Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 20 mars 2025, n° 24/08338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 16 octobre 2024, N° 2023j599 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société PRIMAU DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée au capital de 5.000 € immatriculée c/ CONTINENTAL, S.A.S, S.A.S. CONTINENTAL INVEST |
Texte intégral
N° RG 24/08338 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7JO
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 16 octobre 2024
RG : 2023j599
ch n°
S.A.S. PRIMAU DEVELOPPEMENT
C/
S.A.S. [W] SOLUTIONS
S.A.S. CONTINENTAL INVEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 20 Mars 2025
APPELANTE :
La société PRIMAU DEVELOPPEMENT
société par actions simplifiée au capital de 5.000 € immatriculée au R.C.S de Lyon sous le numéro 825 226 905, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en qualité audit siège
situé [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et Me Maître Ophélie MICHEL, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant.
INTIMEES :
CONTINENTAL INVEST
S.A.S, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
Sis [Adresse 6]
[Localité 3]
Et
[W] SOLUTIONS
S.A.S, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.
sis [Adresse 5]
[Localité 1]
Représentées par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me Frédéric BELLEGARDE,avocat au Barreau de PAU, avocat plaidant
******
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 20 Mars 2025
Audience tenue par Sophie DUMURGIER présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillere
— Viviane LE GALL, conseillere
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Primau développement, exerçant sous le nom commercial Axsant, est une société de conseil en affaires pour les entreprises.
La société [W] solutions est une société spécialisée dans la préparation et la gestion de solutions logistiques pour les entreprises. La société Continental Invest est la société-mère de la société [W] solutions. Ces deux sociétés sont dirigées par M. [Y] [W].
Le 14 mars 2017, M. [W] a confié à la société Primau développement l’assistance commerciale et technique pour des appels d’offres, dont celui de la société Total auquel a répondu la société [W] solutions, notamment au titre de la gestion logistique de son entrepôt de [Localité 8].
La rémunération de la société Primau développement était composée d’une partie fixe, correspondant à la prestation de conseil, et d’une partie variable liée à l’accord de la société Total sur l’appel d’offres.
Faisant valoir que la société [W] solutions avait obtenu le contrat auprès de la société Total sans lui verser la partie variable de sa rémunération, la société Primau développement a assigné la société [W] solutions en paiement, le 3 avril 2023, devant le tribunal de commerce de Lyon. Le 21 décembre 2023, la société Primau développement a assigné en intervention forcée la société Continental Invest.
Par jugement contradictoire du 16 octobre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a :
— jugé recevable l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés [W] solutions et Continental Invest,
— déclaré être territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Pau,
— dit qu’à défaut d’appel, le greffier du tribunal, conformément à l’article 82 du code de procédure civile, transmettra le dossier de l’affaire à la juridiction ci-dessus désignée,
— réservé les sommes pouvant être dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 31 octobre 2024, la société Primau développement a interjeté appel portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiquée, en intimant les sociétés Continental Invest et [W] solutions.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, la déléguée au premier président a autorisé la société Primau développement à assigner à jour à fixe les sociétés Continental invest et [W] solutions.
****
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 décembre 2024, la société Primau développement demande à la cour, au visa des articles 46 et 700 du code de procédure civile, de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 16 octobre 2024 (rôle n°2023J00599) en ce qu’il a :
' jugé recevable l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés [W] solutions et Continental invest,
' déclaré être territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Pau.
Et statuant à nouveau,
— déclarer le tribunal de commerce de Lyon territorialement compétent pour juger le litige opposant les sociétés Primau développement, [W] solutions et Continental invest,
— condamner la société [W] solutions et la société Continental invest, à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et d’exécution du jugement à intervenir.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 janvier 2025, les sociétés Continental Invest et [W] solutions demandent à la cour, de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon,
— débouter la société Primau développement de l’ensemble de ses prétentions,
— la condamner au paiement de la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence territoriale du tribunal de commerce
La société Primau développement fait valoir que :
— en matière contractuelle, l’article 46 du code de procédure civile donne compétence au tribunal du lieu d’exécution de la prestation ; en matière de prestation de service intellectuelle, le lieu d’accomplissement de la prestation est celui de la conception de la prestation, soit les bureaux, siège social ou centre des intérêts du prestataire ;
— elle a réalisé l’essentiel de ses prestations à [Localité 2] dans son siège social ; les éventuels déplacements à [Localité 8] pour réunions sont indifférents car ce n’est pas le lieu de réalisation de la prestation, en particulier alors que d’autres sites que [Localité 8] et d’autres missions étaient concernées,
— concernant l’appel d’offres pour la société Total à [Localité 8], la majorité des prestations a été réalisée en distanciel, nécessairement depuis ses locaux lyonnais,
— ce n’est pas le lieu de l’utilisation par le client de la prestation qui doit être pris en compte ; en conséquence, peu importe que la restitution de la réponse à l’appel d’offre ait été effectuée à [Localité 8],
— la facturation annexe des frais de déplacement démontre que les déplacements étaient traités de façon distincte de la réalisation des prestations principales,
— la société [W] solutions ne produit des justificatifs que pour un déplacement à [Localité 8], dédié exclusivement au dossier Total, et pour M. [Z] uniquement,
— M. [H], qui est intervenu dans le dossier de l’appel d’offres Total, ne s’est pas déplacé à [Localité 8], ce qui démontre qu’il est impossible que les prestations auraient été réalisées exclusivement depuis cette ville,
— selon la jurisprudence constante, pour un contrat de prestations de services exécuté en plusieurs lieux, la juridiction du lieu d’exécution d’une partie des prestations est compétente pour trancher le litige afférent à l’exécution de l’intégralité des prestations.
Les sociétés Continental Invest et [W] solutions font valoir que :
— selon l’article 46 du code de procédure civile, la juridiction compétente est celle dont le ressort est le lieu de réalisation de l’essentiel des prestations,
— l’appelante ne lui a pas fait délivrer une citation devant le tribunal compétent en principe qui est celui de son siège en tant que défendeur, qui était à Menton et maintenant à Montoir-de-Bretagne,
— l’appelante n’a pas fait délivrer une citation devant le tribunal compétent par exception du lieu d’exécution effectif de la prestation de service, savoir à Pau auprès de la société Total France,
— l’appelante lui a fait délivrer une citation devant le tribunal de son propre siège social,
— l’appelante avoue elle-même la réalisation de la prestation à [Localité 8], démontrée par les frais de déplacement et de séjour facturés pendant des mois,
— la prestation de service a été réalisée à [Localité 8] exclusivement,
— l’appelante ne justifie pas de l’existence de prestations accomplies à partir de ses 'bureaux lyonnais',
— la rémunération de l’appelante était expressément en considération des jours passés à l’expertise et aide opérationnelle, et au développement commercial, ce qui correspond aux déplacements à [Localité 8] de M. [Z],
— l’attestation de M. [Z] n’a aucune valeur probante,
— il n’est pas démontré que M. [H] aurait eu une activité liée à l’objet du litige, soit l’appel d’offres Total à [Localité 8], ou un autre travail de prospection,
— l’offre présentée en pièce n°5 par l’appelante est sans intérêt dès lors qu’elle est antérieure aux relations objet du litige,
— le powerpoint produit par l’appelante ne suffit pas à démontrer la réalisation d’une activité 'majoritairement’ accomplie à [Localité 7], dès lors qu’il ne s’agit que d’une réponse à une demande de son client.
Sur ce,
La recevabilité de l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les sociétés [W] solution et Continental Invest, bien que visée dans la déclaration d’appel et dans la demande d’infirmation des dernières conclusions de la société Primau développement, n’est pas contestée, aucun moyen n’étant formé au soutien de la demande d’infirmation de ce chef du jugement. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il juge recevable l’exception d’incompétence.
Au fond, l’article 42 du code de procédure civile dispose que 'la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur'.
Et l’article 46 du même code ouvre une option de compétence en ces termes : 'le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— (…).'
En l’espèce, aux termes de l’offre de prestations de services établie par la société Primau développement et acceptée le 14 mars 2017 par la société [W] solutions, le contrat consistait en une aide à remporter des appels d’offres et en un apport d’affaire par une action commerciale directe. La facturation était prévue en fonction des jours passés, les frais de déplacement et de séjour étant facturés en sus et au réel, au départ de [Localité 7].
Il résulte des pièces produites aux débats que la société Primau développement a élaboré une offre commerciale et un dossier de présentation pour l’appel d’offres de la société Total, pour un site localisé à [Localité 8]. Or, les échanges d’e-mails entre les parties établissent que ces prestations intellectuelles ont été réalisées à des dates antérieures à celles des déplacements à [Localité 8] opérés par certains employés de la société Primau développement. De plus, les frais de déplacement dont fait état la société [W] solutions portent sur de brefs séjours qui n’ont pas tous été réalisés à [Localité 8] mais également à [Localité 9] (les 3/4 mai 2017 à [Localité 9], les 10/11 mai 2017 à [Localité 8] et les 17/18 mai 2017 à [Localité 8] également) qui ne sauraient démontrer que les prestations de la société Primau développement ont été intégralement réalisées lors de ces déplacements.
Il s’en déduit que la société Primau développement a accompli ses prestations intellectuelles principalement au lieu de son siège social situé à Millery, soit dans le ressort du tribunal de commerce de Lyon, de sorte qu’elle était fondée à assigner les sociétés [W] solution et Continental Invest devant ce tribunal, conformément à l’option de compétence prévue à l’article 46 précité.
Il convient donc d’infirmer le jugement mais seulement en ce que le tribunal s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Pau, et de dire que le tribunal de commerce de Lyon est territorialement compétent pour statuer sur le litige.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés [W] solution et Continental Invest succombant à l’instance d’appel, elles seront condamnées aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elles seront condamnées à payer à la société Primau développement la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré, mais seulement en ce que le tribunal s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Pau ;
Déclare le tribunal de commerce de Lyon compétent pour statuer sur le litige ;
Renvoie les parties devant cette juridiction pour l’examen de l’affaire au fond ;
Condamne les sociétés [W] solution et Continental Invest aux dépens d’appel ;
Condamne les sociétés [W] solution et Continental Invest à payer à la société Primau développement la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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