Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 27 juin 2025, n° 24/01036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 21 mars 2024, N° F22/00203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1169/25
N° RG 24/01036 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-VP2E
PS/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
21 Mars 2024
(RG F 22/00203 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Smaïne MERDJI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. AUTO CHAUFFEUR SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Judith OZUCH, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Mai 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaëlle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 avril 2025
FAITS ET PROCEDURE
la société AUTO CHAUFFEUR SERVICES (l’employeur ou la société ACS) est spécialisée dans la livraison de colis. Par contrat du 20 octobre 2021 elle a embauché Monsieur [M] (le salarié) à temps complet en qualité de chauffeur-livreur niveau VII de la convention collective des transports routiers et activités annexes. Par lettre du 20 juillet 2022 la société AUTO CHAUFFEUR SERVICES lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 20 septembre 2022 le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de demandes portant sur l’exécution et la rupture de son contrat de travail. Par jugement ci-dessus référencé l’employeur a été condamné à lui payer un rappel de salaires au titre de quelques heures d’essai professionnel avant l’embauche.
Ayant été débouté du surplus de ses demandes M.[M] a interjeté appel et déposé le 10 janvier 2025 des conclusions par lesquelles il demande à la cour de condamner la société ACS à lui verser les sommes suivantes:
rappel de salaire mise à pied conservatoire : 898 €
indemnité compensatrice de préavis: 1498 €
indemnité de licenciement: 312 €
dommages et intérêts pour licenciement abusif: 1498 €
dommages et intérêts pour non respect du droit à repos: 5000 €
rappel de salaire coefficient :1034 €
rappel de salaire 13 octobre 2021 au 19 octobre 2021 : 345 €
rappel heures supplémentaires de décembre 2021: 509 €
indemnité de repas : 2166 €
indemnité de travail dissimulé: 8990 €
indemnité de procédure 2000 €
et d’enjoindre la remise sous astreinte l’attestation France Travail.
Par conclusions d’appel incident du 2 octobre 2024 la société ACS conclut au rejet de toutes les demandes adverses et à l’octroi d’une indemnité de procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
LES DEMANDES AU TITRE DE L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
les heures supplémentaires
M.[M] réclame le paiement de 33 heures supplémentaires effectuées en décembre 2021 mais elles lui ont été réglées intégralement le mois suivant ainsi que l’employeur en justifie. La demande sera donc rejetée.
Le rappel de salaires au titre du coefficient d’emploi
M.[M] prétend qu’en application d’un accord collectif signé le 23/10/2020 sa rémunération devait être de 10,49 euros de l’heure. L’employeur ne le conteste pas mais il justifie avoir réglé à l’intéressé, en brut, ses salaires dûment chiffrés sur la base de ce taux horaire. La demande sera rejetée.
Le rappel de salaires au titre des journées d’essai professionnel
il résulte du contrat d’essai professionnel souscrit le 13 octobre 2021 avant l’embauche et il n’est pas utilement discuté que tout au plus l’employeur a fait procéder pendant quelques heures à une simple vérification de l’aptitude et de la motivation de M.[M] à accomplir les fonctions qu’il proposait de lui confier. Dans ce contrat il était précisé que l’intéressé était libre de quitter l’opération à tout moment, qu’il n’était pas sous lien de subordination et qu’il n’avait aucune tâche précise à effectuer. Le concluant ne démontre pas que ce contrat n’a pas été respecté et que de ce fait il a pu être amené à exécuter des missions sous lien de subordination avant sa signature. Sa demande sera donc rejetée.
La demande d’indemnités de repas
il est constant qu’aucune indemnité de repas n’a été servie au salarié. En raison de ses tournées de livraison celui-ci était pourtant épisodiquement privé de la possibilité de prendre son repas de midi au siège de l’entreprise ou à son domicile. L’employeur ne fournit pas le moindre élément permettant de déterminer les horaires et lieux de ces déplacements. Il n’emploie aucune argumentation permettant de contrecarrer les assertions du salarié sur lequel il fait indûment peser la charge de la preuve. Il sera intégralement fait droit à sa demande.
La demande d’indemnité pour travail dissimulé
il ressort des bulletins de paie que toutes les rémunérations ont été assujetties aux cotisations sociales de sorte que n’est caractérisée aucune volonté de l’employeur d’échapper à ses obligations en la matière. Plus généralement, rien ne démontre une volonté de sa part de se soustraire à ses obligations alors qu’il n’est débiteur d’aucune somme hormis les indemnités de repas non sujettes à cotisations sociales. Par ailleurs il n’est ni établi ni allégué utilement que l’emploi n’ait pas été déclaré aux autorités compétentes ni que l’employeur ait méconnu ses obligations déclaratives. Le salarié, qui a reçu un certain nombre de bulletins de paie et n’a jamais demandé la délivrance des bulletins manquants (lesquels sont quérables), ne justifie d’aucune intention dissimulatrice de la part de son employeur en la matière. L’article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l’indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l’employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n’est pas avéré faute de dissimulation intentionnelle la demande sera rejetée.
La demande de dommages-intérêts pour violation du droit à repos
il ressort des décomptes versés par l’employeur, non utilement contestés, que le salarié n’a jamais travaillé plus de 10 heures par jour et qu’il a toujours bénéficié de ses repos journaliers et hebdomadaires. Sa demande a donc à juste titre été rejetée par le conseil de prud’hommes.
LES DEMANDES AU TITRE DU LICENCIEMENT
la lettre de licenciement est ainsi libellée:
«(') le 04 juin 2022, vous avez utilisé la carte carburant de la société pour un montant de 120,70 €. Or, à cette date, votre contrat de travail était suspendu lors de l’utilisation de cette carte. Or, l’utilisation des biens de la société à des fins personnelles est strictement interdit. En effet, la fin de la suspension de votre contrat de travail n’est intervenue que le 17 juin 2022. Compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. Nous vous confirmons par ailleurs la mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifié le 1er juillet 2022. Nous vous remettrons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi. Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé(') »
M.[M] soutient qu’il n’a commis aucune faute et il nie avoir utilisé le véhicule à des fins personnelles. Sur la base de deux témoignages la société ACS prétend qu’il l’a utilisé pendant la suspension du contrat de travail à des fins étrangères au contrat de travail et que son maintien dans l’entreprise était impossible même durant le préavis.
Sur ce,
aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Lorsque l’employeur invoque une faute grave du salarié il lui incombe d’en rapporter la preuve à charge pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des griefs et de rechercher s’ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail rendant impossible la continuation des relations contractuelles.
Il ressort des justificatifs versés aux débats que la veille de son retour prévu dans l’entreprise suite à un arrêt-maladie M.[M] a mis du carburant dans le réservoir du véhicule de service au moyen de la carte de carburant de l’entreprise. Il est constant que dès le lendemain son arrêt-maladie a été prolongé de quelques jours. La cour observe en premier lieu que l’unique grief figurant dans la lettre de licenciement concerne l’utilisation de la carte de carburant pendant l’arrêt-maladie et qu’il n’est pas reproché au salarié d’avoir circulé avec le véhicule de service autrement que pour faire le plein et rentrer chez lui. L’employeur affirme que M.[M] a utilisé le véhicule à des fins personnelles pendant son arrêt-maladie, implicitement à compter du remplissage du réservoir, mais il n’est pas fourni de date ni d’heure, de lieux ni d’élément sur le kilométrage effectué. Les deux attestations produites, émanant d’un collaborateur sous lien de subordination et de son épouse, selon lesquels la jauge de carburant était sous la réserve, sont imprécises sur la date de leur constat et non étayées d’élément permettant de connaître le kilométrage prétendument effectué après le remplissage du réservoir. Il n’est donc pas rapporté la preuve que M.[M] ait utilisé le véhicule de service à des fins personnelles. Le fait qu’il se soit servi de la carte carburant de l’entreprise la veille de son retour au travail pour remplir le réservoir ne constituant pas une violation des obligations professionnelles il convient d’infirmer le jugement et de juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement.
M.[M] a ainsi droit aux salaires de la mise à pied conservatoire dont il a été indûment privé ainsi qu’aux indemnités de rupture. Les sommes réclamées, exactement chiffrées, n’étant pas discutées, il convient de faire droit à ses demandes.
Compte tenu des effectifs de l’entreprise, de l’ancienneté de M.[M], de son salaire mensuel brut (1498 euros), de ses revenus de remplacement, de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi et des justificatifs sur sa situation postérieure à la rupture il y a lieu de lui allouer un mois de salaire en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d’emploi injustifiée.
Il est équitable de condamner la société ACS au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé en sa disposition ayant condamné le salarié à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf ses dispositions ayant rejeté les demandes indemnitaires pour violation du droit à repos et travail dissimulé
CONDAMNE la société AUTO CHAUFFEUR SERVICES à payer à M.[M] les sommes suivantes:
'salaires de la mise à pied conservatoire : 898 euros
'indemnité compensatrice de congés payés: 89 euros
'indemnités de repas: 2166 euros
'indemnité compensatrice de préavis: 1498 euros
'indemnité compensatrice de congés payés: 149 euros
'indemnité de licenciement: 312 euros
'dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 1498 euros
'indemnité de procédure: 2000 euros
ORDONNE l’établissement d’une attestation France Travail mais dit n’y avoir lieu à astreinte
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE la société ACS aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER
Gaëlle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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