Confirmation 24 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 24 janv. 2026, n° 26/00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00124 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSY2
Minute électronique
Ordonnance du samedi 24 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [U]
né le 16 Février 1998 à [Localité 7] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centrez de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, Avocate commise d’office et de Mme [X] [N] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué, présente en salle d’audience à Coquelles
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de P. LEGROS, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 24 janvier 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2026 à 15 h 30 et signée par Stéphanie BARBOT, présidente etVéronique THERY, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 23 janvier 2026 à 10 h 37 notifiée à 11 h 22 à M. [R] [U] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 23 janvier 2026 à 13 h 30 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’interdiction définitive du territoire français prononcée contre M. [U] par un jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 28 décembre 2021 ;
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de l’Oise contre M. [U] le 18 janvier 2026, et notifié à l’intéressé le 19 janvier 2026 à 9h41 ;
Vu la requête du même préfet, du 22 janvier 2026, tendant à la prolongation de cette rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, rendue le 23 janvier 2026 à 10h37, et autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [U] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel formé le 23 janvier 2026, par lequel M. [U] demande :
— l’infirmation de l’ordonnance entreprise ;
— dire n’y avoir lieu à le maintenir en rétention ;
Vu les moyens invoqués par l’appelant dans cette déclaration d’appel et repris oralement par son avocat à l’audience ;
MOTIFS :
1°- Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’appel est recevable.
2°- Examen des moyens
a) Sur le moyen tiré de l’absence d’information immédiate du procureur de la République (article L. 741-8 du CESEDA)
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, que le premier juge a retenu qu’au vu des pièces de la procédure, le procureur de la République avait été informé immédiatement du placement de l’appelant en rétention administrative, conformément aux dispositions de l’article L. 741-8 du CESEDA.
Il sera seulement rappelé que l’arrêté de placement en rétention administrative a été notifié à M. [U] le 19 janvier 2026 à 9h41 et que les procureurs de la République de [Localité 2] et [Localité 3] avaient été avisés de cette mesure le même jour dès 9h53.
Le moyen n’est donc pas fondé.
b) Sur la prolongation de la rétention
L’appelant soutient reproche à l’administration un défaut de diligences utiles, aux motifs
qu’il a déclaré à l’administration avoir fait une demande d’asile aux Pays-Bas et avoir laissé ses empreintes en Espagne, mais que l’administration n’a fait aucune recherche en ce sens. Elle n’a pas procédé à la recherche de ses empreintes sur le fichier Eurodac. La procédure « Dublin » n’a pas pu être mis en 'uvre immédiatement.
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA :
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Cela implique que, sauf circonstances insurmontables, l’administration produise des pièces établissant ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, l’article L. 721-4 de ce code dispose que :
L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :
1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;
2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;
3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.
En l’espèce, il convient d’abord de relever qu’il ressort de l’article 17 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013 que la consultation du fichier EURODAC par l’administration est une faculté et non une obligation.
En tout état de cause, il résulte des pièces de la procédure que :
— l’arrêté préfectoral portant pays de destination du 18 janvier 2026, décide que la mesure d’éloignement sera mise à exécution vers l’Algérie, pays dont M. [U] a la nationalité, comme le permet l’article L. 721-4 précité ;
— et alors que M. [U] été placé en rétention administrative le 19 janvier 2026 à 9h41 et l’administration justifie avoir déposé le même jour à 14h46 une demande d’audition consulaire auprès du consulat d’Algérie dont l’intéressé prétend avoir la nationalité.
La critique de l’appelant revient donc indirectement à remettre en cause l’arrêté portant pays de destination, c’est-à-dire la mesure d’éloignement et la fixation du pays de destination, ce qui relève de la compétence du tribunal administratif, et non du juge judiciaire.
Dès lors, à ce stade de la mesure de rétention, les diligences utiles à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les meilleurs délais ont été effectuées.
Le moyen n’est donc pas fondé.
IEnfin, conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [U] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Le greffier
Le magistrat délégataire
A l’attention du centre de rétention, le samedi 24 janvier 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00124 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSY2
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 0[Immatriculation 1] Janvier 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [R] [U]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [U] le samedi 24 janvier 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Zélie HENRIOT le samedi 24 janvier 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le samedi 24 janvier 2026
N° RG 26/00124 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSY2
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Textes cités dans la décision
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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