Confirmation 4 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 nov. 2024, n° 24/05118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 2 novembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05118 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKH7W
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 novembre 2024, à 13h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [V]
né le 31 décembre 2005 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 3 novembre 2024 à 15h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
Informé le 3 novembre 2024 à 15h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 02 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté de M. [T] [V] ;
— Vu l’appel interjeté le 02 novembre 2024, à 18h10, par M. [T] [V] ;
— Vu les observations de l’intéressé reçues le 3 novembre 2024 à 16h59 ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 742-8 du ceseda, c’est à dire lorsque l’étranger sollicite qu’il soit mis fin à la mesure de rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ; en l’espèce, outre ce qu’a retenu le premier quant au fait que l’étranger n’a pas fourni les informations sur le recours introduit devant le tribunal administratif le 27 juillet 2024, ce que mentionne son propre conseil , il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L743-11 du ceseda, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peut être soulevée ultérieurement ; que c’est le cas en l’espèce puisque le juge a ordonné la prolongation le 28 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 novembre 2024 à 09h35
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Irrecevabilité ·
- Indemnité de résiliation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Code de commerce ·
- Jugement
- Ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Plan de redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Résolution ·
- Cotisations ·
- Jugement
- Notaire ·
- Virement ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faux ·
- Logo ·
- Comptes bancaires ·
- Vente ·
- Prudence ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Diligences ·
- Intérêt ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Recours
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Défaut de paiement ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Loyers, charges ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Empêchement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motivation ·
- Déclaration ·
- Irrégularité ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Service ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Enquête ·
- Intérêt ·
- Entretien ·
- Allocation ·
- Communication ·
- Courriel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Saisie-attribution ·
- Comptes bancaires ·
- Acte ·
- Décès ·
- Date ·
- Action ·
- Mainlevée ·
- Dessaisissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Profit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Courrier ·
- Commission ·
- Juge ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Ordonnance ·
- Comptabilité ·
- Destruction ·
- Client ·
- Mesures conservatoires ·
- Support ·
- Informatique ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Visioconférence ·
- Pays ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi en cassation ·
- Liberté ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.