation recevable ;
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 25/00441 ;
— condamner la SAS APM au paiement de la somme de 2.000 € sur fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamner aux entiers dépens l’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026 et mise en délibéré au 17 février 2026.
SUR CE
Vu l’article 524 du Code de procédure civile qui dispose :
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'
Le conseiller de la mise en état ordonne la réouverture des débats et demande aux conseils des parties de s’expliquer sur les points suivants :
La SAS APM a notifié par voie électronique des conclusions au fond le 17 mars 2025.
AXA a notifié par voie électronique des conclusions au fond le 20 mai 2025.
En revanche AXA a adressé le 20 mai 2025 un message RPVA annonçant des conclusions d’incident de radiation mais n’a pas communiqué lesdites conclusions. Les seules conclusions d’incident de radation régulièrement communiquées par voie éléctronique l’ont été le 17 octobre 2025.
En conséquence, le conseiller de la mise en état demande aux conseils des parties de conclure sur la recevabilité de la demande de radiation d’AXA au visa de l’article 524 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Avançant le délibéré,
ordonne la réouverture des débats et demande aux conseils des parties de s’expliquer sur les points suivants :
' La SAS APM a notifié par voie électronique des conclusions au fond le 17 mars 2025.
AXA a notifié par voie électronique des conclusions au fond le 20 mai 2025.
En revanche AXA a adressé le 20 mai 2025 un message RPVA annonçant des conclusions d’incident de radiation mais n’a pas communiqué lesdites conclusions. Les seules conclusions d’incident de radation régulièrement communiquées par voie éléctronique l’ont été le 17 octobre 2025.
En conséquence,
demande aux conseils des parties de s’expliquer sur la recevabilité de la demande de radiation d’AXA au visa de l’article 524 du Code de procédure civile.
Renvoie l’affaire à la mise en état du lundi 16 février 2026 à 13 heures avec présence des avocats indispensable.
Ordonnance rendue par Madame CHAMPEAU-RENAULT, magistrat en charge de la mise en état assistée de Madame MARCEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour.
Paris, le 03 février 2026
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Banque ·
- Entrepreneur ·
- Préjudice ·
- Fond ·
- Devis ·
- Société par actions ·
- Contrat de prêt ·
- Facture ·
- Prêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Interruption ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mise en état ·
- Conversion ·
- Intervention forcee ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Annonce ·
- Régularisation ·
- Redressement judiciaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Assurances ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Associations ·
- Cotisations ·
- Établissement ·
- Taxation ·
- Organisation interprofessionnelle ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Qualité pour agir ·
- Prescription ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Avis motivé ·
- Détention ·
- Maintien ·
- Appel
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Acompte ·
- Contrat de vente ·
- Crédit ·
- Livraison ·
- Consorts ·
- Commande ·
- Bon de commande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Transaction ·
- Établissement ·
- Salarié ·
- Licenciement économique ·
- Mandataire ·
- Demande ·
- Code du travail ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Sauvegarde
- Amiante ·
- Rente ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Risque ·
- Tableau
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Remise en état ·
- Loyer modéré ·
- Bail ·
- La réunion ·
- Appel ·
- Solidarité ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Locataire ·
- Effet dévolutif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Durée ·
- Diligences ·
- Magistrat ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Intégrité ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Urgence ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Éloignement ·
- Interpol ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.